Infirmation partielle 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 19 mai 2015, n° 13/04926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04926 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 octobre 2013, N° 12/00884 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/04926
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
DE NÎMES
17 octobre 2013
Section: Commerce
RG:12/00884
Z
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2015
APPELANT :
Monsieur F Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Aurélie SCHNEIDER, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Cristine BERTRAND, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 19 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant contrats de travail à durée déterminée, en date des 20 et 31 décembre 2007, 07 et 14 janvier 2008, la société XXX embauchait M. Z en qualité d’agent de nettoyage au coefficient AS1.
M. Z était de nouveau engagé suivant CDD en date des 16 mars et 21 avril 2008 et ce en qualité d’agent de nettoyage au coefficient AS 2.
A l’issue de ce dernier contrat, il était embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée aux mêmes fonctions.
Victime d’un accident du travail le 20 juin 2010, il était placé en arrêt de travail à compter de cette date. Cet arrêt se prolongeait jusqu’à l’été 2012. Il était convoqué à une visite médicale de reprise le 20 août, suivie d’une seconde visite le 5 septembre 2012 qui concluait à une inaptitude à son emploi.
Le 13 septembre, l’employeur l’informait de l’impossibilité de le reclasser.
Convoqué le 28 septembre à un entretien préalable fixé au 9 octobre, il était licencié par lettre du 12 octobre pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire mensuel brut de 1433,28 euros.
Contestant le bien fondé de cette décision et sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, M. Z saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes le 12 novembre 2012 afin d’obtenir paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, indemnité pour licenciement irrégulier, rappels d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de salaire, dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice distinct.
Suivant jugement en date du 17 octobre 2013, le conseil a :
— requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2007,
— dit que le licenciement est bien intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Immo Clean Performance à payer à M. Z les sommes suivantes :
* 1 312,66 euros d’indemnité de requalification de la relation de travail à durée indéterminée,
* 394,03 euros en deniers ou quittance, à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens seront supportés par la société Immo Clean Performance.
Le 28 octobre 2013, M. Z a interjeté appel de cette décision.
* *
*
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. Z demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, hormis celle relative à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le confirmer, pour le surplus du dispositif, relatif à la requalification ;
Statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs :
— juger que la procédure de consultation des délégués du personnel est irrégulière ;
— juger que le licenciement du salarié est illicite et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamner la société XXX à lui verser les sommes suivantes :
* 17 543,40 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail et subsidiairement sur celui de l’article L. 1226-10.
* 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté ;
* 1456,81 € à titre d’indemnité de requalification des CDD en contrat de travail à durée indéterminée ;
* 1456,81 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
* 2300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Immo clean aux entiers dépens de l’instance.
M. Z soutient essentiellement que :
— le motif de recours au premier contrat de travail à durée déterminée n’est pas légal et que l’employeur ne justifie pas du surcroît d’activité du dernier contrat,
— l’ensemble des délégués du personnel n’ont pas été consultés et ceux qui l’ont été n’ont pas reçu toutes les informations nécessaires;
— l’employeur ayant annoncé son licenciement dès l’entretien préalable, la procédure est irrégulière.
— l’employeur 'qui n’a interrogé que deux sociétés partenaires', n’a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement sur l’ensemble des sociétés composant le 'groupe', à savoir les sociétés affiliées au groupe D et au réseau Immo clean, une permutation de personnel étant possible entre ces différentes sociétés, peu important que les deux associés fondateurs du groupe se soient séparés.
— il est resté pendant près d’un an au chômage.
— l’employeur a manqué à son obligation de loyauté en ne lui versant pas immédiatement l’intégralité de ses droits, le solde de tout compte étant amputé de son indemnité de préavis, de l’indemnité spéciale de licenciement ainsi que de divers rappels de salaire, et en ne l’informant pas de la portabilité des garanties de prévoyance.
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Immo Clean Performance demande à la cour de :
— débouter M. Z des fins de son appel et le dire infondé.
— confirmer, le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse.
— débouter, M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— accueillir son appe1 incident,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié la relation de travail entre les parties.
Ce faisant,
— dire et juger que les contrats à durée déterminée qui ont été conclus successivement, remplissent les conditions essentielles et notamment les mentions obligatoires qui permettent de qualifier ces contrats en contrats à durée déterminée.
