Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 3 déc. 2024, n° 24/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
du 03 décembre 2024
CH
R.G : N° RG 24/01342 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRD7
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 25 juillet 2024 (n° 11-24-0014)
Madame [C] [G]
[Adresse 9]
[Localité 13]
comparante en personne,
Ayant pour conseil Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Célia LACROIX, avocat au barreau de REIMS
Intimés :
Société [19]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Mme [E] [M], responsable, en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Trésorier de la Trésorerie [Localité 6] amendes
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Société [18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
E.U.R.L. '[14]'
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Etablissement [21] chez [17]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparant
Monsieur [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
[R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
Débats :
A l’audience publique du 22 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 03 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 27 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [C] [G] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 21 décembre 2023, Mme [G] ayant déjà bénéficié de mesures précédentes sur 26 mois, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 58 mois, au taux d’intérêt de 0 %, suivant des mensualités de 159 euros, ces mesures prévoyant un effacement partiel des dettes à l’issue.
M. [K] [V] et Mme [R] [V], créanciers, ont contesté ces mesures le 19 janvier 2024.
Par jugement rendu le 25 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [V],
— infirmé les mesures du 21 décembre 2023,
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à 375,25 euros,
— maintenu le rééchelonnement des dettes sur 58 mois,
— dit qu’à l’issue du plan, les dettes restantes seront effacées,
— rappelé que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie de [Localité 6] et la dette frauduleuse auprès de la CAF de la Marne sont exclues du champ de la procédure et qu’il appartient à la débitrice de prendre contact avec les créanciers pour convenir des modalités de réglement,
— dit que si la location du véhicule devait se poursuivre au delà du mois d’octobre ou novembre 2024, Mme [G] serait dans l’obligation de restituer ledit véhicule.
Le jugement a été notifié à Mme [G] en mains propres au greffe le 2 août 2024.
Elle en a interjeté appel le 16 août 2024.
Lors de l’audience du 22 octobre 2024, Mme [G] a contesté le montant de la mensualité retenue par le premier juge qu’elle estime trop élevée.
Elle a par ailleurs contesté le fait d’avoir à restituer son véhicule alors qu’elle en a besoin pour travailler en tant qu’auxiliaire de vie.
Elle a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une location avec option d’achat mais d’une location classique dans la mesure où sa situation financière ne lui permettait pas de souscrire un tel contrat puisque que sa solvabilité aurait été vérifiée, qu’elle reconnaît que le loyer de 500 euros par mois avec assurance est très élevé mais qu’elle n’a pas pu trouver un véhiculer à louer pour un loyer plus faible, ajoutant que lorsqu’elle a souscrit ce contrat en mars 2024, la mensualité retenue par la commission de surendettement de 159 euros lui permettait de faire face à ses échéances et à ses charges courantes.
S’agissant de sa situation financière, elle indique que son salaire est resté le même mais que sa prime d’activité est passée de 130 euros par mois à 65 euros par mois et que les frais de cantine scolaire pour son enfant sont passés de 70 euros par mois à 105 euros par mois.
Mme [R] [V] a rappelé que Mme [G] n’avait pas payé ses loyers.
Elle a par ailleurs constaté qu’elle n’avait entrepris aucune démarche pour restituer son véhicule et en trouver un autre à un prix moindre alors qu’elle a souscrit son contrat de location de véhicule en août 2023 après la décalartion de recevabilité du dossier de surendettement de mars 2023 pour un véhicule Golf d’un certain standing alors qu’il existe des citadines moins onéreuses.
Suite à l’envoi de pièces par la débitrice autorisé en cours de délibéré, elle s’est étonnée du remboursement par la débitrice de sa dette envers la société [20] alors que le paiement des dettes antérieures est suspendu.
Enfin, elle conteste le montant du forfait mobile de 50 euros par mois alors qu’il en existe des moins chers.
La représentante de la société [19] a indiqué que Mme [G] avait été locataire pendant 19 mois et qu’elle n’avait réglé aucun loyer, sa dette s’élevant à la somme de 7 380,63 euros.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
Par courrier reçu à la cour le 25 septembre 2024, la société [18] a indiqué que sa créance de loyers impayés s’établissait à la somme de 11 803,37 euros au 25 juillet 2024.
Motifs de la décision :
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
L’article L733-1 du code de la consommation précise qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article 733-4 du même code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Enfin, l’article L733-7 dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Mme [G] est âgée de 38 ans. Elle vit seule et a un enfant à charge de 8 ans.
