Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 13 oct. 2016, n° 15/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/01465 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 23 septembre 2015 |
Texte intégral
VG/DD
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 13 OCTOBRE 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire
Général
: 15/01465
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 23
Septembre 2015
PARTIES EN CAUSE
:
I – SELARL Aurélie LECAUDEY
, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés BELTANK
FRANCE, BELTANK NV, BOSSUIT
V.O.F.,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe THIAULT de la SELARL
ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES, substitué à
l’audience par Me X Y, associée
timbre dématérialisé n° 1265 1668 1512 3763
APPELANTE
suivant déclaration du 07/10/2015
II – M. Z A
né le XXX à XXX)
Meerheide 35
2980 ZOERSEL (BELGIQUE)
Représenté par Me Hervé RAHON de la SCP
AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de
BOURGES
Plaidant par Me B C de la SELARL C & PREISSL, avocat au barreau de PARIS
timbre dématérialisé n° 1265 1780 2847 0427
INTIMÉ
13 OCTOBRE 2016
N° /2
III – M. D E
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 04/11/2015 et 26/04/2016
transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉ
13 OCTOBRE 2016
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR
:
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2016, en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier
Président,
entendu en son rapport
M. FOULQUIER Président de chambre
Mme MERLET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Mme GUILLERAULT
***************
L’affaire a été communiquée au
Ministère Public qui a fait connaître son avis par mention au dossier
du 28 juillet 2016, porté à la connaissance des parties le même jour.
***************
ARRÊT
:
RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
13 OCTOBRE 2016
N° /4
Le 26 septembre 2006, la SARL BELTANK FRANCE, domiciliée XXX
(Nièvre), est créée avec un capital social de 7500 , pour le transport fluvial de marchandises sur les voies
navigables françaises – M. E, gérant de droit (390 parts de 10 ), M. A, associé (avec 171
parts) et M. F, associé (171 parts).
A la suite de divers aléas liés à la construction d’une barge et d’un pousseur dénommé ERIC
TABARLY, les
faibles gains espérés (150 tonnes transportées au lieu des 600 prévues …) et le coût des travaux
complémentaires (réparation de fissures…) conduisent la banque qui finançait cette opération à exiger le 30
octobre 2012 le remboursement anticipé de plus de 4 millions d’euros au titre de différents prêts…
Le 31 octobre 2012, la GPN dénonce le contrat cadre de transport confié au BOSSUIT en France et sous traité
à BELTANK FRANCE…
Dès lors, le maintien de l’activité n’était plus possible… et les décisions juridiques se sont succédées :
à Nevers :
31 janvier 2013 : dépôt de bilan à Nevers par M. E de la SARL BELTANK
FRANCE
6 février 2013 : jugement de RJ de BELTANK
FRANCE
6 mars 2013 : désignation de Me G, administrateur, en raison de l’absence de collaboration des
associés E et A
à Anvers :
7 mars 2013 : demande de procédure de faillite déposée par M. E au
Tribunal de commerce d’Anvers
pour BELTANK NV
22 mars 2013 : le Tribunal de commerce d’Anvers étend le redressement judiciaire de BELTANK FRANCE à
BELTANK NV
30 avril 2013 : le Tribunal de commerce d’Anvers prononce la faillite de BELTANK NV
7 mai 2013 : le Tribunal de commerce de Nevers convertit le redressement judiciaire de BELTANK FRANCE
et BELTANK NV en liquidation judiciaire.
3 juillet 2013 : le Tribunal de commerce de Nevers étend la liquidation judiciaire à BOSSUIT V.O.F.
en
raison du patrimoine commun entre les sociétés.
Dans le cadre de sa mission, la mandataire liquidateur judiciaire relève des fautes de gestion ayant contribué à
l’insuffisance de l’actif des sociétés.
******************
13 OCTOBRE 2016
N° /5
Le 28 octobre 2013, la mandataire liquidateur judiciaire saisit le Tribunal de commerce de Nevers des
demandes suivantes :
— la condamnation de MM. D
E et Z
A en leurs qualités de dirigeants de droit et
de fait à lui payer le montant de l’insuffisance de l’actif, 1 278 125,51 en application de l’article L 651-2 du
code de commerce avec intérêts au taux légal outre la capitalisation annuelle des intérêts en application de
l’article 1154 du code civil.
— le prononcé de la faillite personnelle de MM. D E et
Z A ou, à titre subsidiaire,
prononcer à leur encontre l’interdiction de gérer toute entreprise ainsi que toute personne morale.
