Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 juin 2026, n° 24/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 décembre 2023, N° 2022-01856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/00378 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTLM
Monsieur [K] [V]
c/
[1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2023 (R.G. n°2022-01856) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le 04 Décembre 1973 à [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Comité d’établissement [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2026 en présence du public, les parties ne s’y étant pas opposées devant Madame Catherine Brisset, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [V] est intervenu comme formateur professionnel pour l’association [2] pour assurer en novembre 2019 des sessions de formation d’élus du comité social et économique d’établissement, ci-après CSEE, de la SNC [3].
M. [V] a ensuite réalisé des prestations pour le CSEE et a émis diverses factures qui ont donné lieu à un contentieux devant la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En parallèle et par requête reçue le 14 mars 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs du CSEE. Il sollicitait le paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a ainsi statué:
Dit qu’il n’existe pas de contrat de travail entre M. [V] et le [1],
Se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne M. [V] à payer au [1],
— 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 janvier 2024, M. [V] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 30 mars 2026.
Le 26 mars 2026, la cour a été destinataire d’un courrier de M. [V] demandant à être autorisé à produire certaines pièces lorsque le bureau d’aide juridictionnelle lui aurait désigné un nouvel avocat.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2024, M. [V] demande à la cour de :
In limine litis
Prononcer la nullité de la décision déférée en ce que le conseil n’a pas vérifié la régularité de l’exception d’incompétence,
Prononcer la nullité de la décision déférée en ce que le CSEE n’a formulé aucune prétention auprès du conseil de sorte qu’il n’était saisi d’aucune demande,
Prononcer la nullité de la décision déférée en ce que le conseil n’a pas jugé au regard des dernières pièces de M. [V],
Prononcer la nullité de la décision déférée en ce que le conseil s’est déclaré incompétent sans la moindre analyse des pièces 94 à 187,
Prononcer la nullité de la décision déférée en raison du refus du conseil de rouvrir les débats pour défaut du respect du contradictoire sur le mandat et sur les pièces nouvelles 94 à 187 de M. [V], lesquelles sont acquises au débat,
Au fond
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que :
« Dit qu’il n’existe pas de contrat de travail entre M. [V] et le [1], se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne M. [V] à payer au [1],
— 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux entiers dépens. "
Et le réformant :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le CSEE,
Juger que l’exception d’incompétence du conseil invitant les parties à mieux se pourvoir n’a pas été préalablement soumis à débat contradictoire,
Juger que l’exception d’incompétence soulevée par le conseil est un déni de justice en ce qu’elle a été décidée en méconnaissances des pièces nouvelles numéros 94 à 187 de M. [V] ainsi qu’en atteste le greffe,
Débouter le CSEE de l’ensemble de ses demandes,
Juger que l’action et les demandes de M. [V] ne sont pas prescrites,
Juger M. [V] recevable en ses demandes,
Juger que M. [V] a continué de travailler pour le compte du CSEE sans aucun contrat de travail écrit à l’expiration de sa mission pour le compte d’Emergence dès le 23 novembre 2019,
Juger que M. [V] bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 23 novembre 2019, en qualité de juriste de direction du CSSE, niveau 9 selon la convention collective de Lidl,
Fixer la rémunération mensuelle de M. [V] à 5120,78 euros brut,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts de l’employeur,
En conséquence, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir,
Condamner le CSEE à payer à M. [V] la somme de 256 551,08 euros au titre des salaires et accessoires du salaires,
Condamner le CSEE à remettre à M. [V] les bulletins de paie correspondants sous astreinte journalière de 100 euros à dater du mois suivant la décision à intervenir,
Condamner le CSEE à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— indemnité légale de rupture du contrat de travail : 4 267,32 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5 120, 78 euros soit un mois de salaire,
— indemnité compensatrice de congé payés : 20 324,59 euros,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 5 120,78 euros X 6 = 30 724,68 euros,
— dommages et intérêts de 45 000 euros pour discrimination syndicale,
— les cotisations des parts salariales du 28 novembre 2019 au 20 mars 2023 : 1 177,78 X 40 = 47 111,20 euros,
— dommages et intérêts de 3 500 euros pour violation de la liberté d’opinion de M. [V],
— dommages et intérêts de 15 000 euros pour le caractère vexatoire de rupture du contrat du contrat de travail,
— dommages et intérêts de 10 000 euros pour le caractère brutal de rupture du contrat de travail,
— dommages et intérêts de 15 000 euros réparant le préjudice d’anxiété inhérent à la perte d’emploi,
