Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 15 décembre 2020, n° 19/00378

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2020 DU 15 DÉCEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00378 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EJW2

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 15/4373, en date du 18 décembre 2018,

APPELANTS :

Monsieur Y X

né le […] à […]

domicilié […]

Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Y BOUTON, avocat au barreau de LYON

SARL ATELIER DES 3 MONDES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis […]

Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Y BOUTON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SARL A ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]

Représentée par Me B C de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI C LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Marie-Ketty PROM, substituant Me Bertrand RABOURDIN, avocats au barreau de PARIS

SAS SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat

postulant

Plaidant par Me Carlo RICCI, avocat au barreau de CHARTRES


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame D E-F, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame D E-F, Magistrat honoraire,

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Décembre 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCEDURE

Dans le courant de l’année 2006, le Muséum National d’Histoire Naturelle (ci-après le Museum) a organisé un concours en vue de la création d’une ligne de mobilier urbain pour le Jardin des Plantes.

La société A Architecture a soumis un projet comportant des bancs, sièges, tables, fontaines, poubelles, bacs à plantes, mâts signalétiques et d’éclairage et a remporté concours.

Un marché public de maîtrise d''uvre a été signé le 4 janvier 2007 entre le Museum National d’Histoire Naturelle et la société A Architecture ayant pour objet de réaliser les esquisses et des études et d’assister le maître d’ouvrage en vue de la réalisation de ces mobiliers urbains.

Ultérieurement, un contrat tripartite a été signé le 20 octobre 2018 entre le Museum, la société A Architecture et la société France Urba, contrat stipulé intuition personne prévoyant pour une durée de quatre ans, les conditions d’exploitation des créations de la société A Architecture réalisées pour le Museum par la société France Urba. Cette dernière a conclu un contrat de sous traitance avec la société Métal Express, chargée de la fabrication des meubles en cause. A la

date de la signature de ce contrat, Monsieur Y X était salarié de la société Métal Express, laquelle n’est pas partie à la présente procédure.

La société France Urba a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité le 29 novembre 2011. Son mandataire liquidateur a cédé partie du fonds de commerce incluant notamment le catalogue et les marques de la Société France Urba à la société Signalisation Protection Logistique par acte en date du 9 mars 2012.

Cette dernière a elle-même revendu à la société Atelier des 3 Mondes, dont le gérant est Monsieur Y X, une partie du fonds de commerce ainsi acquis, concernant la revente aux particuliers et incluant le catalogue et les marques France Urba.

C’est dans ce contexte que la société A Architecture a eu connaissance que les meubles qu’elle affirme avoir créés pour le Museum étaient mis sur le marché par la société Atelier des 3 Mondes.

Dûment autorisée judiciairement à cet effet, elle a fait procéder à deux saisies-contrefaçon le 23 septembre 2015 la première à Saint Germain des Bois, siège de la société Atelier des 3 Mondes et la seconde au Mans, où cette société exploite un établissement secondaire.

Par assignation en date du 19 octobre 2015, la société A Architecture a saisi le Tribunal de Grande Instance de Nancy d’une action en contrefaçon des produits de la gamme «'Museum'» et d’une autre ligne dénommée «'Musé'» qu’elle estime largement inspirée de la première et en indemnisation de son préjudice à l’encontre de la société Atelier des 3 Mondes.

Monsieur Y X est intervenu volontairement à cette instance le 9 novembre 2016, au soutien des intérêts de la société Atelier des 3 Mondes. Cette dernière a appelé en intervention forcée la société Signalisation Protection Logistique aux fins de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

Par jugement rendu le 18 décembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :

— Déclaré l’action en contrefaçon des droits d’auteur introduite par la société A Architecture, recevable ;

— Condamné la société Atelier des 3 Mondes à verser à la société A Architecture la somme de 26.475,20 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de contrefaçon ;

— Condamné la société Atelier des 3 Mondes à verser à la société A Architecture la somme de 10.000,00 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon ;

— Interdit à la société Atelier des 3 Mondes de détenir, fabriquer, offrir à la vente ou à la location, tout mobilier de la gamme « Museum », identique ou similaire à celui qui a fait l’objet des opérations de saisie-contrefaçon du 23 septembre 2015, ainsi que ceux présents sur son catalogue de vente papier et en ligne, sur son site internet, sa page Facebook et son wordpress, sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée ;

