Infirmation partielle 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 sept. 2018, n° 16/04571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juillet 2016, N° 14/03596 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
.
12/09/2018
ARRÊT N°265
N° RG 16/04571
ST/AA
Décision déférée du 26 Juillet 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (14/03596)
Mr X
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
C/
B Y
C A épouse Y
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
[…]
[…]
Représentée par Me B MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur B Y
[…]
[…]
Madame C A épouse Y
[…]
[…]
Représentés par Me Claude-Marie BEGOUEN, avocat au barreau de TOULOUSE, assisté par par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
M. Z, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 29 avril 2008, Monsieur B Y et Madame C A ont contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain (CRCAM) un prêt immobilier de 277 140€ à taux révisable, initial de 4,550%, et au TEG initial de 4,563% l’an.
Ce prêt a fait l’objet d’un avenant le 11 décembre 2010, aux termes duquel le taux révisable était converti en taux fixe de 3,900% l’an, le TEG étant de 3,947%.
Par acte du 23 septembre 2014, Monsieur B Y et Madame C A ont assigné la CRCAM devant le tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement des articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation afin d’obtenir le remboursement des intérêts qu’ils
considéraient comme indûment versés et la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels fixés dans le prêt accepté le 29 avril 2008 puis l’avenant du 11 décembre 2010 et lui a substitué le taux légal en vigueur à la date de souscription du prêt,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain à rembourser à Monsieur B Y et Madame C A les intérêts trop perçus avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2014,
— débouté Monsieur B Y et Madame C A de leur demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté,
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain à payer à Monsieur B Y et Madame C A la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain aux dépens.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 9 septembre 2016.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 11 mai 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain demande à la cour au visa des articles 122 du code de procédure civile, L 110 ' 4 du code de commerce, 1304 et 2224 du Code civil, L312 ' 2 , L312 ' 4, L312 ' 8, L313 ' 1 et R313 ' 1 du code de la consommation, 1147 et 1315 du Code civil :
— à titre principal, de déclarer l’ensemble des demandes formées par Monsieur Y et Madame A irrecevables pour cause de prescription,
— à titre subsidiaire, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— en toute hypothèse de les condamner 'solidairement et in solidum’ au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître B MARFAING-DIDIER, avocat.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 mai 2018, Monsieur Y et Madame A demandent à la cour au visa des articles L312 ' 1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles L312 ' 4, L312 ' 5, L312 ' 8, L312 ' 10, L313 ' 1, L313 ' 3 et L313 ' 4, L312 ' 2 et R313 ' 1, L312-33 du code de la consommation, 1147, 1304 et 1907 du Code civil:
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts,
— y ajoutant, de dire et juger que le taux applicable à compter de la date de souscription de l’offre initiale jusqu’à la date de l’avenant sera le taux légal de 2008, soit 3,99 %, puis à compter de la date de l’avenant jusqu’à la fin du prêt, le taux légal de 2010, soit 0,65 %,
— statuant à nouveau, de condamner le CRCAM au paiement de la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté,
— si la cour venait à considérer que l’action en nullité ne peut aboutir, de prononcer à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
— en tout état de cause, de condamner la CRCAM au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour pour plus ample exposé des faits , de la procédure, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
de l’action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt
Monsieur Y et Madame A sollicitent à titre principal la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels.
Par application de l’article 1304 du Code civil, l’action en nullité d’une convention se prescrit par 5 ans, et le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel en raison d’une erreur affectant le taux effectif global est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Monsieur Y et Madame A font grief à la banque de ne pas avoir intégré dans le calcul du TEG les frais découlant de l’assurance décès invalidité, les frais découlant de la caution de la mutuelle générale, les frais de l’assurance incendie, et de ne pas avoir indiqué le taux de période.
La banque soutient que les intimés disposaient dès la signature du contrat des éléments permettant une vérification des éléments intégrés dans le calcul de l’assiette du taux effectif global.
C’est à tort que Monsieur Y et Madame A opposent à la CRCAM le principe de l’estoppel, en vertu duquel une partie ne peut se contredire au détriment de l’autre, l’appelante devant nécessairement dans le cadre de la discussion sur la prescription, se fonder sur l’argumentation des demandeurs à la nullité, ce qui ne signifie nullement qu’elle adhère à cette argumentation, qu’elle conteste effectivement sur le fond, affirmant que les éléments prétendument omis dans le calcul du TEG, n’avaient pas à y être intégrés.
