Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 10 décembre 2020, n° 19/03031
CPH Amiens 19 mars 2019
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CA Amiens
Infirmation partielle 10 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Durée de travail non précisée dans le contrat

    La cour a estimé que le contrat prévoyait une durée de travail variable et que la salariée avait la possibilité de déterminer ses périodes de travail, ce qui ne justifie pas la requalification.

  • Accepté
    Non-respect de la rémunération cadre

    La cour a reconnu que la salariée avait droit à un rappel de salaire en raison de son statut de cadre, et a ordonné le versement d'une somme à ce titre.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence d'objectifs clairement définis.

  • Accepté
    Indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois, conformément à la législation.

  • Accepté
    Documents de fin de contrat non remis

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés, sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Madame X dénué de cause réelle et sérieuse. La Cour a retenu que la salariée, qui était en contrat de portage salarial avec la société ITG CONSEIL, avait le statut de cadre conformément à l'accord du 15 novembre 2007 annexé à la convention collective Syntec. Cependant, la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein a été rejetée, car le contrat de travail prévoyait une durée réelle de travail variable et que la salariée avait une autonomie totale dans l'organisation de son temps de travail. La Cour a également accordé à la salariée un rappel de salaire minimum garanti pour la période de juin 2013 à avril 2016, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement. Enfin, la société ITG CONSEIL a été condamnée à remettre à la salariée les documents de fin de contrat et un bulletin de paie rectificatif.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 déc. 2020, n° 19/03031
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/03031
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 18 mars 2019, N° 17/00101
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X

C/

S.A.S. ITG CONSEIL

copie exécutoire

le 10 décembre 2020

à

Me Delahousse, Me Le Roy

MV/MR/SF

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

PRUD’HOMMES

ARRET DU 10 DECEMBRE 2020

*************************************************************

N° RG 19/03031 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJIW

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 19 MARS 2019 (référence dossier N° RG 17/00101)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Y X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représentée, concluant et plaidant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS

ET :

INTIMEE

SAS ITG CONSEIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS,

concluant et plaidant par Me Sandrine AZOU de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victor DEHAN, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 08 octobre 2020, devant Mme A B-C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

— Mme A B-C en son rapport,

— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme A B-C indique que l’arrêt sera prononcé le 10 décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme A B-C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre,

Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,

Mme A B-C, Conseiller,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 10 décembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 19 mars 2019 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant madame Y X à son ancien employeur, la société ITG CONSEIL, a dit la salariée mal fondée en sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein et l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre et de congés payés y afférents, a constaté que le contrat de travail s’inscrit dans le cadre du portage salarial, a constaté que la société ITG CONSEIL a entériné les conditions d’intervention négociées par madame Y X en tant que salariée portée et l’a rémunérée en fonction de son activité déclarée, a dit que madame Y X bénéficiait de la qualité de cadre conformément aux dispositions de l’accord du 15 novembre 2007 annexé à la convention collective Syntec, a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société ITG CONSEIL à verser à la salariée les sommes indiquées au dispositif de la décision à titre de rappel sur salaire, de congés payés incidents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel sur préavis, des congés payés incidents, à titre d’indemnité de licenciement, à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d’un mois, a ordonné à la société ITG CONSEIL de délivrer à madame X les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision et les fiches de paie modifiées pour la période du 1er juin 2015 au 30 avril 2016, le tout sous astreinte, s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte, a ordonné l’exécution provisoire en application de l’article R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile, a dit que l’intégralité des sommes allouées à la salariée seront consignées à la caisse des dépôts et consignations, a débouté la société ITG CONSEIL de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné les deux parties au tiers des éventuels dépens ;

Vu l’appel interjeté le 18 avril 2019 par madame Y X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 27 mars précédent ;

