Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Louviers, 9 février 2024, N° 11-22-000508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00910 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTG6
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-000508
Juridiction de proximité de Louviers du 9 février 2024
APPELANTS :
Madame [D] [G]
venant aux droits de M. [E] [G]
née le 5 décembre 1958 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 12] (Royaume-Uni)
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Philippe BERTEAUX de la Selarl WB LEGAL, avocat au barreau de Paris plaidant par Me BELLANGER
Monsieur [J] [G]
venant aux droits de M. [E] [G]
né le 1er mars 1960 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Philippe BERTEAUX de la Selarl WB LEGAL, avocat au barreau de Paris plaidant par Me BELLANGER
Madame [Y] [F] veuve [G]
venant aux droits de M. [E] [G]
née le 3 juin 1934 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Philippe BERTEAUX de la Selarl WB LEGAL, avocat au barreau de Paris plaidant par Me BELLANGER
INTIMEE :
SCI L’ATELIER
RCS d’Evreux 421 871 971
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au
28 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [G], expert-comptable, et M. [H] [N], paysagiste ayant créé plusieurs sociétés, se sont liés par des engagements professionnels ayant pour objet la comptabilité de l’une des entreprises de M. [N], la Sci l’Atelier. Une lettre de mission a été signée le 13 novembre 2009.
Les relations ont été stables jusqu’au début de l’année 2020, au cours de laquelle des difficultés sont apparues concernant les prestations exécutées pour les exercices des années 2018 et 2019'; M. [N] s’est plaint d’un défaut de diligences de la part de M. [G] et ne s’est pas acquitté du paiement des honoraires réclamé à l’encontre de la société le 17 juillet 2020 puis par mise en demeure du 3 décembre 2020. Les relations professionnelles ont été rompues à l’initiative de M. [N] par notification du 8 juillet 2020.
Les tentatives de conciliation entre les parties ont échoué. Par acte extrajudiciaire du 3 mars 2022, M. [G] a assigné devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers la Sci l’Atelier en paiement de ses honoraires (6 000 euros) et indemnisation de son préjudice (3 000 euros) outre les intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Trois autres sociétés du groupe étaient également assignées en paiement.
M. [G] est décédé le 17 avril 2022'; ses ayants droit, Mme [Y] [F], son épouse, Mme [D] [G] et M. [J] [G], ses enfants, ont repris l’instance.
Par jugement contradictoire du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 9] a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire':
— débouté Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] de leurs demandes,
— débouté la Sci l’Atelier de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] à payer à la Sci l’Atelier la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] aux entiers dépens.
Par déclaration au reçu au greffe le 7 mars 2024, Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] venant aux droits de M. [E] [G], ont formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G], venant aux droits de M. [E] [G], demandent à la cour, au visa de l’article 1113 du code civil, de':
— déclarer leur appel recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
statuant à nouveau,
— déclarer la demande de Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] recevable et bien fondée,
— condamner la Sci l’Atelier à régler la somme de 6 000 euros TTC à Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] au titre des honoraires impayés de feu M. [G], correspondant aux honoraires impayés au titre de l’exécution de ses obligations découlant de la lettre de mission du 13 novembre 2009 acceptée par la Sci l’Atelier,
— condamner la Sci l’Atelier au paiement d’une indemnité de 3 000 euros correspondant à 6 mois de prestations comptables au titre de la rupture sans préavis du contrat à Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G],
— condamner la Sci l’Atelier au paiement d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 3 décembre 2020 à Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sci’l'Atelier de sa demande reconventionnelle visant la condamnation de Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la rétention de documents’et en ce qu’il a débouté la Sci l’Atelier de sa demande reconventionnelle visant la condamnation de Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l’abus de procédure,
— rejeter la demande de la Sci l’Atelier de condamnation de la succession au paiement de la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice pour abus de procédure,
— débouter la Sci l’Atelier de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner la Sci l’Atelier à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G],
— condamner la Sci l’Atelier aux entiers dépens.
En préambule, ils rappellent que M. [N] a été le client fidèle de M. [G] pendant plus de trente ans sans qu’aucun reproche ne soit formulé jusqu’en 2020'; que la Sci l’Atelier fait des amalgames avec l’ensemble des sociétés du groupe pour donner à l’affaire une envergure qu’elle n’a pas notamment en visant une somme totale au titre des impayés à hauteur de 500 000 euros'; que l’une des sociétés de M. [N] est en liquidation judiciaire'; qu’en réalité, M. [N] connaît des problèmes financiers et ne peut payer les factures.
