Confirmation 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 nov. 2014, n° 13/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02354 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 4 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/1313
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 18 Novembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/02354
Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame H A-G
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître TUA, remplaçant Maître Cécile CURT, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
assistée de Mme Amalia SIN, greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme H A-G a été engagée par la société Maaf Assurances à compter du 1er août 1997 en qualité de chargée de clientèle professionnelle.
Par courrier daté du 9 mars 2011 et remis en main propre le 11 mars 2011, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mars 2011 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2011, la société Maaf Assurances a notifié à Mme A-G son licenciement pour faute grave.
Le 14 septembre 2011, Mme H A-G a saisi le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par le jugement entrepris du 4 avril 2013, le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse a:
— dit que le licenciement de Mme A-G repose sur une faute grave,
— débouté Mme A-G de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné Mme A-G aux dépens et à verser à la société Maaf Assurances la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A-G a régulièrement relevé appel par acte du 7 mai 2013 du jugement qui lui a été notifié le 23 avril 2013.
A l’audience de la Cour, Mme A-G, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions parvenues le 10 juillet 2013, demandant à la Cour d’infirmer le jugement rendu et de :
— dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Maaf Assurances à lui verser les montants suivants :
. 50.595 € à titre de dommages-intérêts (représentant 15 mois de salaire sur la base d’un salaire brut moyen de 3.373 € par mois),
. 10.119 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.011,09 € au titre des congés payés sur préavis,
. 10.674 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3.150 € au titre de la période de mise à pied conservatoire,
. 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maaf Assurances, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions en réplique parvenues le 24 septembre 2013, demandant à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de Mme A-G repose sur une faute grave, de débouter la salariée de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner en sus des dépens, à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des
parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1/ sur la régularité de la lettre de licenciement :
Attendu que pour contester la mesure de licenciement Mme A-G relève en premier lieu que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée a été signée pour ordre, par une personne dont l’identité n’est pas connue, au nom du rédacteur de la lettre dont le nom et la qualité figurent au pied de la lettre, à savoir D E directrice des ressources humaines ;
Qu’elle en déduit que le signataire de la lettre n’avait pas reçu délégation de pouvoir à cette fin de sorte que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la procédure de licenciement a été menée à son terme ;
Que la société Maaf Assurances soutient la validité et le bien-fondé du licenciement de l’appelante et réclame le rejet des prétentions de cette dernière ;
Qu’il en résulte la volonté claire et non équivoque de la société Maaf Assurances de ratifier le mandat de signer la lettre de licenciement donné à son préposé ;
Que l’objection soulevée doit donc être écartée ; que la procédure est régulière comme l’ont dit les premiers juges ;
2/ sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2011, la société Maaf Assurances a notifié à Mme A-G son licenciement pour faute grave en expliquant que:
'Dans le cadre d’un contrôle portant sur les offres promotionnelles octroyées par le Réseau des spécialistes, le service contrôle a[vait] été interpellé par le nombre et le montant des offres promotionnelles que vous avez [la salariée avait] réalisées’ ;
Que l’employeur reproche précisément à la salariée au vu des conclusions dudit contrôle :
— en premier lieu d’avoir octroyé, de manière abusive, des offres promotionnelles à des clients, sans aucun respect des règles régissant l’octroi de ces offres et ainsi d’avoir 'fait bénéficier certains clients d’offres de regroupement, alors qu’aucun nouveau contrat dans un nouvel univers n’a été souscrit … fait bénéficier des clients d’offres de bienvenue, offre à destination de nouveau clients, pour des clients déjà en portefeuille depuis plusieurs années … fait bénéficier certains clients d’offres de parrainage alors qu’aucune relation de parrainage n’a été enregistrée pour l’octroi de ces offres', cette pratique commerciale détournée ayant par ailleurs 'notamment permis de compenser le refus de garantie de sinistres ou le refus de règlements commerciaux opposés à certains clients par notre [la] société’ ;
