Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 sept. 2021, n° 19/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00577 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 20 novembre 2018, N° 2016/00154 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00577 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N7VQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2018
PRESIDENT DU TC DE RODEZ
N° RG 2016/00154
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à CLAMART
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
SA BNP PARIBAS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jacques CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2021, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Y X, qui exerce la profession d’architecte, a ouvert le 31 juillet 2012 un compte professionnel avec facilité de caisse de 1550 euros auprès de la BNP Paribas.
Dans le cadre de ses activités professionnelles, il a souscrit auprès de cette même banque deux prêts, le premier en date du 28 décembre 2012 pour un montant de 25'000 euros remboursable en 36 mois et le second en date du 25 avril 2013 d’un montant de 20'000 euros remboursable en 60 mois.
Le 1er septembre 2013, la BNP Paribas a lui a consenti un découvert autorisé de 5000 euros porté à 10000 euros le 1er novembre 2013. Le 1er septembre 2014, elle lui a accordé une augmentation de son autorisation de découvert pour un montant de 25'000 euros 'pour une durée maximum de 12 mois' à compter du 1er septembre 2014.
En 2015, M. X a rencontré des difficultés financières liées à un litige l’opposant à un client ayant retenu le règlement de sa rémunération.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2015, la BNP Paribas a informé M. X de sa décision de cesser les relations commerciales en l’avertissant qu’ à l’issue d’un préavis expirant le 18 septembre 2015, il ne disposerait plus du découvert.
Après avoir vainement saisi le médiateur de crédit et sollicité la banque pour la mise en place d’un échéancier de paiement, M. X a été destinataire d’un courrier de celle-ci en date du 22 septembre 2015 lui demandant de régler immédiatement la somme de 25'112,44 euros représentant le solde débiteur de son compte courant devant être clôturé à l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, suivi de courriers recommandés en date du 23 octobre 2015 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
Par exploit du 25 mai 2016, M. X a fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Rodez en réparation des préjudices résultant des manquements de la banque.
Le tribunal, par jugement du 20 novembre 2018, a notamment :
— débouté M. X de ses demandes (')
— condamné M. X à payer à la BNP Paribas :
' la somme principale de 26'250,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2016,
' la somme de 12'073,28 euros au titre du prêt n° 60284536, productive d’intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 3 octobre 2016,
' la somme de 3802,77 euros au titre du prêt n° 602796 productive d’intérêts au taux contractuel de 5,6 % à compter du 3 octobre 2016,
' la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
M. X a régulièrement relevé appel, le 24 janvier 2019, de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2021 via le RPVA, de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, Vu l’article L.313-12 du code monétaire et financier,
— juger que la société BNP Paribas a manqué à son obligation de mise en garde lors de l’octroi des prêts du 28 décembre 2012 et 25 avril 2013, lors de l’octroi de l’autorisation de découvert le 1er septembre 2013 et lors des renouvellement et augmentation les 1er novembre 2013 et 1er septembre 2014 ;
— juger que la société BNP Paribas a manqué son obligation d’information et de conseil lors de l’octroi de l’autorisation de découvert le 1 septembre 2013 et lors des renouvellement et augmentation les 1er novembre 2013 et 1er septembre 2014 ;
— juger que les circonstances de la rupture totale, brutale, sans motif ni explication, de l’ensemble des concours accordés à M. X engage la responsabilité de la société BNP Paribas ;
Et par conséquent , infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— condamner la société BNP Paribas à payer à M. X la somme de 25.000 euros en réparation de ses préjudices ;
— ordonner la compensation avec la somme de 41.207,71 euros restant due en capital ;
— lui accorder un délai de grâce de deux ans, ou à tout le moins un échéancier de paiement de deux ans pour le paiement de la somme de 16.207,71euros ;
— juger que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société BNP Paribas à payer à M. X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— malgré le constat du défaut de mise en garde, le tribunal avait inversé la charge de la preuve en retenant que l’emprunteur ne prouvait pas avoir informé la banque de sa situation financière obérée,
— lors de l’octroi des prêts, la BNP Paribas connaissait la diminution de son chiffre d’affaires sur l’exercice 2012 et n’ignorait pas que le premier prêt représentait 20 % de ce chiffre, pourcentage porté à 32 % avec le second prêt,
— lors de l’octroi des autorisations de découvert et de leur renouvellement, le chiffre d’affaires continuait à diminuer en 2013 puis en 2014 et ces concours financiers s’étaient révélés inadaptés et dangereux notamment en terme de frais financiers,
— la banque avait rompu abusivement l’ensemble de ses concours de limitant dans son courrier à faire référence à de « récents entretiens »,
— les dispositions de l’article L.313-12 alinéa 1 visant uniquement les concours à durée indéterminée, complètent celles de l’article L.442-6 5° qui s’appliquent au cas d’espèce,
— la banque avait dénoncé l’ensemble de ses concours bien que son premier courrier du 16 juillet 2015 ne visait que le découvert en compte sans constituer une notification de rupture non équivoque de l’ensemble de ses concours,
— le préjudice subi résidait dans les frais bancaires supportés, dans l’obligation d’emprunter une somme de 43'000 euros pour régler l’URSSAF et dans les efforts considérables entrepris pour éviter une procédure collective.
