Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00062 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTSI
— ---------------------
S.A.S. [1]
c/
[V] [S] épouse [A]
— ---------------------
DU 07 MAI 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 07 MAI 2026
Solenne MOTYL, Conseillère à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représenté par Me Rémi COULON, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 08 avril 2026,
à :
Madame [V] [S] épouse [A], née le 26 Juillet 1985 à Maroc, de nationalité Marocaine, Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Sandrine TEILLARD D’EYRY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 23 avril 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 9 janvier 2026, le conseil des prud’hommes de Bordeaux a :
— dit Mme [V] [S] épouse [A] recevable en ses demandes,
— condamné la S.A.S [1] en son représentant légal à verser Mme [A] les sommes suivantes':
* 700 euros au titre de l’irrégularité de procédure,
* 12.395,12 euros brut au titre des rappels de complément de salaire,
* 74,35 euros au titre du rappel sur indemnité légale de licenciement,
* 5.614,94 euros brut au titre des indemnités de congés payés acquises,
— ordonné l’exécution provisoire de droit selon l’article 5147 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S [1] à verser Mme [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; ainsi qu’aux dépens.
2. La S.A.S [1] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 2 février 2023.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, la S.A.S [1] a fait assigner Mme [V] [S] épouse [A] en référé aux fins de la voir déclarer recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2026, elle maintient ses demandes.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que c’est à tort que les premiers juges ont retenu une irrégularité de la procédure de licenciement, en estimant que le respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l’entretien préalable n’était pas établi, alors qu’elle a produit dès la première instance les éléments de nature à prouver l’envoi de la convocation et le respect du délai légal. Elle considère également qu’aucun préjudice n’est démontré et que le licenciement qui lui a été notifié est motivé par une inaptitude au poste, avec dispense de recherches de reclassement pour l’employeur.
Elle ajoute que le conseil des prud’hommes a fixé, à tort, l’ancienneté de Mme [A] à une date antérieure au transfert de son contrat de travail au sein de la la S.A.S [1] et que le conseil des prud’hommes a fait droit à l’intégralité des demandes des compléments de salaires pendant les arrêts maladie, sans aucune motivation.
Elle fait également valoir que toute action portant sur des sommes à caractère salarial se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la salariée s’estime indûment privée de ses droits et que le jugement retient, à tort, qu’aucune prescription n’a pu intervenir, dans la mesure où Mme [V] [S] épouse [A] n’était pas destinataire des bulletins de salaires, alors qu’elle avait nécessairement connaissance de l’absence de virement correspondant sur ses comptes bancaires.
Elle ajoute que le jugement entrepris ne contient aucune analyse sur la question de l’application successive de deux conventions collectives distinctes, qui constituait l’élément principal du raisonnement. Elle précise que Mme [V] [S] épouse [A] ne peut se prévaloir des dispositions de deux conventions collectives que pendant un délai de trois mois'; que jusqu’au 30 avril 2021 inclus, seules les dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée étaient applicables à la relation de travail et que depuis le 1er aout 2021, seule la convention de la propreté s’applique. Elle précise que le régime du maintien de salaire en cas de maladie non-professionnelle est fixé par les dispositions conventionnelles applicables à chacune des périodes.
Elle considère que tant que la convention de l’hospitalisation s’applique à la relation de travail, un maintien de salaire intégral aurait du être effectué au profit de la salariée et que lors du basculement sur la convention collective de la propreté, aucun maintien de salaire n’était possible. Elle ajoute que concernant les congés payés et le mode de calcul des droits, le conseil des prud’hommes n’a tiré aucune conséquence du règlement déjà effectué par l’employeur lors du solde de tout compte et que la motivation ne permet ni de vérifier la justesse des calculs, ni de comprendre la mise à l’écart des moyens de défense de l’employeur.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que sa situation financière est particulièrement fragile et qu’un règlement immédiat des condamnations affecterait directement la capacité de la société à faire face à ses charges courantes, à honorer ses engagements vis-à-vis de ses salariés, de ses fournisseurs et de l’administration et à maintenir son activité dans des conditions normales. Elle ajoute que la situation financière de Mme [V] [S] épouse [A] est très dégradée et qu’il existe des risques de non-restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision. Elle précise que des mesures d’exécution forcée ont été engagées et que le jugement comporte une irrégularité de fond en ce qu’en telle matière, l’exécution provisoire est prévue à l’article R1454-28 du code du travail encadrant l’exécution provisoire, limitée au plafond légal de neuf mois de salaire, ce qui crée une incertitude juridique sur le montant effectivement exécutoire.
