Infirmation 2 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2012, n° 09/04255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/04255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, Section : Industrie, 6 octobre 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
J.M.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2012
R.G. N° 09/04255
R.G. N° 09/01744
R.G. N° 09/04257
R.G. N° XXX
R.G. N° XXX
R.G. N° XXX
R.G. N° XXX
R.G. N° 09/04293
AFFAIRE :
S.A. PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS 3 P en la personne de son représentant légal, C N
C/
AD-AE AF, C H,
O P, X B, K J, E F, Y Z
Décisions déférées à la cour : un Jugement rendu les 13 mars 2009 et six Jugements rendus le 06 Octobre 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : Industrie
N° RG : 08/00332
N° RG : 08/00337
N° RG : 08/00335
N° RG : 08/00333
N° RG : 08/00336
N° RG : 08/00330
N° RG : 08/00334
N° RG : 08/00331
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS 3 P en la personne de son représentant légal, C N
AD-AE AF,
C H,
O P, X B, K J, E F, Y Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS 3 P en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Mme Monique MIRANDA (Directrice des ressources humaines), assistée de Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur C N
né le XXX à ASNIERES
XXX
XXX
non comparant
représenté par Me Sydney AMIEL, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTS
****************
Monsieur AD-AE AF
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP AMIEL BEZARD GALY, avocats au barreau de CHARTRES
Monsieur C H
43 rue René et AD Lefèvre
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP AMIEL BEZARD GALY, avocats au barreau de CHARTRES
Madame O P
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de la SCP AMIEL BEZARD GALY, avocats au barreau de CHARTRES
Madame X B
XXX
XXX
non comparante
représentée par la SCP AMIEL BEZARD GALY, avocats au barreau de CHARTRES
Monsieur K J
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP AMIEL BEZARD GALY, avocats au barreau de CHARTRES
Monsieur E F
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP AMIEL BEZARD GALY, avocats au barreau de CHARTRES
Madame Y Z
XXX
Montlouet
XXX
comparante en personne assistée par la SCP AMIEL BEZARD GALY, avocats au barreau de CHARTRES
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN
EXPOSÉ DES FAITS
M. C N, M. AD-AE AF, Mme X B, Mme Y Z, Mme O P, M. I J, M. C D et M. E F étaient salariés de la société 3 P France et travaillaient jusqu’en fin d’année 2006 au sein de l’usine de production de Maintenon située en Eure et Loir.
La société 3 P France a pour activité la transformation de plastiques telles que les résines fluorées et les polymères à hautes performances. Elle s’appuie sur une large gamme de produits et de technologies afin de proposer des solutions et des produits techniques à ses clients mondiaux des marchés automobile, aéronautique et de l’électronique. Elle a toujours fait application de la convention collective de la plasturgie.
En 2006 la société 3 P France appartenait à la division 3P « produits plastiques performants » du groupe Plastic Omnium (groupe implanté dans 26 pays, comprenant 123 sites industriels et occupant près de 11 000 collaborateurs) qui disposait de trois secteurs d’activité distincts : l’équipement automobile, la gestion des déchets et les produits plastiques performants.
Toujours en 2006 la société 3P France (ayant son siège administratif à Levallois-Perret et son siège social outre une antenne commerciale à Lyon) avait sur le territoire national deux sites de production : l’un à Langres en Haute Marne occupant 187 salariés et spécialisé dans les pièces usinées, les pièces d’usure, les semi-produits, les témoins d’usure, les tubes et flexibles et les rubans électriques et d’étanchéité et l’autre à Maintenon en Eure et Loir occupant 28 salariés et spécialisé dans les pièces usinées, les semi-produits et les pièces d’usure.
Depuis 2008 la société 3 P France a été cédée par le groupe Plastic Omnium à l’équipe de direction, est devenue une structure indépendante du groupe et occupe à ce jour 148 salariés.
Au printemps 2006, la société 3 P France, comme la division 3P, faisant le constat de la persistance de difficultés financières essentiellement en Europe et principalement en France (baisse du chiffre d’affaires depuis 2003), ont mis en oeuvre une restructuration destinée à réduire les pertes et la dette en décidant la fermeture du site de Maintenon et le licenciement collectif de l’ensemble des salariés (la production étant répartie sur les sites 3P Europe et principalement sur le site 3P Espagne) et en procédant à une restructuration du site de Langres emportant également suppression de 9 postes. Le comité central d’entreprise et les comités d’établissements de Langres et de Maintenon ont été consultés et un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en place dès le mois de juin 2006.