Les conditions générales du contrat, au paragraphe 'taux effectif global', stipulent que 'le taux effectif global est un taux annuel, calculé conformément aux dispositions de l’article R313 ' 1 du code de la consommation. Les conditions financières le mentionnent. Il comprend les éventuelles commissions d’utilisation du prêt, les frais de dossier, le cas échéant la TVA, le cas échéant la cotisation d’assurance obligatoire. »
Il ne s’évince pas de cette clause que les frais d’assurance décès sont nécessairement intégrés dans le TEG, seules étant visées les cotisations d’assurance obligatoires.
Les conditions financières de l’offre de prêt immobilier mentionnent, dans un encadré spécifique au coût du crédit:
— intérêts: 145 454,40€,
— frais de dossier: 150€,
— montant parts sociales: 150€,
— coût total du crédit: 145 754,40€,
— taux effectif global: 4,563% l’an.
Au vu de cette présentation claire, il apparaissait à la simple lecture de l’acte que les frais découlant de l’assurance décès invalidité, les frais découlant de la caution de la mutuelle générale et les frais de l’assurance incendie n’étaient pas intégrés dans le coût total du crédit et par conséquent dans le calcul du taux effectif global, seuls l’étant les intérêts, les frais de dossier et le montant des parts sociales.
Il en est de même de l’absence d’indication du taux de période, le délai de prescription ne pouvant être repoussé à la date d’un arrêt de la cour de cassation du 19 février 2013 comme le prétendent les intimés.
Les conditions générales renvoyaient à l’article R313 ' 1 du code de la consommation, ce qui permettait aux emprunteurs de lire, dans la version de cet article alors applicable, que la durée et le taux de la période devaient leur être communiqués, l’emprunteur profane précisément ne se posant pas les questions d’interprétation du texte qu’on pu se poser les professionnels.
La confrontation des clauses du contrat n’entraîne pas de confusion, y compris pour des emprunteurs profanes: si les frais découlant de l’assurance décès invalidité devaient être intégrés comme étant obligatoires comme ils le soutiennent, Monsieur Y et Madame A savaient dès la conclusion de l’acte qu’ils n’avaient pas été pris en compte, la question du caractère déterminable du montant de l’assurance étant à ce stade du raisonnement complètement indifférente. Le délai de prescription quinquennale a donc commencé à courir dès la signature de l’acte.
La demande en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels n’a pas été formulée dans l’acte introductif d’instance, mais dans des conclusions récapitulatives du 12 août 2015.
S’agissant du contrat initial souscrit le 28 avril 2008, l’action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels est irrecevable comme étant prescrite, le délai ayant expiré le 28 avril 2013.
En revanche, l’action en nullité des intérêts conventionnels de l’avenant accepté le 11 décembre 2010 n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
de l’action en déchéance des intérêts du prêt
C’est à juste titre que la CRCAM rappelle que l’action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’article L312-33 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat, est soumise à la prescription relative aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants, prévue par l’article L110-4 du code de commerce, décennale jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, puis quinquennale à compter de cette date, soit du 18 juin 2008.
Le point de départ de la prescription est la date à laquelle le contrat de prêt est définitivement formé, soit s’agissant du contrat initial, le 29 avril 2008.
L’action en déchéance des intérêts du prêt, qui devait être engagée avant le 29 avril 2013 et ne l’a été que le 23 septembre 2014, est en conséquence également irrecevable comme étant prescrite.
En revanche, l’action en déchéance des intérêts de l’avenant accepté le 11 décembre 2010 n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
de la demande de dommages et intérêts
Le délai de l’action en responsabilité à l’encontre d’un commerçant prévu par l’article L110-4 du code de commerce, a été ramené de 10 à 5 ans par la loi du 17 juin 2008. Son point de départ est la réalisation du dommage.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est la date de l’acte dès lors que les consorts
Y- A ont eu connaissance du dommage dès sa signature. Leur action est en conséquence prescrite s’agissant du dommage subi lors de la signature du contrat initial, mais ne l’est pas s’agissant de l’avenant.