— ordonner en conséquence la restitution des sommes payées par elle à M. Z en exécution du jugement querellé.
— condamner M. Z à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les mentions déterminantes du caractère temporaire des CDD ont été renseignées en sorte qu’elle n’encourt pas la requalification,
— elle justifie par la production d’attestations des délégués du personnel avoir parfaitement respecté l’obligation de consultation des représentants du personnel,
— elle a respecté son obligation de recherche de reclassement, observation faite que l’essentiel de ses salariés sont employés en qualité d’agents de service de nettoyage,
— elle s’est vainement rapprochée de deux 'sociétés partenaires', avec lesquelles elle n’a en commun que l’utilisation de la marque, les sociétés Camalea enseigne 'Immo Clean 01" et Nettoyage en Provence, enseigne 'Immo Clean en Provence', en vue d’un éventuel reclassement du salarié.
— les deux fondateurs de la société Immo Clean Performance, MM. D et C se sont 'séparés’ et ont scindé la société initiale en deux 'environnements’ distincts, de sorte qu’au jour de l’inaptitude, la société Immo Clean Performance gérée par M. D n’avait plus de liens contractuels avec les sociétés du groupe C.
— elle a parfaitement respecté la procédure de licenciement, le fait d’annoncer au salarié que son licenciement est envisagé ne constituant pas un manquement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée :
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. L’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant, d’une part, que le contrat de travail du 20 décembre 2007 stipule que M. Z est engagé 'pour l’exécution d’une tâche déterminée selon le programme de travail établi par le gérant de la société', ce seul motif de recours indiqué au contrat signé et paraphé par les parties ne répondant pas aux exigences légales,
d’autre part, que les contrats à durée déterminée de remplacement des 31 décembre 2007, 7 et 14 janvier et 14 février 2008, ne mentionnent pas la qualification professionnelle des personnes remplacées, et enfin que l’employeur ne justifie pas du surcroît de travail temporaire invoqué pour justifier le recours au CDD du 21 avril 2008, ont dit que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée dès le premier de ces contrats, sauf à ajouter que l’employeur n’est pas fondé à invoquer le 'programme d’intervention’ qui aurait été annexé au contrat du 20 décembre, lequel fait mention 'du remplacement de M. A', dans la mesure où cette pièce n’est ni signée ni paraphée par les parties.
En revanche, le jugement sera réformé s’agissant du montant de l’indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 1 433,28 euros, dernier salaire brut perçu avant la saisine de la juridiction.
Sur la rupture du contrat de travail :
* sur la violation de l’obligation de reclassement
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, à l’issue de la seconde visite de reprise en date du 05 septembre 2012, le médecin du travail a conclu que M. Z était :
'inapte au poste
— reste apte à un poste avec manutention légère à modérée sur terrain plat avec cadence limitée et alternance posture assise et debout.
— au vu des éléments médicaux,
— au vu des visites de chantier effectuées le 27/01/2012 en présence de M. B,
reste apte à un poste type 'accueil’ ,'administratif’ et 'surveillance'.
M. B, délégué du personnel, atteste 'avoir rencontré la médecine du travail concernant le reclassement de M. Z et après avoir tout étudié, imaginé toutes les possibilités, nous n’avons rien trouvé qui puisse correspondre à un tel poste.'
Le 6 septembre 2012, l’employeur a interrogé les sociétés Immo clean en Provence et Immo clean 01 en vue d’un éventuel reclassement du salarié dans leur effectif.
Ces sociétés ont répondu par la négative suivant courriers des 8 et 9 septembre.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au salarié le 13 septembre 2012, l’employeur a indiqué : 'Lors de la visite effectuée le 05 septembre 2012, le médecin du travail a pu constater votre inaptitude à reprendre l’emploi que vous occupiez précédemment.
Nous avons été contraints de rechercher s’il existait un autre emploi adapté à vos capacités au sein de l’entreprise. Or, à l’issue d’une recherche approfondie au cours de laquelle nous avons envisagé toutes les hypothèses telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de
travail, et après avis des délégués du personnel , nous avons dû constater qu’il n’existait pas, dans l’entreprise, de poste conforme à vos capacités et aux recommandations du médecin du travail .
En effet, les seuls postes existants dans la société sont de même nature que celui que vous exercez actuellement et pour lequel le médecin du travail vous a déclaré inapte définitivement.