— Dit qu’à défaut, l’astreinte provisoire court pendant un délai de six mois, à charge pour la Société A Architecture à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

— Ordonné l’arrêt de la production, fabrication, commercialisation par la société Atelier des 3 Mondes

de l’ensemble des mobiliers de la gamme « Museum », sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement,

— Dit qu’à défaut, l’astreinte provisoire court pendant un délai de six mois, à charge pour la société A Architecture à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

— Ordonné la suppression des mobiliers de la gamme « Museum », de tous supports commerciaux de la société Atelier des 3 Mondes, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement ;

— Dit qu’à défaut, l’astreinte provisoire court pendant un délai de six mois, à charge pour la société A Architecture à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

— Ordonné la publication du jugement, par extrait ou en entier, dans deux journaux ou revues au choix de la société A Architecture, aux frais avancés de la société Atelier des 3 Mondes ;

— Dit que les frais de publication ne pourront être supérieurs à la somme de 1.500,00 euros HT par publication ;

— Limité la garantie due par la société Signalisation Protection Logistique à la société Atelier des 3 Mondes à hauteur de la somme de 8.768,20 euros HT ;

— Condamné la société Atelier des 3 Mondes à verser à la société A Architecture la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamné in solidum la société Atelier des 3 Mondes, M. Y X et la société Signalisation Protection Logistique aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais exposés pour les opérations de saisie-contrefaçon et le constat internet,

— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

La société Atelier des 3 Mondes, ci-après ATM et Monsieur X son dirigeant ont interjeté appel de ce jugement par acte en date du 15 janvier 2019.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019 auxquelles le présent arrêt renvoie expressément pour plus ample exposé des moyens et arguments, ils demandent d’infirmer le jugement contesté et, à titre principal de :

— Dire que la société A Architecture ne justifie pas des droits d’auteur dont elle se prévaut,

— Juger que Monsieur Y X est auteur de la gamme de mobilier urbain Museum,

— Dire la société Atelier des 3 Mondes bien fondée en son exploitation des droits sur la gamme de mobilier urbain qu’elle commercialise,

— Dire en toute hypothèse, que la société Atelier des 3 Mondes est titulaire d’un droit de commercialisation exclusif de la gamme de mobilier urbain «'Museo»,

— Débouter la société A Architecture de l’intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire de :

— Dire que le gain réalisé par la société Atelier des 3 Mondes du fait de la commercialisation de la gamme Museum est limité à la somme de 1.845,61 euros sur trois ans.

— Dire que la société A Architecture a elle-même estimé son droit à commission à la somme de 2.500 euros par an, soit la somme globale de 8.750 euros pour trois années et demi d’exploitation,

— Dire en conséquence que le préjudice de la société A Architecture ne peut être supérieur contractuellement à la somme totale de 8 250 euros.

— Dire que la société A Architecture n’apporte pas de preuve de l’existence d’un préjudice moral,

— Dire que la Société Signalisation Protection Logistique en sa qualité de cédante d’un droit d’exploitation des modèles de la gamme Museum est tenue a la garantie des vices cachés,

— Condamner la Société Signalisation Protection Logistique à relever et garantir la société Atelier des 3 Mondes de toute condamnation prononcée à son encontre.

Et en tout état de cause de,

— Condamner la société A Architecture ou la société Signalisation Protection Logistique au paiement à la société Atelier des 3 Mondes de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distrait au profit de Maître Arianne Millot-Logier.