— le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de MM. D
E et Z
A à lui payer la somme de 7000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 septembre 2015, le Tribunal de commerce de Nevers rejette les demandes présentées par
la Selarl LECAUDEY, Mandataire liquidateur judiciaire de SARL
BELTANK FRANCE, la société de droit
belge BELTANK NV et la société de droit néerlandais BOSSUIT V.O.F. à l’encontre de MM. D
E et Z A et déboute ces derniers de leurs demandes en application de l’article 700 du
code de procédure civile.
La Selarl LECAUDEY, mandataire liquidateur judiciaire relève appel contre ce jugement.
Par conclusions du 7 janvier 2016, la Selarl LECAUDEY, mandataire liquidateur judiciaire, demande
l’infirmation du jugement du Tribunal de commerce et reprend ses moyens et prétentions initiaux.
La cour constate à l’audience du 7 septembre 2016, qu’aucun avocat plaidant ne se présente pour soutenir les
demandes de l’appelante et qu’aucun dossier n’est déposé à l’appui des conclusions d’appel susvisées.
M. Z A, par conclusions du 23 février 2016, demande :
— à titre principal, la confirmation du jugement,
— à titre subsidiaire, de distinguer les responsabilités des associés et de limiter celle de M. A à titre
résiduel et symbolique.
Le MINISTÈRE PUBLIC, auquel la procédure a été communiquée par le greffe, conclut par mention au
dossier portée le 28 juillet 2016 qu’il s’en rapporte, précisant que 'les éléments fournis par l’appelante tant sur
la réalité de l’insuffisance d’actif que sur le rôle précis de M. A manquent quelque peu de
consistance'.
Cet avis est porté à la connaissance des parties par le greffe.
13 OCTOBRE 2016
N° /6
M. D E auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées au
dernier domicile connu à Cerçy la Tour, où il n’a pas été trouvé par l’huissier (il serait parti en Belgique
depuis un an et sa maison est vendue) ne comparaît pas devant la cour.
L’arrêt sera donc rendu par défaut à son égard.
DÉCISION
1) Sur l’insuffisance d’actif
Attendu que l’article L 651-2 du code du commerce prévoit que 'Lorsque la liquidation judiciaire d’une
personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant
contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout
ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute
de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement
responsables'
;
Attendu qu’il en résulte que la condamnation d’un dirigeant de droit ou de fait au comblement total ou partiel
du passif doit reposer sur la démonstration que l’insuffisance d’actif est certaine ;
Qu’en l’espèce, le montant initialement porté dans l’assignation introduite le 28 octobre 2013 par la
Selarl
LECAUDEY, mandataire liquidateur judiciaire de SARL BELTANK
FRANCE, la société de droit belge
BELTANK NV et la société de droit néerlandais
BOSSUIT V.O.F. contre MM. D E et Z
A, était de 1 278 125,51 ;
Qu’au cours de la première instance, ce montant a été ramené à la somme de 672 666,58 par la mandataire
liquidateur judiciaire ;
Que devant la cour, la Selarl LECAUDEY, ès qualités, soutient que ce montant reste valable, sauf à parfaire,
en ajoutant que 'le principal actif de la société BOSSUIT V.O.F. a été cédé à un tiers hors procédure, le prix
de cession (1,7M) ayant été versé à un créancier bancaire’ ;
Que la situation ainsi créée résulte à l’évidence de procédures concurrentes ouvertes en France devant le
Tribunal de commerce de Nevers d’une part, et devant la juridiction belge compétente en matière commerciale
à Anvers, d’autre part ;
Que la cour constate qu’aucune pièce n’est produite par la Selarl LECAUDEY, mandataire liquidateur
judiciaire, à l’appui de ses conclusions ;
13 OCTOBRE 2016
N° /7
Que dans ces conditions, la cour n’est pas en mesure de vérifier la réalité du passif social des sociétés et, a
fortiori, de déterminer la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait dans la création de l’insuffisance du
passif dont fait état le mandataire liquidateur judiciaire ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ;
2) Sur la demande de M. A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que M. Z A a été contraint de se défendre jusqu’ en cause d’appel pour répondre aux
moyens et prétentions avancés par la Selarl
LECAUDEY, mandataire liquidateur judiciaire ;
Qu’il lui sera alloué la somme de 5 000 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire à l’égard de la
Selarl
LECAUDEY, mandataire liquidateur judiciaire de la SARL
BELTANK FRANCE, de la société de
droit belge BELTANK NV et de la société de droit néerlandais BOSSUIT V.O.F., de M. Z
A et du Procureur
Général, et par défaut à l’égard de M. D E,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la Selarl LECAUDEY, mandataire liquidateur judiciaire de la SARL BELTANK FRANCE,
de la société de droit belge BELTANK NV et de la société de droit néerlandais BOSSUIT V.O.F.
à
payer la somme de 5 000 à M. Z A.
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
L’arrêt a été signé par M. H, Premier Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT D. H
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