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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Soissons, 24 févr. 2025, n° 23/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Soissons |
| Numéro(s) : | 23/00066 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
Palais de Justice […] – CS 60645
02322 SAINT QUENTIN CEDEX
RG N° N° RG F 23/00066 – N° Portalis
DCSP-X-B7H-IE3
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. CRSP
MINUTE N° 25/25/32
JUGEMENT DU
24 Février 2025
Qualification: Contradictoire
1er ressort
Notification le 24/02/2025
LRAR aux parties + mail avocats
Date de la reception
par le demandeur :
par le defendeur :
Expedition revêtue de
La formule ex@cutoire delivroe
le=
α:
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 24 Février 2025
Monsieur X Y né le […] Lieu de naissance: […]
1 Rue Pablo Neruda
02430 GAUCHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691-2023-001343 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […]) Représenté par Me Christophe MECHIN (Avocat au barreau de SAINT QUENTIN)
DEMANDEUR
S.A.S. CRSP
N° SIRET 820 085 025 […]
12 Rue des Serres
51220 CORMICY
Représenté par Me CARLOS DE CAMPOS (Avocat au barreau de
REIMS)
DEFENDEUR
bureau de jugement lors des débats du du 18 Novembre 2024 et délibéré
Madame Isabelle DESPRAT, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean-François D’HAUSSY, Assesseur Conseiller (E) Madame Julie BOULMÉ, Assesseur Conseiller (S) Madame Karine SANCHEZ, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Mégane ROUSSEEUW, Greffier
PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 04 Juillet 2023
-
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Septembre 2023
- Convocations envoyées le 04 Juillet 2023
- Renvoi à la mise en état
Débats à l’audience de Jugement du 18 Novembre 2024 (convocations envoyées le 08 Octobre 2024)
Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Février 2025
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Mégane ROUSSEEUW, Greffier
LES FAITS
La SAS CRSP est une entreprise relevant de la convention collective du Bâtiment, ainsi que de la Caisse des congés payés du Bâtiment.
Monsieur X Y a été embauché le 14 mars 2022 sous contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité en qualité d’aide-maçon, coefficient 150, pour une durée de travail de 169 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 1832,12 €.
Le 1er août 2022, le contrat est transformé en contrat à durée indéterminée.
Monsieur X Y n’a pas repris le travail à l’issue de ses congés se terminant le 27 mai 2023.
L’entreprise lui a adressé un courrier recommandé le 2 juin, afin de le mettre en demeure de reprendre le travail ou de justifier de son absence.
Le 3 juin, la SAS CRSP recevait une lettre de démission.
DISCUSSION
Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin au vu
d’obtenir :
2987,11 € à titre de rappel de salaires et d’indemnité compensatrice de congé payés
• 3000,00 € à titre de dommages et intérêts
• 2000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
Arguments du demandeur :
Sur le rappel de salaires et d’indemnité de congés payés :
Monsieur X Y conteste des absences qui lui ont été imputées à tort, ainsi que des congés sans solde déduits pendant des périodes de fermeture de l’entreprise.
Sur les rappels de salaire :
Pour absence injustifiée des 29 et 30 septembre 2022
La SAS CRSP prétend que le 29 septembre 2022, Monsieur X Y, alors en déplacement, aurait quitté sa chambre d’hôtel dans la nuit pour rentrer chez lui, laissant les clés de contact sur le véhicule chargé de matériel pour une valeur de plus de 20000 € et qu’il n’aurait repris le travail que le 3 octobre.
Monsieur X Y conteste absolument avoir abandonné le matériel et s’être abstenu de reprendre le travail. Il n’a d’ailleurs subi aucune sanction.
Pour absence injustifiée du 29 mai au 3 juin 2023 La SAS CRSP prétend que Monsieur X Y ne se serait pas présenté sur son lieu de travail du 29 mai au 3 juin 2023, date à laquelle il a démissionné. Monsieur X Y conteste vivement avoir été absent à ces dates.
