Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 13 mai 2026, n° 24/10806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 29 février 2024, N° 2023F00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° 062/2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10806 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS3R
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 février 2024 du tribunal de commerce d’Evry (4ème chambre) – RG n° 2023F00544
APPELANTE
CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 400 738 969, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque A 955
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LETAILLEUR de la SELARL Franck & Letailleur, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
CAPSIS
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 415 043 371, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 104
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES (ci-après, la société CESE) se présente comme une PME de 14 salariés ayant pour activités les installations de chauffage, la réalisation d’audits thermiques et la mise en place de contrats de performances énergétiques. Outre ces activités principales, la société a aussi pour mission le traitement de l’air en milieu hospitalier, activité dénommée « salles blanches » qui était gérée par un seul de ces salariés, M. [B].
La société CAPSIS indique qu’elle compte un effectif de 60 salariés et qu’elle est spécialisée dans le contrôle et la prévention du risque sanitaire lié à la qualité de l’eau et de l’air intérieur.
La société CESE ne disposant pas de son propre laboratoire était amenée à faire appel aux services de la société CAPSIS afin de lui confier les prélèvements effectués par ses soins, de sorte que cette dernière était régulièrement en contact avec M. [B].
Dans les années 2014/2015, la société CAPSIS a fait connaitre son intérêt pour l’acquisition de l’activité « salles blanches » de la société CESE, allant jusqu’à faire une proposition de rachat qui n’a toutefois pas abouti.
Le 20 janvier 2023, la société CAPSIS a adressé une promesse d’embauche à M. [B] qui l’acceptée, pour un début d’activité fixé au 18 avril 2023.
Par courrier du 24 janvier 2023, M. [B] a informé la société CESE de sa démission et exprimé le souhait d’anticiper, au 15 mars 2023, la fin de son préavis qui avait été fixée contractuellement au 24 avril 2023.
Le 7 mars 2023, la société CESE a demandé à son salarié d’effectuer l’intégralité de son préavis, expliquant qu’elle avait conditionné son départ anticipé à l’organisation de rendez-vous avec des clients afin de préserver la continuité de l’activité, et que ces rendez-vous n’avaient pas été réalisés.
Le 15 mars 2023, M. [B] a cependant quitté la société CESE et, le 16 mars 2023, a signé son contrat de travail avec la société CAPSIS, à effet au 20 mars 2023.
Par courrier du 28 mars 2023, la société CESE a informé la société CAPSIS de ce que M. [B] demeurait son salarié jusqu’au 24 avril 2023 et qu’elle l’avait mis en demeure de réintégrer ses effectifs.
C’est dans ce contexte que par acte du 13 juin 2023, la société CESE a assigné la société CAPSIS devant le tribunal de commerce d’Evry, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour obtenir réparation du préjudice résultant pour elle du détournement déloyal de sa clientèle liée à son activité « salles blanches ».
Concomitamment, elle a engagé une action à l’encontre de M. [B] devant le conseil des prud’hommes de Fontainebleau.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal de commerce d’Evry a :
condamné la société CAPSIS à payer à la société CESE la somme de 54 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la captation déloyale de la clientèle de l’activité « salles blanches »,
condamné la société CAPSIS à verser à la société CESE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société CAPSIS de l’intégralité de ses demandes,
condamné la société CAPSIS aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros.
Le 11 juin 2024, la société CESE a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 octobre 2024, la société CESE, appelante et intimée incidente, demande à la cour de :
déclarer la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CAPSIS à payer à la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES la seule somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’une captation déloyale de clientèle ;
et statuant à nouveau :
débouter la société CAPSIS de l’intégralité de ses demandes, singulièrement la débouter purement et simplement de son appel incident,
condamner la société CAPSIS à payer à la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES la somme de 195 795,86 euros à titre de dommages et intérêts pour captation déloyale de clientèle,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
condamner la société CAPSIS à payer à la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CAPSIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rayer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 2 et transmises le 30 décembre 2024, la société CAPSIS, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé l’appel incident de la société CAPSIS,
juger mal fondé l’appel de la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société CAPSIS à payer à la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES la somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la captation déloyale de la clientèle de l’activité « salles blanches »,
condamné la société CAPSIS à payer à la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société CAPSIS de l’intégralité de ses demandes,
condamné la société CAPSIS aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros,
statuant à nouveau,
juger que la société CAPSIS n’a pas capté de manière déloyale la clientèle de l’activité « salles blanches »,
débouter la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES à payer à la société CAPSIS une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises telles que susvisées.