La SA BNP Paribas sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 26 mai 2021 :
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil, de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce, de l’article L 313-12 du code monétaire et financier, dans leur version applicable à la cause.
— dire et juger que :
' BNP Paribas n’était tenue à aucun devoir de conseil, de mise en garde ou d’information à l’égard de M. X.
' BNP Paribas n’a commis aucune faute de nature à engager à sa responsabilité.
' M. X ne justifie pas de la réalité des préjudices invoqués.
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de Rodez.
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes. (…)
— condamner M. X au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile et aux entiers dépens de première instance
et d’appel.
Elle expose en substance que :
— M. X ne rapporte pas la preuve d’un risque de l’endettement excessif par rapport à l’ensemble des éléments composant son patrimoine au jour de la conclusion des contrats et la situation financière telle qu’exposée ne permet pas de considérer qu’il existait un péril,
— il n’existe aucune obligation générale de conseil à la charge du banquier dispensateur de crédit,
— les dispositions de l’article L.442-6 I 5° ne s’appliquent pas aux conventions à durée déterminée,
— les délais de préavis ont été respectés, ses décisions ayant été motivées par la situation de l’entreprise.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021.
Répondant par note autorisée parvenue en cours de délibéré via le RPVA, sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de pouvoir de la cour pour statuer sur un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6, (III, alinéa 5), devenu l’article L. 442-4, III, et de l’article D. 442-3 du code de commerce, M. X a fait savoir qu’il entend engager la responsabilité de la banque sur le fondement des dispositions 1134 et 1147 du code civil et L.313-12 du code monétaire et financier et que la référence faite dans ses écritures aux dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce n’a été faite que pour illustrer un mouvement législatif et jurisprudentiel dans lequel s’inscrivent les dispositions de l’article L.313-12 précité.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande d’indemnisation formée au titre d’une rupture brutale et abusive de contrat formée par M. X étant, aux termes du dispositif de ses conclusions, fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, il convient de retenir qu’il n’est pas formé de demande fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies, régie par l’article L. 442-6, III, alinéa 5, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3 du code de commerce.
La fin de non-recevoir soulevée par la cour sur laquelle les parties ont été invitées à conclure est donc sans objet.
1- Sur le défaut de mise en garde :
L’emprunteur qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde doit apporter la preuve de l’inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières ou d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du crédit.
Une fois cette preuve apportée, il appartient à la banque, qui soutient être dispensée de cette obligation, de prouver que l’emprunteur est averti.
Enfin, lorsque l’existence de l’obligation de mise en garde de la banque est établie, il appartient à l’établissement de crédit de prouver qu’il a rempli son obligation.
* sur le manquement de la banque quant aux prêts des 28 décembre 2012 et 25 avril 2013 :
Il est exact que le chiffre d’affaires de M. X a fortement diminué en 2012 puisque de 219 533 euros en 2011, il est passé à 150 656 euros sur l’exercice suivant, le résultat fiscal passant de 40 592 euros à 13 829 euros en clôture de l’exercice 2013. Pour autant, au jour de l’octroi des prêts, il apparaissait que cette chute d’activité pouvait n’être que conjoncturelle au regard de la santé financière antérieure de l’entreprise ayant connu une augmentation continue de son chiffre d’affaires et un résultat fiscal sur les deux exercices précédents 2010 et 2011.
Selon les contrats signés par les parties, les deux prêts ont été consentis pour financer 'un programme d’investissements suivant les indications et justificatifs communiqués préalablement à la banque' et M. X ne démontre effectivement pas l’inadaptation de ces prêts par rapport à ses capacités financières ou d’un risque d’endettement que la banque aurait dû déceler en lecture des justificatifs qu’il lui avait lui-même communiqués pour obtenir ses concours. La circonstance que le premier prêt ait été remboursé pour les trois quarts et le second pour un peu moins la moitié au jour de la déchéance du terme corrobore effectivement l’affirmation de ce que ces concours étaient adaptés à la situation financière de M. X.
Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes afférents à un défaut de mise en garde lors de l’octroi des prêts.
* sur le manquement de la banque lors de l’octroi du découvert autorisé :
Le découvert autorisé de 25000 euros a été consenti le 1er septembre 2014 dans un contexte de diminution continue du chiffre d’affaires depuis 2013 contrebalancée par un redressement du résultat fiscal en fin d’exercices 2013 et 2014 mais qui a finalement chuté en 2015.
Au jour de l’augmentation du découvert autorisé en 2014 et contrairement aux exercices précédents, la banque ne pouvait plus ignorer le caractère structurel des difficultés financières de M. X liées à une baisse d’activité puisque le remboursement des prêts ne s’effectuait qu’à partir d’un compte courant débiteur en constante augmentation.