M. C N (ingénieur méthodes qualité embauché depuis le 4 avril 2005), M. AD-AE AF (technicien de devis embauché depuis le 4 novembre 1968), Mme X B (acheteuse embauchée depuis le 25 octobre 1988), Mme Y Z (assistante logistique embauchée depuis le 25 juin 1990), Mme O P (opératrice de production embauchée depuis le 25 juin 1979), M. I J (tourneur régleur embauché depuis le 10 octobre 2000) et M. C D (opérateur extrudeur embauché depuis le 29 mai 2000) ont fait l’objet de licenciements selon courriers datés des 30 novembre 2006 et 21 décembre 2006. Ils ont adhéré au congé de reclassement proposé par la société 3 P France.
M. E F, embauché en qualité de tourneur programmeur à compter du 2 mai 1990, a été licencié pour motif économique le 13 février 2007. Etant salarié protégé du fait de l’exercice d’un mandat de représentation du personnel, la société 3 P France a sollicité et obtenu une autorisation administrative de licenciement le 8 février 2007.
LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS ET DEMANDES DES PARTIES DEVANT LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Contestant les motifs de leurs licenciements et estimant par ailleurs que le plan de sauvegarde de l’emploi était nul par suite de ses insuffisances en matière de reclassements, M. C N, M. AD-AE AF, Mme X B, Mme Y Z, Mme O P, M. I J, M. C D et M. E F ont saisi dès le 1er juin 2007 le conseil de prud’hommes de Chartres d’actions tendant à la condamnation de la société 3 P France au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 13 mars 2009, le conseil de prud’hommes de Chartres, section encadrement, a débouté M. C N de ses demandes.
M. C N a régulièrement relevé appel de cette décision : procédure enregistrée sous le n° 09/01744.
Par sept jugements en date du 6 octobre 2009 le conseil de prud’hommes de Chartres, section industrie, statuant en formation de départage, a dit que les licenciements de M. AD-AE AF, de Mme X B, de Mme Y Z, de Mme O P, de M. I J, de M. C D et de M. E F étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse faute pour la société 3 P France d’avoir satisfait à son obligation de reclassement et a condamné cette société à leur verser les sommes de :
— 94 170 euros à M. AD-AE AF,
— 78 185 euros à Mme X B,
— 81 718 euros à Mme Y Z,
— 62 902 euros à Mme O P,
— 44 350 euros à M. I J,
— 46 165 euros à M. C D
— 85 000 euros à M. E F,
outre à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la juridiction prud’homale rejetant toute autre demande.
La société 3 P France a régulièrement relevé appel de ces sept décisions : procédures enregistrées sous les n° 09/04255 – 09/4257 – XXX – XXX – XXX, XXX et XXX
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 24 novembre 2011 par lesquelles la société 3 P France demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 13 mars 2009, d’infirmer les jugements rendus le 6 octobre 2009, de débouter l’ensemble des salariés de leurs demandes et de les condamner au paiement chacun d’une somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 3 P France, après avoir rappelé les conditions d’exécution par les salariés de leurs fonctions sur le site de Maintenon, fait valoir :
— qu’elle rapporte la preuve de la réalité des difficultés économiques de la division 3 P (produits plastiques performants) constituant bien un secteur d’activité distinct des autres secteurs d’activité du groupe tels le secteur équipement automobile et le secteur gestion des déchets qui ont été d’ailleurs détaillées et explicitées aux représentants du personnel au cours des réunions d’information et de consultation et mêmes reprises par l’expert comptable choisi par les comités d’entreprise et d’établissements pour les assister dans le cadre de la discussion du projet de restructuration emportant licenciement collectif : difficultés persistantes depuis 2000 – baisse du chiffre d’affaires et pertes opérationnelles depuis 2001 – difficultés présentes aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis, nécessité d’une recapitalisation du groupe, 3 P France étant le foyer de pertes le plus important en Europe,
— que la restructuration permettant l’arrêt des difficultés financières imposait la fermeture du site de Maintenon et la réorganisation du site de Langres,
— qu’elle a respecté son obligation de reclassement vis-à-vis des salariés licenciés qui, préalablement à l’envoi des lettres de licenciement, ont reçu des offres précises de reclassement auprès des entités des sociétés appartenant à la division 3 P correspondant à leurs compétences et qualifications, la société 3 P France n’ayant pas l’obligation d’adresser la liste de l’intégralité des postes disponibles au sein du groupe mais pouvant limiter sa recherche aux entreprises dont les activités, l’organisation et le lieu de travail permettaient les reclassements compte tenu du profil de chaque salarié, étant toutefois observé que des échanges de mails au niveau du groupe ont permis la recherche de reclassements au sein des autres secteurs d’activité et de proposer des postes de reclassement en France dans les secteurs de l’environnement et de l’équipement automobile,
— que les salariés n’ont pas répondu aux propositions dans le délai imparti ou ont refusé les propositions,
— qu’elle n’avait pas d’obligation de reclassement externe découlant de l’application de la convention collective de la plasturgie,
— qu’enfin les recherches au niveau international ont été justement conditionnées aux demandes expresses formulées par les salariés.