La société Signalisation Protection Logistique, ci-après SPL, a interjeté appel incident par acte en date du 10 juillet 2019. Cet appel est expressément limité aux dispositions du jugement contesté en ce qu’il a condamné la société SPL à garantir la société Atelier des 3 Mondes à hauteur de la somme de 8.768,20 euros HT et l’a condamnée in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2019, la société SPL demande à la Cour au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1134 et 1625 du Code Civil, de :

— Dire son appel incident recevable et bien fondé,

— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :

— Condamné la société Signalisation Protection Logistique à garantir la société Atelier des 3 Mondes à hauteur de la somme de 8.768,20 euros HT

— Condamné in solidum la société Signalisation Protection Logistique aux entiers dépens de l’instance,

Et statuant à nouveau sur ces points :

— Débouter la société A Architecture de ses demandes dirigées directement contre la société Signalisation Protection Logistique,

— Dire et Juger que la société Signalisation Protection Logistique ne saurait être tenue de garantir la société Atelier des 3 Mondes sur le fondement des dispositions de l’article 1625 du Code civil dans la mesure où elle ne lui a pas vendu un quelconque droit de propriété intellectuelle ou industrielle sur les meubles en litige,

— Dire que la société Signalisation Protection Logistique n’a commis aucune inexécution contractuelle liée à l’autorisation qu’elle a donnée à la société Atelier des 3 Mondes d’exploiter les meubles de la gamme Museum du catalogue France Urba, ce d’autant plus que cette autorisation ne portait que sur un banc, une chaise, une corbeille et un bac à fleur figurant au catalogue France Urba 2012-2013,

— Constater que la société Atelier des 3 Mondes, compte tenu de l’identité de son dirigeant, qui revendique la paternité de la création des meubles fabriqués par la société A Architecture pour le Museum National d’Histoire Naturelle, ne pouvait ignorer au moment de la cession du fonds de commerce France Urba survenue le 15 juin 2012 que la société A Architecture était susceptible de considérer les meubles de la gamme Museum comme contrefaisant ses propres productions,

— Juger par conséquent la société Atelier des 3 Mondes mal fondée en ses demandes dirigées contre la société Signalisation Protection Logistique,

— Condamner la société Atelier des 3 Mondes à payer la somme de 10.000 € à la société Signalisation Protection Logistique sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner la société A Architecture aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A titre subsidiaire

Vu l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle,

— Constater que la société A Architecture ne produit aucune pièce pour justifier des conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, qu’elle subit du fait des actes de contrefaçon qu’elle invoque,

— Constater qu’il résulte au contraire de ses propres écritures qu’elle a reconnu ne pas commercialiser les meubles conçus pour le Museum National d’Histoire Naturelle,

— Constater encore qu’il résulte des pièces comptables de la société Atelier des 3 Mondes que cette société a réalisé une marge nette de l’ordre de 2.310,21 € sur les ventes de produits de la gamme Museum en litige,

— Réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées au profit de la société A Architecture.

La société A Architecture a formé appel incident par acte en date du 19 juillet 2019.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 6 juillet 2020 auxquelles le présent arrêt renvoie expressément pour plus ample exposé des moyens et arguments, elle demande à la Cour,

A titre principal de,

Confirmer le jugement en ce qu’il a :

— déclaré l’action en contrefaçon des droits d’auteur introduite par la société A Architecture recevable,

— interdit à la société Atelier des 3 Mondes de détenir, fabriquer, offrir à la vente ou à la location, tout mobilier de la gamme « Museum », identique ou similaire à celui qui a fait l’objet des opérations de

saisie-contrefaçon du 23 septembre 2015, ainsi que ceux présents sur son catalogue de vente papier et en ligne, sur son site internet, sa page Facebook ® et son wordpress ®, sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée ;

— dit qu’à défaut, l’astreinte provisoire court pendant un délai de six mois, à charge pour la société A Architecture à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

— ordonné l’arrêt de la production, fabrication, commercialisation par la société Atelier des 3 Mondes de l’ensemble des mobiliers de la gamme « museum », sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification du jugement ;

— dit qu’à défaut, l’astreinte provisoire court pendant un délai de six mois, à charge pour la société A Architecture à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

— ordonné la suppression des mobiliers de la gamme « museum » de tous supports commerciaux de la société Atelier des 3 Mondes, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement ;

— dit qu’à défaut, l’astreinte provisoire court pendant un délai de six mois, à charge pour la société A Architecture à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

— ordonné la publication du jugement, par extrait ou en entier, dans deux journaux ou revues au choix de la société A Architecture, aux frais avancés de la société Atelier des 3 Mondes ;

— condamné la société Atelier des 3 Mondes à verser à la société A Architecture la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné in solidum la société Atelier des 3 Mondes, M. Y X et la société Signalisation Protection Logistique aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais exposés pour les opérations de saisie-contrefaçon et le constat internet, dont distraction au profit de la SCP Gottlich-Laffon, avocats aux offres de droit.

