Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 29 mai 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— -------------------------
Monsieur [A] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. PIPAT [R] DELAIRE [M]
— ------------------------
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEAP
— ------------------------
DU 29 MAI 2026
— ------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 29 MAI 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS substitué par Maître Marlène DURAND, avocats au barreau de LIBOURNE
Demandeur au recours contre une décision rendue le 19 décembre 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1],
ET :
S.E.L.A.R.L. PIPAT [R] DELAIRE [M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité,
[Adresse 2]
représentée par Maître Danielle PIPAT [R] de l’ASSOCIATION PIPAT & [W] [R] et Maître Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX substitués par Maître Charlotte VINCENT, avocat au barreau de BORDEAUX,
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de François CHARTAUD, Greffier, en audience publique, le 24 Mars 2026 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [A] [L] a relevé appel d’une décision rendue le 27 décembre 2024 par la délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] ayant fixé à 2.382 € TTC les honoraires dus par lui à la SELARL PIPAT [R] DELAIRE [M].
Il demande à la cour, à laquelle le dossier a été renvoyé, de :
— le juger recevable et bien fondé en son recours,
— réformer la décision rendue par le Bâtonnier de [Localité 1],
— Statuant à nouveau :
— juger que les honoraires ne sauraient être arbitrés à une somme supérieure à 760 € HT soit 912 € TTC ;
— ordonner la restitution des sommes réglées par lui au-delà de la somme de 912 € TTC ;
— condamner la SELARL PIPAT [R] DELAIRE [M] à lui restituer le trop versé ;
— condamner la SELARL PIPAT [R] DELAIRE [M] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les factures du 1er septembre 2022 et du 8 février 2023, demeurées impayées ont été adressées à M. [O] [L] ET M. [A] [L] et libellées aux deux noms, et que dans ces conditions, elles doivent être partagées pour moitié chacun.
Il soutient que la somme due est de 760 euros HT soit 912 euros TTC.
Me [M], de la SELARL PIPAT [R] DELAIRE [M], demande à la cour, à laquelle le dossier a été renvoyé, de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier de [Localité 1] le 19 décembre 2024 à l’encontre de M. [A] [L] ;
— condamner M. [A] [L] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouter M. [A] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir que le diligences effectuées justifient le montant des honoraires sollicités, en raison notamment des incidents de procédure, étant précisé que les honoraires relatifs à son déplacement à [Localité 2] n’ont pas été facturés à [A] [L] mais uniquement à [O] [L] car sa protection juridique les prenait en charge.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’espèce, suivant convention d’honoraires en date du 29 août 2019, M. [A] [L] a confié à Me [W] [R] la défense de ses intérêts dans le cadre du litige qui l’opposait à sa soeur, Mme [K] [L], relatif au règlement successoral de leur mère.
Les honoraires faisaient l’objet de 3 articles ainsi rédigés :
' Article 1 : Honoraires de base
Les honoraires de base sont fixés à la somme de 2.000 € HT, à majorer de la TVA au taux en vigueur soit 2.400 € TTC par jugement.
Ces honoraires sont fixés en fonction de la difficulté prévisible du dossier, au vu des éléments communiqués par le client.
Cet honoraire est global et comprend la rédaction des actes, la gestion de la procédure et l’audience de plaidoirie.
Article 2 : Incident de procédure
Il est précisé que l’honoraire dû pour chaque incident ne saura être inférieur à 700 euros HT soit 840 TTC.
Article 3
Toute mesure d’expertise ou d’instruction personnelle effectuée par le juge ou un expert et toute mesure d’instruction auxquelles l’avocat aura participé donnera lieu au versement d’un honoraire supplémentaire défini en fonction du temps passé, le taux applicable étant de 200 € HT, soit 240 euros TTC pour le temps passé pour ladite mesure, outre les frais de déplacement et de trajet prévus ci-dessous.'
L’article 6 de la convention prévoyait le remboursement des frais et débours payés à des tiers et le réglement de frais de secrétariat, l’article 7 le paiement des frais de déplacement.
Des pièces versées aux débats, il ressort que Me [W] [R] a représenté M. [A] [L] dans le cadre de l’instance en liquidation partage initiée par sa soeur.
Il a diligenté un incident de procédure devant le juge de la mise en état en novembre 2019 afin de solliciter une expertise en écritures, et rédigé pour ce faire deux jeux de conclusions.
Me [M] a pris la suite de Me [W] [R] et accompagné son client à l’expertise.
Puis un second incident de procédure a été fait devant le juge de la mise en état pour contester le rapport de l’expert en écritures. Dans le cadre de l’instance au fond, Me [M] a établi quatre jeux de conclusions dans l’intérêt des consorts [L].
Huit factures ont été émises, pour un total de 5.778 € TTC.
Sur ces huit factures, les factures du 29 janvier 2021 d’un montant de 120 € TTC, du 11 février 2021 d’un montant de 96 € TTC, du 3 janvier 2022 d’un montant de 840 € TTC et du 14 avril 2022 d’un montant de 420 € TTC ont été adressées à [A] et [O] [L].
La somme réclamée par la SELARL PIPAT [R] DELAIRE [M] tient compte de ce partage.
En effet, conformément à la convention d’honoraires et au regard des diligences accomplies, à savoir quatre jeux de conclusions au fond, et des conclusions pour deux incidents de procédure, M. [L] est redevable de la somme de 2.400 € pour la procédure au fond et deux fois 840 € pour les incidents de procédure, soit au total 4.080 €.
Il n’est pas contesté qu’il a réglé au total la somme de 1.698 €, de sorte que c’est à juste titre que la délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] a fixé à 2.382 € TTC les honoraires dus par lui à la SELARL PIPAT [R] DELAIRE [M].
La décision entreprise sera confirmée.
M. [L], qui succombe, supportera les dépens.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision rendue le 27 décembre 2024 par la délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] ayant fixé à 2.382 € TTC les honoraires dus par M. [A] [L] à la SELARL PIPAT [R] DELAIRE [M] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [L] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, première présidente, et par Emilie LESTAGE, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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