La société 3 P France fait valoir par ailleurs que M. E F ayant été licencié avec l’autorisation de l’inspection du travail ne pouvait obtenir une indemnisation au titre du non respect de l’obligation de reclassement et ne peut à ce jour contester le motif économique du licenciement.
Concernant le plan de sauvegarde de l’emploi, la société 3 P France fait observer qu’elle a satisfait aux obligations légales et aux exigences jurisprudentielles en faisant figurer dans le plan des actions en vue du reclassement interne et externe et notamment en proposant des postes au sein d’autres secteurs d’activité que le secteur des produits plastiques performants tout en faisant observer qu’elle n’avait pas l’obligation d’étendre ses recherches au sein de la totalité des sociétés du groupe à l’étranger alors que les salariés ne rapportent aucun élément permettant d’établir que la permutation du personnel était envisageable au-delà du périmètre de reclassement défini dans le plan soumis aux organisations syndicales et à l’administration.
Enfin la société 3 P France demande à la cour de prendre en considération le fait que tous les salariés ont retrouvé rapidement de nouveaux emplois après avoir été indemnisés dans le cadre du congé de reclassement.
M. C N, M. AD-AE AF, Mme X B, Mme Y Z, Mme O P, M. I J et M. C D demandent à la cour :
— de dire que leurs licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse dès lors que la société 3 P France n’établit nullement la réalité des difficultés économiques rencontrées au sein du secteur d’activité des produits plastiques performants dès lors que les lettres de licenciement ne font référence qu’à la situation de la société 3 P France alors par ailleurs que les résultats du site de Maintenon étaient générateurs de profits, que la situation de la société 3 P France était en fin d’année 2006 en voie d’amélioration et alors surtout que la situation de la division produits plastiques performants du groupe et le groupe Plastic Omnium connaissaient une très nette amélioration en 2006,
— de dire que leurs licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse dès lors que la société 3 P France n’a pas satisfait à son obligation de reclassement notamment en limitant ses recherches à quelques sociétés du groupe Plastic Omnium (reclassements proposés en France et en Espagne) alors que ce groupe est implanté dans toute l’Europe, au Canada, en Asie, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et au Mexique et n’a pas satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement dans les termes fixés par la convention collective.
Ils demandent en conséquence à la cour de condamner la société 3 P France au paiement des sommes de :
— 81 718 euros au profit de Mme Y Z,
— 44 350 euros au profit de M. I J,
— 62 902 euros au profit de Mme O P,
— 94 170 euros au profit de M. AD-AE AF,
— 46 165 euros au profit de M. C D,
— 78 185 euros au profit de Mme X B,
— 25 000 euros au profit de M. C N.
Par ailleurs, estimant que le plan de sauvegarde de l’emploi est insuffisant au niveau des reclassements externes et notamment au niveau des reclassements à l’étranger, M. C N, M. AD-AE AF, Mme X B, Mme Y Z, Mme O P, M. I J, M. C D et M. E F demandent à la cour de condamner la société 3 P France au paiement des sommes de :
— 81 718 euros au profit de Mme Y Z,
— 44 350 euros au profit de M. I J,
— 62 902 euros au profit de Mme O P,
— 94 170 euros au profit de M. AD-AE AF,
— 46 165 euros au profit de M. C D,
— 78 185 euros au profit de Mme X B,
— 25 000 euros au profit de M. C N,
— 85 000 euros au profit de M. E F.
