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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00050 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSZV
— ---------------------
S.A.S. ARTECH
c/
S.A.R.L. SG MEGEVIE
— ---------------------
DU 21 MAI 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 MAI 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Emilie LESTAGE, greffière lors des débats et de Véronique DUPHIL, greffière lors du prononcé,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. ARTECH
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 13 mars 2026,
à :
S.A.R.L. SG MEGEVIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Perle GOBERT
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffière, le 07 mai 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 13 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— prononcé la jonction des affaires enregistrées au greffe du présent du tribunal sous les N° RG 2024F00464, 2025F00300 et 2025F00301
— dit irrecevable la demande de la S.A.S SG Megevie formé à l’encontre de la S.E.L.A.R.L Mars représenté par Me [C] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S SITS Société d’Injection et de Travaux Spéciaux
— débouté la S.A.R.L Moca Atelier d’Architecture de sa demande de fin non recevoir soulevée à l’encontre de la S.A.S SG Megevie au motif du non-respect par la S.A.S SG Megevie d’une clause de conciliation préalable
— condamné la S.A.R.L Moca Atelier d’Architecture, la S.A.S Artech et la S.A.S Qualiconsult, dans la limite de 56.786 euros à payer à la S.A.S SG Megevie la somme de 1.238 231,90 euros
— dit que dans leurs rapports entre elles et la S.A.R.L Moca Atelier d’Architecture et son assureur, la société Acte Iard supporteront 5 % de cette condamnation in solidum dans la limite du plafond de 2.000.000 euros, la S.A.S Artech 25 % de cette condamnation in solidum avec son assureur la S.A Axa France Iard dans la limite du plafond de garantie de 959.459 euros et de 1.500 euros de franchise et la S.A.S Qualiconsult avec son assureur SMABTP 5 % dans la limite de 56.786 euros
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la S.A.R.L SG Megevie à payer à la S.E.L.A.R.L Mars représenté par Me [C] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S SITS Société d’Injection et de Travaux Spéciaux la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la S.A.R.L Moca Atelier d’Architecture, la S.A.S Artech et la S.A.S Qualiconsult, la S.A Axa France Iard, la S.A Acte Iard et la SMABTP à payer à la S.A.S Megevie la somme de 10.000 euros de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la S.A.R.L Moca Atelier d’Architecture, la S.A.S Artech et la S.A.S Qualiconsult, la S.A Axa France Iard, la S.A Acte Iard et la SMABTP à payer à la S.A.S Megevie aux dépens en ce compris les frais d’expertise de M. [T].
2. La S.A Artech et la S.A Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 7 janvier 2026.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la S.A.S Artech a fait assigner la S.A.R.L SG Megevie en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit concernant les dépens. Cette assignation a fait l’objet de deux placements et a été enregistrée sous deux numéros de rôle n° RG 26/00052 et n° RG 26/00050.
4. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal a retenu à tort sa responsabilité alors que la S.A Megevie ne démontre pas que sa faute aurait directement causé un préjudice et que le tribunal n’a pas répondu à ses arguments contestant le lien de causalité direct et certain entre le manquement qui lui est reproché et les préjudices revendiqués par la S.A Megevie. Elle précise que s’agissant du lien de causalité, le litige s’inscrit dans le cadre de travaux de reprise d’un premier dommage relevant de la responsabilité exclusive des constructeurs initiaux du simulateur.
Elle ajoute que s’agissant du contrat d’entretien des pompes, elle fait valoir qu’il est manifeste que l’entretien des pompes, destinées à évacuer l’eau drainée, est lié au premier sinistre et plus particulièrement à la solution de réparation choisie par les experts et les locateurs d’ouvrage en dehors de toute intervention de la société Artech de sorte que la modification résulte directement des manquements commis par les constructeurs d’origine du simulateur. Elle expose que s’agissant du préjudice lié au piquage de calcite, la résurgence résulte directement du fait que la fosse qui devait être étanche ne l’a finalement pas été en raison des manquements des constructeurs de la première phase et de la solution réparatoire choisie qui se limite au drainage.
Elle ajoute sur le quantum des demandes indemnitaires, que c’est à tort que le tribunal a indemnisé la S.A.S SG Megevie des pertes locatives et non pas au titre de la perte de chance de les avoir perçus, soit un montant qui ne saurait équivaloir à celui du total des loyers considérés mais simplement à une quote-part de ce montant.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle soutient qu’une partie du montant des condamnations a fait l’objet d’une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par la société Artech mais qu’elle ne dispose pas de capacités financières suffisantes pour régler l’autre partie de la condamnation, de sorte que l’exécution de la décision conduirait inéluctablement à son dépôt de bilan et à la cessation d’activité.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 28 avril 2026, soutenues à l’audience, la S.A.R.L SG Megevie sollicite que la société Artech soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car les désordres objets du litige sont apparus en cours de chantier, aucune réception ni expresse ni tacite n’a eu lieu quant à l’ouvrage réalisé, de sorte que seule la responsabilité contractuelle des sociétés intervenantes peut être engagée et celle de la société Artech en particulier.