L’infirmer pour le surplus la décision déférée en ce qu’elle a :

— considéré que la contrefaçon n’était pas établie sur la commercialisation des pièces dérivées, tels que les barrières, plots séparatifs ou corbeilles simples, ni en ce qui concerne les produits de la gamme «'MUSEO'»,

— limité le préjudice matériel subi par la société A Architecture à la somme de 26.475,20€ HT,

— évalué à la somme de 10.000 € HT le préjudice moral subi par la société A Architecture,

Et statuant à nouveau,

— Dire que la fabrication et la commercialisation par la société Atelier des 3 Mondes des imitations et adaptations des Créations tels que les barrières, plots séparatifs ou corbeilles simples, constituent des actes de contrefaçon au sens des articles L.331-1 et suivants et L.335-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

— Dire que la fabrication et la commercialisation par la société Atelier des 3 Mondes des imitations et

adaptations des créations sous la gamme « MUSEO » constituent des actes de contrefaçon au sens des articles L.331-1 et suivants et L.335-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

— Juger que la société Atelier des 3 Mondes et Monsieur Y X engagent leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de la société A Architecture sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ancien, devenu l’article 1240 du Code civil depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

En conséquence,

— Interdire à la société Atelier des 3 Mondes ainsi qu’à Monsieur Y X de détenir, fabriquer, offrir à la vente ou à la location tout mobilier de la gamme « museo » ou toute pièce d’imitation identique ou similaire à celui qui a fait l’objet des opérations de saisie-contrefaçon du 23 septembre 2015 ainsi qu’à ceux présents sur son catalogue de vente papier et en ligne sur son site internet, sa page Facebook® et son WordPress®, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,

— Ordonner l’arrêt de la production, fabrication, commercialisation par la société Atelier des 3 Mondes et Monsieur Y X de l’ensemble des mobiliers de la gamme « museo » et pièces d’imitation, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,

— Ordonner la suppression des mobiliers de la gamme « museo » et pièces d’imitation de tous supports commerciaux de la société Atelier des 3 Mondes, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,

— Condamner in solidum la société Atelier des 3 Mondes, la société SPL et Monsieur Y X à verser à la société A Architecture la somme de 132.066,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation de des atteintes portées à ses droits patrimoniaux d’auteur,

— Condamner solidum la société Atelier des 3 Mondes, la société SPL et Monsieur Y X à verser à la société A Architecture la somme de 150.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à son droit moral d’auteur,

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en tout état de cause,

— Débouter la société Atelier des 3 Mondes, la société SPL et Monsieur Y X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

— Condamner in solidum la société Atelier des 3 Mondes, la société SPL et Monsieur Y X à payer à la société A Architecture la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris la partie des frais d’huissier exposés par la société A Architecture qui ne serait pas incluse dans les dépens,

— Condamner in solidum la société Atelier des 3 Mondes, la société SPL et Monsieur Y X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître B C, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que les demandes sont exclusivement fondées sur la protection au titre du droit d’auteur et non sur les dispositions propres au droit des dessins et modèles de sorte que les arguments développés à ce dernier titre sont sans objet.

Il convient de relever que ni la société ATM, ni Monsieur X ne contestent l’originalité des pièces de mobilier urbain objet du litige.

Les observations formulées sur ce point par la société SPL sont dépourvues de toute portée, dès lors que l’appel incident interjeté par cette partie est expressément limité à sa condamnation à garantir la société ATM et Monsieur X,

Sur la titularité des droits d’auteur

Aux termes des dispositions de l’article L. 111-l du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ;

L’article L 113-1 du même code dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée ;

L’article L 113-5 du même code dispose quant à lui que l''uvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée ; cette personne est investie des droits de l’auteur.

Il convient de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie, une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur en sorte que les dispositions de l’article L 113-1, ci-dessus rappelées ne peuvent bénéficier à la société A Architecture.