Vu la constitution d’avocat de la société ITG CONSEIL, intimée, effectuée par voie électronique le 7 mai 2019 ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020 par lesquelles la salariée appelante, faisant valoir que conformément à l’article 2 de l’accord du 15 novembre 2007 annexé à la convention collective SYNTEC qui régissait la relation de travail, elle relevait obligatoirement du statut de cadre ce qui fonde un rappel de salaire, exposant qu’en l’absence de précision dans son contrat de travail concernant la durée du travail ou la répartition de son temps de travail sur l’année, mais aussi en présence d’une durée réelle de travail qui dépassait parfois la durée légale hebdomadaire de 151,67 heures, son contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps plein conformément aux dispositions de droit commun applicables auxquelles ne dérogent pas les textes spécifiques relatifs au portage salarial, exposant qu’elle peut se prévaloir au soutien de sa demande de rappel de salaire subséquent à la requalification et formulée dans les limites de la prescription, des dispositions de l’accord du 24 juin 2010 s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2015, des dispositions de la convention collective SYNTEC du 1er janvier au 31 mars 2015 puis des dispositions de l’ordonnance du 2 avril 2015 relative au portage salarial à compter de cette date, soutenant que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que son contrat de travail ne comporte aucune clause d’objectif et qu’aucun objectif ne lui a jamais été fixé, en ce qu’elle n’a jamais demandé à être licenciée et qu’en tout état de cause une résiliation amiable qui ne respecte pas les règles de la rupture conventionnelle est nécessairement requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, enfin en ce que l’insuffisance de résultat ne constitue pas à elle seule une cause de licenciement, indiquant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, soutenant avoir subi du fait de la perte de son emploi un préjudice significatif non suffisamment réparé par les premiers juges et qui doit être indemnisé sur la base d’une rémunération tenant compte des rappels de salaire, sollicite l’infirmation du jugement

entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, en ce qu’il a considéré comme prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au mois de mars 2014 et en ce qu’il a réduit en leur quantum les demandes indemnitaires et de rappel de salaire, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et qu’elle relevait du statut de cadre, prie la cour statuant à nouveau de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de dire qu’elle bénéficiait du statut de cadre à compter de l’entrée en vigueur de l’accord du 15 novembre 2007 annexé à la convention collective SYNTEC, de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de dire que son salaire de référence doit être évalué à 2.413,50 € et subsidiairement à 2.764,38 € s’il était jugé qu’elle ne peut prétendre à une rémunération au-delà du mois de septembre 2015, de condamner la société ITG CONSEIL à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre de rappel sur préavis et des congés payés y afférents, de rappel d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014, des congés payés y afférents, de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 et des congés payés y afférents, de rappel de salaire sur la période de 1er avril 2015 au 30 avril 2016 outre les congés payés y afférents, demande à la cour subsidiairement et s’il n’était pas fait droit aux demandes de rappel de salaire dans leur quantum, de condamner à tout le moins la société ITG CONSEIL à lui verser la somme indiquée au dispositif des conclusions et conforme au rappel de salaire déterminé par la société elle-même du fait du statut de cadre qui aurait dû lui être accordé, prie également la cour de condamner la société ITG CONSEIL à lui remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte, enfin de condamner la société en plus de la somme allouée en première instance, à une indemnité de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2020 aux termes desquelles la société ITG, intimée et appelante incidente, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante aux motifs notamment que, s’il n’est pas contesté que le licenciement est irrégulier, il n’a causé à la salariée aucun préjudice et ne revêt pas un caractère abusif compte tenu des circonstances particulières de la cause et du fait que madame X n’obtenait plus aucun résultat depuis plusieurs mois consécutifs ce qui caractérise une insuffisance professionnelle légitimant le licenciement, que dans le cadre du contrat de portage, l’entreprise de portage salarial n’est pas tenue de fournir un travail au salarié porté et que sa seule obligation réside dans la rémunération des missions effectivement réalisées, que la demande de requalification du contrat de travail en temps plein est mal fondée dès lors que la durée de travail a toujours été précisément convenue et formalisée au mois le mois, que la salariée jouissait d’une autonomie totale dans l’organisation de son temps de travail et qu’elle ne se tenait pas à la disposition permanente de la société, qu’en conséquence ses demandes de rappel de salaire liées à une reconnaissance d’un emploi à temps plein doivent être rejetées, que subsidiairement sur les rappels de salaire qui résulteraient de l’application du statut de cadre , la somme sollicitée largement surévaluée puisque calculée sur la base d’un temps plein doit être limitée sur la base de sa durée réelle de travail et compte tenu de la prescription triennale applicable, exposant à titre infiniment subsidiaire si la cour venait à faire droit au principe d’une rémunération d’une activité à temps complet, que la demande de la salariée est prescrite par application de l’article L.3245-1 du code du travail pour la part portant sur la période antérieure au mois de mars 2014, prie la cour pour sa part de constater que le contrat conclu par madame X avec la société ITG CONSEIL est un contrat qui s’inscrit dans le cadre du portage salarial, de constater que le licenciement litigieux a été mis en oeuvre à la demande de madame X et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse, de constater que le contrat de travail de madame X est un contrat de travail à temps partiel, de constater que la société n’a aucune obligation de rémunérer madame X en l’absence de réalisation de missions, en conséquence à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et la rejeté les demandes de rappel de salaire afférentes, d’infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé à madame X une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse, de débouter la salariée de toutes ses demandes, sollicite à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de rappels de salaire formulées par la salariée en considération de son statut de cadre pour la période antérieure au mois de mars 2014, l’infirmation du jugement entrepris s’agissant du quantum de la condamnation à un rappel de salaire résultant de l’application du statut de cadre et limiter aux sommes reprises au dispositif des conclusions le montant des dits rappels de salaires et des congés payés incidents, demande en tout état de cause la condamnation de madame X à lui verser une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 8 octobre 2020 ;

