Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00080 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUND
— ---------------------
S.C.I. DE MONTRY
c/
[K] [X]
— ---------------------
DU 04 JUIN 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 04 JUIN 2026
Solenne MOTYL, Conseillère à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.C.I. DE MONTRY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 29avril 2026,
à :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière, le 21 mai 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 13 mars 2026, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Libourne a :
— prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique le 31 octobre 2025
— ordonné la main levée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique le 31 octobre 2025 et de la dénonciation faite à M. [K] [X] le 10 novembre 2025
— condamné la S.C.I De Montry aux entiers dépens de l’instance
— dit que les frais de l’acte de saisie attribution du 31 octobre 2025 et de l’acte de dénonciation du 10 novembre 2025 resteront à la charge de la S.C.I De Montry
— débouté M. [K] [X] de sa demande de condamnation de la S.C.I De Montry à lui payer les sommes relatives aux frais appliqués par le tiers saisi au requérant
— condamné la S.C.I De Montry à payer à M. [K] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que le présent jugement st exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application de dispositions de l’article R121-21 du code de procédures civiles d’exécution.
2. La S.C.I De Montry a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 3 avril 2026.
3. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026, la S.C.I De Montry a fait assigner M. [K] [X] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’elle justifie de l’existence d’un titre exécutoire, puisque le jugement rendu le 13 novembre 2015 constitue un tel titre au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses dernières conclusions, la S.C.I De Montry relève que la partie adverse fait, à cet égard, une interprétation erronée des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et que le seul fait qu’elle n’ait pas comparu en première instance ne la prive nullement de la possibilité de saisir le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle ajoute que le fait qu’elle produise la signification du jugement de 2015 est de nature à démontrer la régularité de la saisie-attribution pratiquée et ainsi constitue un moyen sérieux de réformation de la première décision.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que M. [K] [X] ne présente, quelle que soit la réalité de sa situation professionnelle actuelle, pas de garantie de restitution des sommes en cas d’infirmation, en ce qu’elle tente en vain, depuis le jugement du 13 novembre 2015, de recouvrer la créance.
4. En réponse et aux termes de ses conclusions du 18 mai 2026, soutenues à l’audience, M. [K] [X] sollicite que la S.C.I De Montry soit déboutée de ses demandes -de voir ordonner à la S.C.I de Montry de procéder à la régularisation de la mainlevée dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut d’exécution dans ce délai de la condamner à une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution- et condamnée aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la S.C.I De Montry n’a pas comparu en première instance, que le titre exécutoire n’a pas été produit au premier juge et que le premier président ne peut suppléer cette carence. Il ajoute que l’appel n’est pas suspensif et ne peut servir à reconstituer un dossier dont les pièces n’ont pas été produites en première instance.
Il fait valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur ne démontrant pas de risque de non-restitution, ni son insolvabilité ou son incapacité à restituer les fonds. Il précise que le fait qu’il soit sans emploi n’est pas un critère juridique et que la situation économique du débiteur est indifférente à l’appréciation du risque de non restitution. Il ajoute qu’après une période d’inactivité, il exerce la profession de conducteur routier depuis avril 2024 et justifie des revenus qui sont les siens, ainsi que de ses charges. Il considère que la S.C.I De Montry ne subit aucune conséquence irréversible, en ce qu’elle restera libre d’engager toute mesure d’exécution légale si son appel aboutit.
5. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande principale
6. L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
7. En l’espèce, la SCI De Montry sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne en se fondant sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Or, s’agissant des décisions du juge de l’exécution, il existe un régime spécial d’arrêt de l’exécution provisoire, prévu à l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, auquel il convient en conséquence de se référer pour examiner la demande, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant inapplicables en la matière.
8. L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
9. En l’espèce, il ressort de la procédure que le premier juge a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BPCE le 31 octobre 2025 et a ordonné en conséquence sa main-levée, au motif que le procès-verbal de saisie-attribution visait un jugement réputé contradictoire émanant du tribunal d’instance de Mont de Marsan, daté du 3 novembre 2015, dont M. [X] contestait qu’il lui avait été notifié. La SCI De Montry, qui n’a pas comparu en première instance, n’avait pas apporté la preuve que la décision sur laquelle était fondée la saisie-attribution avait bien été signifiée à M. [X].
Or, elle produit, à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, le procès-verbal de signification de la décision du Tribunal d’instance de Mont de Marsan du 3 novembre 2015, daté du 18 décembre 2015. Il en ressort que cette décision a été signifiée par remise à la personne de Mme [O] [E] [X] et par remise au domicile de M. [K] [X], conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Il est de principe que si les formalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile ont été respectées, la signification est régulière, sans qu’il importe que l’avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire.
10. Au regard de cette pièce, qui n’avait pas été portée à la connaissance du premier juge, il existe un moyen sérieux de réformation de sa décision.
11. Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne du 13 mars 2026.
Sur la demande reconventionnelle
12. Outre qu’elle ne relève pas de la compétence du premier président statuant en référé, la demande de condamnation sous astreinte de la SCI De Montry à procéder à la main-levée de la saisie attribution pratiquée sera rejetée, la suspension de l’exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne ayant été ordonnée.
Sur les demandes annexes
13. M. [K] [X], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
14. Il apparaît conforme à l’équité de rejeter tant des demandes que la SCI De Montry que celles de M. [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le sursis à l’exécution de la décision prise le 13 mars 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne ;
Rejette la demande de M. [K] [X] tendant à ce qu’il soit ordonné à la SCI De Montry de procéder à la mainlevée de la saisie-attribution dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, avec condamnation à une astreinte de 100 € par jour de retard en cas de défaut;
Condamne M. [K] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes présentées pas M. [K] [X] et la SCI De Montry au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, Conseillère et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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