Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 23/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUIN 2026
N° RG 23/01912 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHIV
[W] [U] [Z]
c/
[V] [F]
[I] [F]
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 21/08011) suivant déclaration d’appel du 19 avril 2023
APPELANT :
[X] [Z]
né le 29 Mai 1967 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française,
Profession : autoentrepreneur inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro SIRET 341 641 660
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LEBAILLIF
INTIMÉS :
[V] [F]
née le 25 Octobre 1985 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 2]
[I] [F]
né le 10 Novembre 1986 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Négociant véhicules automobile,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me MANN
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
Société de droit britannique, prise en la personne de son mandataire en France la société ABAS INSURANCE exerçant sous le nom commercial AXRE INSURANCE ayant son siège à [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n’ 81409418
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me HOUPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [R] [H], attachée de justice et de M. [J] [P], élève avocat.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01. Selon devis du 19 février 2018 et devis complémentaire du 25 juillet 2018, M. et Mme [F] ont confié à M. [Q] [Z], assuré auprès d’Acasta European Insurance Ltd, les lots gros oeuvre, charpente et couverture dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation, située [Adresse 4] à [Localité 6].
02. Après avoir constaté que M. [Z] avait abandonné le chantier au mois d’octobre 2018, M. et Mme [F] lui ont adressé une mise en demeure, le 30 octobre 2018, aux fins de reprendre les travaux ou de rembourser les sommes versées.
03. Cette mise en demeure n’ayant été suivie d’aucun effet, M. et Mme [F] ont fait constater par un expert les désordres affectant l’immeuble. Lors d’une visite en date du 12 novembre 2018, celui ci a constaté :
— un défaut de réalisation des joints dans le montage des briques, avec des joints qui dépassent de 3 cm, alors que DTU impose une largeur de 2 cm au maximum,
— un défaut d’alignement des joints horizontaux,
— une détérioration des murs de la façade,
— un non-alignement et une non conformité des fenêtres en façade au permis de construire,
— l’impossibilité d’ouvrir la fenêtre du rez-de-chaussée,
— un défaut d’éclairage et d’aplomb des murs,
— l’absence de chaînages verticaux au premier étage,
— que la dalle des sols béton n’est pas plane aux deux niveaux,
— qu’il y a 5 cm de défaut de rectitude alors que la tolérance n’est que de 2cm.
04. M. et Mme [F] ont alors adressé une seconde mise en demeure à M. [Z], par courrier recommandé du 3 décembre 2018, lui laissant 8 jours pour reprendre le chantier, les désordres et la suite des travaux. M. [Z] a refusé le courrier recommandé.
05. M. et Mme [F] affirment en outre que M. [Z] a perçu les sommes suivantes:
— 9 000 euros (facture du 25 mars 2018),
— 3 364,99 euros (facture du 25 juillet 2018),
— 21 632,40 euros (facture du 1er août 2018),
soit la quasi-totalité du marché de travaux n°14 003 et qu’ils ont réglé à la société Sud Ouest Matériaux des matériaux à hauteur de 3 444,58 euros et 165,48 euros TTC.
06. Se plaignant de l’abandon du chantier et de malfaçons, les époux [F] ont obtenu, par ordonnance de référé du 11 mars 2019, la désignation d’un expert en la personne de M. [L], qui a déposé son rapport le 8 mai 2021, après extension de ses opérations à l’assureur Acasta European Insurance Ltd.
07; Il ressort notamment de ce rapport que :
— les travaux de couverture étaient toujours inachevés lors de l’exécution de la mesure et que les nombreuses malfaçons affectant les travaux déjà exécutés n’avaient pas été réparées.
— l’ouvrage est affecté de tels désordres que les travaux intérieurs nécessaires à l’habitabilité ne peuvent en l’état être réalisés.
— le dallage est dépourvu d’armatures de renfort en chapeaux de rives et les treillis soudés ne disposent pas de recouvrement suffisant.
— l’épaisseur du dallage, soit 9,5cm à 11,5cm, est insuffisante au regard de règles de l’art codifiés par le DTU qui préconisent un minimum de 12 cm.
— le béton grossier qui a été rapporté n’adhère pas et n’est pas homogène avec le dallage.
— le ferraillage des poteaux P1 et P2 supports de la poutre de refend est insuffisant.
