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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A. MESOLIA HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
N° RG 25/04959 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON2U
[E] [Z]
c/
[M] [K]
S.A. MESOLIA HABITAT
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 22 octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 22/01128) suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2025
APPELANTE :
[E] [Z]
de nationalité Française, demeurant Chez Madame [C] [Z] [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[M] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.A. MESOLIA HABITAT pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine LACHAISE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat de bail du 27 janvier 2021, la SA Mesolia Habitat a donné à bail à M. [M] [K] et Mme [E] [Z], épouse de M. [K], un bien à usage d’habitation situé à [Localité 2], [Adresse 4] et sens ULS, logement n°[Adresse 5].
Le 22 mars 2022, suite à des loyers étant demeurés impayés, la société Mesolia Habitat a fait signifier aux époux [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
2. Par acte du 16 juin 2022, la société Mesolia Habitat a fait assigner à M. [K] et Mme [Z], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
3. Par jugement rendu le 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce des époux [K] et a fixé la date des effets du divorce au 1er juillet 2022.
4. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté à la date du 23 mai 2022, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 janvier 2021 et liant la société Mesolia Habitat à M. et Mme [K], concernant le bien à usage d’habitation situé à [Adresse 6] ;
— condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Mesolia Habitat à titre provisionnel la somme de 3224,91 euros, au titre de l’arriéré de loyers et de charges (décompte arrêté au 31 août 2022, échéance d’août 2022 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— autorisé M. et Mme [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 32 mensualités de 100 euros chacune, outre une dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts, dépens et indemnité de procédure ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible.
— à défaut pour M. et Mme [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société Mesolia Habitat pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et la force publique si besoin est ;
— M. et Mme [K] seront tenus de payer à la société Mesolia Habitat une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale à 665,53 euros, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération des lieux et, en tant que de besoin, les y condamner in solidum sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
— condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Mesolia Habitat la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes des parties ;
— condamné solidairement M. et Mme [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
5. Par acte d’huissier du 7 août 2025, la société Mesolia a procédé à l’expulsion de M. [K], de son logement sis [Adresse 7] à [Localité 2].
6. Mme [Z] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 10 octobre 2025, en ce qu’elle a :
— condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Mesolia Habitat à titre provisionnel la somme de 3224,91 euros, au titre de l’arriéré de loyers et de charges (décompte arrêté au 31 août 2022, échéance d’août 2022 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— fixé une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à la charge de M. et Mme [K] de 665,53 euros, à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la date de la libération des lieux et, les y condamner in solidum sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
— condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Mesolia Habitat la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. et Mme [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
7. Par dernières conclusions déposées le 20 novembre 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
Avant-dire droit :
— faire injonction à la société Mesolia Habitat d’avoir à produire :
— le bail d’habitation du 27 janvier 2021 ;
— l’assignation en référé du 16 juin 2022 signifiée à Mme [Z] ;
— les pièces visées dans l’assignation du 16 juin 2022 ;
— le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 20 octobre 2022 signifiée à Mme [Z].
À titre principal :
— réformer l’ordonnance de référé du 20 octobre 2022 en ce qu’elle a :
— condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Mesolia Habitat à titre provisionnel la somme de 3 224,91 euros, au titre de l’arriéré de loyers et de charges (décompte arrêté au 31 août 2022, échéance d’août 2022 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— fixé une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à la charge de M. et Mme [K] de 665,53 euros, à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la date de la libération des lieux et, les y condamner in solidum sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
— condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Mesolia Habitat la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. et Mme [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Statuant de nouveau il est demandé à la cour :
— déclarer irrecevable pour défaut d’interdit à agir la société Mesolia Habitat à l’encontre de Mme [Z], celle-ci n’ayant jamais eu la qualité de colocataire ;
— rejeter l’ensemble des demandes financières présentées à son encontre par la société Mesolia Habitat ;
— juger que seul M. [K] est responsable de la dette locative ;
— condamner la société Mesolia Habitat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement :
— accorder à Mme [Z] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative.
8. La société Mesolia et M. [K] n’ont pas constitué avocat. Mme [Z] n’a pas justifié de la signification de la déclaration d’appel.
La caducité de l’appel est dès lors encourue et le président d’audience a soulevé cette question lors de l’audience, sans qu’il y ait d’observation des parties, celles-ci ayant eu un délai pendant le délibéré pour faire parvenir une note.
9. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 2 avril 2026, avec clôture de la procédure au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
10. Selon les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la déclaration d’appel doit être signifiée à l’intimé non constitué, dans le mois de l’avis adressé par le greffe à l’avocat de l’appelant pour l’inviter à procéder à la signification, à moins qu’entre-temps, l’intimé ait constitué avocat, auquel cas il est procédé par voie de notification à son avocat.
11. Il convient en l’espèce de constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Z] à l’égard de M. [K] et de la société Mesolia habitat dès lors que l’appelant n’a pas signifié sa déclaration d’appel aux parties intimées, alors qu’un avis en ce sens lui a été donné par le greffe.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel en date du 10 octobre 2025 de Mme [Z] à l’égard M. [K] et de la société Mesolia Habitat,
Condamnons Mme [Z] aux entiers dépens du présent appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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