Enfin, ils ont sollicité chacun l’indemnisation de leurs frais de procédure à hauteur de la somme de 2 500 euros outre la condamnation de la société 3 P France aux entiers dépens avec application des dispositions prévues par l’article 10 du décret du 30 mars 2001 ayant modifié le décret du 12 décembre 1996.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’il convient tout d’abord d’ordonner la jonction des huit instances enregistrées en cause d’appel sous le seul n° 09/04255 en raison de leur connexité;
Considérant que M. C N, M. AD-AE AF, Mme X B, Mme Y Z, Mme O P, M. I J et M. C D ne peuvent obtenir au titre de la rupture de leurs contrats de travail des indemnités cumulées en invoquant d’une part que leurs licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de difficultés économiques de la société 3 P France appréciée au niveau du secteur d’activité de la division produits plastiques performants dite 3 P et du fait du non respect par leur employeur de son obligation en matière de reclassement et d’autre part que leurs licenciements sont nuls par suite de la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi insuffisant au niveau des mesures de reclassement;
Considérant par contre que M. E F, salarié protégé, licencié pour motif économique après obtention par la société 3 P France d’une autorisation administrative, ne pouvait obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif au licenciement en raison de l’absence de respect par la société 3 P France de son obligation de reclassement mais conserve le droit de contester le plan de sauvegarde de l’emploi et de demander la nullité du licenciement consécutif à un plan nul ou insuffisant;
Considérant que l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi concerne toute rupture du contrat de travail pour motif économique dès lors que le nombre de salariés concernés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours (article L.1233-61 du code du travail); que par ailleurs l’article L.1233-62 du même code définit les modalités que doit comporter le plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’ainsi le plan de sauvegarde de l’emploi doit, dès sa première présentation au comité d’entreprise, comporter diverses mesures qui doivent tendre d’abord à éviter les licenciements ou en limiter le nombre, c’est-à-dire à favoriser le reclassement des salariés dans l’entreprise concernée mais également à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l’étranger, dès l’instant que la législation applicable localement n’empêche pas l’emploi de salariés étrangers;
Considérant au cas présent que la société 3 P France, qui appartenait à la date de notification des licenciements au groupe Plastic Omnium, a établi un plan de sauvegarde de l’emploi qui limite les possibilités de reclassement aux seules sociétés situées en France et en Espagne alors qu’il n’est pas contesté que la division 3P à laquelle appartenait la société 3 P France en 2006/2007 comportait des sites de production en France mais également en Europe (3 P Espagne mais aussi 3P Hollande, 3P Angleterre, XXX et 3P Suisse) et aux Etats-Unis (deux sociétés basées à Houston : 3 P Inc. et EPSCO) et alors que le groupe était implanté dans 26 pays comprenant 123 sites industriels ; que par ailleurs, au sein de la même division 3P et donc au sein du même secteur d’activité 'produits plastiques performants', la société 3 P France ne démontre pas l’impossibilité de permutation du personnel sur les sites non proposés dans le plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’enfin la société 3 P France ne pouvait subordonner les propositions de reclassement hors de l’Espagne au recueil préalable des aspirations des salariés alors par ailleurs qu’elle admet ne pas avoir informé individuellement ceux-ci de la possibilité de formuler de telles demandes;
Considérant en conséquence que M. C N, M. AD-AE AF, Mme X B, Mme Y Z, Mme O P, M. I J, M. C D et M. E F peuvent invoquer l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi qui doit donc être considéré comme étant nul et qui invalide les procédures de licenciement ultérieures ; qu’ainsi ils peuvent prétendre, en application de l’article L.1235-11 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois;
Considérant que les jugements déférés doivent être infirmés ; qu’ après avoir pris en considération la reprise rapide par les salariés d’un nouvel emploi et les circonstances d’une cessation d’activité (concernant Mme O P), la cour condamne la société 3 P France à verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— 35 000 euros au profit de M. AD-AE AF,
— 30 000 euros au profit de Mme X B,
— 30 000 euros au profit de Mme Y Z,
— 30 000 euros au profit de Mme O P,
— 30 000 euros au profit de M. I J,
— 30 000 euros au profit de M. C D,
— 30 000 euros au profit de M. E F,
— 33 000 euros au profit de M. C N,
Considérant que les demandes complémentaires d’indemnisation présentées par M. C N, M. AD-AE AF, Mme X B, Mme Y Z, Mme O P, M. I J et M. C D, tendant à la réparation du même préjudice mais sur un fondement distinct tiré de l’absence de cause réelle et sérieuse des licenciements, sont donc rejetées;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
ORDONNE, sous le seul n° 09/04255, la jonction des instances enregistrées sous les numéros 09/01744, 09/04255, 09/04257, XXX, XXX, XXX, XXX et XXX
INFIRME le jugement rendu le 13 mars 2009 par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qui concerne M. C N,
INFIRME les jugements rendus le 6 octobre 2009 par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qui concerne M. AD-AE AF, Mme X B, Mme Y Z, Mme O P, M. I J, M. C D et M. E F,
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes présentées par les parties :
ANNULE le plan de sauvegarde de l’emploi et par voie de conséquence les licenciements notifiés à M. C N, M. AD-AE AF, Mme X B, Mme Y Z, Mme O P, M. I J, M. C D et M. E F,
CONDAMNE la société 3 P France à verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs à ces licenciements :
— 35 000 euros au profit de M. AD-AE AF,
— 30 000 euros au profit de Mme X B,
— 30 000 euros au profit de Mme Y Z,
— 30 000 euros au profit de Mme O P,
— 30 000 euros au profit de M. I J,
— 30 000 euros au profit de M. C D,
— 30 000 euros au profit de M. E F,
— 33 000 euros au profit de M. C N,
CONDAMNE la société 3 P France à verser à chacun la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la société 3 P France aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision comprenant également les droits de recouvrement à la charge du créancier tels que prévus par les articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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