Dans ces conditions, ne disposant d’aucun poste adapté à vos capacités, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans la plus totale impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre entreprise.'
Convoqué par lettre du 28 septembre 2012 à un entretien fixée au 9 octobre, M. Z a été licencié, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 septembre 2012, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Sur la consultation des délégués du personnel :
Le salarié conteste la régularité de la consultation des délégués du personnel au motif que l’une des déléguées, Mme E n’aurait pas été convoqué à cette réunion.
Chacune des parties communique une attestation de cette personne : la lecture combinée de ces deux documents ne révèle pas de contradiction : Mme E, déléguée suppléante, indique dans l’une, communiquée par le salarié, qu’elle 'n’avait pas reçu la convocation’ à cette réunion exceptionnelle, 'étant en vacances’ et, dans la seconde, produite par l’employeur, que, 'la convocation lui a(vait) bien été envoyée', mais qu’elle n’en a eu connaissance qu’à son retour de congés, 'la convocation étant dans sa boîte aux lettres'.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que l’employeur avait bien convoqué l’ensemble des délégués du personnel afin de les consulter sur le reclassement de M. Z.
Par ailleurs, il résulte tant du compte-rendu de la réunion, (ainsi libellé 'la médecine du travail le 05 septembre 2012 a déclaré M. Z inapte au poste d’agent d’entretien mais apte à un poste de type 'accueil', 'administratif’ et 'surveillance'. Information du comité d’entreprise sur une demande de reclassement auprès des sociétés Immo clean 01 et Immo clean en Provence. Par courrier du 8 et 9 septembre, celles-ci nous ont informé qu’elles n’avaient pas de postes tels que préconisés par le médecin du travail à pourvoir. Après maintes discussions concernant la réorganisation de la société afin de pouvoir satisfaire aux préconisations du travail, il a été constaté à l’unanimité des membres présents, qu’il n’y avait pas de poste de disponibles et de ce fait qu’on ne pouvait pas 'reclasser’ M. Z.') que des attestations de Mmes X et de Beaurepaire et M. B, délégués du personnel qu’ils ont été parfaitement informés de l’intégralité du contenu de l’avis du médecin du travail.
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel n’est pas fondée.
Sur le reclassement :
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il ressort de l’examen du registre du personnel que la société n’a recruté au cours du second semestre 2012, dans lequel s’inscrit la période considérée, des salariés qu’en qualité d’agent d’entretien, emploi pour lequel le salarié avait été déclaré inapte. Le seul fait qu’un poste d’agent administratif à temps partiel ait été créé, temporairement, du 29 décembre 2011 au 25 février 2012 ne démontre pas l’existence d’un poste vacant à ce titre.
Le compte rendu de la réunion de consultation des délégués du personnel précise qu’ 'il a été constaté à l’unanimité des membres présents, qu’il n’y avait pas de poste de disponibles et de ce fait qu’on ne pouvait pas 'reclasser’ M. Z.'
Faute d’un quelconque autre emploi qu’agent de nettoyage disponible, le reclassement de M. Z était donc impossible au sein de la société.
Demeure la question du reclassement de M. Z au sein du groupe auquel la société appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il est établi par les pièces communiquées par l’employeur (actes de cessions de parts sociales, attestation de M. C, attestation de M. Y, expert-comptable) qu’au 1er mai 2012, soit antérieurement au licenciement de M. Z, les deux fondateurs de la société Immo clean, MM. D et C ont convenu de 'se séparer’ et de scinder l’activité du Groupe initial qu’ils avaient constitué en deux entités distinctes :
— M. D a constitué une société 'Groupe D’ qui a acquis 100% des parts sociales de la société Immo Clean Performance et 100% des parts de la société Immo clean Franchise, dont il est justifié qu’elle n’a pas de salarié. Cette société 'Groupe D’ détient par ailleurs 15% du capital de la SARL D, laquelle exerce une activité salon de thé/point chaud dans un centre commercial nîmois.
— M. C a constitué une société 'Famille C’ qui a acquis 100% des parts de la société Immo clean affiliation.
— MM. D et C conservant la co-propriété de la marque 'Immo clean’ ont concédé un contrat de licence partagée au profit de chacune des sociétés qu’ils contrôlent respectivement, à savoir Immo clean Franchise et XXX.
