Confirmation 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 mai 2018, n° 17/07931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07931 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2017, N° 16/01566 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT DES PERSONNELS DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAI NT JOSEPH c/ CFDT FEDERATION SANTE SOCIAUX, SYNDICAT FO GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 17 MAI 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/07931
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/01566
APPELANT
SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU GROUPE HOSPITALIER PARIS
SAINT JOSEPH pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représenté par Me Michel HENRY de la SCP MICHEL HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099, avocat postulant et plaidant
INTIMES
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques HARDY de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097, avocat postulant et plaidant
Z A B C
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
défaillante
SYNDICAT […] pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
défaillant
A CFE CGC B SOCIAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
défaillante
A D B C
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er mars 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel interjeté par le syndicat CGT DES PERSONNELS DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH à l’encontre d’un jugement rendu le 7 mars 2017 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a :
— débouté le syndicat CGT des personnels du groupe hospitalier PARIS SAINT JOSEPH de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la […]
— rejeté la demande formée par la […] au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré le jugement commun et opposable aux organisations syndicales Z A B C, […], A CFE-CGC B SOCIAL et A D B C
— condamné le syndicat CGT DES PERSONNELS DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées le 13 juin 2017 sur le RPVA par le syndicat CGT DES PERSONNELS DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH qui demande à la cour de :
— constater la nullité des mesures et accords par lesquels le GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH a neutralisé à partir du 29 septembre 2015 l’exercice du droit de grève du personnel non médical du service de l’imagerie médicale en lui imposant un préavis de grève, une obligation déclarative quotidienne auprès du responsable hiérarchique à la prise de service habituelle en procédant à son «assignation»
Subsidiairement si le 'tribunal’ jugeait applicables les dispositions légales relatives à la grève dans les services publics,
— constater la violation de l’article L.2512-2 en ce qui concerne l’obligation de négocier et le détournement de la loi en ce que l’hôpital a neutralisé le droit de grève en assignant tous les grévistes, y compris ceux ne participant pas à la mission de service public, et sans considération des principes d’urgence et de proportionnalité pour la mise en place d’un service minimum
— condamner la […] à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par cette atteinte au droit de grève
— dire le 'jugement’ commun aux organisations syndicales :
— Z A B C,
— […],
— A CFE-CGC B SOCIAL
— A D B C
— condamner la […] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 8 août 2017 sur le RPVA par la […] qui demande à la cour de :
— rejeter la demande principale de constat de nullité des accords du 28 septembre 2015, du 1er et du 12 octobre 2015 relatif à l’organisation du service d’imagerie du groupe hospitalier PARIS SAINT JOSEPH
— rejeter la demande subsidiaire concernant une hypothétique violation de l’article L.2512-2 du code du travail
— rejeter la demande indemnitaire dès lors que ni la matérialité, ni le caractère certain, ni le lien de causalité ne sont démontrés
— condamner le syndicat CGT des personnels du groupe hospitalier PARIS SAINT JOSEPH au paiement de la somme d’un euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Faits et procédure
Le groupe hospitalier PARIS SAINT JOSEPH, rattaché à la […], est un hôpital privé à but non lucratif.
Cet établissement est chargé de missions de service public dans le cadre de conventions passées avec des établissements publics de B :
— le groupe hospitalier Hôtel Dieu – Cochin en matière de prise en charge médicale et chirurgicale de l’oncologie thoracique,
— l’hôpital Sainte Y pour la psychiatrie de liaison et la prise en charge des pathologies du système nerveux central,
— l’hôpital Lariboisière pour l’embolisation artérielle,
ou avec des établissements publics :
— l’ARS comme centre ressource pour le dispositif de prévention,
— l’université de Paris V,
— la faculté de pharmacie de l’université Paris Sud.
Le 23 septembre 2015, le syndicat CGT a déposé un préavis de grève prenant effet à compter du 29 septembre.
Le 28 septembre, la direction et les organisations syndicales CFE-CGC, D et FO ont conclu un protocole d’accord prévoyant la mise en place d’un service de sécurité applicable au personnel non médical pour une grève d’une durée inférieure à 48 heures.
Les syndicats CGT et Z n’ont pas signé ce protocole d’accord.
La grève a commencé le 29 septembre.
Le 1er octobre, la direction et les trois organisations syndicales CFE-CGC, D et FO ont conclu
un nouvel accord relatif à l’organisation du service pour une grève supérieure à 48 heures.
Les deux accords du 28 septembre et du 1er octobre 2015 ont été frappés d’opposition par actes des 2 et 5 octobre émanant des syndicats CGT et Z, organisations syndicales majoritaires, au motif que l’effectif assigné dans ces accords était supérieur à celui retenu dans les précédents accords.