Pour répondre à la Sci l’Atelier qui entend dénoncer leur demande d’infirmation au motif que le libellé du dispositif de leurs conclusions provoquerait une confusion avec la formulation de la déclaration d’appel, ils soutiennent, au visa des articles
542 et 954 du code de procédure civile que leur demande d’infirmation du jugement comprise est claire et doit se lire en ce sens que «'le jugement’ soit infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SCI L’ATELIER de ses demandes reconventionnelles'».
S’agissant des relations contractuelles entre M. [G] et la Sci l’Atelier, ils se prévalent des termes de la lettre de mission du 13 novembre 2009 parfaitement acceptés par la société, à durée indéterminée'; si ce dossier est resté sans demande de travaux particuliers jusqu’en 2018, cette lettre est restée en vigueur et a couvert les prestations effectuées pour les années 2018-2019.
Ils soutiennent qu’ils prouvent que le cabinet [G] a effectué la comptabilité, les opérations de réduction du capital et de répartition des parts de la Sci l’Atelier pour les années 2018 et 2019, ainsi que des autres sociétés du groupe [N].
Ils ajoutent qu’ils versent le procès-verbal de l’huissier de justice instrumentaire du 15 mars 2023 constatant la restitution des documents comptables à M. [N], photographies jointes'; qu’il a alors été procédé à la remise de 75 boîtes d’archives du groupe [N] et 17 cartons supplémentaires'; que le professionnel sollicité a pu constater la réalité de ces documents, certains cartons contenant la comptabilité de la Sci l’Atelier sous la mention «'Bilans 2005 à 2017'»'; qu’ils comprenaient la comptabilité des années 2018 et 2019.
Ils précisent que si le gérant a pu établir son rapport dans le cadre de la réduction du capital social effectuée en septembre 2019, c’est sur la base des travaux comptables réalisés par l’expert-comptable'; que cette opération n’aurait pu être effectuée sans tenue comptable'; qu’ainsi la créance est certaine'; que la Sci l’Atelier ne démontre pas l’intervention d’un autre cabinet pour l’établissement de ses comptes pour ces deux exercices'; qu’au contraire, le nouveau professionnel saisi a sollicité
M. [G] sur ce point par courriel du 23 février 2021'; qu’elle verse de nouveaux éléments démontrant le versement des pièces.
Ils soulignent que la démonstration étant faite, la Sci l’Atelier a en outre expressément reconnu dans ses conclusions n°2, en page 17, devant le premier juge que la comptabilité de la société avait bien été restituée le 15 mars 2023.
Ils expliquent le mode de calcul des honoraires dus à l’expert-comptable et se prévalent d’une reconnaissance de dette de M. [N] puisqu’un accord est intervenu sur le montant facturé lors d’un échange de correspondances, dans la lettre du
22 juin 2020, dans le cadre de difficultés financières rencontrées par le groupe de sociétés et non à cause de fautes commises par le professionnel.
S’agissant de la rupture brutale de la relation par M. [N], ils font valoir’que :
— l’article 2 des conditions générales d’intervention de la lettre de mission stipulait que pour rompre le contrat, le client devait informer l’expert-comptable, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant la date d’effet de la rupture,
— l’absence de manquements graves de M. [G] ne permet pas de justifier d’une rupture de contrat par la Sci l’Atelier sans respecter le délai de préavis.
Sur l’absence d’abus du droit de rétention de M. [G], rappelant que le professionnel qui n’est pas réglé de ses honoraires dispose d’un droit de rétention jusqu’à complet paiement de sa créance, ils estiment qu’aucune rétention abusive n’est imputable à M. [G].
Ils ajoutent encore que la Sci l’Atelier a récupéré les fichiers Fec pour 2018 et 2019, le grand livre 2019 et la liasse fiscale 2019'; que la demande d’indemnisation pour rétention de pièces est infondée.
Ils contestent également la demande de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5'000 euros en indemnisation de son préjudice pour abus de procédure qui n’est pas justifiée.
Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, la Sci l’Atelier demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 anciens, et 1240 du code civil, et 4, 542, 559, 562, 700 et 954 du code de procédure civile, de':
sur l’appel de la «'succession'»,
à titre principal,
— déclarer que l’imprécision de la demande de réformation formée par les appelants n’est pas de nature à saisir la cour,
— déclarer que l’effet dévolutif n’a pas opéré,
en conséquence,
— déclarer irrecevables Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Sci l’Atelier de ses demandes reconventionnelles, objet de l’appel incident,
à titre subsidiaire,
— déclarer mal fondés Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] en l’intégralité de leurs demandes,
— débouter Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Sci l’Atelier de ses demandes reconventionnelles, objet de l’appel incident,
sur l’appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sci l’Atelier de ses demandes reconventionnelles,
et, statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] à régler à la Sci l’Atelier la somme de 5'000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la rétention de documents,
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] à régler à la Sci l’Atelier la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l’abus de procédure,
— condamner solidairement Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] à payer une amende civile de 500 euros en raison de l’appel abusif interjeté,
— condamner solidairement Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] à payer à la Sci l’Atelier la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] aux entiers frais et dépens d’appel et de première instance.
S’agissant de la saisine de la cour, elle expose qu’il est impossible de déterminer si les appelants sollicitent l’infirmation de la décision uniquement de trois chefs critiqués, l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions, ou l’infirmation de la décision uniquement en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes initiales. Elle soutient qu’à défaut d’avoir formé une demande d’infirmation de nature à saisir la juridiction, la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles.'
Sur les prestations comptables, elle relève que les appelants ne versent aucun document qui récapitulerait les différentes tâches effectuées par M. [G] au titre des années 2018/2019, outre mêmes les notes d’honoraires concernées, puisqu’ils indiquent qu’en l’absence d’activité depuis de nombreuses années, il n’y avait plus aucune facturation entre la Sci l’Atelier et M. [G]'; que les appelants se prévalent à tort du constat de l’huissier de justice puisqu’aucune pièce comptable des années 2018 et 2019 n’est mentionnée, la mention concernant la Sci l’Atelier porte sur les années 2005 à 2017'; que l’envoi en vrac en cause d’appel de fichiers ne peut combler l’absence de preuve des prestations visées.
Quant au montant des honoraires, elle fait valoir que les appelants ne disposent pas d’une lettre de mission en vigueur, de factures, du détail des prestations effectuées et des heures passées, de la comptabilité ni de la déclaration fiscale établie au titre des exercices concernés'; qu’ainsi, ils sont dans l’impossibilité de démontrer l’existence d’honoraires dus en contrepartie des prestations et ne peuvent valablement demander la condamnation de l’intimée à un paiement à ce titre.
Elle conteste toute rupture fautive des relations professionnelles aux motifs que':
— le caractère établi de la relation fait défaut, dès lors que les appelants n’apportent pas la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre M. [G] et la Sci l’Atelier de 2009 à 2020,
— compte tenu des nombreuses irrégularités relevées par le groupe, et a posteriori confirmées par le successeur de M. [G], l’existence de manquements substantiels et préjudiciables justifiait nécessairement la résiliation unilatérale de la lettre de mission sans délai,
— en tout état de cause, le montant de 3'000 euros à titre de réparation du préjudice pour défaut de respect de préavis n’est pas justifié par des pièces, en l’absence d’activité et de facturation.
Elle affirme qu’à la suite de difficultés de collaboration à compter de début 2020, et à l’annonce par le groupe de la volonté de se rapprocher d’autres experts-comptables, M. [G] a tout mis en 'uvre pour conserver la gestion fiscale et sociale du groupe et retenir des documents comptables.
Compte tenu de l’acharnement des ayants droit de M. [G] à vouloir obtenir la condamnation de la Sci l’Atelier au paiement de prestations fictives, et de la clarté de la décision dont appel, elle estime qu’ils ont commis une faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’appel et devront être condamnés à une amende civile de 500 euros et à la somme de 5'000 euros en indemnisation du préjudice.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité':
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 du même code ajoute que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, par déclaration du 7 mars 2024, les ayants droit de M. [G] ont interjeté appel du jugement déféré dans les termes suivants':
«'Objet/Portée de l’appel': Etant précisé que l’appel tend à l’annulation ou à l’infirmation ou à la réformation d’un jugement (RG n°11-22-000508) rendu le 9 février 2024 par la chambre de proximité de Louviers du tribunal judiciaire d’Evreux susvisée en ses dispositions suivantes':
— déboute Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] de leurs demandes';
— condamne Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] à payer à la Sci l’Atelier la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamne Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] aux entiers dépens.'»