Sur la concurrence déloyale par détournement de clientèle
Sur la matérialité des faits
La société CAPSIS conteste toute captation déloyale de la clientèle de la société CESE. Elle fait valoir, en premier lieu, qu’elle est étrangère aux difficultés nées des relations contractuelles de travail entre la société CESE et son ancien salarié, M. [B] ; que s’il existe un litige sur le terme du préavis du salarié au sein de CESE, il a vocation à être tranché par le seul conseil de prud’hommes, contentieux auquel CAPSIS est totalement étrangère ; que M. [B] n’étant pas tenu par une clause de non concurrence, était donc libre de démissionner et de rejoindre CAPSIS ; que M. [B] l’avait assurée qu’il était libre de tout engagement, ce qui a été confirmé aux termes du contrat de travail régularisé avec lui le 16 mars 2023 ; que CAPSIS n’avait aucune raison de douter des déclarations du salarié ; que c’est à la suite du mail de M. [B] du 24 janvier 2023, informant CAPSIS que son préavis au sein de CESE se terminait le 15 mars 2023, que CAPSIS l’a intégré dans ses effectifs le 20 mars 2023 ; qu’il n’y a donc pas eu de collusion entre CAPSIS et M. [B], la société n’ayant pas eu connaissance des échanges relatifs à la durée de préavis du salarié. Elle fait valoir, en deuxième lieu, qu’elle a agi en toute transparence à l’égard de CESE dès l’embauche du salarié ; que CESE a en effet été informée dès le mois de février 2023 de l’embauche de M. [B], sans réagir à cette annonce ni émettre une quelconque réserve ; qu’au contraire, CESE envisageait de cesser l’activité Hygiène Hospitalière, qui ne représentait qu’une partie mineure de son chiffre d’affaires ; que si certains clients de CESE ont souhaité travailler avec CAPSIS, cela ne résulte pas de man’uvres déloyales mais du simple jeu de la concurrence et du souhait de ces clients de continuer à travailler tant avec CAPSIS, avec lesquels ils étaient déjà en relation, qu’avec M. [B] ; que CESE ne justifie d’aucun acte de concurrence antérieur à l’embauche de M. [B]. Elle argue, en troisième lieu, que CESE n’a pas anticipé le départ de son salarié, qui travaillait seul dans le département « salles blanches » et ce, depuis 10 ans, ce qui constitue une erreur de gestion de ses ressources humaines qui ne saurait être imputée à CAPSIS ; que le départ de M. [B] allait nécessairement impacter voire remettre en cause la pérennité de ce pôle d’activité ; que son choix de CAPSIS d’embaucher M. [B] n’était pas dicté par la volonté de développer une nouvelle activité dite « salles blanches », mais de renforcer le savoir-faire des équipes en place qui intervenaient déjà dans le cadre de prestations en milieux hospitaliers (eau, air, hygiène hospitalière), assurées de longue date auprès de divers clients (Engie, l’Hôpital [Etablissement 1], Centre Hospitalier [Etablissement 2], Centre hospitalier [Etablissement 3]') ; que la plupart des clients cités par CESE étaient déjà clients de longue date de CAPSIS ; que CESE ne justifie en rien de sa désorganisation, se contentant d’affirmer qu’elle va subir une perte de chiffre d’affaires sans pour autant en rapporter la preuve ; que les conditions d’embauche de M. [B] ne révèlent aucune condition particulièrement favorable, celui-ci étant soumis à une période d’essai et disposant d’une rémunération équivalente aux salariés déjà présents chez CAPSIS. Elle fait valoir, en dernier lieu, que sa proposition de rachat de matériels de CESE, en février 2023, ne saurait révéler une intention