Il y a dès lors lieu de faire application de l’article L 113-5 et de son interprétation jurisprudentielle selon laquelle l’exploitation non équivoque d’une 'uvre par une personne physique ou morale,sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l''uvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur.

Ce fondement juridique ne modifie pas la substance de l’argumentation de la société A Architecture, dès lors qu’elle ne tire aucune conséquence de l’invocation de cette présomption simple de titularité des droits sur les 'uvres concernées à son profit en fournissant des éléments de preuve de sa qualité d’auteur.

Il résulte des documents produits que les pièces de mobilier urbain en cause ont été fabriquées et installées au Jardin des Plantes par la société France Urba en vertu du marché de fournitures numéro 08R31 en date du 20 octobre 2008, puis commercialisées par la société France Urba dans le cadre de l’accord tripartite signé le même jour entre la société A Architecture, le Museum et ladite société France Urba.

Il résulte de cet accord que la société A Architecture a expressément autorisé la société France Urba à fabriquer et commercialiser ce mobilier, moyennant une redevance due par cette dernière aux deux autres parties par moitié entre elles. Ce faisant, la société A Architecture a réalisé dans le contexte d’un marché public un acte d’exploitation non équivoque des créations dont elle se prévaut à son nom. Elle est donc fondée à se prévaloir de la présomption de titularité.

S’agissant d’une présomption simple, il appartient à la société Atelier des 3 Mondes de rapporter la preuve contraire, à savoir que ce mobilier a été créé par son dirigeant Monsieur X.

Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, les documents produits par ce dernier sont postérieurs au marché public de maîtrise d''uvre signé entre la société A Architecture et le Museum le 4 janvier 2007.

Les courriels envoyés par Monsieur X à France Urba datent en effet des 21 et 24 novembre 2008. Y sont annexés quelques plans de certaines pièces seulement qui constituent manifestement des plans d’exécution, visant les ajustements préalables à la fabrication en série du mobilier. Ceci est corroboré par un message de la société A Architecture à Monsieur X lui transmettant la copie du visa donné par cette société à France Urba pour les bacs à plantes. Les plans eux-mêmes portent mention qu’il s’agit de modifications opérées après réunion.

Force est donc d’en conclure que les appelants au principal n’apportent pas la preuve de ce que Monsieur X serait le créateur de la gamme de mobilier urbain

«' Museum'».

La société A Architecture au contraire produit d’une part, le marché public de maîtrise d''uvre qui avait pour objet même la création du mobilier urbain en cause, la mission incluant notamment la conception d’esquisses, les études d’avant-projet, les études de projet et l’examen de conformité au projet des études d''exécution, soit le visa évoqué ci-dessus et d’autre part l’ensemble des plans datés du 21 juillet 2008 présentant chacune des pièces objet du contrat.

Elle établit ainsi, en tant que de besoin, la réalité et l’antériorité des actes de créations lui conférant les droits dont elle se prévaut.

Sur la cession des droits d’exploitation à la société Atelier des 3 Mondes.

La société Atelier des 3 Mondes se prévaut d’un acte de cession à son profit d’une partie du fonds de commerce qui appartenait originairement à la société France Urba, dont le catalogue de mobilier incluant la gamme créée par la société A Architecture.

La société France Urba a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité par le Tribunal de Commerce du Mans le 29 novembre 2011.

La Société SPL a, selon acte de cession en date du 9 mars 2012 régularisé avec le mandataire liquidateur, acquis une partie du fonds de commerce de France Urba.

Par acte du 16 juin 2012, la société SPL a cédé une partie de ce fonds de commerce à la société Atelier des 3 Mondes, à savoir la revente de meubles du catalogue France Urba 2012- 2013 aux seuls utilisateurs finaux moyennant une obligation de s’approvisionner exclusivement auprès de la société SPL. Ce contrat stipule que les modèles existants et précédemment commercialisés par la société France Urba demeurent la propriété du vendeur et d’autre part que les meubles de la gamme Museum étaient exclus de l’obligation d’approvisionnement exclusif.

Contrairement à ce que soutient la société SPL, cet acte constitue en lui même une cession de droits patrimoniaux, à la condition évidente que la société SPL ait été elle-même détentrice de ceux-ci.