L’acte d’appel mentionne donc expressément les chefs du jugement dont l’examen est dévolu à la cour.
Au dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, les ayants droit de M. [G] demandent à la cour d':
«'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux uniquement en ce qu’il a débouté Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] de l’ensemble de leurs demandes.'»
Par l’usage clair du terme «'uniquement » et en raison de l’absence de reprise des autres dispositions par opposition à celui qui est visé, les termes de ce dispositif emportent restriction du champ de la saisine de la cour en application de l’article
954 ci-dessus rappelé au chef critiqué relatif au débouté de l’ensemble de leurs demandes.
L’analyse faite par les ayants droit de M. [G] qui propose de lire que «'le jugement’ soit infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SCI L’ATELIER de ses demandes reconventionnelles'» n’est pas conforme à ses écritures.
La fin de non-recevoir visant à voir déclarer irrecevables les appelants en l’intégralité de leurs demandes soulevée par l’intimée sera rejetée.
La cour est saisie d’une demande d’infirmation mais tiendra compte de la restriction apportée dans les conclusions des appelants au titre des chefs du jugement critiqués limités au débouté de l’ensemble des demandes.
Sur la demande en paiement des honoraires de l’expert-comptable
Les articles 1101 et 1103 du code civil disposent que les contrats se forment par la rencontre de volonté des parties et ont force obligatoire.
En l’espèce, aux termes d’une lettre de mission du 13 novembre 2009 (pièce n°2 des appelants), la Sci l’Atelier a confié à M. [E] [G] les missions suivantes': «'une mission de présentation des comptes annuels régie par les normes de l’ordre des experts comptables. Vous souhaitez également’que nous assurions': les déclarations fiscales.
La répartition des travaux entre votre entreprise et notre cabinet est détaillée dans un tableau annexé à cette lettre de mission. Notre mission ne comporte pas le contrôle de la matérialité des opérations. Sauf demande expresse, les existants physiques ne sont pas vérifiés matériellement. Il est bien entendu que la mission pourra, sur votre demande, être complétée par d’autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion.'»
L’article 2 des conditions générales d’intervention de M. [G] stipule que': «'les missions sont confiées pour une durée indéterminée.'».
Il ressort des écritures des appelants que nonobstant cette lettre de mission, ils admettent en page 11 de leurs conclusions que «'ce dossier est resté sans demande de travaux particuliers jusqu’en 2018'». De façon cohérente, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Sci L’Atelier du 27 septembre 2019 précise’au titre du rapport du gérant :'
— «'Notre société a acquis des locaux’ le 19 décembre 2018'» financé par un emprunt à hauteur de 297 610 euros';
— «'Notre société était en sommeil depuis notre dernière acquisition en 2002'» à [Localité 3]';
— «'D’après les éléments comptables que j’ai pu appréhender je propose de réduire le capital à MILLE EUROS » en passant ainsi de 185 750,04 euros à 1 000 euros.
Ce rapport, assez aisé à établir pour un homme d’affaires acteur au sein d’un groupe de société, ne peut en tant que tel confirmer l’intervention de l’expert-comptable.
Pour établir l’existence des prestations dont le paiement est sollicité, les ayants droit de M. [G] se prévalent encore des pièces suivantes :
— un procès-verbal de constat établit le 15 mars 2023 par Me [M] [I], commissaire de justice aux termes duquel il est procédé à un inventaire des archives du cabinet de M. [G], comprenant de nombreuses boîtes relatives aux autres sociétés dont une boîte de documents relatifs à la Sci l’Atelier comprenant de façon explicite selon les termes du professionnel en pages 2 et 7, les bilans de la Sci l’Atelier de 2005 à 2017';
Ces pièces ne portent pas sur les années 2018 et 2019 de sorte que cette production est inopérante.
— une lettre de M. [G] du 17 juillet 2020 adressé à son confrère, le cabinet Bignon et Lebray à [Localité 8]';
M. [G] précise expressément que les prestations effectuées notamment pour la Sci l’Atelier «'n’ont fait l’objet d’aucune facturation'». En l’absence de davantage de contenu, aucune donnée objective ne peut être retenue de cette correspondance.
