Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 16 mars 2022, n° 20/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00683 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 16 MARS 2022
N° RG 20/00683
N° Portalis DBVE-V-B7E-B7YK MB – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du
26 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00378
S.C.I. U GRIGALE
C/
Consorts X
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
S.C.I. U GRIGALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA, Me MASSONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. Y X
né le […] à […] […]
[…]
Représenté par Me Y MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
substitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
M. E-F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Y MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
substituée par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 janvier 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par C D, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 2 juillet 2019, la SCI U Grigale a assigné MM. Y et E-F X devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue d’obtenir leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef d’un grenier se trouvant côté nord au 6ème étage d’un immeuble situé à Bastia, […].
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- débouté la Société civile immobilière U Grigale de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la Société civile immobilière U Grigale à payer à M. Y X et M. E F X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société civile immobilière U Grigale à payer les entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue le 28 décembre 2020, la SCI U Grigale a interjeté appel à l’encontre de MM. Y et E X, en précisant les chefs critiqués de cette décision.
Par ses conclusions notifiées le 3 janvier 2022, l’appelante demande à la cour de :
- dire et juger ledit appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau, au visa des articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et de l’article 544 du code civil,
- dire et juger recevables et bien fondées les demandes de celle-ci,
En conséquence, et y faisant droit,
- juger les pièces 15 et 16 des consorts X non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et en conséquence les écarter des débats,
- ordonner l’expulsion de MM. Y et E-F X et de tous occupants de leur chef du grenier sis côté nord au 6ème étage de l’immeuble du […],
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu, au choix de celle-ci, aux frais, risques et périls de MM. Y et E-F X,
- condamner solidairement MM. Y et E-F X au paiement de la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
- ordonner pour ces derniers la distraction au profit de Me G-H I, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions notifiées le 10 juin 2021, les intimés demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner la SCI U Grigale au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2022, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 01 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 15 du code de procédure civile 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
En outre, il résulte de l’article 16 du même code que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
En l’espèce, la cour relève que comme indiqué ci-dessus, la clôture différée de l’instruction de cette affaire a été fixée à la date du 5 janvier 2022 et que l’appelante a le 03 janvier 2022 à 18h 24, par RPVA, d’une part, notifié des conclusions d’appel, d’autre part, communiqué huit nouvelles pièces, numérotées de 25 à 31 dans son bordereau de communication de pièces, étant précisé que le précédent bordereau de communication de pièces notifié le 25 août 2021, en même temps que ses précédentes conclusions, fait état de 24 pièces.
La cour estime que les intimés n’ont pas été à même à débattre contradictoirement, en violation des dispositions légales ci-dessus rappelées, des nouveaux documents présentés par l’appelante au soutien de ses demandes, communiqués compte tenu de l’heure de leur transmission par le RPVA (18h 24), un jour avant la date de la clôture fixée au 05 janvier 2022, indiqué ci-dessus, ce délai étant manifestement insuffisant pour permettre à ces derniers de répliquer au vu de ces nouvelles pièces, dans les délais, soit le 4 janvier 2022.
Il y a lieu dans ces conditions, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux intimés de conclure au vu de ces nouveaux éléments, à savoir les 'conclusions d’appel (2)', ainsi que les 8 pièces numérotées de 25 à 31 de l’appelante.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats pour permettre à MM. Y et E X de conclure au vu des 'conclusions d’appel (2)', ainsi que des huit nouvelles pièces numérotées de 25 à 31 des communiquées par la SCI U Grigale, le 03 janvier 2022 ;
En conséquence,
Prononce la révocation de la clôture différée au 5 janvier 2022, fixée par l’ordonnance rendue le 01 décembre 2021, par le conseiller de la mise en état ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 4 mai 2022 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Monde ·
- Sociétés ·
- Signalisation ·
- Mobilier ·
- Logistique ·
- Contrefaçon ·
- Astreinte ·
- Protection ·
- Auteur
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé pour reprise ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Fait ·
- Montant
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Conseil ·
- Durée ·
- Temps plein
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Fruit ·
- Locataire ·
- Données personnelles ·
- Cnil ·
- Bailleur ·
- Illicite ·
- Sous-location ·
- Communiqué ·
- Accession
- Adaptation ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Homme ·
- Plan social ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Dommage
- Communauté d’agglomération ·
- Abattoir ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Régie ·
- Redressement ·
- Pénalité de retard ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Bas salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Montant ·
- Banque
- Signature électronique ·
- Société par actions ·
- Pièces ·
- Pologne ·
- Facture ·
- Créance ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Faux ·
- Titre
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Tribunal d'instance ·
- Signification ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revendication ·
- Dispositif ·
- Récipient ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Manche ·
- Séchage ·
- Contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Support
- Heures supplémentaires ·
- Abandon de poste ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Faute
- Saisine ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Avoué ·
- Ministère ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Dérogatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.