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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 24/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
5ème chambre
RG n° N° RG 24/02580 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPHB
du 4 Mars 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en étatde la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02580 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPHB ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. JUKE BOX 88
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée de Me François-Xavier WEIN de l’AARPI CHAPEROT – WEIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIME/ DEMANDEUR A L’ INCIDENT :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté de Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 4 Mars 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er avril 2025.
Et ce jour, le 1er avril 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement en date du 8 octobre 2024 du tribunal judiciaire d’Epinal ;
Vu l’appel interjeté le 18 décembre 2024 par la société Juke Box 88 à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident de M. [I] [V] notifiées le 20 janvier 2025 tenant à voir au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire à défaut pour l’appelante de justifié avoir exécuté la décision frappée d’appel,
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à notre audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Suivant jugement en date du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Juke Box 88 à payer à M. [I] [V] la somme de 22 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, celle de 80 euros, ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel du jugement susvisé, il n’est pas justifié que la société Juke Box 88 aurait exécuté les condamnations susvisées qui ont été prononcées en première instance à son encontre au profit de l’intimé.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formée par M. [I] [V] et d’ordonner en conséquence la radiation de l’affaire.
La société Juke Box 88 est condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à la diligence du greffe sur justification par la société Juke Box 88 de l’exécution du jugement en date du 8 octobre 2024 du tribunal judiciaire d’Epinal ;
Condamnons la société Juke Box 88 aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en trois pages.
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