— le chaînage CV4 est affecté d’une discontinuité de ferraillage, les sondages ayant mis en évidence l’absence de retour d’équerre dans les chaînages horizontaux.
— une poutrelle en about de la trémie a été oubliée.
— la maçonnerie de brique est affectée de défauts de réalisation des joints des briques, d’un défaut d’alignement des joints horizontaux et de dégradation des briques.
— les deux fenêtres en façade ne sont pas alignées.
— les murs ne sont pas d’aplomb tout en étant mal équerrés.
— le plancher bas du rez-de-chaussée n’est pas plan, de même que le plancher bas du 1er étage.
— les différents désordres génèrent des dommages structurels et portent atteinte à la destination de l’ouvrage tout en compromettant sa solidité.
— les réparations à mettre en oeuvre sont importantes et justifient le recours à un bureau d’études structures.
08. Par acte des 8 et 13 octobre 2021, les époux [F] ont saisi le tribunal judiciaire de différentes demandes résolutoires et indemnitaires dirigées contre M. [Z] et son assureur.
09. Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société Acasta European Insurance Ltd ;
— prononcé, à effet du 11 décembre 2018, la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre M. [Q] [Z], d’une part, et les époux [F], d’autre part ;
— condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [F], ensemble, la somme de 112 502,54 euros au titre de leur dommage matériel, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du 8 mai 2021 et les intérêts au taux légal au-delà ;
— condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [F], ensemble, les sommes de 32 550 euros TTC au titre des loyers, 14 000 euros TTC en réparation de leur préjudice de jouissance et 1 800 euros au titre d’un nouveau permis de construire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 octobre 2021 ;
— débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes, y compris à l’égard de la société Acasta European Insurance Ltd :
— rappelé que le jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire ;
— condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [F], ensemble, une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Acasta European Insurance Ltd de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [Z] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
10. Par déclaration du 19 avril 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
11. En outre, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a, par ordonnance du 19 octobre 2023, débouté M. [Z] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 mars 2023.
12. Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2026, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions.
En conséquence,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs des époux [F] ;
— condamner les époux [F] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— prononcer la réception judiciaire des ouvrages qu’il a exécutés au 3 décembre 2018 ;
— débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes.
À titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicités par les époux [F] ;
— condamner la société Acasta European Insurance Ltd à garantir le et le relever indemne de l’ensemble de ses condamnations.
En tout état de cause,
— condamner les époux [F] et la société Axasta European Insurance Ltd au paiement d’une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
13. Dans leurs dernières conclusions du 16 avril 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
— faire droit à leur appel incident ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a prononcé la résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage conclu entre eux et M. [Z],
— a condamné M. [Z] à leur verser :
* la somme de 112 502 euros TTC en indemnisation des travaux réparatoires,
* 32 550 euros en indemnisation du préjudice subi au titre des loyers,
* 14 000 euros TTC en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
* 1 800 euros TTC au titre du coût de l’établissement d’un nouveau permis de construire,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a rejeté la demande visant à prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage,
— a écarté la responsabilité décennale de M. [Z] à leur égard,
— a écarté la garantie de l’assureur de M. [Z], la société Acasta European Insurance Limited.
Statuant à nouveau,
— prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date effective d’abandon de chantier par M. [Z], le 12 décembre 2018 ;
— à titre principal, condamner M. [Z], sur le fondement de la responsabilité décennale, à réparer l’intégralité des dommages qu’ils ont subi du fait de son intervention et de l’abandon du chantier ;
— à titre subsidiaire, condamner M. [Z] sur le fondement de la responsabilité décennale concernant les désordres n°11 à 13 et sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les désordres n°1 à 10, à réparer les dommages qu’ils ont subi du fait de son intervention et de l’abandon du chantier ;
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer la condamnation de M. [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour l’intégralité des désordres relevés par l’expert judiciaire n°1 à 13 qu’ils ont subi ;
— en toute hypothèse, condamner la compagnie d’assurance Acasta European Insurance Limited, assureur de M. [Z], à garantir ce dernier de toutes les condamnations prononcées à son encontre à leur profit.
Y ajoutant,
— juger irrecevables les conclusions de M. [Z] ;
— à défaut, débouter M. [Z] de ses demandes formées à leur encontre ;
— débouter la société Acasta European Insurance Limited de toutes ses demandes plus amples et contraires à leur encontre.
