Confirmation 31 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 31 mai 2026, n° 26/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [K] [C] [P]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 26/02623 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVCO
— -------------------------
du 31 MAI 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 31 MAI 2026
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [K] [C] [P]
né le 18 Février 1991 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 1] -
assisté de Me Romane BROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience par visioconférence, accompagné d’un personnel pénitentiaire,
Appelant d’une ordonnance (26/01605) rendue le 30 mai 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 mai 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
défaillant
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 31 mai 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Marie-Laure MIQUEL, greffier, en audience publique, le 31 Mai 2026.
Vu les articles L.3211-12-2, L.3222-5-1, et R. 3211-31 et suivants, R. 3211-42 à R.3211-45 du code de la santé publique,
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal du tribunal judiciaire de Bordeaux par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac le 30 mai 2026 à 11 h 01, tendant à voir renouveler au-delà d’une durée de 96 heures le placement à l’isolement de M.[K] [C] [P], qui fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement depuis le 30 avril 2026, renouvelée le 28 mai 2026, dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 mai 2026 à 16 h 15, ayant autorisé la poursuite de mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M.[C] [P], au-delà du délai de 96 heures prévu à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’appel formé par M.[C] [P], reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 31 mai 2026 à 10h02, et qui sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement;
Vu la demande du requérant demandant à être entendu par le juge et l’audition de celui-ci par visioconférence le 31 mai 2026 à 15 h 15;
Vu les observations faites par M. [C] [P], sur interrogation, qui souligne que sa situation est grave; que cinq jours à l’isolement ce n’est pas normal, car chaque jour est une éternité; qu’il n’a qu’un lit et des toilettes, qu’il n’a rien fait pour se retrouver à l’isolement; qu’il a juste insulté et crié dans le couloir en répondant à un autre détenu, qu’il n’a pas menacé les infirmiers; qu’il n’était pas suivi par un psychiatre avant d’entrer en détention;qu’il veut sortir de l’isolement et qu''il sera sage',
Vu l’avis du parquet général en date du 31 mai 2026, aux fins de confirmation de l’ordonnance objet de l’appel;
Vu le certificat de situation mensuelle à un mois délivré par le psychiatre de l’établissement le 27 mai 2026 à 16 heures;
Vu les conclusions écrites transmises au greffe de la cour d’appel le 31 mai 2026 par l’avocate de M. [C] [P], développées à l’audience, tendant à l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants:
— contrairement aux dispositions de l’article R. 3211-33-1, la requête du directeur de l’établissement n’était pas accompagnée du certificat médical initial ayant fondé la mesure, de sorte que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été privé de la possibilité d’exercer un contrôle plein et entier de la mesure d’isolement et en particulier de vérifier que cette mesure était nécessaire et proportionnée,
— il n’existe aucune traçabilité des moyens utilisés pour avertir l’entourage conformément aux dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique,
— les mesures alternatives mentionnées dans les décisions médicales d’isolement sont stéréotypées et ne donnent guère de précisions sur la nature des interventions,
— les décisions ne décrivent pas un incident concret, circonstancié, et daté de nature à justifier la mesure,
— il existe une certaine contradiction dans la décision qui mentionne à la fois un risque élevé de passage à l’acte violent, mais qui prévoit dans le même temps des sorties quatre fois par jour toutes les 15 minutes.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour à 16 h 30.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ;
Sur le fond :
Il convient de rappeler que selon les termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
I – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l’acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunl judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l’acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
III – Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
En l’espèce, M.[C] [P] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] par arrêté du préfet de la Gironde du 30 avril 2026 et maintenu par décision du préfet de la Gironde du 11 mai et du 28 mai 2026 à l’Unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA).
Avant son admission il était en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 4] [Localité 5].
Par des motifs pertinents, le premier juge a écarté à bon droit le moyen tiré de l’absence du certificat médical initial dans les documents communiqués par le directeur de l’établissement, en annexe à sa requête tendant au renouvellement de la mesure d’isolement.
En effet, l’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique n’édicte aucune sanction en pareil cas et l’absence de ce document n’est pas de nature à vicier la mesure d’isolement en cours, ni à rendre irrecevable la requête aux fins de prolongation de la mesure d’isolement.
Le grief est d’autant plus inopérant que le Centre hospitalier de [Localité 1] a communiqué en cause d’appel le certificat de situation mensuelle à un mois délivré par le psychiatre de l’établissement, daté du 27 mai 2026 à 16 heures, qui rappelle les conditions d’admission du patient le 5 mai 2026 au sein de l’UHSA, en provenance du centre pénitentiaire de [Localité 4] [Localité 5], pour une tension interne importante avec agitation psychique et physique, bizarrerie de contact, idées délirantes de mécanismes interprétatives de persécution et mystique, désorganisation psychique; absence de conscience des troubles et refus de soins.
Dans cet avis, le médecin psychiatre de l’établissement précise qu’il existait le 27 mai 2026, après un mois d’hospitalisation une désorganisation de la pensée partiellement atténuée par la poursuite d’un traitement chimiothérapique, une faible adhésion aux soins, une méconnaissance de l’authenticité des troubles psychiques, et une disposition individuelle à caractéristiques immaturo- impulsives.
Il convient également d’écarter le second grief tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.3222-5-1 II du code de la santé publique, en ce qui concerne les mesures mises en 'uvre pour avertir l’entourage, puisque l’établissement a précisé dans un document intitulé 'Relevé des démarches d’information de l’entourage’ qu’aucun entourage n’avait pu être identifié.
Sur le fond, la requête aux fins de renouvellement est légalement justifiée au regard des observations mentionnées par les psychiatres signataires.
Il sera ainsi rappelé que le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé M. [C] [Q] en isolement le 28 mai 2026 à 10 heures, après avoir relevé une agitation délirante et thymique avec menace ou imminence de violence ou hétéro-agressivité.
Le médecin prescripteur a précisé qu’avant la mise en place de cette mesure d’isolement, il avait été tenté une intervention verbale en vue d’une désescalade, une médication.
La mesure d’isolement a été prolongée par décision du 28 mai 2026 à 22 heures, pour une durée de 12 heures (pour troubles du comportement et agitation psychomotrice), puis le 29 mai 2026 à 10 heures (trouble délirant et thymique avec un risque de passage à l’acte), puis de nouveau le 29 mai 2026 à 22 heures (pour trouble délirant et thymique avec risque de passage à l’acte, très stimulable, et nécessité d’hypostimulation), et le 30 mai 2026 à 10 heures.
Le dernier renouvellement de la mesure d’isolement fait état de plusieurs épisodes d’agitation psychomotrice avec insultes et menaces envers l’équipe soignante avec un risque élevé de passage à l’acte violent.
Le prescripteur a souligné la nécessité de maintenir le patient à distance des autres lors des sorties de chambre, 4 fois par jour (15 minutes à chaque fois), ce qui ne saurait constituer une contradiction interne à la décision d’isolement.
Les éléments susvisés établissent que les troubles que présente encore le patient, justifient la prolongation de la mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à la situation et à l’état du patient et pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même (mise en danger) et pour les autres (hétéroagressivité).
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance objet de l’appel.
M. [C] [P] bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire et succombant en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M.[C] [P],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 mai 2026,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Jean-Pierre FRANCO, président de chambre, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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