Vu les dernières conclusions transmises le 13 janvier 2020 par l’appelante et le 22 septembre 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;

SUR CE, LA COUR ;

Madame Y X, née en 1963, a conclu avec la société ITG CONSEIL le 16 décembre 2003 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel aux termes duquel elle a été recrutée en qualité de consultant, statut ETAM coefficient 400 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et société de conseils dite 'Syntec'.

Suivant lettre en date du 11 février 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 février suivant puis licenciée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 février 2016 motivée comme suit :

' Suite à l’entretien que nous avons eu le 19 février 2016 au sujet de votre éventuel licenciement, entretien auquel vous aviez été convoquée par courrier remis en main propre en date du 11 février 2016, nous vous indiquons que les observations que vous nous avez faites n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation.

Nous vous notifions donc par la présente, votre licenciement pour le motif suivant:

- Les objectifs dont nous étions convenus n’ont pas été réalisés, et vous ne nous avez pas laissé entrevoir une perspective susceptible de laisser penser que vous pourriez à terme les respecter.

Votre préavis d’une durée de trois mois commence à courir à la date de première présentation de ce courrier.

Bien entendu votre préavis vous sera réglé aux échéances habituelles.

A la fin de votre préavis vous pourrez vous présenter au service du personnel afin de recevoir votre solde de tout compte ainsi que tous les documents que la loi nous fait obligation de vous remettre […]'.

Contestant la légitimité du licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, madame Y X a saisi le 24 mars 2017 le conseil de prud’hommes d’Amiens qui statuant par jugement du 19 mars 2019, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.

La cour relève à titre liminaire qu’il est constant entre les parties que leurs relations contractuelles s’inscrivaient dans le cadre du portage salarial, pratique légalisée par la loi du 25 juin 2008 qui l’a définie ainsi à l’article L.1251-64 ancien du code du travail : 'un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle'.

Le portage s’articule ainsi autour de deux conventions : le contrat de travail conclu entre la société de portage et le salarié porté, en l’occurrence la société ITG CONSEIL et madame X et le contrat de prestation de services conclu entre la société et l’entreprise cliente.

Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

Sur le statut de cadre

Madame Y X se fondant sur les dispositions de l’accord du 15 novembre 2007 relatif au portage salarial annexé à la convention collective Syntec, fait valoir que recrutée en qualité de consultant, elle relevait du statut de cadre à compter de l’entrée en vigueur de cet accord.

La société ITG CONSEIL n’articule aucun moyen en défense.

Il n’est pas contesté que la société ITG CONSEIL est adhérente d’un des syndicats patronaux signataires de l’accord du 15 novembre 2007 de sorte que les dispositions de cet accord trouvaient à s’appliquer à ses salariés.

L’article 2 du titre II prévoit que 'les consultants relèveront obligatoirement du statut de cadre'.

Dès lors madame X, qui a été embauchée à de telles fonctions qu’elle a effectivement exercées, est bien fondée à revendiquer le statut de cadre alors qu’elle a été classée durant toute la relation de travail au statut 'ETAM'.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la salariée bénéficiait du statut de cadre conformément aux dispositions de l’accord du 15 novembre 2007 pré-citées.

Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein

Madame Y X sollicite cette requalification par application des dispositions de droit commun en faisant valoir que les bulletins de paie et certaines de ses déclarations d’activité montrent que sa durée réelle de travail a été régulièrement portée au-delà de la durée légale hebdomadaire, que la durée de travail n’a pas été fixée dans son contrat de travail qui ne précisait aucun horaire au-delà du 31 décembre 2003, qu’aucun avenant n’a été conclu sur la durée du travail et ses horaires, qu’elle ne disposait d’aucune prévisibilité ni d’aucune durée contractuelle garantie. Elle soutient que l’employeur ne saurait se prévaloir des dispositions de l’accord du 15 novembre 2007 et notamment de son article 2.2 pour tenter de justifier les variations de son emploi du temps.

La société ITG CONSEIL fait valoir que la demande est en contradiction avec les dispositions légales en application desquelles la présomption de travail à temps complet cède lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, le salarié ne se tient pas à la disposition permanente de l’employeur, jouit d’une autonomie totale dans l’organisation de son travail et qu’il est justifié des heures effectivement réalisées ou convenues. Elle expose que la durée du travail a été formalisée au mois le mois par voie d’avenants consistant en l’acceptation réciproque des parties des déclarations mensuelles d’activité. Elle ajoute que la demande -qui tend à une rémunération au titre de périodes durant lesquelles madame X n’a effectué aucune mission- méconnaît l’esprit du portage salarial et les principes qui l’encadrent au nombre desquels figure l’absence d’obligation pour l’employeur de fournir un travail au salarié.

Sur ce,

Les dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige, auxquelles ne déroge pas le contrat conclu dans le cadre du portage salarial, prévoient que le contrat du salarié à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

En l’espèce, le contrat de travail comporte un article 3 ainsi libellé 'Le salarié exercera une activité à temps partiel qui comportera une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Une première période de travail est convenue à compter du 16 décembre 2003 au 31/12/2003 pour une durée minimum de 7 heures. Mais au-delà de cette première période, la nature de l’activité du salarié ne permet pas de fixer, dans l’année, les périodes travaillées et la répartition des heures au sein de celles-ci (…) En conséquence, les parties conviennent que l’initiative de la fixation des périodes travaillées revient au salarié qui devra en aviser ITG, pour accord, par fax ou e-mail dès qu’il en aura connaissance étant précisé qu’ITG conserve l’entière responsabilité du respect de la législation relative au temps partiel attachée à sa qualité d’employeur. La détermination des périodes travaillées et des horaires du salarié sera précisée selon les modalités ci-dessus au minimum 7 jours avant leur date de prise d’effet. […]'.

Il apparaît ainsi que le contrat prévoit seulement une durée minimale symbolique jusqu’au 31 décembre 2003, institue une durée réelle de travail variable (ce que confirment les bulletins de paie versés aux débats) dépendant de l’activité et de l’initiative de la salariée et ne répond donc pas aux prescriptions légales ci-dessus rappelées ce qui a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal.

Toutefois, il résulte des stipulations contractuelles que la salariée et l’employeur conviennent des périodes travaillées et il est justifié que dans ce cadre madame X a adressé mensuellement à la société ITG CONSEIL les déclarations d’activité qu’elle-même renseignait en mentionnant en particulier les semaines et les heures travaillées dans le mois. Il apparaît également à l’examen des éléments de l’employeur non sérieusement contestés que la salariée a réalisé de nombreuses missions indépendantes pendant leur collaboration et sur des périodes de plusieurs mois ce dont il s’évince qu’elle était en capacité de mener d’autres activités en parallèle de son emploi par la société ITG CONSEIL. En outre, et ainsi qu’il ressort des bulletins de paie dont la concordance avec les déclarations d’activité mensuelles établies par la salariée elle-même n’est contestée par cette dernière que de manière très marginale, il apparaît que la durée effective de travail de madame X pour la société ITG CONSEIL n’a jamais atteint la durée légale ou conventionnelle de travail.

Au résultat de l’ensemble de ces éléments, l’employeur rapporte la preuve que la durée mensuelle et hebdomadaire convenue est demeurée dans la limite d’un temps partiel et que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni n’avait à se tenir constamment à sa disposition.

En conséquence, la demande de requalification doit être rejetée ainsi que les demandes subséquentes de rappel de salaire sur la base d’un temps complet, non fondées dans leur principe.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande subsidiaire de rappel de salaire en raison du statut de cadre dont relevait la salariée

Madame X sollicite à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2013 à avril 2016 la somme de 13.244,35 €, outre les congés payés y afférents sur la base d’un tableau de calculs produit aux débats par la société ITG CONSEIL. La salariée fait valoir que la société a 'neutralisé’ à tort dans ce tableau la période de juin 2013 à mars 2014 et oppose au moyen de prescription soulevé par

l’employeur que les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail lui permettent de solliciter un rappel de salaire portant sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.