Y ajoutant en tout état de cause,
— condamner M. [Z] au paiement, à leur profit, de la somme de 31 770 euros (somme à parfaire) au titre du préjudice des loyers perdus, avec actualisation au jour de la réalisation effective des travaux réparatoires ;
— condamner M. [Z] au paiement, à leur profit, de la somme de 6 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement M. [Z] et la compagnie Acasta European Insurance Limited au paiement, à leur profit, de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dû pour la procédure d’appel et aux dépens de la présente procédure.
14. Dans ses dernières conclusions du 7 avril 2026, la société Acasta European Insurance Company Limited demande à la cour de :
À titre liminaire,
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
— subsidiairement, rejeter les écritures de M. [Z] notifiées le 3 avril 2026.
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé, à effet du 11 décembre 2018, la résolution du contrat entre M. [Z] et les époux [F],
— condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [F] les sommes de 112 502,54 euros, 32 550 euros TTC, 14 000 euros TTC et 1 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 octobre 2021 en raison des préjudices énumérés ci-dessus,
— débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes, y compris à son égard,
— rappelé que le jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire,
— condamne M. [Z] aux dépens.
Statuant de nouveau,
à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [Z] formulées à son encontre ;
— rejeter l’ensemble des demandes des consorts [F] formulées à son encontre.
À titre subsidiaire, si la réception judiciaire était prononcée,
— rejeter les demandes de M. [Z] et des consorts [F] formulées à son encontre et fondées sur la responsabilité décennale au motif que les désordres étaient apparents ;
— ramener les quantums des préjudices à de plus justes proportions ;
— faire application des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.
En toute hypothèse,
— condamner M. [Z] et les consorts [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. En accord avec l’ensemble des parties son rabat sera ordonné au jour des plaidoiirIis.
16. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des premières conclusions de M. [Z] du 18 juillet 2023,
17. Les époux [F] concluent à l’irrecevabilité des premières conclusions de M. [Z], en application de l’article 954 du code de procédure civile, considérant qu’elles ne reprennent pas expressément les chefs de jugement critiqués et ne font que solliciter la réformation du jugement entrepris de manière générale. Ils indiquent également que le dispositif de ces conclusions ne demande pas à la juridiction saisie de 'statuer à nouveau', de sorte que celui-ci n’est pas conforme aux dispositions du code de procédure civile.
18. M. [Z] répond que les consorts [F] sont mal fondés à solliciter l’irrecevabilité de ses écritures car le défaut de respect des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile n’est pas sanctionné.
19. Sur ce point, il est acquis que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs de jugement critiqués et que lorsque l’appelant ne fait pas usage de la faculté qui lui est offerte par l’article 915-2 alinéa 1, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du jugement critiqués figurant dans la déclaration d’appel sont dévolus à la cour. Il s’ensuit que les premières conclusions de M. [Z] sont parfaitement recevables.
Sur l’inexécution et la résolution du contrat,
20. L’article 1219 du code civil dispose 'qu’une partie peut refuser d’exécuter ses obligations, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave'.
21. Se fondant sur la disposition susvisée, M. [Z] critique le jugement déféré qui a prononcé la résolution du contrat de construction le liant aux époux [F] à ses torts exclusifs, celui-ci reprochant aux époux [F] d’avoir refusé de lui payer ses factures. M. [Z] estime en conséquence, en application de l’exception d’inexécution, qu’il était parfaitement fondé à interrompre l’exécution de ses prestations, dès lors que les maîtres d’ouvrage ne lui ont pas réglé ses factures relatives à la couverture . Il demande en conséquence de voir prononcer, au vu des manquements des époux [F], la résolution du contrat de construction aux torts de ces derniers.
22. Les époux [F] estiment pour leur part que M. [Z] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution, puisqu’ils ont réglé l’ensemble des factures, à l’exception du solde correspondant aux parties non exécutées de l’ouvrage. Ils indiquent que les travaux ont débuté au mois de mars 2018 et que M. [Z] a abandonné le chantier en octobre 2018, sans motif légitime, refusant d’en reprendre le cours, nonobstant les mises en demeure reçues en ce sens.
23. La société Acasta European Insurance company limited indique quant à elle que le moyen allégué par [Z] sur l’exception d’inexécution est inopérant, dès lors que l’abandon de chantier a été clairement acté au cours des opérations d’expertise.
24. Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise, qui a procédé à un bilan financier entre les parties, que le montant global du marché de gros-oeuvre s’élève à la somme de
39 097, 84 euros TTC se décomposant comme suit :
-32 733, 84 euros TTC, correspondant au marché initial de travaux relatif à la partie gros-oeuvre,
— 3 364 euros TTC correspondant à la pose de la charpente sans la fourniture,
— 3000 euros TTC, correspondant à la pose de la charpente sans la fourniture.
25. L’expert a ensuite chiffré à la somme de 32 389, 72 euros le montant total des sommes versées par les époux [F] à M. [Z], d’où une somme restant due par les maîtres de l’ouvrage à hauteur de 6 708, 72 euros, correspondant quasiment au montant des travaux de la charpente.
26. S’il existe effectivement un impayé imputable aux maîtres de l’ouvrage, celui-ci reste peu conséquent, au regard du montant global du marché et peut s’expliquer par l’inachèvement des travaux de couverture et les nombreuses malfaçons constatées par l’expert dans le cadre de son rapport. Dans ce contexte où l’essentiel des travaux ont été règlés à M. [Z], ce dernier ne peut se prévaloir du principe de l’exception d’inexécution pour justifier le fait qu’il ait interrompu l’exécution du chantier et qu’il ait refusé de le reprendre, nonobstant les deux courriers de mise en demeure adressés par les maitres de l’ouvrage les 30 octobre et 3 décembre 2018.
27. Il s’ensuit que le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de construction, objet du litige, aux torts de M. [Z], qui au vu des constatations du rapport d’expertise, a exécuté des travaux qui non seulement s’avèrent inachevés, s’agissant de la couverture, mais également affectés de nombreux désordres, qui selon l’expert judiciaire, sont la conséquence de fautes d’exécution lui incombant. En outre, dans ce contexte, la demande indemnitaire formée par M. [Z] à hauteur de 15 000 euros sera rejetée, les époux [F] n’ayant commis aucune faute suceptible d’engager leur responsabilité envers le contructeur.
Sur la réception judiciaire du chantier,
28. L’article 1792-6 du code civil dispoe que 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement'.
29. En application de la disposition susvisée, il est demandé que soit prononcée la réception judiciaire du chantier au 12 décembre 2018, date à laquelle ce dernier a été abandonné.
30. A ce titre, M. [Z] critique le jugement déféré qui a refusé de prononcer la réception judiciaire, en arguant de ce que l’immeuble n’était pas habitable. Il soutient que l’absence d’habitabilité n’est pas exclusive d’une réception, laquelle peut intervenir par lot même si l’immeuble n’est pas habitable. Selon lui, le seul critère exigé pour que la réception judiciaire soit prononcée est que l’immeuble soit en l’état d’être reçu. Or, ici il considère que les travaux, objet des devis, ont été réalisés et qu’ils sont en l’état d’être reçus, puisque seules queqlues finitions doivent être exécutées pour la modique somme de 300 euros. Il demande donc de voir fixer la réception judiciaire au 12 décembre 2018, date à laquelle les travaux ont cessé du fait du défaut de règlement des époux [F].
31. Les époux [F] abondent dans le même sens et sollicitent le prononcé de la réception judiciaire à cette même date, considérant que celle-ci peut intervenir alors même que les travaux ne seraient pas achevés, puisque l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception judiciaire. Ils considèrent que l’ouvrage était pourtant en état d’être reçu, nonobstant les désordres constatés, puisque les travaux avaient grandement avancé et qu’ils avaient réglé la quasi-intégralité du marché.
32. La société Acasta European Insurance Company Limited sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a écarté la réception judiciaire, laquelle selon elle ne peut être prononcée dès lors que l’ouvrage était non seulement inhabitable, mais également affecté de désordres d’une telle gravité qu’il ne pouvait être reçu, ceux-ci portant atteinte à la destination de l’ouvrage.
33. S’il est acquis que l’inhabitabilité de l’immeuble ou son inachèvement ne font pas nécessairement obstacle au prononcé d’une réception judiciaire qui nécessite que l’ouvage soit en état d’être reçu, il appert au contraire que cette réception ne peut intervenir lorsque l’ouvrage est affecté de désordres qui compromettent sa solidité, sa sécurité et sa pérennité. Or, en l’espèce l’ouvrage réalisé par M. [Z] comporte pas moins de 13 désordres qui portent atteinte à la structure de l’immeuble et s’avèrent de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à porter atteinte à sa destination de telle sorte que l’immeuble n’est pas en l’état d’être reçu. Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a relevé que l’ouvrage construit par M. [Z] ne pouvait faire l’objet d’une réception judiciaire, même avec réserves, dès lors que les désordres structurels qui l’affectent nécessitent des réparations d’envergure avec l’intervention d’un bureau d’études.