de de capter sa clientèle sans avoir à en payer le prix contrairement à ce que le tribunal a retenu, bien au contraire puisque cette proposition a été faite après la décision de recruter M. [B] et seulement en raison de l’absence de volonté affichée de CESE de poursuivre cette activité ; que CESE a tenté de marchander la totalité de l’activité qu’elle ne comptait manifestement pas poursuivre après le départ de M. [B] ; que la proposition de CAPSIS de rachat du matériel démontre au surplus qu’elle n’avait en rien anticipé le développement de l’activité « salles blanches », faute de quoi le matériel aurait été en place dès l’embauche de M. [B] ; que le rendez-vous chez ENGIE du 30 mars 2023 auquel s’est rendue CAPSIS n’a été fixé que le 28 mars, deux jours avant, en urgence, et non programmé de longue date par CESE ; que le 28 mars, M. [B] travaillait de façon transparente pour CAPSIS, de sorte que c’est sans aucune déloyauté que le rendez-vous a été assuré par CAPSIS.
La société CESE demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la qualification de concurrence déloyale. Elle soutient que les faits démontrent que CAPSIS, par l’embauche de M. [B] et les man’uvres qui l’ont accompagnée, est l’auteur d’un détournement de clientèle flagrant ; que CAPSIS a en effet embauché son salarié dont elle ne pouvait ignorer qu’il était seul en charge du département « salles blanches » depuis des années, au sein de CESE ; que CAPSIS et M. [B] ont informé les clients de CESE de cette embauche et incité ces derniers par tous moyens à suivre le salarié dans son nouvel emploi ; qu’avant le départ de M. [B], ce dernier et CAPSIS ont déprogrammé toutes les interventions planifiées par CESE (DALKIA, GROUPE RAMSEY, etc.) pour les reprogrammer chez CAPSIS ; que depuis le départ de M. [B], CESE n’a plus effectué une seule mission pour l’un quelconque de ses anciens clients ; que le fait que M. [B] a quitté la société CESE libre de tout engagement ne saurait établir l’absence de fait fautif et de collusion entre ce dernier et son nouvel employeur ; que les pièces au dossier montrent que CESE n’avait nullement l’intention de cesser son activité « hygiène hospitalière » ; que la demande faite à M. [B] d’aller jusqu’au terme de son préavis montre que CESE avait pour objectif, en dépit du départ de son salarié, de poursuivre cette activité et de se réorganiser ; que le départ de M. [B] à la date du 15 mars 2023, malgré la demande contraire de CESE, montre l’existence d’un accord pris par le salarié avec son nouvel employeur ; que ce départ intempestif a empêché CESE de mettre en place l’organisation nécessaire pour assurer la continuité de son activité ; que les clients de CESE n’ont eu d’autre choix que de quitter leur prestataire compte-tenu du discours mensonger tenu conjointement par M. [B] et CAPSIS prétendant faussement que la société CESE cessait cette activité ; qu’en outre, les clients de CESE n’avaient pas de raison de la quitter dès lors qu’ils étaient parfaitement satisfaits de ses prestations ; que si CAPSIS avait des clients, tels ENGIE, ce n’était pas pour des prestations de même nature, portant sur l’activité très spécialisée de purification d’air « salles blanches ».
Ceci étant exposé, l’action en responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale, fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », suppose la réunion de trois éléments, soit une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le comportement reproché.