Or, l’accord tripartite signé entre la société A Architecture, le Museum et la société France Urba le 20 octobre 2008 excluait expressément toute cession du droit de fabriquer et de commercialiser ainsi concédé à la société France Urba, sans l’accord de ses deux cocontractants.

Un tel accord n’est pas allégué par la société SPL.

La société Atelier des 3 Mondes excipe d’un accord tacite du Museum résultant d’échange de mails

au cours de l’année 2011. Outre l’imprécision de ces échanges, force est de constater qu’il n’est justifié d’aucun accord de la société A Architecture, de sorte que la société SPL ne peut pas avoir cédé à la société Atelier des 3 Mondes des droits sur les créations de la gamme Museum; qui eux-mêmes ne pouvaient pas être inclus dans la cession du fonds qu’elle a acquis de la société France Urba.

Il s’en suit que l’exploitation litigieuse a été réalisée sans autorisation du titulaire.

Sur la contrefaçon.

Aux termes de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant-droit ou ayant-cause est illicite.

L’article L.335-3 du même Code dispose qu'« est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une 'uvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tel qu’ils sont définis et réglementés par la loi ».

De jurisprudence constante, la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une 'uvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

L’originalité de la ligne de mobilier urbain développée par la société A Architecture repose selon elle sur l’évocation du «'monde végétal et rappelle la présence toute proche des collections du Muséum'», «'s’inspire de la légèreté et de la résistance des végétaux'» ; qui «'résiste aux sollicitations par ses formes pliées, ses surfaces ramifiées et évidées'» et qui reprend «'la sobriété et l’élégance des squelettes de cétacés ou de dinosaures qu’abritent la Galerie du Muséum'».

Les différentes photographies représentant les créations litigieuses, montrent effectivement un aspect végétal et épuré résultant du motif découpé au laser repris dans toutes les pièces, ainsi que des formes inédites des pieds, des dossiers et des assises des différents sièges.

Il résulte du procès-verbal de constat en date du 21 septembre 2015 et des éléments obtenus dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon en date du 23 septembre 2015 que la société Atelier des 3 Mondes commercialise et offre à la location, sous la marque France Urba des banquettes, des bancs simples et doubles, des chaises, des corbeilles doubles, des bacs à plantes, des fontaines à eau et des tables qui constituent des reproductions serviles ou quasi serviles des meubles de la gamme Museum. Le jugement contesté sera donc confirmé sur ce point.

Les pièces ci-dessus visées montrent que la société Atelier des 3 Mondes réalise et commercialise également des adaptations de ces pièces en déclinant la poubelle double en poubelle simple, le modèle de banc simple dont le dossier est droit et non courbe ainsi qu’en produisant des caches container et des tabourets reprenant l’ensemble des éléments de la ligne Museum.

Etant rappelé que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances conduisant à dégager une commune impression générale d’ensembles, ces produits constituent des contrefaçons, contrairement à ce qui a été jugé en première instance.

En revanche, les balustrades et bornes présentées dans le catalogue France-Urba sous le nom de gamme «'Museum'» ne présentent pas de ressemblances suffisantes pour constituer des contrefaçons. En effet, l’utilisation d’un motif triangulaire à la base de la balustrade, par ailleurs essentiellement constituée de tubes ronds ne reprend pas l’aspect général de pliage et de légèreté des pièces de cette gamme. Il en est de même des bornes qui ne sont pas davantage évocatrices des créations originales. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Par ailleurs, la société Atelier des 3 Mondes commercialise depuis 2017 des bancs simples et des poubelles doubles sous la dénomination Museo dont il est allégué qu’ils reproduiraient les éléments caractéristiques de la gamme Museum. Or, la comparaison des pièces montre au contraire que ne sont repris pour le banc ni le motif découpé au laser, ni la forme droite et haute du dossier, ni structure des pieds orientés vers l’arrière. Il en est de même de la corbeille double, qui ne reproduit ni le motif ajouré, ni le panier intérieur fait d’un maillage, ni la liaison entre les deux bacs en forme de huit, ni la structure du couvercle. Les éléments conférant aux créations leur l’originalité n’étant pas présents, la contrefaçon n’est pas établie.

Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité personnelle de Monsieur X.

