Infirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 juin 2026, n° 25/05003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 17 juillet 2025, N° 2024M08820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JUIN 2026
N° RG 25/05003 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON5F
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
c/
S.A.R.L. PRESTA VITICOLE SERVICES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 8 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 juillet 2025 (R.G. 2024M08820) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2025
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 312 989 833 17, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. PRESTA VITICOLE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [H] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PRESTA VITICOLE SERVICES, nommée à cette fonction par jugement du 15 mai 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Diane CAZAUBON substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
1. La SARL Presta Viticole Services, dont le siège est à [Localité 3] (Gironde), réalise des prestations dans le domaine viticole.
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] (ci-après désignée le Crédit Mutuel) a consenti à la société Presta Viticole Services un prêt d’un montant de 288 000 euros au taux de 0,68 %, garanti par l’affectation en gage d’un véhicule.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Presta Viticole Services et désigné la société Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure en liquidation judiciaire et maintenu la société Ekip’ en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance d’un montant de 264 057,90 euros à titre privilégié au titre de ce prêt entre les mains de la société Ekip’ en sa qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, le liquidateur a contesté la créance déclarée par le Crédit Mutuel au motif qu’elle comprend une indemnité d’exigibilité de 7% s’élevant à la somme de 16 856,67 euros ainsi qu’une majoration du taux des intérêts contractuels de 3 points à échoir en application d’une clause du contrat de prêt, et proposé son admission à hauteur de 247 201,33 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, le Crédit Mutuel a maintenu sa déclaration de créance.
2. L’affaire a été soumise à la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
3. Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l’essentiel :
— admis la créance déclarée par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société Presta Viticole Services SARL, pour la somme de 247 201,23 euros à titre privilégié à échoir outre les intérêts au taux de 0,68 %,
— rejeté l’indemnité d’exigibilité de 7 % s’élevant à la somme de 16 856,67 euros à titre privilégié à échoir et la majoration du taux des intérêts de retard de 3 points.
4. Par déclaration au greffe du 14 octobre 2025, le Crédit Mutuel a relevé appel de l’ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Presta Viticole Services et la société Ekip', ès qualités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-5 du code civil,
— juger la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] recevable et bien fondée en son action,
— réformer l’ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 juillet 2025 en ce qu’elle a :
admis la créance déclarée par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société Presta Viticole Services pour la somme de 247 201,23 euros à titre privilégié à échoir outre les intérêts au taux de 0,68 %,
rejeté l’indemnité d’exigibilité de 7 % s’élevant à la somme de 16 856,67 euros à titre privilégié à échoir et la majoration du taux des intérêts de retard de 3 points.
Statuant à nouveau :
— rejeter la contestation émise par la société Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire de la société Presta Viticole Services,
— fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] au titre du prêt n° 0550 7523802 02 consenti le 30 janvier 2020 pour la somme de 264 057,90 euros provisoirement évaluée au 15 mai 2024 outre les intérêts à compter de cette date au taux de 3,68 % jusqu’au parfait paiement,
— condamner la société Ekip’ en qualité de mandataire liquidateur de la société Presta Viticole Services à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur de la société Presta Viticole Services, demande à la cour de :
Vu l’article 1231-5 du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 17 juillet 2025,
— juger que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.
7. La société Preta Viticole Services n’a pas constitué avocat. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] lui a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions le 12 décembre 2025 (remise à domicile). La société Ekip', ès qualités, lui a signifié ses conclusions le 9 mars 2026 (remise à domicile).
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère excessif de la clause pénale
Moyens des parties
9. La banque critique la décision du juge commissaire en ce que celui-ci, faisant usage de son pouvoir de modération d’une clause pénale, a rejeté les sommes déclarées au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7% et de la majoration du taux des intérêts de retard de trois points, faisant valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve du caractère manifestement excessif de la sanction.