En tout état de cause, la SAS CRSP n’en rapporte pas la preuve.
Sur les rappels en indemnité de congés payés de juillet/août 2022, et de décembre2022/janvier
2023:
2
La SAS CRSP avance deux arguments:
D’une part, elle relève de la caisse des congés payés du bâtiment, et n’aurait donc pas à indemniser son ancien salarié, étant parfaitement en règle au titre des cotisations vis à vis de la Caisse.
D’autre part, elle considère qu’elle n’avait pas à verser d’indemnité de congé payés à son
•
salarié pour ces deux périodes, celui-ci n’ayant pas acquis suffisamment de congés payés pour pouvoir y prétendre, et l’entreprise étant fermée 4 semaines l’été ainsi que pendant les fêtes de fin d’année, les congés s’imposaient à tous les salariés, charge à eux de se tourner vers Pôle-emploi.
Sur les dommages et intérêts:
Monsieur X Y considère qu’au vu de l’ensemble des manquements commis par
l’entreprise à son encontre, sans compter le fait qu’il devait avancer ses frais professionnels, et qu’il a dû engager une procédure devant le Conseil des Prud’hommes pour obtenir réparation, il a subi un préjudice qu’il évalue à 3000 €.
Sur l’article 700 :
Monsieur X Y indique qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il
a engagés alors que l’action qu’il a introduite devant le Conseil ne visait qu’à une simple réparation de ses droits.
Arguments du défendeur :
Sur les rappels de salaire et d’indemnités de congés payés :
Sur les rappels de salaire
•Pour absence injustifiée des 29 et 30 septembre 2022 : La SAS CRSP indique que le 29 septembre 2022, Monsieur X Y a quitté sa chambre dans la nuit, sans prévenir personne, laissant les clés du véhicule de l’entreprise sur le contact, alors qu’il y avait pour plus de 20000 € de matériel à l’intérieur. Par ailleurs, il n’a repris le travail que le 3 octobre.
L’entreprise a envisagé de lui infliger un avertissement, mais elle s’en est finalement abstenue, par mansuétude.
Pour absence injustifiée du 29 mai au 3 juin 2023:
Par ailleurs, Monsieur X Y n’a pas repris le travail à l’issue de ses congés payés, qui prenaient fin le 27 mai.
Dans la mesure où il aurait dû reprendre le travail le 30 mai, et sans nouvelles de sa part, l’entreprise lui
a adressé le 2 juin un courrier recommandé de mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre le travail.
Le 3 juin, l’entreprise recevait la lettre de démission de son salarié. Enfin le 8 juin, Monsieur X Y adressait par LR/AR un courrier à son employeur pour le mettre en demeure de lui adresser son solde de tout compte, ainsi que les bulletins de paie de septembre 2022, avril et mai 2023, confirmant ainsi sa volonté de démissionner.
Sur les rappels en indemnité de congés payés de juillet/août 2022, et de décembre 2022/janvier
2023:
L’affiliation à une caisse de congés payés est obligatoire pour les entreprises du Bâtiment. Les entreprises doivent donc y verser des cotisations sur les salaires et fournir aux salariés les attestations de travail leur permettant de toucher une indemnité de congés payés auprès de la Caisse d’affiliation.
La SAS CRSP était parfaitement en règle auprès de la Caisse d’affiliation. Néanmoins, pour les périodes visées, Monsieur X Y, récemment embauché, n’avaient pas acquis de droit complet à congés payés.
• Pour la période de juillet/août 2022 :
L’entreprise prévoit chaque année une fermeture annuelle pendant la période estivale, sur la première quinzaine d’août.
Monsieur X Y ayant été embauché en mars 2022, il ne disposait pas de suffisamment de congés payés pour couvrir la période de fermeture.
La SAS CRSP a alors versé une prime d’un montant équivalent à l’indemnité de congés payés pour que son salarié ne soit pas lésé, alors qu’elle n’en avait nullement l’obligation. Cette prime apparait sur le bulletin de paie d’août 2022.