La cour rappelle que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie implique pour les opérateurs économiques intervenant sur un même secteur d’activité de se mettre en concurrence pour conquérir et retenir la clientèle. Ainsi, le fait pour un opérateur d’attirer vers lui un client et de le détourner d’un concurrent ne constitue pas, en soi, un comportement fautif dès lors qu’il procède d’une saine concurrence, exempte de tout comportement contraire à un exercice paisible de la liberté du commerce et de l’industrie. Le détournement de la clientèle d’un concurrent est en revanche répréhensible s’il résulte de l’emploi de manoeuvres déloyales et frauduleuses et, plus généralement, de tous moyens illicites caractérisant une faute délictuelle.
Il importe de rappeler encore que l’embauche d’un ancien salarié d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive ; que, de même, le salarié, à moins d’être engagé à l’égard de son ancien employeur par une clause de non-concurrence, ne commet aucun acte condamnable en entrant au service, après la rupture du contrat de travail, d’un employeur concurrent et en entraînant, en l’absence de toute manoeuvre frauduleuse, le déplacement d’une partie de la clientèle du premier employeur vers le second.
En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal (Cass., com., 7 juillet 2015, n° 1416307)
Enfin, il incombe à la partie qui prétend avoir souffert d’actes de concurrence déloyale d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que M. [B], qui avait été recruté, selon contrat à durée indéterminée en date du 20 juillet 2009, par la société CESE pour exercer les fonctions de « technicien releveur » en qualité d’employé et qui occupait, au moment de son départ de l’entreprise en mars 2023, et depuis 2012, celles d’ingénieur « mesures et qualité » avec le statut de cadre, en charge ' seul ' de l’activité « salles blanches », n’était lié par aucune clause de non-concurrence à son employeur.
Il ressort des pièces au dossier que par courrier du 20 janvier 2023, la société CAPSIS a adressé une promesse d’embauche à M. [B] pour occuper, à durée indéterminée, un poste d’ingénieur en « contrôle sanitaire et air », avec le statut de cadre, avec une période d’essai de 4 mois renouvelable, moyennant un salaire de 49 920 euros brut fixe annuel (4 160 euros brut fixe mensuel), la date de début de contrat étant prévue au plus tard le 18 avril 2023 ; que par courrier du 24 janvier 2023, M. [B] a informé la société CESE de sa décision de démissionner et de son souhait de pouvoir quitter l’entreprise dès le 15 mars 2023, soit avant la fin de son préavis de trois mois ; que le jour même, M. [B] a informé son futur employeur qu’il terminait son préavis le 15 mars 2023 et qu’il pourrait donc être présent le 20 mars ; que le 16 février 2026, en réponse à une interrogation de son employeur (« Ah tiens juste une précision par curiosité, c’est CAPSIS qui t’a débauché ou cela a fait suite à une annonce ' »), M. [B] a indiqué que c’était « CAPSIS au détour d’un devis pour une qualification dans une clinique privée qui d’ailleurs ne s’est pas fait’ Une discussion en entraînant une autre » ; qu’entre le 23 février et le 2 mars 2023, M. [B] et M. [Y], le dirigeant de la société CESE, ont échangé des messages, M. [Y] s’enquérant de rendez-vous que le salarié devait prendre avec des clients avant son départ afin de les accompagner et de faciliter la transition liée à son départ, et le salarié indiquant que les clients avaient été informés de son départ chez CAPSIS et qu’il avait transmis leurs coordonnées à son employeur actuel ; que par courrier du 7 mars 2023, la société CESE a fait part au salarié de son refus d’accéder à sa demande de départ anticipé, faisant valoir que ce dernier n’avait pas procédé à l’organisation des rendez-vous avec les clients, propre à permettre la continuité de l’activité et qui constituait la condition initialement posée par l’employeur à son