Irrecevabilité 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 19 oct. 2021, n° 18/05265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05265 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 5 décembre 2017, N° 11-16-001143 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05265 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2017 -Tribunal d’Instance d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-16-001143
APPELANTS
Monsieur B X
Né le […] à Bordj-Menaiel ALGERIE
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A660
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/012311 du 23/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame C D épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A660
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/012311 du 23/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur E A
Né le […] à […]
[…]
93150 LE BLANC-MESNIL
Représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie Y, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Vu le jugement en date du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal d’instance d’Aubervilliers a, notamment, constaté que la clause résolutoire figurant dans le bail conclu entre M. E A, propriétaire d’un logement situé au Bourget, […], et M. B X et Mme C X, était acquise, a ordonné l’expulsion des locataires et condamné M. et Mme X à verser à M. A la somme de 15 787,28 euros à titre d’arriérés de loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation ; M. et Mme X ont quitté les lieux le 28 septembre 2018 ;
Vu la signification de ce jugement à M. et Mme X par exploit en date du 27 décembre 2017 ;
Vu la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. et Mme X le 6 mars 2018, leur déclaration d’appel formée le 9 mars suivant et leurs conclusions d’appel en date du 7 juin suivant ;
Vu les conclusions de l’intimé en date du 23 juillet 2018 tendant à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel plus d’un mois après la signification du jugement alors que la demande d’aide juridictionnelle n’a pas été formée dans ledit délai ;
Vu l’arrêt rendu par la cour le 30 juin 2020 soulevant d’office l’irrecevabilité de ce moyen qui n’a pas été soumis au conseiller de la mise en état en application de l’article 914 du code de procédure civile et ordonnant la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur ce moyen soulevé d’office ;
Vu les dernières conclusions déposées pour M. A le 1er septembre 2020, après réouverture des débats, par lesquelles il fait valoir que ses premières conclusions en date du 23 juillet 2018 étaient bien adressées au conseiller de la mise en état et qu’en toute hypothèse la cour pouvait relever d’office ce moyen ;
Vu l’absence d’écritures des appelants ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2021 ;
SUR CE,
Considérant que, comme le soutient l’intimé, la cour dispose du pouvoir et même de l’obligation aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, de soulever une fin de non-recevoir résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ;
Qu’en l’espèce les appelants n’ont formulé aucune observation sur le non-respect du délai d’appel, en réponse à l’argumentation de l’intimé ;
Qu’aucune contestation n’a été soulevée quant au point de départ du délai d’un mois qui leur était accordé pour interjeter appel du jugement dont il s’agit, soit le 27 décembre 2017, date de la signification dudit jugement ; que le délai pour interjeter appel ou pour déposer une demande d’aide juridictionnelle expirait donc le 28 janvier 2018 à minuit, le 27 janvier étant un dimanche ;
Qu’en effet, aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, telle qu’issu du décret du 27 décembre 2016 applicable aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : » pour l’essentiel de la notification de la décision d’admission ;
Que la demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée au bureau d’aide juridictionnelle le 6 mars 2018 et la déclaration d’appel formée le 9 mars suivant, soit pour chacun de ces deux actes, plus d’un mois après l’expiration du délai d’appel, l’appel est tardif et, partant, irrecevable ;
Que M. et Mme X seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Déclare irrecevable comme tardif l’appel formé par M. B X et Mme C X à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aubervilliers le 5 décembre 2017,
— Condamne in solidum M. B X et Mme C X à verser à M. E A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. B X et Mme C X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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