En sa qualité de gérant de la société Atelier des 3 Mondes, l’intéressé n’engage sa responsabilité personnelle qu’en cas de faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi selon la jurisprudence, lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Tel est bien le cas en l’espèce dès lors que Monsieur X avait dans ses fonctions antérieures collaboré à la mise en fabrication du mobilier de la gamme Museum et ne pouvait ignorer qu’il s’agissait de créations réalisées par la société A Architecture. Si comme il le soutient, il pensait que la société France-Urba en avait acquis les droits, il lui incombait de s’en assurer avant de les utiliser.

Sur le préjudice.

L’article L. 331-l-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits ;

toutefois, la juridiction peut, à titre alternatif et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire ; cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ;

a- Sur le préjudice patrimonial

La masse contrefaisante telle qu’elle résulte des documents obtenus lors des opérations de saisie-contrefaçon s’établit à 72 202,60 euros hors taxes, pour la période comprise entre 2011 et 2015.

De ce montant, il convient de déduire 8 bornes, lesquelles sont jugées non contrefaisantes, soit 1480 euros.

Les ventes réalisées en 2011 doivent être prises en considération s’agissant de produits contrefaisants, le contrat de cession conclu avec la société SPL étant sans influence sur la réalité de la contrefaçon commise antérieurement.

Les devis en cours en 2015 ne seront pas retenus au titre du préjudice matériel dès lors que la cour ne dispose d’aucun élément de nature à établir, si et dans quelle proportion, certains d’entre eux ont

abouti à une vente. Il en sera en revanche tenu compte dans l’appréciation de l’atteinte au droit moral.

Il est constant que la société A Architecture ne procède elle-même à aucune commercialisation de sorte que le préjudice est à évaluer sur la base de la marge brute et non de la marge nette de 4,59 % telle qu’indiquée par l’expert-comptable de la société Atelier des 3 Mondes. Il n’est pas réaliste de retenir dans ce secteur d’activité une marge brute de 50% comme le prétend la société A Architecture. Les analyses sectorielles publiées pour la période considérée font état de proportions variant de 8 à 16,64 %. Il sera donc retenu une médiane de 12%, proche d’un chiffre publié en 2011 de 11,84 %.

Il s’ensuit que le préjudice matériel à réparer s’établit à 8 486,71 euros, soit 72 202,60 -1 480 = 70 722,60 x 12 %.

La société A Architecture demande en outre,la somme forfaitaire de 50 000 euros au titre des bénéfices réalisés par Atelier des 3 Mondes du fait de la diffusion des produits contrefaisants sur Internet, Facebook et dans les catalogues.

Cette demande sera rejetée dès lors que les actes de publicité en cause ne génèrent pas de chiffre d’affaires distinct de celui mentionné ci-dessus.

b- Sur le préjudice résultant de l’atteinte au droit moral

En diffusant largement comme il est dit ci-dessus, des reproductions serviles ou quasi serviles des produits de la gamme de mobilier créée par la société A Architecture ainsi que des adaptations de cette gamme sans mention du nom du titulaire des droits, la société Atelier des 3 Mondes a porté atteinte, à la fois au droit à la paternité et au droit à l’intégrité des 'uvres en cause. Il convient de retenir à ce titre l’ensemble des prospects en cours en 2015 qui montre que la publicité ainsi réalisée touche un public, ce qui accroit d’autant le préjudice.

Il sera alloué de ce chef la somme de 15 000 euros.

c- Sur les mesures d’interdiction et de publication

Il sera fait droit, dans les conditions précisées au dispositif, aux demandes d’interdictions sous astreinte et de publication sur le fondement de l’article L 331-1-4 du code de la propriété industrielle et ce à titre, de réparations complémentaires, à l’exception de la mesure d’arrêt de la production qui est déjà incluse dans la mesure d’interdiction.

Sur l’action en garantie dirigée contre la société SPL.

La demande est fondée tant sur la responsabilité contractuelle que sur la garantie des vices cachés.