— les deux entités se sont réparties, géographiquement, les affiliés du réseau : la société Immo Clean Franchise les secteurs Gard, Bouches du Rhône, Ain et Var, la société XXX les secteurs Haute-Savoie, Alpes, Drôme, Vaucluse, Hérault, Cévennes et Alpes-Maritimes.
A l’issue de cette scission, le groupe D se présente comme suit : une société holding qui détient une participation dans une SARL D, et contrôle à 100% deux sociétés :
* la société Immo clean Franchise, à laquelle sont affiliées trois sociétés : Immo clean 01, Immo clean de Provence et XXX.
* la société XXX qui est l’une des trois sociétés franchisées.
La société Immo Clean Performance justifie avoir vainement recherché un reclassement, auprès des deux autres sociétés franchisées à Immo clean Franchise.
Par suite de la scission du groupe initial en deux entités distinctes, M. Z ne saurait reprocher à son employeur de n’avoir pas interrogé les sociétés gérées par M. C par le biais de la société XXX.
Il ne pouvait être envisagé un éventuel reclassement au sein de la société Immo clean Franchise, celle-ci ne disposant d’aucun salarié, ni auprès de la société D dont l’activité distincte ne permettait pas d’envisager une permutation du personnel.
Au vu de ces éléments, il convient de juger que la société a respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, laquelle s’est avérée vaine.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Z de ses prétentions indemnitaires.
Sur l’irrégularité du licenciement :
Lorsque l’employeur n’a pas respecté les règles de procédure édictées par les articles L.1232-2 et suivants du code du travail les juges doivent faire application des dispositions de l’article L.1235-2, quels que soient l’effectif de l’entreprise ou l’ancienneté du salarié.
Il résulte de l’attestation de Mme E, déléguée du personnel, qui a assisté le salarié que lors de l’entretien préalable, que la société Immo clean performance ne discute pas sérieusement, que l’employeur a notamment indiqué au salarié :
'[…] nous ne pouvons pas continuer à vous garder, cela pose un risque pour nous .
M. Z a dit : il faut que je me reconvertisse '
M. D : je pense, nous allons procéder à votre licenciement pour raison de santé inaptitude. Nous vous remercions des services rendus […]'
En notifiant ainsi au salarié la mesure qu’il allait prendre avant même le terme de l’entretien préalable, l’employeur n’a pas respecté la procédure. De ce chef, le jugement sera infirmé. L’irrégularité qui en découle sera indemnisée par l’octroi d’une indemnité de 500 euros.
Sur le préjudice complémentaire :
M. Z ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles l’employeur l’aurait menacé afin qu’il signe son solde de tout compte, ce que la société intimée conteste formellement.
En revanche, il est constant que la société Immo Clean Performance n’a pas immédiatement rempli le salarié de ses droits (indemnité de préavis et indemnité spéciale de licenciement) au titre d’un licenciement prononcé pour inaptitude liée à un accident du travail. Il n’est pas contesté que les sommes dues à ce titre n’ont été versées qu’une fois le conseil de prud’hommes saisi. Pour autant, M. Z ne démontre pas la mauvaise foi de l’employeur à ce titre. Le préjudice qui en est résulté ouvre droit aux intérêts moratoires à compter de la convocation devant le bureau de conciliation qui vaut mise en demeure, soit à compter du 13 novembre 2012. L’employeur sera condamné à s’en acquitter.
Par ailleurs, l’employeur qui ne conteste pas qu’il était tenu légalement d’informer son salarié de la possibilité qui lui était offerte de pouvoir bénéficier de la portabilité des garanties prévoyance, affirme, sans en justifier, avoir remis à M. Z une notice d’information sur ce point lors de l’entretien préalable.
Le préjudice non pas complémentaire, la cour confirmant la décision des premiers juges déclarant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais spécifique qui en est nécessairement résulté pour le salarié sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2007,
— dit que le licenciement est bien intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Condamne la société Immo Clean Performance à payer à M. Z les sommes suivantes :
— 1433,28 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier.
— 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d’information relatif à la portabilité des garanties de prévoyance.
— les intérêts moratoires au taux légal sur les sommes dues au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis à compter du 13 novembre 2012.
Condamne la société Immo Clean Performance à payer à M. Z la somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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