Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 18 décembre 2025, n° 22/01908
CPH Bobigny 4 janvier 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance de l'obligation de reclassement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis était due, car le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents au préavis

    La cour a jugé que les congés payés afférents au préavis devaient être versés, en raison de la décision de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Violation de l'ordre des licenciements

    La cour a jugé qu'aucune indemnité ne pouvait être accordée pour violation de l'ordre des licenciements, car le licenciement était déjà déclaré sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Non-respect de la priorité de réembauche

    La cour a constaté qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur concernant la priorité de réembauche.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement salarial

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé l'inégalité de traitement, et a donc rejeté sa demande.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux conformes

    La cour a fait droit à la demande de remise de documents sociaux conformes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 décembre 2025, Mme [P] conteste son licenciement économique, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui l'a déboutée de ses demandes. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel, après avoir examiné l'obligation de reclassement, a constaté que l'employeur n'avait pas proposé de postes disponibles à Mme [P], ce qui constitue une méconnaissance de cette obligation. En conséquence, la Cour a infirmé le jugement en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Graine créative à verser des indemnités à Mme [P]. La Cour a confirmé le jugement sur d'autres demandes, notamment celles relatives à l'égalité de traitement et à la priorité de réembauche.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 22/01908
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/01908
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 janvier 2022, N° F20/00388
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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