La BNP Paribas ne démontre pas avoir mis en garde M. X de l’inadaptation de ce nouveau découvert aux capacités de l’entreprise comme des risques d’endettement mais rappelant justement les limites du devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur averti, il convient d’observer qu’en 2014, M. X était un emprunteur averti par son âge, son domaine de compétence et l’expérience de gestionnaire acquise au sein de son entreprise depuis au moins 2010. Dans sa saisine du médiateur, il reconnaissait que son entreprise avait été 'victime des conséquences du passé (2012, 2013,2014 ) où les décisions de réduire la voilure n’ont pas été prises du fait d’une baisse importante de l’activité', en admettant ainsi sa seule implication.
Il ne démontre pas ensuite que la banque aurait eu sur la situation financière de son entreprise des informations qu’il aurait lui-même ignorées et qu’elle aurait ainsi manqué à son devoir de mise en garde en relation avec lesdites informations.
Il sera donc débouté de ses demandes fondées sur ce grief.
2 – Sur les manquements de la banque aux obligations d’information et de conseil :
L’obligation d’information consiste dans la transmission de données de nature à éclairer le consentement de l’emprunteur et en l’espèce, les conditions générales et particulières des découverts consentis ont été portées à la connaissance de M. X dans le corps du contrat qu’il a signé.
Il ne peut donc pas soutenir n’avoir pas été informé des conséquences financières d’un fonctionnement à découvert de son compte, en termes de coût notamment.
Par ailleurs, le banquier dispensateur de crédit n’est pas tenu d’un devoir de conseil sauf s’il y est engagé contractuellement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant de principe qu’imposer au banquier un tel devoir contreviendrait à l’interdiction qui lui est faite de s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier le caractère opportun des opérations auxquelles il procède.
M. X sera en conséquence débouté de ses demandes au titre de tels manquements.
3- Sur le grief de rupture abusive des concours :
L’autorisation de découvert en compte courant a été consentie à M. X pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er septembre 2014. Elle expirait donc le 1er septembre 2015 et la convention prévoit ainsi explicitement qu’à cette date d’échéance, le compte courant du client ne pourrait plus enregistrer de position débitrice, hormis au titre de l’éventuelle facilité de caisse qui pourrait être accordé.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2015, la BNP Paribas a écrit à M. X : ' nous vous confirmons que la situation de notre entreprise ne nous permet pas de poursuivre, sur les bases actuelles, les relations commerciales que nous entretenons avec vous. Aussi, conformément à l’article L.313-12 du code monétaire et financier, nous vous informons qu’à l’issue d’un délai de préavis expirant le 18 septembre 2015, vous ne disposerez plus auprès de notre établissement : du découvert actuellement utilisé dans nos livres'.
L’article L.313-12 du code monétaire et financier dispose : 'Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours'.
Ainsi l’obligation légale de la notification de la rupture dans le délai imparti par ce texte ne vise que le concours à à durée indéterminée et en notifiant à M. X l’interruption de tout découvert en compte moyennant un préavis de 60 jours expirant en tout état de cause au terme de l’autorisation accordée, la SA Bnp Paribas n’a usé que d’une faculté qui exclut a fortiori tout grief d’une rupture brutale de son concours.
Il est également prévu à l’alinéa 2 de l’article L.313-12 précité que dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou rupture.
M. X ne justifie pas avoir demandé à la BNP Paribas les raisons de la rupture du découvert en compte à réception de ce courrier, étant relevé que dans sa lettre du 22 septembre 2015 y faisant référence, il mentionnait simplement la saisine du médiateur du crédit et sollicitait un échéancier pour solder sa dette. Il ne peut donc tirer argument d’un défaut de motivation du courrier du 16 juillet 2015 ni faire grief à la banque d’une absence de communication des motifs de sa décision.
Il n’est pas discuté ensuite que les échéances du prêt n’ont plus été honorées, de sorte que par application de la clause de déchéance du terme insérée dans chaque contrat, la BNP Paribas a valablement pu se prévaloir de cette déchéance par courriers recommandés des 23 octobre 2015.
Enfin le préavis usuel en matière de compte courant ouvert à une personne morale ou physique agissant dans le cadre d’une activité professionnelle est de trente jours et en l’espèce par courrier recommandé du 22 septembre 2015, la BNP Paribas a notifié sa décision de clôture le compte courant de M. X à l’issue d’un délai de préavis d’un mois expirant le 22 octobre 2015.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun comportement fautif ne peut être imputé à la banque dans les
décisions qu’elle a valablement notifiées à M. X.
4- Sur les demandes en paiement de la banque et sur la demande de délais de paiement :
Au vu de ce qui précède, la décision de première instance sera confirmée dans toutes ses dispositions.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que M. X a de fait bénéficié de délais de paiement. Il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
5- Sur les frais et les dépens :
M. X qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la BNP Paribas une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 20 novembre 2018,
Déboute Y X de l’ensemble de ses demandes,
Dit que M. X supportera les dépens de l’instance et payera à la SA BNP Paribas une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
MR
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