Conseil de prud'hommes de Soissons, 24 février 2025, n° 23/00066
CPH Soissons 24 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absences injustifiées contestées

    La cour a jugé que la SAS CRSP n'a pas établi la réalité de l'absence de Monsieur X Y pour les dates contestées, ce qui justifie le rappel de salaires.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des manquements de l'employeur

    La cour a estimé que Monsieur X Y n'a pas établi son préjudice et que l'employeur a respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu d'attribuer une indemnité au titre de l'article 700, étant donné que Monsieur X Y a bénéficié de l'aide juridictionnelle.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Soissons, 24 févr. 2025, n° 23/00066
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Soissons
Numéro(s) : 23/00066

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Soissons, 24 février 2025, n° 23/00066