Infirmation partielle 27 novembre 2024
Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 nov. 2024, n° 22/02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 avril 2022, N° 20/00649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société [ 5 ], CPAM c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02837 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWXE
Société [5]
C/
CPAM DE BAYONNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00649
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2017, M. [H] [Y], salarié intérimaire de la SAS [5] (la société) en tant que nettoyeur de trains, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie évoluée du supra-épineux de l’épaule droite + conflit supérieur + fissure du sous-scapulaire'.
Le certificat médical initial, établi le 14 mars 2017 par le docteur [N], fait état de cette pathologie, avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 12 mai 2017.
Par décision du 19 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 21 janvier 2020, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 24 octobre 2019.
Par décision du 20 février 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Y] fixé à 15 % à compter du 25 octobre 2019, en raison des séquelles suivantes : 'limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule droite non opérée chez un droitier'.
Par courrier du 24 février 2020, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 juillet 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 9 septembre 2020.
Par jugement du 15 avril 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 juillet 2020 en ce qu’elle a confirmé la décision de la caisse en date du 20 février 2020, ayant fixé à 15 % le taux d’IPP attribuable à M. [Y] à la date du 24 octobre 2019, suite à la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2017, dans le cadre des rapports employeur/caisse ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 novembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de rectifier le taux d’IPP de 15 % à une valeur maximale de 7 % selon argumentaires des docteurs [F] et [Z] ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’IPP attribué à M. [Y] ;
— de nommer tel expert ayant pour mission celle figurant à son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et de la réduction du taux d’IPP de M.[Y].
La caisse, convoquée par mail du 1er juillet 2024, n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 1er octobre 2024 et n’a pas sollicité avant cette audience une dispense de comparaître. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du taux d’IPP à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 15 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'Limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule droite non opérée chez un droitier'.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 10 juillet 2020, confirmé l’attribution de ce taux au vu des éléments cliniques et paracliniques présents au dossier.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur deux mémoires de ses médecins consultants, l’un du docteur [F] en date du 8 juin 2020 et l’autre du docteur [Z] en date du 22 octobre 2022 qui proposent un taux de 7% en raison d’une arthropathie acromio-claviculaire évoluée non constitutive de la maladie professionnelle mais participant à la limitation fonctionnelle de l’épaule, de la corpulence et l’âge de l’assuré et de la limitation légère de quelques mouvements et non de tous les mouvements.
Ces médecins rapportent les éléments suivants, issus des constatations du médecin-conseil :
'pléthorique
poids 118 kg pour une taille de 1,78 m.
Sujet droitier
ne peut prendre appui sur l’épaule droite
morphologie normale de l’épaule droite
pression douloureuse de la gouttière du long biceps,
antépulsion 100°
rétropulsion 20°
abduction, élévation 95°, entraînant l’omoplate à partir de 90°
adduction complète
rotation externe 30°
circumduction impossible
mouvements complexes: main tête obtenue, main nuque obtenue, main épaule opposée obtenue, main dos limitée, les doigts atteignant la fesse
force musculaire conservée
mensurations non réalisées'.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n’a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291)
Dès lors, l’interprétation restrictive du barème telle que proposée par la société ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n’exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l’atteinte, totale ou partielle qu’il objective des amplitudes articulaires, ou de l’une ou de l’autre de ces amplitudes.
Lors de l’examen de M. [Y], le médecin conseil, n’a pu procéder par comparaison entre le côté droit et le côté gauche, l’épaule gauche étant également atteinte d’une maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et qui a donné lieu à un taux d’IPP de 12%.
Il a constaté des limitations légères de l’épaule droite s’agissant des mouvements suivants : l’antepulsion, la retropulsion, l’abduction, l’élévation, la rotation externe. Il a aussi constaté une circumduction impossible et une limitation du mouvement complexe main dos.
L’évaluation qu’il a effectuée est conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante et ce d’autant plus que la limitation retenue est douloureuse.
S’agissant de l’obésité présentée par M. [Y] relevée par les médecins de recours, celle-ci n’est pas de nature à influer sur le taux d’IPP et n’est d’ailleurs pas prise en compte par le barème pour définir un taux d’IPP.
S’agissant de l’arthropathie acromio-claviculaire révélée par l’IRM du 13 mars 2017, dont se prévalent les médecins de recours, celui-ci fait partie intégrante de la maladie professionnelle puisqu’il est entièrement intriqué à la pathologie retenue.
Il ne peut donc qu’être constaté qu’aucun élément produit ne permet de justifier de l’existence d’une arthrose acromio-claviculaire constitutive d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux d’incapacité de 15% opposable à l’employeur et y ajoutant de débouter la société de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré bien fondé le recours de la société ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS [5] de sa demande d’expertise ;
Condamne la SAS [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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