— dommages et intérêts de 55 000 euros liée à la perte de chance de conclure un CDI avec l’association [2],
— dommages et intérêts de 5 000 euros liée à la perte de chance de continuer ses missions avec [2],
— dommages et intérêts matériel à hauteur 400 000 euros
— dommages et intérêts moraux à hauteur de 95 000 euros
— indemnité de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Condamner le CSEE à une souscription rétroactive de M. [V] à la mutuelle santé des salariés,
Ordonner :
— la remise du reçu pour solde de tout compte,
— la remise du certificat de travail avec la mention du droit au maintien gratuit de la couverture complémentaire santé et des garanties prévoyances,
— la remise de l’attestation France Travail,
— la remise de l’état récapitulatif de l’épargne salariale,
Le tout sous astreinte journalière de 100 euros à dater du 1er mois suivant la notification de la décision à intervenir,
Condamner le [1] à payer à M. [V] une Indemnité de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2024, le [4] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 22 décembre 2023,
Y ajoutant,
Condamner M. [V] à une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive,
Condamner M. [V] à payer au CSEE une somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
Subsidiairement,
Juger la demande de requalification prescrite et en tout cas irrecevable.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Il en ressort, alors que la clôture a été prononcée le 27 février 2026 après avis donné aux conseils des parties le 2 janvier 2026, qu’aucune pièce ne peut être désormais communiquée sauf révocation de l’ordonnance de clôture. Or, par application des dispositions de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, il n’est justifié d’aucune cause grave qui se serait révélée depuis l’ordonnance de clôture pouvant justifier sa révocation. S’il est manifeste qu’un différend a opposé l’appelant à son conseil, il subsiste que ce dernier avait conclu, communiqué ses pièces et déposé son dossier ainsi que les dispositions de l’article 419 du code de procédure civile l’imposent en l’absence de constitution au lieu et place de l’avocat initialement constitué. Alors qu’il résulte du propre courrier de l’appelant qu’il n’a pris connaissance que tardivement du courrier de son conseil l’informant de la clôture, un courrier indésirable au demeurant non justifié ne constituant en rien une circonstance insurmontable, il disposait du temps nécessaire pour accomplir les diligences utiles à la désignation d’un nouveau conseil et les difficultés qu’il articule ne sauraient relever de la cause grave, étant observé qu’à ce jour aucun avocat ne s’est constitué au lieu et place de l’ancien. Il y a donc lieu de statuer dans l’état de la procédure au jour de la clôture.
Si dans son jugement du 22 décembre 2023, le conseil s’est déclaré incompétent, il a préalablement dit qu’il n’existait pas de contrat de travail entre les parties. Il a ainsi statué sur le fond sans qu’il s’agisse en l’espèce d’un simple préalable à la question de compétence étant observé que si le conseil n’a pas désigné de juridiction dans le dispositif de ses écritures, renvoyant improprement les parties à se mieux pourvoir, il s’agit en réalité d’une omission alors que la désignation du tribunal judiciaire de Bordeaux résultait des motifs. Il convient donc de considérer que le jugement entrepris a statué pour partie au fond de sorte que c’est le régime de l’article 90 du code de procédure civile qui doit s’appliquer et non celui des articles 83 et suivants du même code.
Sur la demande de nullité du jugement,
À titre principal, M. [V] conclut à la nullité du jugement, faisant valoir que le conseil n’a pas vérifié la régularité de l’exception d’incompétence, laquelle était en réalité tardive, pour ne pas avoir été soulevée lors de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation. Il ajoute que le conseil qui a prorogé plusieurs fois sa décision avec des indications de motifs non cohérentes entre elles n’a pas pris en considération l’ensemble de ses pièces. Il en déduit une violation du principe du contradictoire ajoutant que le CSEE n’avait formulé aucune demande.
Le CSEE fait valoir qu’il a formulé ses prétentions de façon explicite, tendant à l’incompétence de la juridiction en l’absence de contrat de travail, alors que défendeur il n’avait pas à présenter de demandes.
Réponse de la cour,
Si les exceptions d’incompétence relèvent du régime des exceptions de procédure en ce qu’elles doivent être soulevées avant toute défense au fond, il apparaît que lors de l’audience du 22 juillet 2020 qui était celle du bureau de conciliation et d’orientation, il n’est pas justifié que le CSEE ait présenté des défenses au fond, ce qui n’est d’ailleurs pas l’objet de l’audience de conciliation puis d’orientation. L’appelant invoque ainsi des conclusions du 5 juillet 2022 qu’il ne produit pas et sans s’expliquer sur les défenses au fond qui pourraient y être incluses. Les seules conclusions qu’il produit de son adversaire sont datées du 17 novembre 2022 et comprennent, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, l’exception d’incompétence querellée comprenant un déclinatoire de compétence au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux. Ce moyen ne saurait prospérer alors en outre qu’il n’en résulterait pas un motif de nullité du jugement.
