Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 janv. 2025, n° 24/16507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juin 2024, N° 24/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16507 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDDI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2024 – TJ de [Localité 9] – RG n° 24/00391
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. MJS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Olivier DESCAMPS de la SELAS Versus, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C546
à
DÉFENDEUR
Madame [S] [R] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Simon ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Décembre 2024 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 décembre 2023
— a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. MJS et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1] à [Localité 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte fixée,
— a dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
— a fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. MJS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et a condamné la S.A.R.L. MJS à la payer,
— a condamné par provision, la S.A.R.L. MJS à payer à Mme [S] [R] épouse [H], la somme de 17.277,88 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 31 janvier 2024 (échéance de janvier 2024 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 sur 34.176,58 euros et à compter du 5 mars 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
— a ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 5 mars 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie,
— a condamné la S.A.R.L. MJS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
— a condamné la S.A.R.L. MJS à payer à Mme [S] [R] épouse [H], la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— a rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de la chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 27 août 2024, la S.A.R.L. MJS a interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la S.A.R.L. MJS a fait assigner en référé Mme [S] [H] née [R] devant le premier président de cette cour aux fins, au visa de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 4 juin 2024, à l’encontre de laquelle, elle a interjeté appel
— dire et juger que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
La S.A.R.L. MJS a maintenu oralement les termes de son assignation à l’audience du 5 décembre 2024.
Au titre de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de la décision, elle fait valoir que l’assignation du 5 mars 2024 a été délivrée à une adresse qui ne correspond ni à son siège social, ni à l’un de ses établissements, que le commissaire de justice lui a notifié l’assignation à une adresse inexacte et erronée, de sorte que cette signification doit être déclarée nulle, que cette irrégularité lui a causé grief puisqu’elle l’a empêchée de comparaître à l’audience des référés du 6 mai 2024 et faire part de ses moyens de défense.
Au titre des circonstances manifestement excessives, elle fait valoir que l’expulsion des locaux loués entraînerait la cessation de son activité.
Elle soutient également que le paiement des condamnations pécuniaires risquerait de rompre gravement de manière quasiment irréversible son équilibre financier.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, Mme [S] [H] née [R], nous demande de :
— débouter la S.A.R.L. MJS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la S.A.R.L. MJS à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
S’agissant des moyens sérieux de réformation de la décision, elle fait valoir que l’assignation a bien été délivrée à l’un des établissements secondaires de la S.A.R.L. MJS.
Elle précise que le siège et l’établissement principal situés [Adresse 4] de la S.A.R.L. MJS, sont fermés et à l’abandon depuis plusieurs années, et qu’il en est de même pour ses établissements secondaires (adresse des lieux loués à [Localité 7] et adresse de signification de l’assignation à [Localité 9]), également fermés et à l’abandon depuis plusieurs années.
S’agissant des circonstances manifestement excessives, elle fait valoir qu’elles ne sont pas démontrées.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S’agissant des conséquences manifestement excessives de l’exécution, la S.A.R.L. MJS fait valoir que son expulsion entraînerait la cessation de son activité.
Or, il résulte des pièces produites aux débats et notamment des procès-verbaux de constat d’huissier du 24 janvier, 9 et 17 février et 1er mars 2023, que le local commercial à l’enseigne « Makito Sushi » exploité à l’adresse des lieux loués est entièrement fermé, que sa vitrine et sa porte vitrée sont obturées à l’intérieur par des éléments occultants, que sa devanture est sale, non entretenue et dégradée.
L’huissier de justice ayant mentionné : « L’aspect extérieur donné est celui d’un local commercial abandonné depuis longtemps ».
Les locaux n’étant plus exploités, la S.A.R.L. MJS ne démontre pas que son expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de l’exécution des condamnations pécuniaires, la S.A.R.L. MJS qui ne verse aux débats aucune pièce comptable, commerciale, sociale, bancaire ou fiscale, ne justifie pas de sa situation financière.
Il n’est donc pas davantage démontré que l’exécution des condamnations pécuniaires risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
La demande sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si la S.A.R.L. MJS est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
La S.A.R.L. MJS, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros à Mme [S] [H] née [R], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la S.A.R.L. MJS à payer à Mme [S] [H] née [R], une somme de 1.000 euros ;
Condamnons la S.A.R.L. MJS aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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