L’article L.3245-1 pré-cité dans sa version en vigueur au moment de l’introduction de la demande dispose ' L’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.

C’est donc par une exacte application de ces dispositions que la salariée, dont le contrat de travail a été rompu le 29 février 2016 et a pris fin le 30 avril 2016, soutient qu’elle est recevable à demander un rappel de salaire dû au titre des trois années précédant cette date.

La demande n’est donc pas prescrite.

Il a été précédemment statué que madame X relevait obligatoirement conformément aux dispositions de la convention collective applicable du statut de cadre.

Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été rémunérée conformément à cette classification.

Elle peut donc prétendre à un rappel de salaire minimum telle que garanti pour le personnel cadre par l’accord du 24 juin 2010, les dispositions de la convention collective puis l’ordonnance du 2 avril 2015, successivement applicables à la relation de travail.

Il résulte du tableau de calculs produit aux débats par la société ITG CONSEIL et établi en proratisant le salaire minimum en fonction de la durée réelle de travail de madame X et, compte tenu de ce que la part de la demande antérieure à avril 2014 n’est pas prescrite, que la salariée est bien fondée à réclamer la somme de 13.244,35 € bruts à titre de rappel de salaire minimum garanti pour la classification dont elle relevait outre celle de 1.324,44 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Le jugement sera infirmé sur le quantum du rappel octroyé.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la légitimité du licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus, il est fait grief à la salariée de ne pas avoir atteint les objectifs convenus et de ne pas avoir laissé entrevoir de perspective favorable.

Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.

Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.

Pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence

d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur.

Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, le non respect des objectifs ou l’insuffisance de résultats doivent être établis par des éléments objectifs permettant notamment la comparaison avec les résultats obtenus par d’autres salariés « homologues » placés dans une situation identique ou semblable, et être imputables personnellement au salarié.

Enfin, si le non respect d’objectifs peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement encore faut-il que de tels objectifs aient été assignés au salarié pour qu’il puisse légitimement lui être reproché de ne pas les avoir réalisés, lesdits objectifs devant en outre être réalistes et le salarié doté des moyens nécessaires à leur réalisation.

La cour retient tout d’abord que c’est en vain que la société ITG CONSEIL fait valoir que le licenciement résulte d’une démarche personnelle de la salariée qui souhaitait la rupture de son contrat de travail dès lors que, en dehors de la rupture conventionnelle, il appartient à l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail, comme en l’espèce où la société ITG CONSEIL a formellement engagé une procédure de licenciement pour motif personnel, de respecter les règles de fond du licenciement telles que rappelées précédemment.

Force est de constater que la société ne démontre pas que des objectifs ont été fixés à la salariée ; elle ne peut donc se prévaloir légitimement au soutien du licenciement du fait que ceux-ci n’ont pas été atteints. Il convient d’ajouter que l’absence d’obtention de mission ne signifie pas l’absence de toute activité de la salariée au profit de la société et ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement étant relevé que madame X s’est plainte auprès de l’employeur sans être factuellement démentie par ce dernier ni à l’époque ni dans le cadre de la présente instance que par manque de réactivité des services de ce dernier, elle a manqué un appel d’offres en décembre 2015.

Eu égard à ces éléments, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les créances de la salariée au titre de la rupture illégitime du contrat de travail

Sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis

Les premiers juges ont octroyé à la salariée à ce titre la somme de 1.336,41 € bruts outre celle de 133,64 € au titre des congés payés y afférents.

Faisant valoir que l’employeur ne lui a versé aucune rémunération durant son délai de préavis mais aussi que ce dernier a mis fin à ses fonctions deux mois après la notification du licenciement alors que selon l’article 15 de la convention collective Syntec, son délai-congé était de trois mois, madame X demande à la cour de lui allouer à titre principal la somme de 2.413,50 € bruts, subsidiairement la somme de 2.764,38 €, outre les congés payés y afférents.

La salariée réclame ainsi un rappel sur la base d’un salaire à temps complet. Or il s’évince de ce qui a été précédemment jugé qu’elle est mal fondée en cette prétention dès lors que la présomption de temps plein a été écartée.