Monsieur X Y n’a donc subi aucun préjudice, puisque l’entreprise a compensé intégralement la perte de salaire qu’il aurait dû subir, en lui accordant une prime d’un montant équivalent.
Pour la période de décembre 2022/janvier 2023:
La SAS CRSP a eu une seconde période de fermeture annuelle fin 2022/début 2023. Monsieur X Y n’ayant pas fini d’acquérir ses droits à congés payés, ses congés ont donc été sans solde (pas de compensation).
Sur les dommages et intérêts:
La SAS CRSP considère que non seulement elle a respecté la réglementation en matière de congés payés, mais qu’elle a été généreuse envers son salarié, en lui octroyant pendant la fermeture annuelle de fin juillet/ début aout 2022 une prime compensant la perte de rémunération.
Monsieur X Y n’a donc pas subi de préjudice et ne peut donc pas se prévaloir d’une telle demande.
Sur l’article 700 :
La SAS CRSP estime avoir dû engager des frais pour assurer sa défense, alors que les demandes de son ancien salarié ne sont pas recevables.
En conséquence, elle demande à ce que Monsieur X Y soit condamné à lui verser
2000 € au titre de l’article 700.
Sur ce le Conseil :
Sur les rappels de salaires et d’indemnités de congés payés :
Sur les rappels de salaire :
En droit, le salaire est la contrepartie du travail.
Sauf cas particulier prévu par la loi ou la Convention collective applicable, il n’y a pas lieu
d’indemniser une absence injustifiée.
En l’espèce :
• Pour l’absence injustifiée des 29 et 30 septembre 2022 La SAS CRSP n’établit pas la réalité de l’absence de Monsieur X Y, le document qu’elle produit en pièce 10, adressé au comptable, ne fait état que du fait que le salarié serait rentré chez lui sans prévenir dans la soirée, mais pas d’une éventuelle absence injustifiée. Monsieur X Y est donc fondé en sa demande.
4
Pour l’absence injustifiée du 29 mai au 3 juin 2023 La ṢAS CRSP produit un courrier recommandé envoyé à son salarié le 2 juin 2023, le mettant en demeure de justifier de son absence depuis le 30 mai, date à laquelle il aurait dû reprendre le travail suite
à ses congés payés (pièce 11). Monsieur X Y démissionnait le 3 juin, ce qu’il ne conteste pas et est confirmé par un courrier adressé à l’entreprise le 8 juin (pièce 12).
Monsieur X Y n’est donc pas fondé en sa demande.
Sur les rappels en indemnité de congés payés de juillet/août 2022, et de décembre 2022/janvier 2023
En droit, l’article L.3141-32 du Code du travail indique: «Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement. Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’État à leur égard. »
L’article D.3141-12 du même code précise: «< Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. »
Enfin, l’article D.3141-34 précise: « L’employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur. Ce certificat indique le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise pendant l’année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de
l’article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation. >>
Par ailleurs, l’article L3141-14 indique « A l’intérieur de la période des congés et à moins que l’ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. >>
L’article L3141-20 précise: «Lorsque le congé s’accompagne de la fermeture de l’établissement, le fractionnement peut être réalisé par l’employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l’agrément des salariés. >>
L’article L3141-12 précise: « Les congés peuvent être pris dès l’ouverture des droits, sans préjudice des articles L. […]. 3141-20, relatifs aux règles de détermination par l’employeur de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé. »
En résumé, les congés payés peuvent, au choix de l’employeur, être octroyés soit successivement par roulement, soit par fermeture de l’entreprise.
Le salarié qui ne dispose pas de suffisamment de congés pour couvrir la période de fermeture peut solliciter une aide auprès de Pôle-Emploi.
Enfin, L’article L. 1222-1 du code du travail stipule que : « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. »
5
. Pour la période de juillet/août 2022 :
En l’espèce, Monsieur X Y ne disposait pas de suffisamment de congés payés pour couvrir la totalité de la période de fermeture de l’entreprise.