Sur la responsabilité du constructeur,
34. En l’absence de toute réception, sous quelque forme que se soit, la responsabilité de M. [Z] est nécessairement de nature contractuelle et s’avère engagée dès lors que l’obligation de résultat à laquelle il était astreint avant réception n’a pas été atteinte. Or, en l’espèce, il ressort des constatations recensées en page 79 du rapport d’expertise qu’à 13 reprises M. [Z] a failli à cette obligation de résultat, la maçonnerie en brique présentant des désordres structurels, tout comme les planchers, les chaînages verticaux et horizontaux ainsi que les poteaux supports de la poutre située sur le mur de refend.
35. Il s’ensuit que la responsabilité civile contractuelle avant réception de M. [Z] est engagée envers les maîtres de l’ouvrage de sorte que ce dernier ne pourra qu’être condamné à payer aux époux [F] la somme de 112 502, 54 euros, telle que chiffrée par l’expert judiciaire, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise, le 8 mai 2021 et les intérêts au taux légal au-delà. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. La responsabilité décennale du constructeur quant à elle ne pourra être retenue en l’absence de réception de l’ouvrage.
36. S’agissant des préjudices annexes, les époux [F] indiquent que compte-tenu de l’abandon de chantier imputable à M. [Z], intervenu le 12 décembre 2018, ils ont subi un réel préjudice de jouissance, puisqu’ils ont été privés de l’agrément que leur maison devait leur procurer et qu’ils ont dû continuer à payer un loyer à hauteur de 930 euros par mois.
37. Sur ce point, les époux [F] demandent donc à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a condamné M. [Z] à leur payer la somme de 32 250 euros au titre des loyers perdus et à y ajouter une condamnation au paiement de la somme de 31 770 euros pour actualiser ce préjudice correspondant à 67 mois de loyer à 960 euros. Ils sollicitent également la confirmation de la décision déférée pour ce qui est du préjudice de jouissance, qui avait été fixé par les premiers juges à 14 000 euros et de le majorer de 6000 euros.
38. M. [Z] indique pour sa part que les demandes formées par les époux [F] lui paraissent manifestement excessives, précisant que s’agissant du préjudice lié au retard de livraison, l’expert judiciaire a chiffré ce préjudice à la somme de 1804, 94 euros correspondan à 5% du marché initial.
39. La société Acasta European Insurance Company indique, s’agissant du préjudice de jouissance, qu’aucun délai d’exécution n’a été mentionné au contrat, de sorte qu’aucun préjudice relatif à un retard dans l’exécution ne peut être retenu, sauf à l’évaluer en fonction de la durée des travaux réparatoires. Elle s’oppose enfin à la prise en charge d’une quelconque somme au titre d’une nouvelle demande de permis de construire.
40. Sur le préjudice afférent aux loyers, s’il est acquis que les époux [F] ont dû continuer à s’acquitter d’un loyer, alors qu’ils auraient pu occuper leur immeuble bien avant, si M. [Z] avait correctement exécuté son chantier, le calcul du préjudice tel que suggéré par les maîtres de l’ouvrage apparaît excessif dans la mesure où ce dernier n’a en tout état de cause pas commencé à courir au 12 décembre 2018, date de l’arrêt du chantier. En effet, même si M. [Z] avait correctement exécuté sa prestation, les époux [F] n’auraient pu intégrer leur habitation juste après la réalisation des travaux de M. [Z] portant exclusvement sur du gros-oeuvre, de la charpente et de la couverture, et ce, même si aucun désordre n’avait affecté ces travaux. L’habitabilité de l’immeuble en effet était nécessairement conditionné à la réalisation de travaux complémentaires dont la longueur ne peut être précisément fixée en l’espèce. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer forfaitairement ce préjudice économique subi par les époux [F], du fait de la persistance de règlement d’un loyer sur une période de l’ordre de six ans à la somme de 30 000 euros
41. S’agissant du préjudice de jouissance, il ne peut être strictement limité à la période d’exécution des travaux de reprise. En effet, les époux [F] ont été privés de la faculté de profiter de leur bien, du fait du présent litige, pour une durée de l’ordre de 6 ans de sorte que le quantum de ce préjudice sera fixé à la somme globale de 12 000 euros. Sur ces deux points, le jugement entrepris sera infirmé. Il sera par contre confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer aux époux [F] la somme de 1800 euros au titre de l’obtention d’un nouveau permis de construire qui s’avère nécessaire, compte-tenu de la péremption du précédent.