— une demande par courriels faite par le nouvel expert-comptable, M. [A] [Z], qui avait sollicité M. [G] les 23 février et 3 mars 2021 pour la transmission des «'FEC 2018 ' FEC 2019'» de la Sci l’Atelier ';
Les appelants ne justifient pas de la communication de ces fichiers comptables par M. [G].
Ils communiquent en pièces 18 et 19 des écritures d’un journal inexploitable même si le capital social porté de 186 750 euros à 1 000 euros est cohérent avec la réduction du capital social voté par l’assemblée générale extraordinaire fin 2018. Il n’est pas permis de vérifier qu’il s’agit de l''uvre de M. [G]. En conséquence, aucune pièce comptable n’est imputable à M. [G] pour l’exercice 2018.
Les appelants versent le grand livre général de la Sci l’Atelier au titre de l’année 2019 et la déclaration fiscale des revenus de la société pour l’année 2019. L’auteur ne peut davantage être déterminé. La seule existence d’une lettre de mission en 2009 ne peut emporter à ce titre une présomption en faveur de M. [G].
Les négociations développées entre l’expert-comptable et son client en 2020 ne peuvent suffire à établir l’existence d’une activité correspondant au traitement annuel des comptes de la société, ce d’autant plus que par courriel du 20 mai 2020 produit par l’intimée, M. [G] admettait ne pas disposer des relevés de banque des années 2018-2019. Cette assertion tend à démontrer le défaut d’exécution des prestations pour ces deux années d’exercice à cette date.
Les ayants droit de M. [G] invoque l’existence d’une reconnaissance de dettes par M. [N] aux termes de différents échanges, notamment :
— un courriel de M. [N] du 14 mai 2020 adressé à M. [G] où il indique notamment': «'Vous m’avez proposé de transmettre notre comptabilité à un autre cabinet dont les honoraires seraient plus compatibles avec nos ressources actuelles dans la situation exceptionnelle que nous traversons dans la mesure où nous ne pouvons pas assumer la somme que vous avez inscrite sur votre prévisionnel. ['] Nous avons aussi évoqué de vous régler les arriérés à la vente du bail de Arts square. Qu’elle solution proposez-vous'' ['] Pouvons-nous déjà répartir vos honoraires par structure Ath/Sci le pressoir/Sci l’Atelier/impôt personnel et Arts square en fonction du travail représenté par chaque structure afin de tente
r de trouver une solution au moins partielle.'»';
Ce courriel n’est qu’une négociation du prix de prestations sans pouvoir établir rétroactivement d’une part l’existence de prestations, d’autre part leur prix pour la Sci l’Atelier.
— un courrier de M. [G] du 22 juin 2020 apportant une réponse à un courriel de M. [N] du 19 juin 2020 et établi à la suite d’une réunion du 17 juin 2020, aux termes duquel M. [G] a proposé à M. [N] que «'mon cabinet continuera d’assurer ses prestations comme il l’a toujours fait depuis de nombreuses années sans distinction de lieu ni de nature jusque courant novembre 2020, précision étant faite que compte tenu de la baisse d’activité suite au Covid 19, je vous propose de ramener votre provision mensuelle HT de 3'000 soit 3'600 euros TTC qui seront régularisés à mois passé en fonction des temps réels à répartir sur les 2 entités Sas Arts Square et Sas Ath. Ce laps de temps jusqu’à novembre 2020 nous permettra je n’en doute pas de trouver un accord amiable donnant satisfaction aux deux parties.'»
Cette correspondance concerne deux autres sociétés de M. [N] et non la Sci l’Atelier. Le seul visa de prestations larges ne comporte pas de contenu sur l’activité déployée par M. [G] au profit de cette société.
Toutefois, ces échanges ne caractérisent pas l’acceptation par le gérant de la Sci l’Atelier d’un prix à payer pour des prestations au titre des exercices 2018/2019 dont il est demandé le paiement. Aucune reconnaissance de dettes n’est matérialisée dans leur correspondance à défaut de détermination préalable de la créance.
Aucune pièce produite par les parties ne concerne expressément et de façon utile la Sci l’Atelier.
En outre, M. [G] ne pouvait prétendre à une facturation forfaitaire non conforme à la lettre de mission prévoyant une facturation au temps passé suivant un barème déterminé, sauf à démontrer un accord explicite entre les parties.