départ anticipé ; que le 11 mars 2026, M. [B] a indiqué à son employeur que compte tenu du caractère tardif de ce refus (à six jours seulement du terme convenu) et des engagements pris à l’égard de son nouvel employeur, il quitterait l’entreprise le 15 mars ; que M. [B] a signé son contrat de travail avec la société CAPSIS le 16 mars 2023 ' le contrat de travail mentionnant que le salarié avait déclaré être libre de tout engagement au regard notamment de toutes obligations ou clause de non concurrence ' et pris ses fonctions auprès de son nouvel employeur le 20 mars ; que le 28 mars 2023, soit postérieurement à l’embauche de M. [B] par la société CAPSIS, la société CESE a écrit à celle-ci que M. [B] restait engagé auprès d’elle jusqu’au 24 avril 2026 et qu’ayant déjà été intégré au sein de la société CAPSIS, il n’avait donc pas respecté son préavis et avait été mis en demeure de réintégrer ses effectifs, la société CESE laissant la société CAPSIS « juger de cette situation contraire aux règles du droit du travail ». Ces éléments ne font pas apparaître de déloyauté de la part de la société CAPSIS, le caractère éventuellement fautif du départ anticipé de M. [B] relevant de l’appréciation des juges prud’homaux et ne pouvant être imputé au nouvel employeur, en l’absence de collusion ressortant des pièces, entre M. [B] et ce nouvel employeur quant au respect du préavis, la société CAPSIS ayant intégré son nouveau salarié sur la foi de son affirmation selon laquelle il pourrait quitter la société CESE le 15 mars, libre de tout engagement, et n’ayant manifestement pas eu connaissance du refus opposé par la société CESE à un départ anticipé avant le courrier de cette dernière en date du 28 mars 2023.
Par ailleurs, le 16 février 2026, la société CAPSIS a adressé un courriel au dirigeant de la société CESE, pour lui indiquer qu’elle allait accueillir M. [B] prochainement et qu’elle était de ce fait intéressée pour reprendre deux équipements si la société CESE n’en avait plus l’utilité (un compteur de particules et un bio-collecteur) et pour lui demander de lui adresser une offre ; le dirigeant de la société CESE a répondu le 21 février que la vente du matériel ne pouvait se faire que « dans le cadre d’une cession de notre activité. Ainsi, je vous propose de récupérer l’ensemble de notre portefeuille client relatif à l’activité de [W] [[B]] », ce à quoi la société CAPSIS a répondu « Oui pourquoi pas, cela dit nous travaillons déjà avec la plupart des centres hospitaliers d’Ile de France et nous sommes en contrat cadre avec Engie sur des prestations eau et air en établissements de soins. C’est sur ces missions que [W] vient renforcer nos équipes (') Concernant le matériel malheureusement nous ne pouvons pas attendre car s’il faut commander neuf il y a plusieurs semaines de délai ». Eu égard à la transparence de sa démarche, la circonstance que la société CAPSIS s’est montrée intéressée par le rachat de matériels de la société CESE liés à l’activité « salles blanches », allant jusqu’à adresser une proposition ' à hauteur de 16 690 euros selon l’appelante ' finalement rejetée, ne démontre pas son intention de capter de façon déloyale sa clientèle sans avoir à en payer le prix, comme le tribunal l’a retenu, et ce, quand bien même elle avait par le passé (en 2014/2015) vainement proposé de racheter l’activité « salles blanches » de la société CESE. Il ressort du reste de l’échange précité, outre que la société CESE était parfaitement informée (par le salarié lui-même et par son nouvel employeur) de ce que son salarié avait été recruté par la société CAPSIS, qu’elle n’excluait pas de se séparer de son activité « salles blanches » à laquelle avait été précédemment affecté M. [B]. La société CESE conteste avoir envisagé de cesser son activité « salles blanches », mais force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce montrant qu’elle a remplacé ou même seulement cherché à remplacer M. [B] après son départ.
