Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 7 mai 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUPA
ORDONNANCE
Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique DUPHIL, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [P], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [V] [N] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [E] [M] [B] alias [Y] [R] [K], né le 02 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Jean TREBESSES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [E] [M] [B] alias [Y] [R] [K], né le 02 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 01 mai 2026 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 05 mai 2026 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [M] [B] alias [Y] [R] [K] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. X se disant [E] [M] [B] alias [Y] [R] [K], né le 02 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 06 mai 2026 à 10h06,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Jean TREBESSES, conseil de Monsieur X se disant [E] [M] [B] alias [Y] [R] [K], ainsi que les observations de Monsieur [J] [P], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur X se disant [E] [M] [B] alias [Y] [R] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 07 mai 2026 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [E] [M] [B], alias [Y] [R] [K], né le 2 avril 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement et à une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 3 décembre 2024 pour des faits de vol aggravé en récidive et de maintien irrégulier sur le territoire français.
Le 30 avril 2026, il a été interpellé dans le cadre d’une expulsion locative et, ne pouvant justifier de son identité, a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Le lendemain, à la levée de cette mesure, il a été placé en rétention administrative par exécution d’un arrêté pris par M. le préfet de la Gironde le 1er mai 2026.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 mai 2026 à 16 heures 29, M. le préfet la Gironde a sollicité, au visa de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par ordonnance en date du 5 mai 2026 rendue à 15 heures et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B],
— rejeté les moyens d’irrecevabilité,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [B],
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] pour une durée de 26 jours.
4. Par mail adressé au greffe le 6 mai 2026 à 10 heures 06, M. [B], par l’intermédiaire de son conseil, a fait appel de l’ordonnance précitée en sollicitant de :
— réformer l’ordonnance du 5 mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— déclarer irrecevable la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention, faute de production, lors de la saisine, de la décision autorisant le recours à la force publique, pièce justificative utile,
— en conséquence, ordonner la remise en liberté immédiate de M. [B],
— condamner la préfecture de la Gironde au paiement au conseil de l’intéressé de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 et de l’article 700 du code de procédure civile.
5. A l’appui de son appel, le conseil de M. [B] a allégué que la requête serait irrecevable en raison du défaut de transmission de toutes les pièces justificatives utiles fondant le contrôle d’identité effectué et, notamment, le procès-verbal d’autorisation du recours à la force publique délivrée par la préfecture lors de la saisine du juge. Il a précisé que la production ultérieure de cette pièce, avant la clôture des débats et en dehors de toute impossibilité justifiée, ne pouvait régulariser la procédure, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde a demandé pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Il a rappelé que M. [B] a été contrôlé en ce qu’il se trouvait avec 13 autres personnes au sein d’un appartement alors que la police avait été appelée au titre de la décision d’expulsion du locataire des lieux concernés, en ce que le concours de la force publique avait été sollicité.
Il note que les identités des personnes sur les lieux concernées ont été relevées et que celle de l’appelant ressortant au fichier des personnes recherchées, il a fait l’objet d’une retenue administrative dûment justifiée et donc que le moyen n’était pas fondé.
8. M. [B], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne rien avoir à ajouter, mais qu’il souhaitait pouvoir partir en Espagne à [Localité 2] amené par son frère si l’interdiction du territoire français était maintenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la recevabilité de la requête de l’administration
10. L’article L.743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
L’article R.743-2 du même code précise qu'« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
11. Le magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux constate qu’il ressort du procès verbal en date du 30 avril 2026 à 11 heures que les policiers se sont présentés au [Adresse 1] et qu’entrés à la suite du commissaire de justice et du serrurier en charge de l’expulsion locative, ils ont indiqué être en présence d’une quinzaine d’individus. Ils mentionnent qu’ils passent les individus aux différents fichiers dont ils sont dûment habilités et qu’il apparaît que deux d’entre eux, dont M.[B], font l’objet d’une fiche de recherche, alors qu’ils ne présentent aucune pièce d’identité mais pour lesquels la photographie d’identité correspond en tout point.
12. Il apparaît que la pièce suivante de la procédure est un procès-verbal en date du 30 avril 2026 à 11 heures 50, il est mentionné que suite au contrôle d’identité effectué en application des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, il apparait que l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France.
13. Néanmoins, il n’est ni justifié de l’existence d’une infraction pénale, qui n’est pas alléguée, ni d’une réquisition du procureur de la République, alors que les policiers se trouvent en un lieu privé et non public, de sorte que les dispositions du code de procédure pénale ne sauraient s’appliquer.
S’agissant des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA, ils exigent que des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Or, il sera relevé que lors du début du contrôle, notamment lorsque les policiers relèvent l’identité de M. [B], il n’est mis en avant aucun élément faisant apparaître sa qualité d’étranger et que ce n’est que lors du contrôle, avec l’interrogation des fichiers que cette qualité ressort.
14. Il s’ensuit qu’à tout le moins il n’est pas communiqué le motif ayant engendré le contrôle qui n’a pu être effectué que dans le cadre des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA, ce qui constitue une irrégularité de la procédure au sens de l’article L.743-12 du CESEDA précité.
Cet élément, qui n’a pu que porter grief aux droits de l’étranger en ce que les éléments relatifs au cadre légal ne sont pas communiqués et les garanties qui l’accompagne ne peuvent être établies, ne peut qu’être qualifié par la juridiction d’appel de pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA susmentionné.
15. En son absence, la requête de la préfecture en date du 4 mai 2026 concernant M. [B] doit être déclarée irrecevable et la décision attaquée sera infirmée de ce chef. En conséquence, il sera ordonné la remise en liberté de M. [B].
3/ Sur les demandes annexes
16. L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
17. La Cour constate, en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [B] la moindre somme au titre des frais irrépétible. La demande faite à ce titre sera rejetée.
18. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 mai 2026 en ses dispositions ayant fait l’objet d’un recours,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête du préfet de la Gironde aux fins de prolongation de la rétention,
Ordonnons la remise en liberté de M. [B],
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles,
Constatons que M. [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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