Infirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 10 févr. 2022, n° 21/03696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03696 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cambrai, 11 mai 2021, N° 11-20-0096 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société AXA BANQUE, Société BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM CIC SERVICE SURENDETTEMENT, S.A. COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Caisse ORANGE BANK, S.A. ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT, Société ORANGE BANK CHEZ FRANFINANCE, Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT, Société BANQUE REVILLON CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CREDIT LIFT ANAP AGENCE 923, Société CAISSE FEDER CIT MUT NORD EUROPE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 10/02/2022
N° de MINUTE : 22/179
N° RG 21/03696 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXFG
Jugement (N° 11-20-0096) rendu le 11 Mai 2021
par le Tribunal d’Instance de Cambrai
APPELANTS
Monsieur Z X
de nationalité Française
[…]
Madame A Y
de nationalité Française
[…]
Non comparants, ni représentés, autorisés à comparaître par écrit
INTIMÉES
Société Credit Lift Anap Agence 923
Banque de France – […]
Société Oney Bank chez Intrum Justitia Pole Surendettement
[…]
[…]
[…]
Madame B Y
de nationalité française Société Banque Revillon chez Neuilly Contentieux
[…]
[…]
Cs […]
[…]
Société Banque du Groupe Casino chez Cm Cic Service Surendettement
[…]
Société Bnp Personal Finance chez Neuilly Contentieux
[…]
Société Caisse Feder Cit Mut Nord Europe
[…]
Société Orange Bank chez Franfinance
[…]
Orange Bank
Tsa […]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 05 Janvier 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 mai 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 31 mai 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 5 janvier 2022 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 6 janvier 2020 au secrétariat de la Banque de France, M. Z X et Mme A Y ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 4 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. X et Mme Y, a déclaré leur demande recevable.
Le 8 juillet 2020, après examen de la situation de M. X et Mme Y dont les dettes ont été évaluées à 100 759,21 euros, les ressources mensuelles à 3058 euros et les charges mensuelles à 2797 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1721,53 euros, une capacité de remboursement de 261 euros et un maximum légal de remboursement de 1336,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 261 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par la société Créditlift (enseigne de CA Consumer Finance).
À l’audience du 9 mars 2021, la société Créditlift qui a régulièrement comparu par écrit, a exposé que le tribunal d’instance de Cambrai avait précédemment statué par un jugement du 3 juillet 2019 sur la recevabilité d’une demande d’examen de leur situation de surendettement formée par M. X et Mme Y, en les déclarant débiteurs de mauvaise foi, de sorte qu’ils avaient été dits irrecevables. Elle a invoqué l’autorité de la chose jugée et a rappelé qu’elle détenait une créance de 46 635,82 euros dans le cadre d’un regroupement de crédits et qui, selon les modalités du plan déféré au juge des contentieux de la protection, serait effacée à hauteur de 40 460,82 euros, ce qu’elle ne pouvait accepter.
Mme Y qui a comparu en personne, a précisé que le plan des mesures imposées lui convenait ainsi qu’à M. X. Elle a exposé que la situation quant au passif n’avait pas évolué depuis la précédente procédure mais qu’ils ne s’en sortaient pas, alors que sa propre santé s’était dégradée et qu’elle se trouvait en arrêt maladie. Elle a demandé la confirmation des mesures imposées, en précisant que son conjoint était susceptible d’avoir une augmentation.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a, vu le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Cambrai, déclaré recevable et fondé le recours formé par la société Créditlift, a dit irrecevable la demande d’examen de leur situation de surendettement de M. X et Mme Y, a dit qu’en conséquence, M. X et Mme Y ne seront pas admis à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et a laissé à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle avait éventuellement avancés.
