Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2023, N° 21/06936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
N° RG 23/01545 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGCQ
[N] [R] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33243-2023-779 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
S.A.R.L. PIERRE MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS (PMTP)
Société MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 21/06936) suivant déclaration d’appel du 29 mars 2023
APPELANTE :
[N] [R] [C]
née le 29 Juin 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Sophie VARGUES de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. PIERRE MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS (PMTP)
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°490.798.410, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Hélène FLORENT, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES
Société, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le n° 775 715 683, dont le siège social est [Adresse 3] à LIGUGE (86240) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me BOULET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [V] [H], attachée de justice et de Mme [F] [T] et Mme [G] [O], auditrices.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Suivant devis du 9 décembre 2013, Mme [N] [C] a sollicité la société à responsabilité limitée Pierre Maçonnerie et Travaux publics (ci-après désignée la Sarl PMTP) aux fins de rénover une salle de bain dans sa propriété sise [Adresse 4] ([Etablissement 1]), moyennant le prix de 12.296,08 euros.
2. Se plaignant de divers désordres et de l’absence de finition des travaux, Mme [C] a assigné la Sarl PMTP devant le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
3. Par un arrêt infirmatif rendu le 8 décembre 2017, le juge des référés a infirmé l’ordonnance du 30 octobre 2017 et désigné M. [K] en qualité d’expert judiciaire, lequel a été remplacé par M. [Q] [D].
4. Le rapport a été déposé le 4 janvier 2020.
5. Par acte du 6 septembre 2021, Mme [C] a assigné la Sarl PMTP devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de se voir octroyer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
6. Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mai 2022 et déclaré l’instruction close à la date du 11 janvier 2023,
— rejeté la demande de prononcé d’une réception judiciaire,
— condamné la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics à régler à Madame [N] [C] la somme de 3.404,50 euros au titre de son préjudice matériel, indexés sur l’indice BT01 à compter du 10 septembre 2019, date des devis,
— débouté Madame [N] [C] du surplus de ses demandes,
— condamné la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics à régler au conseil de Madame [N] [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
7. Mme [C] a relevé appel du jugement le 29 mars 2023.
8. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, Mme [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article L. 124-3 du code des assurances, les articles 1217, 1231-1 et suivants et 1792-6 du code civil, de:
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 8 mars 2023 ce qu’il a :
— 'ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mai 2022 et déclaré l’instruction close à la date du 11 janvier 2023,
— rejeté la demande de prononcé d’une réception judiciaire,
— condamné la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics (PMTP) à régler à son conseil la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics (PMTP) aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.'
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 8 mars 2023 en ce
qu’il a :
'- condamné la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics (PMTP) à lui régler la somme de 3.404,50 euros (trois mille quatre cents quatre euros et cinquante centimes) au titre de son préjudice matériel, indexée sur l’indice BT01 à compter du 10 septembre 2019, date des devis,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,'
— le réformer en ce sens :
— condamner la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics (PMTP) à lui régler la somme de 9.743,54 euros (neuf mille sept cents quarante-trois euros et cinquante-quatre centimes) au titre de dommages intérêts pour son préjudice matériel,
— dire que la réception tacite du chantier a eu lieu,
— la recevoir dans ses demandes,
En conséquence,
— condamner solidairement la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics (PMTP) et la Mutuelle de [Localité 2] Assurances à lui régler la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de dommages intérêts pour son préjudice de jouissance,
— condamner solidairement la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics (PMTP) et la Mutuelle de [Localité 2] Assurances à lui régler la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de dommages intérêts pour son préjudice moral,
— condamner solidairement la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics (PMTP) et la Mutuelle de [Localité 2] Assurances à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics (PMTP) et la Mutuelle de [Localité 2] Assurances aux entiers dépens d’instance.
9. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la société à responsabilité limitée Pierre Maçonnerie et Travaux publics (PMTP) demande à la cour, sur le fondement de l’article 1792 et suivants et 1147 du code civil, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement le jugement du 08.03.2023 en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Madame [C] la somme de 3.404,50 euros au titre de son préjudice matériel indexé sur l’indice BT01 à compter du 10 septembre 2019 date des devis,
— l’a condamnée à payer au conseil de Madame [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant de nouveau,
— débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes présentées à son encontre comme étant mal fondée en droit comme en fait,
A titre subsidiaire, si la cour retenait que sa responsabilité est engagée,
— infirmer le jugement du 08.03.2023 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de prononcé de réception judiciaire,
Statuant de nouveau,
— prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 23 juin 2014,
— condamner la Mutuelle de [Localité 2] à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— confirmer le jugement du 08.03.2023 en ce qu’il a limité le quantum du préjudice matériel invoqué par Madame [C] à la somme de 3.404,50 euros TTC, et l’a déboutée de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de préjudice moral,
— débouter Madame [C] et la Mutuelle de [Localité 2] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum Madame [C] et la Mutuelle de [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la société Mutuelle de [Localité 2] Assurances demande à la cour, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 8 mars 2023 par la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a débouté Madame [C] et la société PMTP de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
— réformer le jugement rendu le 8 mars 2023 par la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par impossible sa garantie est retenue,
— confirmer le jugement rendu le 8 mars 2023 par la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société PMTP à verser à Madame [C] la somme de 3.404,50 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
— débouter Madame [C] et la société PMTP du surplus de leurs demandes formées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la société Mutuelle de [Localité 2] Assurances demande à la cour, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 8 mars 2023 par la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a débouté Madame [C] et la société PMTP de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
— réformer le jugement rendu le 8 mars 2023 par la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par impossible sa garantie est retenue,
— confirmer le jugement rendu le 8 mars 2023 par la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société PMTP à verser à Madame [C] la somme de 3.404,50 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
— débouter Madame [C] et la société PMTP du surplus de leurs demandes formées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une réception des travaux
12. Le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas eu en l’espèce de réception expresse des travaux et qu’il ne pouvait exister de réception tacite ou judiciaire alors que Mme [C] n’avait pas soldé la facture de l’entreprise et s’était plainte de leur réalisation.