Elle ajoute que la faute des entreprises qu’elle a assignées est parfaitement caractérisée sur un plan contractuel, ce qui a été établi par l’expertise judiciaire. Elle précise que la société Artech n’a pas correctement réalisé sa mission DET lors de la réalisation des travaux et que le tribunal de commerce de Bordeaux a à bon droit retenu cette faute. Elle soutient, en outre qu’il a été caractérisé une atteinte à la destination de l’ouvrage, lequel, conformément au cahier des charges, ne pouvait connaître aucune apparition d’humidité mais que l’expertise constate des désordres notamment liés à l’humidité. Elle considère que le rapport d’expertise conclut à 25 à 30 % d’imputabilité de la société Artech dans les désordres constatés. Elle ajoute que l’expertise judiciaire a chiffré l’ensemble des préjudices qu’elle a subi et qu’il est légitime d’obtenir de son assureur une couverture de dommages immatériels raisonnable liée à l’immobilisation de l’ouvrage qui pourrait à nouveau découler d’un désordre apparu post-réception. Elle considère que le maître d’ouvrage ne peut se voir imposer un risque concernant les dommages immatériels non couverts, d’où les exigences de l’assureur dommages-ouvrage afin de pouvoir offrir une garantie tant pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels conformément à l’assurance dommages-ouvrage telle qu’elle existait à l’origine du projet et désormais au regard d’un ouvrage dont les travaux réparatoires ont considérablement modifié la conception. Elle fait également valoir sur les travaux préparatoires et réparatoires envisagés, que la responsabilité de planification par le maître d’ouvrage tient à l’impossibilité de préfinancer sur ses fonds propres les travaux préparatoires et réparatoires envisagés au cours des opérations d’expertise, de sorte qu’aucun retard ne peut lui être imputé.
Elle soutient que le tribunal de commerce a à bon droit jugé de la perte locative, et son quantum validé par l’expert judiciaire, devait être retenue et a légitimement retenu que si l’article 28 du bail liant l’exploitant à la société SG MEGEVIE SAS précise bien que le bail ne prenait effet qu’à compter du jour de l’ouverture de l’établissement, il n’est cependant pas possible de soutenir que le bailleur ne souffre ainsi que d’un décalage de perception des loyers, décalage qui, en toute hypothèse, ne sera pas compensée par la durée initiale et non modifiée du bail, le Tribunal retenant qu’en son principe, cette demande basée sur une perte de revenus locatifs est donc fondée.
8. Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, l’expert-comptable attestant que le paiement de l’intégralité des condamnations est possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. Il convient d’ordonner la jonction entre les procédures les procédures enrôlées sous les n° RG 26/00050 et 26/00052 sous le n° RG 26/00050 et de statuer par une seule et même décision.
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
11. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment des rapports des expertises judiciaires successives en date des 13 décembre 2019 et 24 juillet 2023, qu’en retenant une perte de loyers sur une durée de 19 mois, soit 27 mois de retard dans la livraison de l’installation moins 8 mois que le tribunal de commerce a imputé à la S.A.R.L SG Megevie au titre du retard dans la mise en 'uvre de travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage, pour évaluer le préjudice immatériel du maître de l’ouvrage, alors qu’il n’est pas discuté que le contrat de bail liant la société Full Fly, exploitante du site, à la S.A.R.L SG Megevie, propriétaire, prévoyait que la bail ne prendrait effet qu’à compter du jour de l’ouverture de l’établissement, qui n’a eu lieu qu’après la mise à disposition des lieux en juillet 2022, et que la durée du bail restait inchangée, sans caractériser l’existence d’un lien de causalité direct, certain et actuel entre le montant intégral des loyers qui auraient été susceptibles d’être perçus par la S.A.R.L SG Megevie entre mars 2019, date attendue de livraison, et juillet 2022, date de livraison effective, et sans répondre au moyen de défense relatif à la perte de chance de les percevoir soulevé par la S.A.S Artech, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce.
12. Dès lors il convient de considérer que la S.A.S Artech apporte la démonstration d’au moins un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
13. Par ailleurs, la S.A.R.L SG Megevie produit ses comptes annuels de l’exercice 2025, dont il ressort un résultat net comptable de 24 902 euros pour un chiffre d’affaires de 1 812 990 euros, une absence de disponibilités et des dettes fournisseurs et fiscales dépassant le million d’euros, ainsi qu’une attestation de son expert comptable qui indique que la condamnation au paiement d’une somme de 1 308 404,35 euros aurait pour conséquence une dégradation immédiate et significative de la situation financière, une tension majeure sur la trésorerie et serait de nature à compromettre la continuité d’exploitation sauf mise en place de solutions de financement exceptionnelles, de restructuration financière ou de mesures correctives adaptées. Le rapprochement des données des comptes annuels, qui traduisent une tension déjà existante dans les capacités financières de la S.A.R.L SG Megevie, et l’absence d’assurance relative à la mise en place concrète de solutions de financement exceptionnelles, permettent de considérer que l’exécution de la décision affecterait la pérennité de l’entreprise, et par conséquent entraînerait des conséquences manifestement excessives.
14. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
15. La S.A.R.L SG Megevie, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction entre les procédures enrôlées sous les n° RG 26/00050 et 26/00052 sous le n° RG 26/00050,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 novembre 2025,
Déboute la S.A.R.L SG Megevie de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L SG Megevie aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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