Le 12 octobre 2015, la direction et les trois organisations syndicales CFE-CGC, D et FO ont conclu un nouvel accord «pour une grève d’une durée supérieure à 48 heures» prévoyant un effectif de vingt manipulateurs radio de jour entre 8 h00 et 21 h00 et de deux entre 20 h 00 et 7 h 00.
L’accord n’a pas fait l’objet d’opposition.
C’est dans ces conditions que le syndicat CGT des personnels du groupe hospitalier PARIS SAINT JOSEPH a assigné la […] devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir à titre principal prononcer la nullité des mesures adoptées comme portant atteinte à l’exercice du droit de grève et à titre subsidiaire, constater la violation des dispositions de l’article L.2512-2 du code du travail.
Motivation
A titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a relevé que l’appelant n’ayant pas dénoncé sa déclaration d’appel aux organisations syndicales Z A B C, […], A CFE-CGC B SOCIAL et A D B C, de sorte que son appel à leur égard est caduc .
Aux termes de l’article L.6112-1 du code la B publique, le service public hospitalier exerce l’ensemble des missions dévolues aux établissements de B par le chapitre 1er du présent titre ainsi que l’aide médicale urgente, dans le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge, de continuité, d’adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l’article L.6112-2.
L’article L.6112-2 précise que les établissements de B assurant le service public hospitalier et les professionnels qui exercent en leur sein garantissent à toute personne qui recourt à leurs services notamment la permanence de l’accueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre de la permanence des soins organisés par l’agence régionale de B ou par une autre structure en mesure de dispenser les soins nécessaires.
Selon l’article L.6112-3 du code la B publique, le service public hospitalier est assuré par :
1° Les établissements publics de B ;
[…] ;
3° Les établissements de B privés habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d’établissements de B privés d’intérêt collectif en application de l’article L.6161-5 ;
4° Les autres établissements de B privés habilités, après avis favorable conforme de la conférence médicale d’établissement, à assurer le service public hospitalier.
Les établissements de B privée mentionnée aux 3° et 4° sont habilités, sur leur demande, par le directeur général de l’agence régionale de B s’ils s’engagent, dans le cadre de leurs négociations contractuelles mentionnées à l’article L.6114-1 à exercer l’ensemble de leur activité dans les conditions énoncées à l’article L.6112-2 […].
Les établissements de B qualifiés d’établissements de B privés d’intérêt collectif en application
de l’article L.6161-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de B sont habilités, de plein droit, à assurer le service public hospitalier, sauf opposition de leur part […]
Tout en reconnaissant que la […] est bien classée au nombre des établissements privés à but non lucratif admis à participer à l’exercice du service public hospitalier tel que défini ci-dessus, le syndicat CGT des personnels du groupe hospitalier PARIS SAINT JOSEPH fait valoir que pour autant elle ne participe seulement qu’au fonctionnement du service public mais pas à la gestion d’un service public au sens de l’article L.2512-1 du code du travail.
Il résulte de la fiche de présentation du rapport de certification du groupe hospitalier Saint Joseph, effectué par la haute autorité de B (HAS) dans le cadre d’une procédure obligatoire qui intervient tous les quatre ans, à destination des ARS, que la […] est un établissement de B privé d’intérêt collectif (ESPIC) qui comme tel est habilité, de plein droit, à assurer le service public hospitalier de manière générale, sans restriction et comprenant donc l’ensemble des missions d’un tel service, gestion comprise.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le service d’imagerie médicale au sein duquel les salariés grévistes sont affectés est essentiel à la […] pour l’exercice de la mission de service public dont elle est en charge et que les salariés non médicaux affectés sur ce plateau relèvent bien des dispositions de l’article L 2512-1 2° du code du travail et sont soumis aux modalités d’exercice du droit de grève spécifique au service public.
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal de grande instance a jugé légale la mise en application par la […] de l’ensemble de ces règles concernant tout à la fois le préavis, la déclaration du salarié de son statut de gréviste, ainsi que la mise en place d’un service minimum avec possibilité d’assignation au travail de salariés tirés au sort parmi les effectifs grévistes dès lors que l’effectif minimum n’est pas atteint par l’effectif non gréviste.
A titre subsidiaire, le syndicat CGT des personnels du groupe hospitalier PARIS SAINT JOSEPH estime dans l’hypothèse où il est reconnu à la […] le droit de se prévaloir des règles relatives à l’exercice du droit de grève dans les services publics, qu’elle a méconnu d’une part ses obligations de négociation et d’autre part les limites de ses prérogatives en matière d’assignation d’effectif.