Les difficultés financières des sociétés de M. [N] sont sans effet sur les préalables que constituent la preuve des prestations et le calcul de leur prix. Les ayants droit de M. [G] échouent à rapporter cette preuve.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la rupture abusive des relations contractuelles entre M. [G] et la Sci l’Atelier
L’article 2 des conditions générales d’intervention annexées à la lettre de mission de 2009 précitée (pièce [G] n°2) stipule que': «'Les missions sont confiées pour une durée indéterminée. Le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après en avoir informé l’expert-comptable, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant la date d’effet de la rupture et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour les travaux déjà effectués, et ceux restant à courir jusqu’à la fin du délai de prévenance.'».
Cette lettre de mission ne prévoit aucune sanction indemnitaire en cas de non-respect du préavis au moment de la résiliation du contrat, ni aucune clause pénale.
Les ayants droits de M. [G] doivent donc démontrer l’existence d’une faute, et d’un préjudice causal commis par la Sci l’Atelier.
Ils invoquent le non-respect du délai de préavis et l’absence de manquements imputables à l’expert-comptable de nature à justifier la résiliation de la convention.
En l’espèce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juillet 2020, reçue le 13 juillet 2020, M. [N], par l’intermédiaire de son conseil, Me [C] [R], a notifié à M. [G] sa volonté de cesser toute relation avec effet immédiat.
Cette lettre de résiliation n’émane pas de la Sci l’Atelier, seule société du groupe attraite à la procédure, mais concerne l’ensemble des missions confiées par M. [N] à M. [G].
Dans son courrier de résiliation, Me [R] indique, pour justifier la décision de sa cliente, qu'«'Il n’apparaît ici inutile de développer précisément chacun de ces manquements, mais ceux-ci sont graves, et causent un incontestable préjudice à mon client.'»';
— Sur le délai de prévenance
Les échanges entre M. [G] et M. [N], ès qualités, démontrent qu’en 2020, d’une part, les parties n’avaient pas pris accord sur les prestations et leurs prix, que d’autre part, la Sci l’Atelier et plus largement le groupe n’avaient plus les finances suffisantes pour faire face aux honoraires de l’expert-comptable.
Dans sa lettre du 22 juin 2020, et malgré le contexte clair dans lequel se trouvait le groupe, M. [G] ne propose aucune tarification de ses prestations par personne morale, aucune lettre de mission alors que la lettre de mission produite date de 2009 sur des tarifs ayant manifestement évolués en dix ans.
Il se borne à former une offre de provision mensuelle de 3'000 euros HT à répartir sur deux sociétés sans faire d’offre pour la Sci l’Atelier malgré la demande de
M. [N] en mai 2020.
En conséquence, la Sci l’Atelier a formalisé une fin de contrat conforme à l’absence de prestations faisant l’objet d’un accord sur leur prix et n’a pas commis de faute. De surcroît, les ayants droit n’établissent pas de préjudice lié à cette résiliation au regard des éléments susvisés sur l’absence de démonstration de l’existence d’une créance.
— Sur l’absence de manquements dans l’exécution du contrat
La Sci l’Atelier se prévaut de fautes imputables à M. [G], à savoir':
— une imputation d’une charge exceptionnelle de 138'923 euros dans le compte de résultat de l’exercice comptable de 2019 alors que cette charge était relative à l’exercice comptable de 2018, pour la Sas Arts Square';
— une erreur sur les bulletins de paie d’un membre du personnel de la Sas Arts Square aboutissant à un trop perçu de 1'304,68 euros';
— et des irrégularités au titre de la gestion sociale du personnel de la Sas Arts Square.
Comme le soulignent les ayants droit de M. [G], les manquements invoqués par la Sci l’Atelier concernent uniquement la Sas Arts Square. La Sci l’Atelier ne justifie dès lors d’aucun manquement imputable à M. [G] lorsqu’il intervenait pour son compte.
Toutefois, même en excluant la commission de fautes démontrées à l’encontre de l’expert-comptable concernant la Sci l’Atelier, les motifs retenus au titre du délai de prévenance sont applicables'; aucune faute, aucun préjudice ne sont caractérisés.
En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F], Mme [G] et M. [G] de leur demande de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la Sci l’Atelier
Sur la rétention de documents par M. [G]
L’article 1948 du code civil dispose que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
L’article 5 des conditions générales d’intervention annexées à la lettre de mission précitée précise notamment que': «'En cas de non-paiement des honoraires, le membre de l’ordre bénéficie du droit de rétention dans les conditions de droit commun.'»