Sur l’avenant du 11 décembre 2010
Le contrat initial prévoyait une option de passage à taux fixe, selon les conditions du marché du moment, le taux proposé ne pouvant être supérieur au dernier TEC10 (taux de l’échéance constante 10 ans), connu à la date de passage à taux fixe augmenté de deux points.
Il était précisé que le passage à taux fixe ne serait acquis qu’avec la signature d’un avenant sur lequel figurerait le nouveau taux d’intérêt.
L’avenant reçu par les consorts Y-A le 30 novembre 2010, accepté le 11 décembre 2010 et se référant aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation, constitue une renégociation du prêt s’agissant du taux d’intérêt, qui n’est pas fixé de manière automatique par le contrat initial. A ce titre, et même si l’avenant précise que les modalités nouvelles n’emportent pas novation de créance de sorte que toutes les autres clauses du prêt conservent leur pleine et entière valeur, doivent être indiqués le taux effectif global (TEG) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.
S’agissant du TEG il doit donc être fait application des dispositions de l’article R313'1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2002, aux termes duquel le TEG est en matière de prêt immobilier ' un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires', la disposition terminant le premier paragraphe, selon laquelle 'le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur', étant applicable tant aux crédits immobiliers qu’aux crédits à la consommation.
S’il est exact que le taux de période ne doit pas être nécessairement mentionné dans l’offre de prêt ou dans l’avenant, encore faut-il qu’il le soit dans un autre document. Or pour prétendre avoir satisfait à cette obligation de communication, la banque soutient que le taux de période se déduit du TEG et de la durée de la période.
Cette argumentation est contraire aux dispositions précitées qui font du taux de période une composante du calcul du TEG obtenu par multiplication avec le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire, et non l’inverse, et la banque l’étaye par la citation d’un arrêt de la cour de cassation qui va à l’encontre de la thèse qu’elle soutient puisque précisément, cette décision relève que le taux de période est mentionné dans le texte de l’offre de prêt.
La communication du taux de période permet à l’emprunteur de s’assurer de l’exactitude de ce taux, et de donner un consentement éclairé. Son omission doit être sanctionnée au même titre que l’omission du TEG, soit dès lors qu’elle est demandée à titre principal par la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel convenu.
Cette sanction est fondée sur l’absence de consentement du débiteur au coût global du prêt, et, comme l’a relevé le premier juge, elle n’est pas disproportionnée dans la mesure où elle doit être significative pour être dissuasive et inciter les banques à respecter les règles d’ordre public en matière de prêt.
Le décret n°2010-127 du 10 février 2010 a fixé le taux d’intérêt légal pour l’année 2010 à 0,65%. Ce taux s’appliquera donc à compter du 11 décembre 2010, la CRCAM étant condamnée à rembourser à Monsieur Y et Madame A les intérêts trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution, soit le 23 septembre 2014 en ce qui concerne la période antérieure à cette date, puis à compter de chaque versement, pour la période postérieure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur Y et Madame A n’établissent pas l’existence d’un préjudice qui ne serait
pas déjà sanctionné par la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel dans l’avenant. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Chacune des parties succombant en partie en ses prétentions, supportera les dépens qu’elle a exposés devant les premiers juges et devant la cour, l’équité ne justifiant pas l’application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant partiellement la décision déférée, la confirmant pour le surplus et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur Y et Madame A en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, déchéance des intérêts et dommages et intérêts relatives à l’offre initiale acceptée le 29 avril 2008,
Déclare recevables les demandes de Monsieur Y et Madame A relatives à l’avenant du 11 décembre 2010,
Prononce la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels fixés dans l’avenant du 11 décembre 2010 et lui substitue le taux légal en vigueur à la date de souscription de l’avenant, soit 0,65%,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain à rembourser à Monsieur B Y et Madame C A les intérêts trop perçus depuis le 11 décembre 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2014, puis à compter de chaque versement,
Déboute Monsieur B Y et Madame C A de leur demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté, lors de la souscription de l’avenant du 11 décembre 2010,
Déboute les parties de toute autre demande,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera les dépens qu’elle a exposés devant la cour et devant les premiers juges.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2010-127 du 10 février 2010
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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