Le détournement déloyal des clients de la société CESE n’est pas démontré, aucun élément ne venant établir l’existence de man’uvres à cette fin de la part de la société CAPSIS et permettant d’écarter le fait que les clients prétendument détournés ' ENGIE, l’hôpital [Etablissement 4], l’Hôpital [Etablissement 1] et le ministère des armées ' ont spontanément et librement décidé de suivre M. [B], avec lequel ils étaient directement et exclusivement en relation depuis plus de dix années, au sein de la société CAPSIS, ce qui ressort d’un courriel du 23 mars 2023 de M. [X], responsable d’exploitation de l'[Etablissement 1] (« Nous allons continuer nos missions avec M. [B] dans sa nouvelle société (') Si vous avez d’autre service à nous proposer, pourquoi pas (') ») ou d’un courriel du 5 avril 2023 de M. [J] de la société ENGIE (« J’ai reçu un appel de Mr [B] par la suite m’informant de son changement de société. A part Mr [B] je ne connais personne de la société Ese [CESE] et fais donc appel à ses services étant donné l’urgence de mon client de qualifier les secteurs médicaux »), en réponse à un courriel circulaire de M. [Y] adressé à ses clients pour les informer du départ de M. [B] et les assurer que ce départ serait sans conséquence sur la poursuite des prestations de la société CESE (pièces 11 et 13). Il est en outre relevé que la société ENGIE figurait parmi les clients de la société CAPSIS dès avant l’arrivée de M. [B] dans ses effectifs, ainsi qu’en justifie l’intimée, en produisant notamment deux contrats « cadre services », le dernier en date du 10 février 2022, d’une durée de trois ans, portant sur des prestations d’analyses de l’air et de l’eau (ses pièces 7 à 9, 11, 13 et 14).
Enfin, le fait qu’à une réunion planifiée par la société CESE chez ENGIE le 30 mars 2023, s’est présenté M. [B], pour le compte de la société CAPSIS pour laquelle il travaillait depuis le 20 mars, est la conséquence du changement de prestataire décidé par la société ENGIE, tel qu’explicité par M. [J] dans son courriel précité du 5 avril 2023. Il apparaît également que M. [B] est intervenu début mars 2023 auprès de l’hôpital [Etablissement 4], pour le compte de la société CESE, puis a continué, le 21 mars 2023 (soit le lendemain de son arrivée au sein de la société CAPSIS), de correspondre avec ce client par courriel portant la signature de la société CAPSIS, le client décidant alors le jour même, après concertation en interne, de poursuivre la relation avec M. [B] (« Mr [B] a changé de société pour les prélèvements. Nous sommes satisfaits de ses prestations. Peut-on continuer à travailler avec Mr [B] mais avec la nouvelle société ' » ; « Oui, par contre il faut faire remplir ces documents pour créer la nouvelle société à la compta’ ») ; il ressort d’un courriel du client à M. [B] en date du 29 mars, que ce dernier n’avait manifestement pas informé formellement le client de son changement d’employeur (« [W], Tu nous avais dit que tu étais parti de ESE ''' Merci de revenir vers nous (') »), mais cette circonstance ne démontre pas une captation déloyale de clientèle, le client ayant librement choisi, en dehors de toute man’uvre ou pression ou même seulement incitation démontrée, dès que les courriels de M. [B] ont porté sa signature avec le cachet de la société CAPSIS, de poursuivre la relation avec lui malgré le changement d’entité (pièce 9). Les échanges du 27 février 2023 entre M. [B], alors qu’il était encore chez CESE, et le ministère des armées ne fait pas davantage apparaître de déloyauté, M. [B] informant seulement son correspondant qu’il « termine le 15 mars (semaine 11) chez CESE et (') commence chez CAPSIS le 20 mars (semaine 12) » (pièce 7).
En définitive, en l’absence de clause de non concurrence à la charge de M. [B] et de man’uvre traduisant un comportement déloyal de la part de la société CAPSIS pour recruter M. [B] ou gagner des clients de la société CESE par son intermédiaire, les actes de concurrence déloyale allégués ne sont pas établis.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société CAPSIS à verser des dommages et intérêts à la société CESE en réparation du préjudice résultant de la captation déloyale de sa clientèle et la société CESE doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CESE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société CESE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société CAPSIS peut être équitablement fixée à 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES (CESE) de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société CESE aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à la société CAPSIS de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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