M. X et Mme Y ont relevé appel le 31 mai 2021 de ce jugement qui leur a été notifié le 22 mai 2021.
À l’audience de la cour du 5 janvier 2022, M. X et Mme Y, autorisés à comparaître par écrit, ont fait valoir à l’appui de leur appel qu’ils n’étaient pas de mauvaise foi. Ils ont précisé qu’ils avaient saisi une première fois en 2019 la commission de surendettement, puis une seconde fois en 2020, leur situation financière s’étant dégradée ; que certes, ils avaient effectué un regroupement de crédits chez Créditlift en 2017 mais que leur situation ne s’était pas améliorée ; qu’en juin 2017, la naissance de leur deuxième enfant les avait contraints à déménager avec les frais que cela impliquait (loyer plus élevé, aménagement de la maison, achat de meubles), raison pour laquelle ils avaient eu recours en 2017 et 2018 à des réserves d’argent facile à obtenir ; qu’ils avaient réalisé que ce n’était pas une solution mais qu’en aucun cas ils n’avaient souhaité en arriver là ni voulu être de mauvaise foi ; que l’engrenage avait commencé depuis que l’état de santé de Mme Y s’était dégradé en juillet 2019 à la suite de la réception du refus de leur dossier Banque de France ; que Mme Y était soignée pour dépression sévère depuis cette date et avait fait plusieurs tentatives de suicide, et qu’elle était toujours hospitalisée pour une affection de longue durée ; qu’elle avait ensuite perdu son travail, ce qui constituait un nouvel élément pour déposer à nouveau un dossier de surendettement en 2020 ; que seul la société Créditlift contestait le dossier de surendettement car elle perdrait énormément d’argent ; qu’ils avaient été contraints de vendre leur véhicule familial et qu’à la suite de cette vente, ils avaient versé la somme de 6000 euros à Créditlift leur plus important créancier en termes de sommes dues ; qu’ils avaient également versé la somme de 1000 euros à Orange Bank ; qu’ils continuaient d’effectuer toutes les démarches nécessaires afin de rembourser au maximum leurs créanciers mais que cela amputait fortement leur budget pour les besoins essentiels de la vie courante ; que par ailleurs, la situation de Mme Y allait évoluer puisqu’elle allait être en invalidité catégorie 2 et qu’à ce jour, ils ne connaissaient pas les indemnités qui lui seraient alors versées ; qu’actuellement et désirant plus que tout retrouver un équilibre familial et financier, ils proposaient de rembourser 500 euros par mois au lieu de 261 euros.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Sur la bonne foi
Attendu que selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » ;
Qu’il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code ;
Que le débiteur qui a déjà été jugé de mauvaise foi par une décision ayant autorité de la chose jugée, ne bénéficie plus de la présomption de bonne foi ; qu’il lui appartient donc de rapporter la preuve de sa bonne foi en démontrant l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier de M. X et Mme Y ont saisi le 5 octobre 2018 la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ; que par décision du 24 octobre 2018, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, décision qui a été contestée par la SA CA Consumer Finance ;
Que par jugement rendu en dernier ressort en date du 3 juillet 2019, le juge du surendettement du tribunal d’instance de Cambrai, après avoir relevé qu’en juillet 2017, M. X et Mme Y avaient souscrit un regroupement de crédits auprès de la SA CA Consumer Finance pour un montant de 50 750 euros, que par la suite, ils avaient souscrit de nombreux autres crédits ou en avaient réactivé d’anciens pour un montant de plus de 40 000 euros, qu’ils avaient notamment, dès septembre 2017, sollicité un crédit de 7000 euros, puis en janvier 2018, un nouveau crédit de 13 000 euros, puis un autre pratiquement tous les mois et que par ailleurs, le 5 novembre 2018, soit après le dépôt de leur demande de surendettement, ils avaient réactivé le crédit de la banque Casino, a considéré qu’ils n’avaient pu que se rendre compte de l’impossibilité qu’ils avaient de tenir leurs engagements, que malgré cela ils avaient persisté dans leur endettement actif et que le comportement du couple, tant auprès des créanciers que de la commission et au cours de la procédure, caractérisait la mauvaise foi au sens de la législation sur le surendettement, et a en conséquence déclaré irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de M. X et Mme Y ;
Attendu que M. X et Mme Y ont déposé le 6 janvier 2020 une nouvelle demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, qui a été déclarée recevable le 4 mars 2020 ;
Que le 8 juillet 2020, la commission de surendettement, après avoir évalué le passif de M. X et Mme Y à 100 759,21 euros, leurs ressources mensuelles à 3058 euros et leurs charges mensuelles à 2797 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 261 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures ;
Que la société Créditlift a contesté ces mesures imposées en invoquant l’autorité de la chose jugée du jugement du 3 juillet 2019 qui avait constaté la mauvaise foi de M. X et Mme Y et avait déclaré irrecevable leur demande en traitement de leur situation de surendettement ;
Mais attendu que lorsqu’une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi, cette décision n’a autorité de la chose jugée que si le débiteur qui dépose un nouveau dossier de surendettement, ne justifie pas d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation ;
Qu’il appartient au juge d’apprécier l’existence de la condition de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour ou il statue ;
