Irrecevabilité 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 21 oct. 2021, n° 21/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00259 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00259 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UWYD
Du 21 OCTOBRE 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. X
Me ROUMEAS
[…]
Me LAUBEUF
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 23 Septembre 2021 où nous étions assisté de Z-B C, greffier, où le prononcé de la décision a été fixée au 14 octobre 2021, le délibéré ayant été prorogé à la date de ce jour :
ENTRE :
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
DEMANDEUR
ET :
Société MAYOLY SPINDLER FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MOGENTALE avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Nous, D E, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Z-B C, greffier.
Par requête du 1er mars 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain en Laye d’une demande de condamnation de la société Mayoly Spindler de diverses indemnités.
Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain en Laye a :
• dit qu’il n’y a pas de prescription de l’action en raison de la date de la saisine du 4 mars 2019, effectuée moins de deux ans après la rupture du contrat de travail ;
• débouté la société Mayoly Spindler France de sa demande de prescription in limine litis ;
• s’est déclaré incompétent s’agissant d’une juridiction étrangère ;
• a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile ;
• a laissé à la charge de M. X les dépens éventuels.
M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 janvier 2021, la cour d’appel de Versailles a :
• rejeté la demande de la société Laboratoires Mayoly Spindler visant à voir déclarer l’appel de M. A X irrecevable ;
• confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur la prescription ;
• infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
• dit le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige ;
• dit n’y avoir lieu à évocation ;
• renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye.
La société Mayoly Spindler a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Saisi de nouveau, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain en Laye, par jugement du 5 juillet 2021 a :
• ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ;
• dit qu’il appartient à la partie la plus diligente d’aviser le conseil de prud’hommes de la décision de la Cour de cassation et de demander la reprise de l’instance prud’homale.
Par acte du 2 août 2021, M. X a fait assigner la société Mayoly Spindler devant le premier président de la cour d’appel de Versailles en demandant :
• l’autorisation d’interjeter appel de cette décision de sursis à statuer ;
• la fixation de la date et de l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée devant la cour d’appel ;
• la condamnation de la société Mayoly Spindler à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• la condamnation de la société Mayoly Spindler aux dépens.
Se référant lors de l’audience à son acte d’assignation, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, M. X a maintenu ces demandes.
Développant lors de l’audience les termes de ses écritures remises le même jour, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Mayoly Spindler demande à la juridiction du premier président de :
• dire et juger qu’il n’existe aucun motif grave et légitime justifiant un appel immédiat à l’encontre de la décision de sursis à statuer rendue par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain en Laye le 5 juillet 2021 ;
• confirmer ce jugement ;
• dire qu’il n’y a pas lieu d’autoriser M. X à en interjeter appel ;
• débouter M. X de ses demandes ;
• condamner M. X à lui verser la some de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. X aux dépens.
SUR CE,
En application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. L’assignation à cette fin doit délivrée dans le mois de la décision.
En premier lieu, l’assignation a bien été délivrée dans le mois qui a suivi la décision, de sorte que la demande formée est régulière.
Le motif devant être démontré, à l’appui d’une telle demande, suppose qu’il soit prouvé que cette décision de sursis doit, pour une raison de droit ou de fait, légitime et grave, être ré-examinée. Une telle raison peut notamment résider dans la nécessité d’obtenir un jugement rapide sur le fond.
En premier lieu, le motif grave et légitime ne peut, contrairement à ce que soutient M. X, résider dans le fait que la composition de la formation prud’homale ayant rendu le jugement dont il souhaite interjeter appel comportait deux conseillers qui avaient déjà siégé pour le délibéré du premier jugement infirmé par la cour d’appel de Versailles. En effet, M. X n’indique pas avoir présenté une contestation afférente à la régularité de la composition de la juridiction dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de la prétendue irrégularité si celle-ci était survenue postérieurement, contrairement aux dispositions de l’article 430 du code de procédure civile.
Il demeure l’allégation d’un motif grave et légitime tenant à la nécessité d’obtenir une décision dans un délai raisonnable. Au cas d’espèce, il n’est pas rapporté que l’allongement de la durée de la procédure auquel conduit assurément le sursis à statuer ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant l’autorisation de faire un appel immédiat du jugement.
En effet, la particulière complexité de ce litige, tenant notamment à sa possible dimension internationale, étant observé que les parties au contrat de travail conclu avec la société Mayoly Hong Kong Limited le 2 mai 2016 étaient expressément convenues de le soumettre au droit et aux lois de Hong-Kong, justifie, dans l’intérêt des deux parties d’ailleurs, que le litige soit posé en première instance sur les bases les plus claires et incontestables qu’il soit possible. En outre, M. X ne rapporte pas les éléments tendant à établir que sa situation personnelle induirait que l’affaire soit
jugée au plus vite, étant observé que M. X n’oppose aucune contestation au moyen soulevé par la société Mayoly Spindler tenant à ce que les demandes dont a été saisie la juridiction prud’homale ne présentent pas un caractère alimentaire. Enfin, l’issue du sursis à statuer correspond à une date précise et déterminée qui n’est pas à une échéance qui serait excessivement lointaine.
Aussi M. X ne justifie-t-il pas que ce motif revête un caractère de gravité suffisant pour qu’il soit autorisé à interjeter un appel du jugement de sursis.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle formée par la société Mayoly Spindler tendant à la confirmation du jugement en cause, une telle demande excédant les pouvoirs de la juridiction du premier président.
Aussi convient-il, en l’état de ces deux rejets, de dire que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’autorisation d’interjeter appel formée par M. X ;
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Mayoly Spindler tendant à la confirmation du jugement de sursis à statuer ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejetons les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Z-B C D E
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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