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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 5 juin 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00075 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J53B
AFFAIRE : S.A.S. CASAS AND CO C/ PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE NIMES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 Juin 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 22 Mai 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. CASAS AND CO,
société par actions simplifiée au capital social de 100.000€, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 943 658 179, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE NIMES
Cour d’Appel de NIMES – Bd de la Libération
[Localité 2]
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 05 Juin 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 22 Mai 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 05 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 09 février 2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes a sollicité du tribunal de commerce de Nîmes qu’il ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Casas And Co.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2026, exécutoire de plein droit à titre provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
— débouté M. le procureur de la République de sa demande de voir ouvrir une procédure collective à l’encontre de la société Casas And Co ;
— désigné Mme Cécile Calmels en qualité de juge enquêteur, avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents comptables, bancaires et juridiques relatifs aux relations entre les sociétés SCP France et Casas And Co,
* vérifier l’existence, la validité et les conditions d’exécution du mandat d’encaissement invoqué,
* analyser les flux financiers intervenus entre ces sociétés, notamment ceux d’un montant de 800 000 euros,
* déterminer les incidences de ces flux sur la situation de trésorerie et l’actif disponible de la société Casas And Co,
* plus généralement, recueillir tous les éléments utiles à l’appréciation de la situation économique, financière et patrimoniale de la société Casas And Co ;
* dit que le juge enquêteur déposera son rapport dans un délai de six semaines ;
* jugé et dit qu’à la survenance de cet évènement, l’instance sera remise au rôle du tribunal à l’initiative du greffe dès réception desdits rapports ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— réservé les dépens.
La société Casas And Co a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2026.
Par exploit en date du 07 mai 2026, la société Casas And Co a fait assigner M. le procureur général près la cour d’appel de Nîmes par-devant le premier président, sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce, aux fins de :
juger qu’elle dispose de moyens à l’appui de son appel qui paraissent sérieux ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 15 avril 2026 ;
— juger que les dépens seront intégralement supportés par le Ministère Public.
A l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société demanderesse soutient :
— que les dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce, exclusives en la matière, exigent la simple démonstration de moyens sérieux en appel ;
— que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge qui tranche, de sorte qu’en déboutant le procureur de sa demande visant à prononcer un redressement judiciaire, le tribunal ne pouvait maintenir l’instance ouverte dans l’attente du rapport du juge enquêteur ;
— que le tribunal ne pouvait désigner un juge enquêteur puisque cette mesure, dans l’hypothèse où il ne sait pas si l’entreprise est en état de cessation des paiements, doit être ordonnée avant de statuer, de sorte qu’il est contradictoire de dire n’y avoir lieu à redressement judiciaire tout en désignant un juge enquêteur ;
— que le tribunal a jugé que la cessation des paiements n’était pas caractérisée ;
— que seul le dernier chef de mission de l’enquêteur est conforme aux articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce, les autres excédant ce qu’ils prévoient.
Le Ministère Public a déposé des conclusions le 19 mai 2026. Le procureur général indique s’en rapporter à l’appréciation du premier président s’agissant de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’état de la difficulté juridique sérieuse posée quant à l’articulation entre les pouvoirs d’investigation du tribunal et son dessaisissement après avoir statué sur l’état de cessation des paiements.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R.661-1 du code de commerce, applicable en l’espèce, dispose notamment :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(…)
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
En l’espèce, le tribunal de commerce de Nîmes a, par jugement du 15 avril 2026, débouté le ministère public de sa demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Casas And Co tout en désignant un juge enquêteur avec mission de recueillir divers éléments comptables, financiers et patrimoniaux et en prévoyant la remise au rôle de l’instance à réception du rapport déposé.
Or, les moyens développés par la société Casas And Co tirés :
— de ce que le tribunal, après avoir statué sur l’absence d’état de cessation des paiements, ne pouvait maintenir l’instance ouverte ;
— ainsi que de ce que les mesures d’investigation prévues aux articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce ont vocation à intervenir avant qu’il soit statué sur l’ouverture d’une procédure collective ;
apparaissent, en l’état, soulever une difficulté juridique sérieuse quant à l’articulation entre les pouvoirs d’investigation du tribunal et son dessaisissement après qu’il a statué sur l’existence de l’état de cessation des paiements.
Il convient dès lors d’arrêter l’exécution provisoire assortissant le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé à la cour d’appel de Nîmes, statuant sur délégation du premier président, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 15 avril 2026 par le tribunal de commerce de Nîmes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES ,Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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