4. En réponse et aux termes de ses conclusions du 20 avril 2026, Mme [V] [S] épouse [A] sollicite que la demande de suspension de l’exécution provisoire de la S.A.S [1] soit déclarée irrecevable, qu’elle soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la convocation à l’entretien ne comporte pas son identité, que le délai légal de cinq jours entre la convocation à l’entretien et l’entretien préalable n’a pas été respecté et que ce manquement procédural a occasionné pour la salariée un préjudice incontestable qu’il conviendra d’indemniser.
Elle ajoute que son embauche par la SAS [2] reprise par la S.A.S [1] aurait dû entraîner le transfert de son ancienneté, de sorte que le conseil des prud’hommes a parfaitement constaté les erreurs successives commises par l’employeur et fait débuter l’ancienneté de la salariée au 1er juillet 2019, conformément aux termes de son contrat de travail.
Elle fait également valoir que la S.A.S [1] a refusé de lui verser son complément de salaire à compter du 30 avril 2021 et qu’à partir de cette date, l’employeur a refusé de lui communiquer ses bulletins de salaire. Elle précise que le nouvel employeur ne respecte pas le principe de reprise des droits et obligations par l’ancien employer et qu’au moment du transfert, la convention IDCC 2264 prévoyait un maintien de salaire intégral sans limite de durée et que le nouvel employeur est tenu de poursuivre le contrat de travail dans ces mêmes conditions et ce d’autant qu’il ne justifie pas des négociations ayant abouti à un accord ou à une convention de substitution.
Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète de sa situation financière. Elle précise, concernant l’irrégularité de fond et de forme soulevée par la S.A.S [1], que le jugement mentionne bien la moyenne salariale à retenir et que, quand bien même le conseil des prud’hommes n’aurait pas apporté une telle précision, le défaut de cette mention ne serait pas susceptible d’affecter le caractère exécutoire par provision de la décision et constituerait tout au plus une difficulté relevant de la compétence du juge de l’exécution.
5. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
6. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
7. En l’espèce, pour établir l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision de première instance, la S.A.S [1] évoque une situation financière particulièrement fragile et une absence de capacité à maintenir son activité «'dans des conditions normales'» en cas de règlement immédiat des condamnations prononcées au profit de Mme [V] [S] épouse [A].
8. Cependant, si elle soutient dans ses écritures que le «'poids financier de l’exécution provisoire rapporté à [sa] situation comptable actuelle est manifestement disproportionné et mettrait en péril [son] équilibre économique'», les seules pièces produites à cet égard sont un relevé de compte bancaire n°23090554298 du 31 janvier 2026, une attestation du directeur d’agence du 22 avril 2026, mentionnant un solde débiteur du même compte à hauteur de 8 925,81 € et deux copies de captures d’écran, faisant chacune apparaître un solde débiteur. D’autre part, sur la pièce n°19, le numéro de compte concerné n’est pas repris et seule la mention d’ «'opérations à venir'» les 26 et 27 février 2026 permet de déduire à quelle période cette capture a pu être réalisée, tandis que la pièce n°22 sur laquelle est bien indiqué le numéro du compte, ne comporte strictement aucune date.
Par ailleurs, rien ne démontre que la société ne possède qu’un seul compte bancaire et aucune pièce comptable n’a été communiquée, de telle sorte que la réalité de la situation financière de la S.A.S [1], présentée comme très dégradée, n’est nullement établie.
9. De même, la production de quatre avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunération portant chacun sur quelques dizaines d’euros et dont le plus récent est daté du 6 mars 2025, ne saurait suffire à prouver l’état d’insolvabilité dans lequel se trouverait aujourd’hui Mme [V] [S] épouse [A], ou son absence de capacité à restituer les sommes qui lui seraient versées en cas d’infirmation ultérieure du jugement.
10. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.S [1], sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
11. La S.A.S [1], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
12. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.S [1] à payer à Mme [V] [S] épouse [A] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S [1] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du conseil des prud’hommes de Bordeaux du 9 janvier 2026 ;
Condamne la S.A.S [1] aux entiers dépens de la présente instance';
Condamne la S.A.S [1] à payer à Mme [V] [S] épouse [A] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef ;
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, Conseillère et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Origine ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Piscine ·
- Contrat de travail ·
- Spectacle ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Fictif ·
- Représentation ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Artistes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Pôle emploi ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Épargne ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Bonne foi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Suisse ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Algérie
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Force majeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mission ·
- Accord ·
- Provision ·
- Assesseur ·
- Rémunération
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Instance ·
- Accord
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Alimentation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Obligation de délivrance ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Rémunération ·
- Lettre d'observations ·
- Emploi ·
- Travail dissimulé ·
- Salariée ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Guadeloupe ·
- Critère ·
- Caraïbes ·
- Radio ·
- Licenciement ·
- Mobilité ·
- International ·
- Ordre ·
- Reporter ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Alimentation ·
- Suspensif ·
- Contrôle de régularité ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- République ·
- Procès-verbal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.