10. Le mandataire liquidateur soutient au contraire qu’il existe une disproportion évidente entre les pénalités découlant de la clause pénale contractuelle et le préjudice effectivement subi par la banque puisque celle-ci perçoit d’ores et déjà des intérêts contractuels qui s’élèvent à la somme totale de 8 851,50 euros et qu’à la date d’ouverture de la procédure collective, une seule échéance du prêt était impayée par la société Presta Viticole Services pour un montant de 50 510,51 euros, de sorte qu’aucune déchéance du terme n’était acquise, ajoutant qu’au regard du montant de l’échéance impayée, l’indemnité d’exigibilité réclamée à hauteur de 16 856,67 euros représente 34% de cette échéance, une majoration de 3 points et une indemnité d’exigibilité de 7% excèdant notablement le coût du refinancement de la banque.
Réponse de la cour
11. Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, mais que, néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le juge commissaire statuant en matière de vérification des créances a le pouvoir de réduire une clause pénale si elle est manifestement abusive.
12. Le contrat de prêt souscrit par la société Presta Viticole Services auprès du Crédit Mutuel prévoit que :
' 8.2.2 En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, toute somme en capital, non payée à l’échéance, produit de plein droit sans mise en demeure, des intérêts au taux du prêt majoré de trois points à compter de cette échéance impayée.
8.2.3 Lorsque le prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points, jusqu’à la date du règlement effectif de l’ensemble des sommes dues. En outre, l’emprunteur devra payer au prêteur une indemnité de 7% des sommes dues.
Ces dispositions s’appliquent également lorsque le prêteur est obligé de poursuivre judiciairement le recouvrement de sa créance.'
13. Il n’est pas contesté que cette clause contractuelle qui prévoit une majoration du taux d’intérêt ainsi que le règlement d’une indemnité d’exgibilité, revêt le caractère d’une clause pénale, les parties débattant exclusivement du caractère excessif de celle-ci, étant rappelé que ce dernier est apprécié souverainement au regard d’éléments objectifs résultant de la comparaison entre le préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l’indemnité prévue.
14. Il est rappelé que le prêt liant les parties a été consenti pour un montant de 288 000 euros remboursable au taux de 0,68% sur 7 ans au moyen d’échéances annuelles de 3 320,06 euros la première année puis 6 échéances de 50 510,54 euros.
Il est constant que ce prêt du 30 janvier 2020 avait été consenti par la banque pour permettre à la société Presta Viticole Services de financer l’acquisition d’une machine qu’elle utilise donc depuis cette date et qu’au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 12 juillet 2023, une échéance était impayée, la société Presta Viticole Services n’ayant réglé que l’échéance de la première année (3 459,54 euros en mars 2021) et celle de la deuxième année (50 510,54 euros en mars 2022).
La banque, qui souligne justement que le prêt avait été octroyé à un taux très faible (0,68%) et que le taux légal pour les professionnels qui s’élevait à 4,92% était largement supérieur au taux majoré, est ici fondée à observer que le mandataire ne démontre pas le caractère excessif de la majoration de trois points des intérêts de retard au regard du préjudice subi par le Crédit Mutuel qui n’a pas perçu les intérêts escomptés sur la somme qu’elle a remise en 2020 à l’emprunteur à hauteur de 288 000 euros.
En revanche, la somme de 16 856,67 euros qui ressort de l’application du taux de 7% sur les sommes exigibles apparait manifestement excessives au regard du préjudice subi par l’appelante et le montant de cette clause sera réduite à la somme de 8 000 euros.
15. L’ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce sens.
Sur les autres demandes
16. Il n’y a pas lieu de prononcer de condamner au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
17. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société Presta Viticole Services, au titre du prêt n°0550 7523802 02, à titre privilégié, à hauteur de 255 201,23 euros, avec intérêts au taux de 3,68% à compter du 15 mai 2024 jusqu’à complet paiement,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande d’indemnité de procédure
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Presta Viticole Services.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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