Le syndicat CGT des personnels du groupe hospitalier PARIS SAINT JOSEPH soutient que la […] n’a pas engagé de négociations sur les revendications des salariés pendant la durée du préavis comme le prévoit l’article L.2512-2 alinéa 4 du code du travail en vue de prévenir le déclenchement de la grève.
Le syndicat CGT des personnels du groupe hospitalier PARIS SAINT JOSEPH verse aux débats une lettre datée du 23 septembre 2015 adressée au directeur du GROUPE HOSPITALIER SAINT JOSEPH, aux termes de laquelle le délégué syndical et secrétaire général CGT indiquedu préavis soutenir les revendications suivantes, suite à son préavis de grève :
— une revalorisation salariale en raison de l’augmentation constante de l’activité et de la polyvalence demandée aux salariés,
— la fin de cette politique managériale agressive, basée sur l’absence de dialogue et le chantage au licenciement
— la prise en compte de l’activité réalisée au bénéfice de partenaires du secteur lucratif, notamment lorsque le personnel est mis à disposition d’un GIE.
Il convient de relever qu’il n’est justifié de ce que cette lettre, distincte du préavis, a bien été remise à la […], ce que celle-ci conteste formellement, et encore moins de la date à laquelle elle lui serait parvenue de sorte qu’il n’est donc pas possible d’imputer avec certitude à cette dernière une volonté de pas négocier.
Le syndicat CGT des personnels du groupe hospitalier PARIS SAINT JOSEPH fait ensuite valoir que sous couvert de «service minimum» la direction a neutralisé l’exercice du droit de grève, dès lors notamment que les deux premiers accords ont reçu application pendant dix jours en raison de leur notification tardive notamment, et détourné les pouvoirs qu’elle prétendait exercer, soulignant le fait que la jurisprudence administrative a toujours sanctionné l’atteinte au droit de grève lorsque l’usage de l’assignation de grévistes excède les mesures imposées par l’urgence et n’est pas proportionné aux nécessités du service, la jurisprudence judiciaire sanctionnant l’atteinte au droit de grève dans les entreprises gestionnaires d’un service public par application des articles L.2521-1 et L.2512-2 du code du travail à des salariés autres que ceux directement affectés à l’activité de service public.
Selon le syndicat appelant, la grève ne concernait que les manipulateurs en imagerie, les secrétaires, les aides-soignants, les agents d’accueil et de facturation, catégorie de personnel qui à l’exception des manipulateurs, ne peut en toute hypothèse être considérée comme étant affectée à l’activité de ce service ni indispensable à l’accueil d’éventuelles urgences.
L’accord du 12 octobre 2015 relatif à l’organisation du service minimum de sécurité applicable au personnel non médical vise à assurer un service 'normal de l’activité de l’imagerie’ et précise qu''il est nécessaire que tout le personnel planifié soit présent à leurs fonctions'.
La place du service d’imagerie dans l’organisation des soins et de l’orientation des patients implique nécessairement que tout le personnel propre à en assurer le fonctionnement est concerné par l’accord même s’il n’est fait référence à un seuil d’effectif que pour les seuls manipulateurs.
En effet, la […], ainsi que cela a été mentionné précédemment est, en application de l’article L.6112-3 2° du code de B publique, tenue d’assurer la permanence de l’accueil et de la prise en charge ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution dans le cadre défini par l’agence régionale de B, de sorte qu’elle est tenue d’organiser la continuité du fonctionnement de son plateau d’imagerie médicale dans des conditions permettant l’admission ou l’orientation des malades et qui ne peuvent être restreintes au service limité assuré les dimanches et jours fériés.
Le recours à l’usage de l’assignation de grévistes n’excède pas les mesures qu’impose l’urgence inhérente à un tel service et est proportionné aux nécessités du service.
Par ailleurs, la cour constate comme le tribunal qu’il n’est pas démontré qu’une partie de l’effectif ayant fait l’objet d’une assignation dans le cadre du premier accord ait été affecté à la manipulation de l’appareil IRM exploité dans le cadre d’un GIE entre l’HÔPITAL SAINT JOSEPH et un cabinet privé de radiologie.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes du syndicat CGT des personnels du groupe hospitalier PARIS SAINT JOSEPH.
Le syndicat CGT des personnels du groupe hospitalier PARIS SAINT JOSEPH étant débouté de ses demandes formées tant à titre principal que subsidiaire, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts, les conditions de l’article L.2132-3 du code du travail n’étant pas réunies, faute pour lui d’établir l’existence d’un préjudice direct ou indirect causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au profit de l’appelant que de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel faite par le syndicat CGT DES PERSONNELS DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH à l’égard de la Z A B C, de […], A CFE-CGC B SOCIAL et de la A D B C
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le syndicat CGT des personnels du groupe hospitalier PARIS SAINT JOSEPH aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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