S’agissant des pièces, alors que l’appelant soutient que le conseil s’est prononcé sans tenir compte de celles portant les numéros 94 à 187 pourtant visées au bordereau annexé à ses dernières écritures, la cour ne peut que constater que si l’appelant a soulevé une difficulté lors de la restitution de ses pièces en considérant que certaines étaient manquantes, il ne produit en cause d’appel ni le bordereau de pièces litigieux et les pièces qu’il contenait, ni ses conclusions dont le greffe lui avait pourtant réadressé une copie. Le conseil qui a rappelé que c’est sur M. [V] que reposait la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’avait pas à viser les numéros des pièces qui emportaient sa conviction. Le conseil a analysé certaines des pièces produites pour considérer qu’il n’était pas justifié d’une promesse d’embauche et pas établi la réalité d’un contrat de travail de sorte qu’il ne peut en résulter une violation du principe du contradictoire, alors en outre que la cour ne peut déterminer à quoi correspondaient les pièces dont l’appelant soutient qu’elles ont été abusivement écartées.
S’agissant de la partialité invoquée du conseil et qui résulterait de l’absence de demandes présentées par le défendeur en première instance, la cour ne peut que constater que les conclusions du CSEE que l’appelant produit comprennent dans leur dispositif, au-delà des dires et juger qui ne constituent certes pas des prétentions, une mention tendant à l’incompétence du conseil de prud’hommes, à l’irrecevabilité des demandes et sur le fond à un débouté de M. [V] de sa demande de requalification en contrat de travail ainsi que de ses demandes de rappel de salaire, remise de documents sous astreinte, indemnités de toute nature et dommages et intérêts, ce qui constitue bien des prétentions dont le conseil était saisi.
Quant à la note en délibéré que M. [V] a cru devoir adresser au conseil le 24 mars 2023, la cour ne peut que rappeler que le conseil n’avait pas à y répondre puisqu’il ne l’avait pas autorisée et ce en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Il ne peut ainsi être constaté aucune violation du principe du contradictoire ou de tout principe emportant la nullité du jugement. Cette demande sera rejetée.
Sur la compétence,
M. [V] qui conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de l’exception d’incompétence soutient qu’il existait une promesse unilatérale d’embauche valant contrat de travail de sorte que le conseil de prud’hommes était compétent.
Le CSEE s’appuie sur la motivation du jugement pour conclure à sa confirmation et fait valoir que la relation entre les parties relevait d’un louage d’ouvrage pour des prestations de services. Il conteste tout lien de subordination et se prévaut du principe de l’estoppel.
Réponse de la cour,
Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l’absence de contrat de travail apparent c’est sur celui qui revendique l’existence d’une relation de travail salarié d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [V] se prévaut tout d’abord d’une promesse unilatérale d’embauche valant contrat de travail. Le conseil a analysé le courrier électronique adressé par le CSEE à M. [V] le 28 novembre 2019 dont il a reproduit les termes. Il n’en résultait aucune promesse unilatérale d’embauche alors qu’il était uniquement fait état de possibles prestations autres que de formation sans que le cadre en soit défini. Il n’était ainsi mentionné ni un emploi, ni une rémunération, ni une date d’engagement. D’ailleurs l’appelant ne conteste pas que ce document ne peut en lui-même être analysé comme une promesse unilatérale d’embauche. Il fait en revanche valoir qu’il convient de ne pas s’en tenir à ce seul courrier électronique alors qu’un second fixe unilatéralement son salaire. Mais l’appelant qui reproche au conseil de ne pas avoir analysé cette pièce ne la produit pas en cause d’appel et le bordereau de communication de pièces ne mentionne pas un tel courrier. Il ne peut donc être caractérisé une promesse d’embauche.
Ceci n’est pas nécessairement exclusif de tout contrat de travail mais il en résulte qu’il n’existe pas de contrat apparent de sorte que l’appelant doit rapporter la preuve de ce qu’il a réalisé des prestations moyennant rémunération et dans un lien de subordination. Or, de ce dernier chef, critère essentiel du contrat de travail, M. [V] ne produit aucune pièce. Il se contente de rappels théoriques qui peuvent pour certains être exacts mais ne l’exonèrent pas de sa charge probatoire quant conditions concrètes dans lesquelles il aurait exécuté ses prestations pour permettre à la cour de retenir un lien de subordination. De ce chef, il n’est produit aucune pièce permettant de constater une directive, une organisation ou tout autre élément de nature à caractériser ce lien de subordination.
Il n’existe donc pas de contrat de travail entre les parties de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent, sauf pour la cour à préciser que c’est au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur les autres demandes,
Le CSEE demande que son adversaire soit condamné au paiement d’une amende civile de 10 000 euros considérant la procédure comme abusive.
L’appelant n’a pas répondu de ce chef.
Réponse de la cour,
L’amende civile relève du seul office du juge sans qu’il appartienne à une partie de la solliciter alors que son recouvrement ne saurait lui profiter.
Sur les frais et dépens,
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. L’appel étant mal fondé, M. [V], partie perdante, en supportera les dépens et sera condamné à payer à son adversaire une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 22 décembre 2023 sauf pour la cour à préciser que la juridiction désignée comme compétente est le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens d’appel,
Condamne M. [V] à payer au [1] direction régionale de [Localité 2] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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