13. Mme [C] recherche la responsabilité contractuelle de la société PMTP tout en demandant à la cour de juger qu’une réception tacite aurait eu lieu car l’objet des travaux étant une salle de bains, elle était dans l’obligation de s’en servir.
14. La société PMTP soutient également qu’une réception tacite serait intervenue puisqu’elle aurait achevé son chantier.
15. La société Mutuelle de [Localité 2] Assurances expose que la responsabilité décennale du constructeur ne peut être engagée que si l’ouvrage a été réceptionné et si les désordres allégués portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Or, une réception tacite est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Or, Mme [C] affirme que le chantier n’aurait pas été achevé, raison pour laquelle elle n’en aurait pas payé le solde. Dés lors aucune réception ni expresse ni tacite n’a donc eu lieu puisque Mme [C] n’a jamais souhaité réceptionner l’ouvrage en l’état.
Sur ce
16. Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
La réception peut être expresse ou tacite.
17. Toutefois, une réception tacite suppose la réunion de plusieurs éléments révélant la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, notamment la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix.
Elle exige également que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si la société PMTP soutient que les travaux auraient été achevés en juin 2014, Mme [C] affirme au contraire que le chantier a été laissé inachevé.
19. En outre, il est certain que le solde des travaux n’a jamais été payé.
20. Il ressort de plus du rapport d’expertise que plusieurs travaux prévus au devis n’ont pas été réalisés et que certaines prestations présentent des malfaçons.
Or, la prise de possession d’un ouvrage, comme celle d’une salle de bains, ne suffit pas à caractériser une réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage refuse de payer le solde du prix en raison de désordres.
21. En l’espèce, le refus persistant de Mme [C] de régler le solde du marché, motivé par l’inachèvement allégué des travaux et par l’existence de désordres, exclut la caractérisation d’une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
22. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’aucune réception tacite ne pouvait être caractérisée.
23. A titre superfétatoire, aucune réception judiciaire ne saurait être prononcée ce qui nécessiterait que l’ouvrage soit en état d’être reçu et que le refus du maître de l’ouvrage serait abusif.
Or, en l’espèce, l’expertise judiciaire a mis en évidence l’existence de malfaçons et d’inachèvements affectant les travaux réalisés.
Ces éléments excluent que l’ouvrage puisse être regardé comme étant en état d’être reçu.
Le refus opposé par Mme [C] ne saurait dès lors être qualifié d’abusif.
24. En l’absence de réception, la responsabilité de l’entrepreneur relève en conséquence du seul droit commun de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité de la société PMTP
25. Le tribunal a jugé, au visa du rapport d’expertise de M. [D], que la responsabilité contractuelle de la société de la société PMTP était engagée alors que différentes malfaçons avaient été relevées.
26. Mme [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a consacré la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
27. La société PMTP fait valoir que Mme [C] est défaillante à rapporter la preuve d’une faute de sa part ayant un lien causal avec les préjudices allégués. Or aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé. En fait le tribunal a retenu sa responsabilité sur des désordres dépourvus de lien de causalité en raison de l’écoulement du temps ou non prévus au devis.
Sur ce
28. Le contrat ayant été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil sont applicables.
Selon ce texte, le débiteur est condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles.
L’entrepreneur est ainsi tenu d’une obligation de résultat quant à la conformité de l’ouvrage aux règles de l’art.
29. En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé plusieurs désordres, notamment des défauts de réalisation de certaines finitions, un défaut de raccordement de l’extracteur, des anomalies affectant les travaux réalisés dans la salle de bains.
30. Ces constatations caractérisent un manquement de la société PMTP à ses obligations contractuelles qui ne peut soutenir que les désordres seraient dus à la seule action du temps ou qu’ils seraient sans lien avec son intervention.