Sur la garantie de la société Acasta European Insurance Company Limited,
42. A titre liminaire, il convient d’indiquer que la garantie décennale de l’assureur ne peut être mobilisée, en l’absence de réception de l’ouvrage.
43. Pour ce qui est de la garantie responsabilité civile, M. [Z] critique le jugement entrepris qui a indiqué qu’elle ne pouvait être mobilisée à raison d’une clause contractuelle excluant la garantie de l’assureur en cas d’abandon de chantier. Il s’oppose à l’application de cette clause, indiquant que le contrat d’assurance présenté par la société Acasta European Insurance Company n’a pas été signé par ses soins et que dès lors qu’il n’est pas démontré que cette clause a été portée à sa connaissance, de manière non équivoque, elle lui est inopposable.
44. Les époux [F] soutiennent dans le même sens que ladite clause n’est pas applicable en l’absence de signature de l’assuré sur la police produite aux débats. De plus, ils ajoutent qu’il n’est nullement fait référence à cette clause exclusive de garantie pour abandon de chantier dans le cadre de l’attestation d’assurance produite par l’assureur.
45. La société Acasta European Insurance Compagny conclut de ce chef à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté les parties de leurs demandes dirigées à son encontre. Elle indique que la garantie responsabilité civile n’a pas vocation à s’appliquer du fait de son objet, puisqu’elle 'couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages causés aux tiers’ et qu’elle ne garantit pas les désordres affectant l’ouvrage. De plus, elle précise que le contrat d’assurance signé par M. [Z] comporte une clause exclusive de garantie pour abandon de chantier dont M. [Z] a eu parfaitement connaissance.
46. Il résulte toutefois du contrat d’assurance BTP Build n°CG01092016RCD et de et du projet de contrat également dénommé BTP Buid signé par M. [Z] le 7 mars 2017 que la garantie responsabilité civile souscrite par l’appelant ne garantit que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages causés aux tiers et non pas les dommages à l’ouvrage. De plus, les documents contractuels susvisés comportement une clause exclusive de garantie, en cas d’abandon de chantier, laquelle a été dûment portée à la connaissance du souscripteur, puisque figurant dans le projet de contrat du 7 mars 2017, signé par l’assuré. Dans ces conditions, la garantie responsabilité civile de la société Acasta European Insurance Company Limited
ne poura être mobilisée.
47. Les époux [F] demandent, dans l’hypothèse où la garantie responsabilité ne sera pas applicable, de mettre en oeuvre la garantie effondrement, considérant que l’ensemble des malfaçons réalisées par M. [Z], ainsi que les multiples non conformités dans la mise en oeuvre du lot gros-oeuvre affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent dangereux.
48. Toutefois, force est de constater qu’une telle garantie n’a pas été souscrite et que de surcroît l’ouvrage litigieux, bien qu’affecté de nombreux désordres affectant sa structure, ne s’est nullement effondré. Il s’ensuit que la garantie effondrement n’est pas mobilisable et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Acasta European Insurance Compagny.
Sur les autres demandes,
49. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance seront confirmées. En appel, M [Z], qui succombe pour l’essentiel en ses prétentions, devra régler tant aux époux [F] qu’à la société Acasta European Insurance Company la somme de 4000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne le report de l’ordonnance de clôiture au jour des plaidoiries,
Déclare recevables les premières conclusions de M. [X] [Z],
Confirme le jugement entrepris sauf s’agissant de la fixation du préjudice lié à la perte de loyer et au trouble de jouissance,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne M. [X] [Z] à payer à M. [I] [F] et à Mme [V] [F] la somme de 30 000 euros au titre de la perte de loyer,
Condamne M. [X] [Z] à payer à M. [I] [F] et à Mme [V] [F] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [Z] à payer tant à M. [I] [F] et à Mme [V] [F] qu’à la société Acasta Eurpena Insurance Company la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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