Ainsi, le professionnel qui n’est pas réglé de ses honoraires dispose d’un droit de rétention jusqu’à complet paiement de sa créance.
Si dès le 17 juillet 2020, M. [G] indiquait au conseil de M. [N] avoir échangé «'depuis plusieurs semaines avec ma cons’ur qui doit reprendre la comptabilité des différentes sociétés du groupe [H] [N], ainsi que les dossiers annexes (fiscalité personnelle de M. [H] [N], et autres), afin que cette transmission s’opère dans de bonnes conditions. En conséquence, la transmission des dossiers au niveau comptable, social et fiscal est déjà en cours.'» Il s’agissait en réalité de l’exécution de l’accord intervenu entre M. [N] et M. [G] quant à un retrait partiel des missions confiées tel que rappelé aux termes d’un courriel du 19 juin 2020 de M. [N] : «'Merci de noter que suite à notre rencontre de mercredi un certain nombre de décision ont été acté, le transfert de la comptabilité de Arts Square et de la Sci Le pressoir au cabinet comptable de Mme [O] avec qui vous vous êtes entretenu hier jeudi.'»
Aux termes de son courrier du 17 juillet 2020, l’expert-comptable reprochait déjà à M. [N] une absence de paiement de ses honoraires sans que les arriérés ne soient toutefois justifiés dans le dossier soumis à la cour.
Toutefois, entre le 8 juillet 2020, date de la rupture des relations contractuelles entre M. [N] et M. [G], et le 20 février 2023 date à laquelle le conseil des ayants droit de M. [G] a indiqué que ses clients «'entendaient restituer les documents comptables en leur possession concernant'» les sociétés de M. [N], la Sci l’Atelier n’a sollicité ni le nouveau cabinet d’expertise comptable, ni les ayants droit ou leur conseil afin de se voir restituer l’ensemble des dossiers gérés par l’expert-comptable, la restitution étant intervenue le 15 mars 2023 avec intervention d’un auxiliaire de justice.
Il convient d’ajouter également que M. [G] est décédé en 2022 et que ses ayants droit ont dû faire face à cet évènement et prendre la mesure de leurs obligations incombant initialement à un professionnel dont ils ne pouvaient sans un certain délai mesurer les contraintes.
En outre, il ressort du constat établi le 15 mars 2023 que les seuls éléments étaient d’anciens bilans des années 2005 à 2017 qui manifestement ne présentaient pas d’intérêt pour la gouvernance de la Sci L’Atelier et la tenue comptable des années ultérieures.
Ainsi, en toute hypothèse, la Sci l’Atelier ne caractérise pas le préjudice subi entre la rupture des relations contractuelles et la restitution effective de ses documents comptables.
En conséquence, la Sci l’Atelier sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rétention de documents reprochée à M. [G].
Sur l’amende civile et les dommages et intérêts pour abus de procédure et recours abusif
L’article 32-1 du même code prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
S’agissant de l’amende civile, elle relève de l’appréciation de la cour': compte tenu des faits de l’espèce, il n’y a pas lieu de la prononcer.
S’agissant de la demande indemnitaire de la Sci l’Atelier, celle-ci soutient que l’instance a été initiée sans la moindre pièce tangible, et par pure opportunité par les ayants droit de M. [G] afin de nuire aux diverses sociétés du groupe.
Le droit d’action ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté.
En réalité, la Sci intimée ne démontre pas en quoi l’exercice de cette procédure est fautif et lui a causé un préjudice. Après décès de l’expert-comptable, les ayants droit de M. [G], soutenus par leur conseil et convaincus de la mauvaise foi de M. [N] ès qualités, ont soumis aux juridictions les pièces dont ils disposaient pour obtenir une réponse judiciaire.
L’échec de leurs initiatives ne suffit pas à démontrer leur volonté de nuire à la Sci L’Atelier.
En conséquence, il ne sera donc pas fait droit à la demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’emportent pas de critiques et seront confirmées.
Les ayants droit de M. [G] succombent à l’instance et en supporteront les dépens.
Ils seront condamnés à payer à la Sci l’Atelier in solidum la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Sci l’Atelier à l’encontre de Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] à payer à la Sci l’Atelier la somme de 2'000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [Y] [F], Mme [D] [G] et M. [J] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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