Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 20 mai 2026, n° 26/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 avril 2026, N° 26/01134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
PREFECTURE DE LA GIRONDE
C/
Monsieur [D] [Y], CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 26/02319 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUQV
— -------------------------
du 20 MAI 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 MAI 2026
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 1]
régulièrement avisée, non comparante à l’audience,
Appelante d’une ordonnance (26/01134) rendue le 29 avril 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 mai 2026
d’une part,
ET :
Monsieur [D] [Y], né le 1er Janvier 1999 à [Localité 1] (GUINÉE),
représenté par Maître Benoît PERINGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 mai 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 19 mai 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu l’expertise psychiatrique établie le 16 octobre 2024 par le docteur [H],
2- Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 21 octobre 2024 ayant déclaré irresponsable pénalement M. [D] [Y], né le 1er janvier 1999, en raison de troubles psychotiques et d’une problématique délirante ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits,
3- Vu l’ordonnance du 21 octobre 2024 du président du tribunal correctionnel de Bordeaux ayant ordonné, en application de l’article 736-135 du code de procédure pénale, l’admission en soins psychiatriques de M. [Y] au centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2],
4- Vu la lettre du préfet de la Gironde du 21 octobre 2021 au directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] sollicitant l’admission sans délai de M. [Y] sous le régime des soins contraints.
5- Vu l’admission de M. [Y] au centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte,
6- Vu les certificats médicaux établis à 24h et à 72h par les docteurs [O] et [R],
7- Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 24 octobre 2024 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] sous le régime des soins contraints au sein du centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2],
8- Vu la fugue de M. [Y] le 10 novembre 2024,
9- Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 octobre 2025 ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Y],
10- Vu l’ordonnance infirmative du 31 octobre 2025 du premier président de la cour d’appel de Bordeaux ordonnant le maintien de M. [Y] en hospitalisation sous contrainte,
11- Vu les avis de situation mensuelle des 19 novembre 2025, 17 décembre 2025, 19 janvier 2026, 19 février 2026 et 18 mars 2026,
12- Vu la requête du préfet de la Gironde reçue le 27 mars 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, chargé du contentieux des soins contraints, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y],
13- Vu l’avis médical du collège des soignants établi le 14 avril 2026,
14- Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 avril 2026 ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Y],
15- Vu l’appel formé par mail par le préfet de la Gironde reçu au greffe de la cour d’appel le 7 mai 2026,
16- Vu la convocation des parties à l’audience du 19 mai 2026,
17- Vu l’avis du ministère public en date du 13 mai 2026 aux fins d’infirmer l’ordonnance entreprise,
18- Vu l’avis du collège de soignants établi le 18 mai 2026,
19- A l’audience publique du 19 mai 2026,
M. [Y] n’a pas comparu,
Il a été donné lecture des réquisitions du ministère public dont le conseil de M. [Y] a eu préalablement connaissance,
Entendu Maître Péringuey, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite la confirmation de l’ordonnance. Il précise que les expertises médicales exigées par le texte n’ont pas pu être diligentées en raison de l’absence de M. [Y] et qu’elles n’ont plus lieu d’être dans la mesure où celui-ci n’est pas localisé.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 20 mai 2026 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le défaut de comparution du patient à l’audience
20- Si en application de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, l’audition du patient est obligatoire, il peut y être dérogé en cas de circonstance insurmontable.
21- En l’espèce, il est établi que M. [Y] est en fugue de l’établissement [Etablissement 1] depuis le 10 novembre 2024, qu’il n’a pas réintégré l’établissement depuis cette date et qu’il n’a pas davantage été localisé. La circonstance insurmontable pour l’audition de M. [Y] est ainsi caractérisée, son défaut de comparution lui étant entièrement imputable.
— Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
22- Selon l’article L. 321 1-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre Il du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département 1orsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706- 1 35 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
En outre, en vertu de l’article L. 321 1-12 Il du code de la santé publique, le magistrat du siège ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
23- En l’espèce, M. [Y] a été admis le 21 octobre 2024 au centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] à la suite d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux le déclarant irresponsable pénalement notamment pour des faits de menaces de mort réitérées, dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, punissables de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, suivant l’article 322-6 du code pénal. Le tribunal s’est fondé sur une expertise faisant état de symptômes hallucinatoires et d’un probable trouble schizophrénique paranoïde qu’il aurait décompensé.
24- Le certificat médical de 24h établi par le docteur [O] fait état de ce que M. [Y] est calme, de contact correct et ne présente pas de symptomatologie hallucinatoire, ni de discours délirant. Il préconise un maintien de la mesure afin de permettre une évaluation clinique plus approfondie et réfléchir à un traitement psychotrope adapté.
25- Le certificat médical de 72h établi par le docteur [R] fait état de ce que le contact avec le patient est préservé et son discours dépourvu d’éléments délirants spontanément rapportés. Il souligne quelques bizarreries de comportement par moment, nécessitant un maintien de la mesure d’hospitalisation afin de déterminer si celles-ci sont sous-tendues par une réelle symptomatologie psychiatrique décompensée.
26- Il est constant que M. [Y] a quitté l’établissement de santé sans autorisation médicale préalable le 10 novembre 2024.
27- Les différents avis médicaux du collège des soignants indiquent que l’établissement hospitalier ne dispose d’aucune information au sujet de M. [Y], ni d’aucun contact avec lui. Ces avis précisent que les équipes soignantes sont dans l’incapacité d’évaluer le patient sur le plan clinique, ni d’indiquer où il se trouve, afin de se prononcer sur une éventuelle mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet.
28- De plus, les deux expertises prévues par le code de la santé publique n’ont pas pu être et ne peuvent toujours pas être ordonnées, du fait de la disparition de M. [Y], alors qu’il s’agit d’une condition préalable obligatoire à toute levée d’une mesure d’hospitalisation complète prononcée dans les conditions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
29- Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y], puisqu’en l’absence des expertises obligatoires et en présence des éléments médicaux présents au dossier, il s’avère que M. [Y] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes, à la fois pour lui-même et pour autrui. Ces troubles rendent impossible son consentement, et ce d’autant plus qu’il y est particulièrement opposé comme en atteste le fait qu’il ait fugué, et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 avril 2026 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Ordonne le maintien de M. [D] [Y] sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2],
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde, à la directrice de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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