Elle travaille en tant qu’auxiliaire de vie à l’hôpital d'[Localité 15] et est domiciliée à [Localité 13].
Elle a perçu sur l’année 2023 un salaire de 23 892 euros, soit perçoit 1991 euros par mois.
Elle justifie par la production de ses bulletin de salaire de septembre 2024 un revenu cumulé depuis janvier 2024 de 19 030,66 euros, soit en moyenne 2 114,52 euros par mois.
Elle perçoit aussi de la CAF de la Marne des prestations sociales et familiales de 229,72 euros et une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant de 150 euros par mois.
Ses revenus mensuels s’établissent donc à la somme de 2 494,24 euros par mois.
Selon les forfaits mensuels appliqués par les commissions en 2024, Mme [G] supporte des dépenses de base de 774 euros, des dépenses d’habitation de 148 euros et des frais de chauffage de 134 euros au plus, soit au total 1 056 euros, auxquels s’ajoute un loyer et charges de 595 euros, des frais de cantine de 101,49 euros et des frais d’orthodontie restant à sa charge de 769 euros par an, soit 64,08 euros par mois. Ce qui correspond à des charges fixes mensuelles de 1816,57 euros auxquelles s’ajoutent la somme de 499 euros par mois au titre de la location de son véhicule en location longue durée.
La différence ressources/charges atteint ainsi 178,67 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s’élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 814,82 euros.
Cependant, la cour constate que Mme [G] a souscrit un contrat de location pour un véhicule dont la redevance est de près de 500 euros par mois, représentant alors à l’époque un peu moins d’un tiers de son salaire alors que son dossier de surendettement avait été déclaré recevable cinq mois auparavant.
S’il ne fait aucun doute que Mme [G] a besoin d’un véhicule pour aller travailler puisque ses horaires de travail sont incompatibles avec ses horaires de service à l’hôpital, il n’en demeure pas mois que la faible distance séparant son domicile de son travail (12 km) ne justifie pas qu’elle loue un tel véhicule dont le loyer est manifestement disproportionné au regard de ses revenus et charges mais aussi de son état d’endettement.
En outre, la cour constate que les revenus de la débitrice ont augmenté au cours de l’instruction de son dossier de surendettement et de la procédure judiciaire et il n’apparaît opportun que la part de ses ressources disponibles lui permette de payer une redevance pour sa voiture de 500 euros par mois au détriment du réglement de ses créanciers.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a posé comme obligation à la débitrice de résilier son contrat de location de véhicule, à charge pour elle de trouver un moyen de locomotion moins onéreux, en lien avec sa situation financière, et infirmé en ce qu’il a fixé la capacité mensuelle de Mme [G] à la somme de 355,25 euros pour la voir fixer à la somme de 500 euros par mois afin de lui permettre d’affecter une partie de la redevance aux frais qu’elle serait susceptible d’exposer pour sa mobilité, éventuellement après obtenu l’autorisation de souscrire un micro-crédit.
Le jugement étant réformé en ce sens. Il s’ensuit que le plan de désendettement sur 58 mois se déroulera en paliers, conformément au tableau ci-après, entraînant un effacement partiel des sommes restant dues en fin de plan.
Par ces motifs,
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du du juge des contentieux de la protection de Reims le 25 juillet 2024, sauf en ce qu’il a dit que si la location du véhicule devait se porusuivre au delà du mois d’octobre ou novembre 2024, Mme [C] [G] serait dans l’obligation de restituer ledit véhicule et de solliciter l’autorisation d’obtenir un micro-crédit afin de faire l’acquisition d’un autre véhicule,
Statuant à nouveau,
Fixe la mensualité de remboursement à la somme de 500 euros par mois,
Dit que le plan de désendettement de Mme [C] [G] portera sur 58 mois au taux d’intérêt de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts, avec une capacité mensuelle de remboursement de 500 euros, selon le tableau ci-dessous annexé ;
Rappelle que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie de [Localité 6] et la dette frauduleuse auprès de la CAF de la Marne sont exclues du champ de la procédure et qu’il appartient à la débitrice de prendre contact avec les créanciers pour convenir des modalités de réglement,
Dit que Mme [C] [G] devra payer les mensualités ainsi fixées le 5éme jour de chaque mois à compter du mois qui suivra celui de la notification du présent arrêt ;
Dit que la débitrice devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l’égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Ordonne à la débitrice, pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel par elle exposés.
Le greffier Le président
Le greffier Le président
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