Qu’en l’espèce, M. X et Mme Y justifient en cause d’appel avoir, à la suite notamment de la vente de leur véhicule familial, effectué des règlements pour un montant de l’ordre de 10 000 euros auprès de plusieurs créanciers (notamment les sociétés Créditlift, Orange Bank et Oney Bank…), et avoir également pris contact avec certains créanciers pour mettre en place des plans de remboursement de leurs dettes (notamment avec le Crédit mutuel et la BNP Paribas Personal finance), afin de diminuer leur endettement ; que ces éléments nouveaux démontrent leur volonté de régler leurs dettes et, partant, leur bonne foi ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a, au visa du jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Cambrai, dit irrecevable la demande de M. X et Mme Y d’examen de leur situation de surendettement et en ce qu’il a dit en conséquence qu’ils ne seront pas admis à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. X et Mme Y s’élèvent en moyenne à la somme de 3496,91 euros (soit 2425,80 euros en moyenne au titre du salaire de M. X au vu du cumul net imposable d’un montant de 29 109,62 euros figurant sur son bulletin mensuel de solde de décembre 2021, 913,03 euros en moyenne au titre des indemnités journalières perçues par Mme Y selon la moyenne du net payé ressortant des attestations de paiement de la caisse d’assurance-maladie de l’Ain pour les périodes de septembre, octobre et novembre 2021, 132,08 euros au titre des allocations familiales et 26 euros au titre de l’allocation de logement selon l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 2 janvier 2022) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 3496,91 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1775,37 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge s’élève à la somme mensuelle de 1187,21 euros ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2755,83 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 741,08 euros la capacité de remboursement de M. X et Mme Y, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2755,83 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1187,21 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2309,70 euros (3496,91 € – 1187,21 € = 2309,70 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1775,37 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2755,83 euros) ;
***
Attendu que selon l’article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, au vu des pièces produites par M. X et Mme Y, notamment du courrier de la société Créditlift du 7 décembre 2021, des courriers de Neuilly contentieux (pour la BNP Paribas Personal Finance) en date des 2 septembre 2021 (deux courriers), 20 octobre 2021 et 24 novembre 2021, du décompte du 20 décembre 2021 de la SCP J.J. Contassot ' E. Contassot-Navarro, huissiers de justice associés à Villars les Dombes (pour Orange Bank), du courrier du 27 décembre 2021 de la SCP Cambron et Associés, huissiers de justice associés à Beligneux (pour Oney Bank), du relevé de compte au 25 décembre 2021 de la société Oney, des relevés de compte AXA Banque aux 30 septembre 2021, 31 octobre 2021 et 30 novembre 2021, du tableau d’amortissement du Crédit mutuel, les créances des sociétés Créditlift, BNP Paribas Personal Finance, Orange Bank, Oney Bank, AXA Banque et Crédit mutuel seront actualisées aux montants repris dans le plan d’apurement des dettes figurant dans le dispositif du présent arrêt ;
Que compte tenu des montants actualisés des créances des créanciers susmentionnés et au vu du montant non contesté des autres créances retenues par la commission de surendettement, le passif de M. X et Mme Y sera fixé à la somme de 90 722,25 euros (sous réserve d’autres versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
*
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la situation financière de M. X et Mme Y ne leur permet pas d’apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu’ils ne pourront pas verser une somme totale supérieure à 62 250,72 euros (741,08 € x 84 mois
- 62 250,72 €) ;
Que la contribution mensuelle (741,08 euros) de M. X et Mme Y à l’apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;
Attendu qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. Z X et Mme A Y recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. Z X et Mme A Y à la somme de 90 722,25 euros (sous réserve d’autres versements effectués en cours de procédure) ;
Dit que M. Z X et Mme A Y devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers Solde des Du 1er au 30ème Du 31ème au 84ème créances mois inclus : mois inclus :
30 mensualités 54 mensualités
Advanzia Bank 976,16 € 32,53 € 0,00 €
0039358495
Banque du groupe Casino 661,06 € 22,03 € 0,00 €
146289551400070958303
Banque Révillon 3 544,37 € 27,20 € 30,30 €
(BNP Paribas Personal Finance) 42332633491100
BNP Paribas Personal Finance 1 666,15 €
44578027232100
BNP Paribas Personal Finance 5 576,66 €
44578027239001
BNP Paribas Personal Finance 11 315,13 €
44578027239002
Caisse fédérale de Crédit mutuel 1 419,21 € Nord Europe
156290269500028367721
COFIDIS 348,48 €
28920000313347
COFIDIS 8 280,76 €
28977000566776
COFIDIS 2 161,95 €
530044181201
CREDIT LIFT 41 468,02 €
81372432058
ONEY BANK 1 274,66 €
0039092265
ONEY BANK 4 592,08 €
0039092266
ORANGE BANK 526,22 €
[…]
ORANGE BANK 526,22 €
[…]
ORANGE BANK 2 385,12 €
[…]
AXA BANQUE Créance soldée 20204090089
Caisse fédérale de Crédit mutuel 0,00 € Nord Europe
156290269500028367701
ORANGE BANK Créance soldée 75001191015
12,79 € 12,79 €
42,81 € 49,62 €
86,86 € 100,70 €
10,90 € 12,62 €
11,61 € 0,00 €
63,57 € 73,68 €
16,59 € 19,24 €
318,34 € 370,05 €
10,00 € 10,00 €
35,25 € 40,86 €
16,15 € 0,00 €
16,15 € 0,00 €
18,30 € 21,22 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
Y 4 000,00 € 0,00 € 0,00 €
Prêt personnel
ORANGE BANK Créance 0,00 € 0,00 € soldée 75001094717
Totaux 90 722,25 € 741,08 € 741,08 €
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent
arrêt ;
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. Z X et à Mme A Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. Z X et Mme A Y, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis 1. C D E F
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