31. En effet, l’expert judiciaire a notamment relevé que le siège de douche était constitué par une murette de 20 centimètres de large, ainsi pas assez large pour s’asseoir, alors que le propre d’un siège est de pouvoir s’y asseoir et en toute sécurité lorsqu’il est installé dans une douche. Il a également relevé que la vasque n’avait pas été fixée sur le meuble sur lequel elle était seulement posée, si bien qu’elle se soulevait à la moindre sollicitation. Il a encore noté que les arrivées d’eau n’étaient pas étanchées si bien que les règles de l’art n’avaient pas été respectées comme c’était en outre le cas pour le siphon de sol en inox jointé au ciment alors qu’il aurait fallu un joint souple. Il a poursuivi que l’extracteur mécanique ejectait l’air humide dans les combles en non en extérieur en infraction avec le DTU 68. 1ou encore que les câbles d’alimentation des spots de la salle de bain étaient raccordés par un simple connecteur et un domino ce qui ne respectait pas la norme C. 15.100.
32. En conséquence la société PMTP ne peut sérieusement soutenir que ces malfaçons seraient sans lien avec ses travaux, ou issues du seul effet du temps et qu’il ne serait pas démontré de lien causal avec certains des préjudices allégués par l’appelante.
33. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a justement jugé que la responsabilité contractuelle de la société PMTP était engagée en application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil.
Sur l’évaluation du préjudice matériel
34. Le tribunal a retenu l’estimation des travaux réparatoires fixés par l’expert judiciaire à la somme de 3492, 50 euros duquel il a déduit la somme de 88 euros au titre de la pose d’une barre d’appui dans la douche qui n’était pas prévue dans le devis de la société PMTP.
35. Mme [C] soutient que l’expert judiciaire avait envisagé deux hypothèses dont l’une qu’il avait chiffrée à la somme de 6475,15 euros pour le cas où il n’existerait pas de membrane. Or si l’expert n’a pu vérifier la présence de cette membrane dans la douche, son absence ne fait aucun doute eu égard à ses constatations. Elle ajoute qu’elle a exposé des frais de commissaire de justice pour un montant de 243,54 euros. Aussi, elle sollicite la condamnation de la Sarl PMTP à la somme de totale de 9.743,54 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur ce
36. Le principe de la réparation intégrale impose que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit.
Toutefois, il appartient au juge d’apprécier souverainement l’étendue du préjudice au regard des éléments produits.
37. L’expert judiciaire a évalué les travaux nécessaires à la reprise des désordres à un montant d’environ 3.492,50 euros pour les désordres effectivement constatés.
38. En revanche, concernant l’étanchéité de la douche, l’expert a indiqué ne pas avoir pu vérifier la présence ou l’absence d’une membrane d’étanchéité faute d’investigations destructives.
39. Dans ces conditions, l’hypothèse d’une absence de membrane, sur laquelle se fonde Mme [C] pour solliciter un montant supérieur, ne peut être retenue avec certitude.
40. Il en résulte que le tribunal a procédé à une juste appréciation du préjudice matériel en l’évaluant à la somme de 3.404,50 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
41. En revanche, il sera infirmé alors qu’il a indexé le montant de cette condamnation quand cela ne lui était pas demandé, indexation qui n’est pas davantage sollicitée devant la cour d’appel par l’appelante.
Sur le préjudice de jouissance
42. Le préjudice de jouissance suppose la démonstration d’une privation effective de l’usage normal du bien.
43. Or il ressort des photographies et du rapport d’expertise que la salle de bains demeure fonctionnelle.
44. Ainsi, Mme [C] ne justifie pas d’une privation effective et prolongée de l’usage de sa salle de bains.
La demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral
45. Le préjudice moral allégué par Mme [C] est fondé sur l’ancienneté du litige et les désagréments subis.
46. Toutefois, il n’est produit aucun élément médical ou justificatif permettant d’établir l’existence d’un préjudice distinct du préjudice matériel déjà indemnisé.
La demande sera également rejetée.
Sur la garantie de la Mutuelle de [Localité 2] Assurances
47. La garantie décennale du constructeur prévue par l’article 1792 du code civil n’a pas été retenue en l’espèce, en l’absence de réception des ouvrages.
48. En l’absence de réception, la garantie décennale la Mutuelle de [Localité 2] ne peut être mobilisée.
49. Par ailleurs, les désordres constatés ne caractérisent ni une atteinte à la solidité de l’ouvrage ni une impropriété à sa destination.
50. Dès lors, la garantie de la Mutuelle de [Localité 2] Assurances ne peut être engagée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
51. La société PMTP succombant partiellement, il convient de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
52. Mme [C] succombant en cause d’appel sera condamnée aux dépens d’appel.
53. Par ailleurs, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a assorti la condamnation principale prononcée d’une indexation sur l’indice BT01 à compter du 10 septembre 2019, et statuant de nouveau de ce seul chef du jugement réformé:
Dit n’y avoir lieu à une telle indexation,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [N] [C] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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