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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 mai 2026, n° 25/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/04368 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVMW
Ordonnance n° 2026/M159
Madame [G], [M], [Q] [Z]
représentée par Me Martin EIGLIER de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [Y], [B], [I] [C] épouse [J]
Monsieur [N], [P], [R] [C]
tous deux représentés par Me Sandy ANZALONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue le 19 Mai 2026 :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 13 février 2025, par le tribunal judiciaire de Marseille, ayant, dans le litige opposant Mme [G] [Z] à Mme [Y] [C] épouse [J] :
— débouté Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] de leur prétention tendant à voir ordonner la résolution du contrat du 23 juillet 2015,
— condamné Mme [G] [Z] à verser à Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] ensemble la somme de 85 353,92 euros au titre de la reconnaissance de dette du 23 juillet 2015,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de la mise en demeure,
— dit que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu’ils seront dus pour une année entière, à compter du 5 mai 2020,
— condamné Mme [G] [Z] à verser à Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] ensemble la somme de 7 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamné Mme [G] [Z] aux entiers dépens outre à payer à Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté le surplus des prétentions ;
Vu l’acte du 9 avril 2025 par lequel Mme [G] [Z] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 29 septembre 2025, par lesquelles Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin que la déclaration d’appel soit déclarée nulle pour vice de forme ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 24 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [G] [Z] de toutes ses demandes,
À titre principal :
— juger que la déclaration d’appel n°25/03798 en date du 9 avril 2025 ne porte aucune mention relative aux chefs du dispositif du jugement critiqué,
— juger que cette omission leur cause un grief,
— juger que la déclaration d’appel n°25/03798 en date du 9 avril 2025 ne porte aucune mention relative à l’objet de l’appel du jugement critiqué,
— juger que cette omission leur cause un grief,
En conséquence :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel n°25/03798 en raison des vices de forme l’affectant,
— annuler la déclaration d’appel n°25/03798 en raison des vices de forme l’affectant,
À titre subsidiaire :
— juger que la déclaration d’appel n°25/03798 en date du 9 avril 2025 est caduque faute pour l’appelant d’avoir dans le délai de l’article 908 pris des conclusions comportant, enleurdispositif,unedemanded’annulationoud’infirmationdujugement, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
— déclarer caduque la déclaration d’appel n°25/03798 en date du 9 avril 2025 faute pour l’appelant d’avoir dans le délai de l’article 908 pris des conclusions comportant, enleurdispositif,unedemanded’annulationoud’infirmationdujugement, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— condamner Mme [G] [Z] à leur payer le somme globale de 5 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lequelles Mme [G] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] de toutes leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Par application de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (')
6°L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Le défaut de mention des chefs critiqués dans l’acte d’appel rend la déclaration irrégulière, et peut être sanctionné par la nullité, pour vice de forme, au sens de l’article 114 du code de procédure civile qui prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application des articles 1er et 16 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, et de jurisprudence constante, une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique.
Certes, en matière de procédure avec représentation obligatoire, l’article 930-1 impose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique.
Selon l’article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication et l’article 748-6 de ce code dispose qu’un arrêté du garde des sceaux fixe les conditions relatives aux procédés techniques utilisés.
En application de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022, lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Néanmoins, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même.
Dès lors, la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 précité. Elle ne saurait davantage, en application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi (2e Civ 7 mars 2024 n°22.23522 et n°22.2035).
En l’occurrence, il résulte des actes de procédure figurant au RPVA, ainsi que de ceux transmis par les parties et produits, que Mme [G] [Z] a interjeté appel de la décision par acte du 9 avril 2025 à 12h 11 qui, dans son format XML mentionne uniquement au titre de l’objet de l’appel : 'appel partiel', mais qui dans son format PDF indique :
'OBJET DE L’APPEL :
La présente déclaration d’appel a pour objet de demander à la cour d’appel d’Aix-en-Provence la réformation partielle de la décision de première instance précitée, en ce qu’elle a :
CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES:
— condamné Mme [G] [Z] à verser à Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] ensemble la somme de 85 353,92 euros au titre de la reconnaissance de dette du 23 juillet 2015,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de la mise en demeure,
— dit que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu’ils seront dus pour une année entière, à compter du 5 mai 2020,
— condamné Mme [G] [Z] à verser à Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] ensemble la somme de 7 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamné Mme [G] [Z] aux entiers dépens outre à payer à Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté le surplus des prétentions'.
L’acte d’appel est ainsi constitué de ces deux documents (format XML et format PDF), le second pouvant être analysé comme une annexe au premier, parfaitement valable au regard des exigences de l’article 901 du code de procédure civile, quand bien même le premier n’y renvoie pas expressément.
Aucune nullité de la déclaration d’appel n’est donc encourue, faute d’irrégularité retenue.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction ici applicable, les conclusions comprennent distinctement (…) un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. (…) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, le dispositif des premières conclusions d’appelante, transmises par Mme [G] [Z] le 1er juillet 2025, indique précisément : 'réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’il a :
— condamné Mme [G] [Z] à verser à Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] ensemble la somme de 85 353,92 euros au titre de la reconnaissance de dette du 23 juillet 2015,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de la mise en demeure,
— dit que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu’ils seront dus pour une année entière, à compter du 5 mai 2020,
— condamné Mme [G] [Z] à verser à Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] ensemble la somme de 7 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamné Mme [G] [Z] aux entiers dépens outre à payer à Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté le surplus des prétentions,
Et, statuant à nouveau :
' condamner Mme [G] [Z] à leur payer 80 312,70 euros à parfaire à la date de la décision à intervenir en fonction des versements effectués par Mme [G] [Z] pendant l’instance d’appel,
' débouter Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] de toutes leurs demandes,
' condamner Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] aux entiers dépens'.
A la lecture de ce dispositif, il appert que celui-ci comprend, d’une part, une demande d’infirmation de la décision entreprise, le terme 'réformation’ devant s’interpréter en ce sens, d’autre part, la précision de l’étendue de cette infirmation, conforme à l’acte d’appel qui a limité l’appel, ce dernier ne portant pas sur le rejet de la prétention des intimés tendant à la résolution du contrat du 23 juillet 2015, et la demande de 'réformation de la décision en toutes ses dispositions’ s’entendant de la demande d’infirmation de la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour, donc dévolues à raison de l’acte d’appel, outre, enfin, les prétentions de Mme [G] [Z].
Dès lors, ces conclusions transmises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile sont pleinement conformes aux textes sus-visés et permettent à Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] de connaître l’étendue de l’appel interjeté et les dispositions critiquées, afin de préparer utilement leur défenses.
Aucune caducité de la déclaration d’appel n’a donc lieu d’être.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable d’allouer à Mme [G] [Z] la somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] qui succombent en leur incident sont condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déboute Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] de leur demande de nullité de la déclaration d’appel,
Déboute Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] de leur demande de caducité de la déclaration d’appel,
Condamne in solidum Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [Y] [C] épouse [J] et M. [N] [C] au paiement des dépens de l’incident,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 2], le 19 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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