Il apparait que Monsieur X Y a pris 6 jours de congés payés au mois de juillet 2022 (voir bulletin de paie de juillet 2022), sans solde, donc déduit de son salaire (379,75 € + 54,25 € d’heures majorées, la durée du travail étant de 169 h) mais compensés par une « prime exceptionnelle » d’un montant de 434 €, correspondant exactement à la déduction.
On retrouve la même démarche sur le bulletin de paie du mois d’août (déduction 852,39 +
121,77 compensée par une prime de 974,16 €).
Un mail de l’entreprise (pièce 7 du défendeur) à son cabinet comptable explicite la volonté de l’entreprise d’éviter toute perte de revenu à son salarié suite à la fermeture annuelle: « … Pour ne pas qu’il subisse de perte de salaire, il convient de lui attribuer une prime pour les 2 premières semaines d’août équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue ces mêmes semaines (en effet, nos 2 salariés n’ont pas travaillé pour cause de CP) + panier à lui régler (125 € vu que nous lui avons versé un acompte de 400 € courant août)… >>.
Monsieur X Y est donc mal fondé à réclamer des indemnités de congés payés suite
à la fermeture estivale 2022.
Au contraire, l’entreprise est allée au-delà de ses obligations légales.
B Pour la période de décembre 2022/janvier 2023
En l’espèce, Monsieur X Y ne disposait toujours pas de suffisamment de congés payés pour couvrir la totalité de la période de fermeture de l’entreprise. Il aurait effectivement pu, au titre de l’article L3141-12, demander à prendre des congés par anticipation, mais il n’a pas initié la démarche auprès de l’employeur, sachant qu’il ne s’agit que d’une faculté, et que l’employeur ne peut en aucun cas l’imposer au salarié.
L’entreprise n’a pas souhaité compenser le manque à gagner au titre de la fermeture de fin d’année, mais elle en avait tout à fait le droit.
En conséquence, Monsieur X Y est donc mal fondé à réclamer des indemnités de congés payés suite à la fermeture de l’entreprise fin 2022/début 2023.
Sur les dommages et intérêts:
En droit, l’article 1240 du Code civil stipule : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur X Y prétend qu’il a subi un préjudice du fait de retard de son employeur dans les remboursements de frais, l’entreprise ayant décidé de rembourser au mois et non à la semaine.
Pour autant, sauf engagement expresse de l’entreprise à avancer les frais professionnels ou à les rembourser à la semaine, ce qui n’apparait pas dans le contrat de travail, il lui est loisible, pour des raisons d’organisation, de n’effectuer les remboursements qu’en fin de mois.
Monsieur X Y n’établit pas avoir sollicité son employeur afin d’obtenir des remboursements plus fréquents.
En conséquence, faute d’établir son préjudice, Monsieur X Y est mal fondé en sa demande.
6
Sur l’article 700
Vu l’article 700 CPC.
En l’espèce, Monsieur X Y a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
En conséquence, il n’y a pas lieu de lui attribuer une indemnité au titre de l’article 700.
La SAS CRSP a fait une demande reconventionnelle au titre de l’article 700, indiquant qu’elle avait dû engager des frais pour assurer sa défense, et face à la mauvaise foi de son ancien salarié qui prétendait avoir été lésé en matière de congés payés, alors qu’au contraire, l’entreprise était en règle avec la caisse des congés du bâtiment, a appliqué la loi et a de surcroit versé une prime compensant la perte de revenu.
En droit, l’article L.1222-1 du Code du travail stipule : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. >>>
En conséquence, sa demande est fondée et il lui sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin, section Industrie, statuant publiquement au nom du Peuple Français, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Condamne la SAS CRSP à verser à Monsieur X Y la somme de 177,12 euros bruts au titre de l’absence non rémunérée des 29 et 30 septembre 2022.
Déboute Monsieur X Y de ses autres demandes.
Condamne Monsieur X Y à verser la somme de 1000 euros à son ancien employeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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