Il résulte en revanche des dispositions conventionnelles applicables que la salariée pouvait prétendre à un préavis de trois mois ; or il n’est pas contesté qu’elle n’a bénéficié que d’un délai congé de deux mois. Elle est donc en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis pour le reliquat.

Eu égard au salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pour le compte de la société ITG

CONSEIL et qui ressort, eu égard au taux horaire applicable au statut cadre dont elle relevait, à 1.336,41 € bruts, il convient de confirmer l’évaluation de ses droits telle que faite par les premiers juges au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

Sur le rappel d’indemnité de licenciement

Les premiers juges ont octroyé à ce titre à madame X la somme de 3.824,25 €.

Faisant valoir que le salaire de référence calculé sur la moyenne des douze derniers mois de salaire doit être évalué à hauteur de 2.352,77 € ou subsidiairement à hauteur de 2.764,38 € et invoquant les dispositions de l’article 19 de la convention collective Syntec, la salariée demande à la cour de lui octroyer à titre de rappel d’indemnité de licenciement la somme de 7.938,14 €, subsidiairement celle de 11.441,46 €.

Sur ce,

La cour relève que la salariée réclame un rappel sur la base d’un temps plein et se trouve donc mal-fondée dès lors qu’il a été précédemment statué que la présomption de temps complet devait être écartée et que la salariée travaillait à temps partiel.

Cependant il apparaît, qu’eu égard à la moyenne des salaires auxquels elle pouvait prétendre soit 1.336,41 €, elle n’a pas été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement. C’est par des motifs exacts, non critiqués par la société ITG CONSEIL en cause d’appel, que les premiers juges ont retenu que l’indemnité de licenciement à laquelle elle avait droit, calculée conformément aux dispositions de l’article 19 de la convention collective, s’élevait à la somme de 5.531,25 € alors qu’elle n’avait perçu que 1.707 €.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur le rappel d’indemnité de licenciement.

Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Madame X demande à la cour de lui allouer à ce titre la somme de 36.202,50 €, subsidiairement celle de 41.465,70 € correspondant à douze mois de salaire (sur la base d’un temps complet).

Les premiers juges lui ont octroyé 10.000 €.

La société ITG CONSEIL demande pour sa part que l’indemnité soit limitée à six mois de salaire soit la somme de 4.574,08 € et l’infirmation du jugement entrepris en ce sens.

Sur ce,

Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, madame Y X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Il convient de déterminer le montant de l’indemnisation en tenant compte du salaire minimum garanti qu’elle aurait dû percevoir eu égard à la qualification de cadre conventionnellement reconnue.

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge et à l’ancienneté de ses services au moment de la rupture du contrat de travail, à sa formation et ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer l’évaluation de la réparation qui lui est due telle que faite par les premiers juges.

Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

La salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions ordonnant le remboursement par l’employeur à l’antenne Pôle emploi concernée des indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite d’un mois de prestations.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d’ordonner à la société ITG CONSEIL de remettre à madame Y X les documents de fin de contrat et un bulletin de paie rectificatif dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Toutefois, il n’apparaît pas indispensable pour garantir l’exécution de la décision de l’assortir d’une astreinte ; cette demande doit être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.

Succombant partiellement en appel, la société ITG CONSEIL sera condamnée à payer à madame Z X en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 1.000 € pour la procédure d’appel.

Les dispositions de première instance sur les dépens seront infirmées.

Partie perdante, la société ITG CONSEIL sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort

Confirme le jugement rendu le 19 mars 2019 par le conseil de prud’hommes d’Amiens sauf :

— sur le quantum du rappel de salaire et de congés payés y afférents en considération du statut de cadre de madame Y X,

— en ses dispositions relatives à la remise des documents,

— sur les dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

Dit intégralement recevable comme non prescrite la demande de rappel de salaire formulée par madame Y X en considération du statut de cadre dont elle relevait ;

Condamne la société ITG CONSEIL à verser à madame Y X les sommes suivantes :

—  13.244,35 € bruts à titre de rappel de salaire en application du statut de cadre pour la période de juin 2013 à avril 2016,

—  1.324,44 € bruts au titre des congés payés y afférents,

—  1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Ordonne à la société ITG CONSEIL de remettre à madame Y X les documents de fin de contrat et un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société ITG CONSEIL aux dépens de première instance et d’appel.

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 10 décembre 2020, n° 19/03031