— en second lieu d’avoir accompli des actes de gestion 'incompatibles avec l’exercice de votre [son] métier de chargé de clientèle professionnelle', actes portant sur deux dossiers de membres de sa famille ayant eu notamment pour conséquences d’une part, de faire bénéficier son père M. B A d’assurance gratuite pour son véhicule 2 roues et ce pendant plusieurs années, d’autre part, d’octroyer des offres promotionnelles à sa soeur Mme Z A dont le montant, en 2010, s’est révélé supérieur au montant des cotisations d’assurance dues par celle-ci à la société Maaf Assurances SA;
Attendu que la salariée ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu’en ce qui concerne le grief tiré de la gestion de dossiers des membres de sa famille, Mme A-G se borne à indiquer que la société Maaf Assurances n’a pas cru devoir résilier les contrats des intéressés bénéficiaires de ses agissements fautifs, lesquels n’auraient donc pas porté préjudice à l’employeur ;
Qu’en ce qui concerne le grief tiré de l’octroi des offres promotionnelles, Mme A-G prétend que la société Maaf Assurances ne pouvait ignorer ses agissements compte tenu des caractéristiques du système informatique et d’un service de contrôle omniprésent ; que les faits étaient connus, et largement pratiqués ; que de manière générale, les faits reprochés antérieurs au mois de février 2011 sont prescrits ;
Attendu qu’aux termes de l’article L1332-4 du code du travail, 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.' ;
Attendu néanmoins que l’employeur doit avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié pour que le délai de prescription commence à courir ;
Attendu qu’en l’espèce c’est par un rapport du 25 février 2011 de son service contrôle réseaux que la société Maaf Assurances a eu connaissance de la réalité et de la nature des agissements de la salariée ;
Attendu que la salariée ne dément pas ce fait alors qu’eu égard au nombre de salariés (près de 4.000) le service contrôle réseaux est amené à décider de contrôles sur la base d’indicateurs, et en l’espèce a été interpellé par le nombre et le montant anormalement élevé des offres de parrainage réalisées par Mme A-G au cours de l’année 2010 ;
Que Mme A-G qui prétend que son supérieur hiérarchique M. X était parfaitement conscient de ses agissements, n’est pas en mesure d’établir la formalisation d’un quelconque accord de sa part sur les offres promotionnelles qu’elle a octroyées, ni même qu’elle ait sollicité son accord ;
Qu’ainsi les faits ayant été connus le 25 février 2011, et le délai de prescription de deux mois n’étant pas acquis le 11 mars 2011, date de l’engagement de la procédure de licenciement, l’exception de prescription est à rejeter ;
Attendu quant au fond qu’il est expressément prévu par la convention d’entreprise de l’UES Maaf Assurances (cf article 4.3.3) que '… Les collaborateurs s’interdisent d’utiliser à des fins personnelles ou au profit de tiers toute information qu’ils pourraient détenir du fait de leur appartenance au Groupe. …
Le collaborateur qui gère les contrats et comptes sociétaires des personnes vivant à son foyer et des relations personnelles avec lesquelles il entretient une communauté d’intérêt, établit cette relation sur le fichier client. Toute dérogation aux règles de gestion ou de souscription est de la compétence du responsable de l’entité gestionnaire, et, pour ce dernier de son responsable. …';
Qu’il est en outre d’évidence que les chargés de clientèle professionnelle sont tenus d’utiliser les outils tarifaires (dont les offres commerciales) mis à leur disposition 'en faisant preuve de pertinence économique et commerciale et dans strict respect de leur montant’ ainsi que rappelé par M. Y dans une note relative au budget initiative spécialistes 2010 intéressant la salariée ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce que Mme A-G a utilisé ses fonctions de chargée de clientèle professionnelle ainsi que ses connaissances en matière d’assurance afin de détourner ou d’abuser des procédures applicables pour en faire bénéficier ses relations ou des assurés ;
Attendu qu’elle a dès lors manqué gravement à ses obligations de loyauté et de probité dans l’accomplissement de ses missions, ce qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et est caractéristique de faute grave ;
Attendu que dans ces conditions les premiers juges ont à juste titre dit que le licenciement repose sur une faute grave et débouté Mme A-G de ses demandes indemnitaires subséquentes;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris ;
3/ sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu qu’eu égard à l’issue de la procédure, Mme A-G qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’elle ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, elle devra verser à la société Maaf Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en sus de l’indemnité fixée par les premiers juges, une somme de 1.000 € à titre de contribution aux frais irrépétibles qu’elle a contraint l’employeur à encore exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 4 avril 2013 du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Mme H A-G de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme H A-G à verser à la société Maaf Assurances, en sus de l’indemnité fixée par les premiers juges, une indemnité de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme H A-G aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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