Étant rappelé que Monsieur X est le gérant de la société Atelier des 3 Mondes, qu’il était précédemment salarié de la société Métal Express, sous-traitante de la société France Urba et que dans cette fonction, il a travaillé à la mise au point des modèles créés par la société A Architecture, en vue de leur production industrielle, il ne peut utilement exciper de sa bonne foi dans ses relations contractuelles avec la société SPL, dès lors qu’il s’est prétendu créateur de la gamme Museum pour obtenir une exclusion de l’obligation de fourniture sur ces objets, ce qu’il ne conteste pas.

L’existence de vices cachés lors de la conclusion de ce contrat se trouve dès lors exclue de la même façon.

La décision contestée sera donc infirmée sur ce point.

Sur les frais et dépens.

La société Atelier des 3 Mondes et Monsieur Y X qui succombent supporteront la charges des dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’huissier engagés.

Ils seront en outre condamnés sous la même solidarité à payer à la société A Architecture la somme de 10 000, 00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Il serait inéquitable que la société Signalisation Protection Logistique supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens.

La société Atelier des 3 Mondes qui l’a appelée en garantie sans succès, sera condamnée à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Dit que la société A Architecture est titulaire des droits d’auteur sur le mobilier urbain de la gamme Museum,

Dit qu’en détenant, fabriquant et en offrant à la vente des pièces de mobilier urbain de la gamme Museum créées par la société A Architecture, la société Atelier des 3 Mondes a commis des actes de contrefaçon,

En conséquence,

Confirme sur ces points le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nancy le 18 décembre 2018 ;

Le confirme également en ce qu’il a dit que les bornes et balustrades dénommés Museum et les bancs et corbeilles doubles dénommés Museo ne constituent pas des objets contrefaisants ;

Y ajoutant,

Dit qu’en détenant, fabricant et en offrant à la vente des poubelles simples, des bancs simples, des caches containers et des tabourets constituant des déclinaisons des pièces de la gamme Museum, la société Atelier des 3 Mondes a commis des actes distincts de contrefaçon,

Infirme pour le surplus le jugement ci-dessus visé,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Atelier des 3 Mondes et Monsieur Y X à payer à la société A Architecture la somme de 8 486,71 euros (huit mille quatre cent quatre-vingt-six euros et soixante-et-onze centimes) au titre de son préjudice matériel pour la période comprise entre 2011 et 2015 ainsi que la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) au titre de l’atteinte à son droit moral,

Interdit à la société Atelier des 3 Mondes de détenir, fabriquer, offrir à la vente ou à la location, tout mobilier de la gamme « Museum » et ses déclinaisons en bancs simples à dos droit, poubelles simples, caches containers et tabourets, identiques ou similaires à ceux découverts lors des opérations de saisie-contrefaçon du 23 septembre 2015, sous astreinte provisoire de 500,00 euros (cinq cents euros) par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification du

présent arrêt,

Ordonne la suppression des mobiliers de la gamme « Museum» et ses déclinaisons en bancs simples à dos droit, poubelles simples, caches containers et tabourets de tous les supports commerciaux, papier ou électronique de la société Atelier des 3 Mondes, sous astreinte de 100,00 euros (cent euros) par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt,

Dit que les astreintes provisoires ainsi prononcées courent pendant un délai de trois mois, à charge pour la société A Architecture de solliciter du juge de l’exécution, à l’expiration de ce délai, la liquidation des astreintes provisoires et le prononcé d’astreintes définitives,

Ordonne la publication du jugement, par extrait seulement, dans deux journaux ou revues au choix de la société A Architecture, aux frais avancés de la société Atelier des 3 Mondes dans la limite de 1500,00 euros (mille cinq cents euros) par publication,

Déboute la société Atelier des 3 Mondes de sa demande de garantie dirigée contre la société Signalisation Protection Logistique,

Déboute la société A Architecture de ses demandes de condamnation in solidum dirigées contre la société Signalisation Protection Logistique,

Condamne in solidum la société Atelier des 3 Mondes et Monsieur Y X à payer à la société A Architecture la somme de 10.000,00€ (dix mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d''appel,

Condamne in solidum la société Atelier des 3 Mondes et Monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’huissier, dont distraction au profit de Maître B C, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Condamne la société Atelier des 3 Mondes à payer à la société Signalisation Protection Logistique la somme de 5000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en dix-sept pages.

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Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 15 décembre 2020, n° 19/00378