Infirmation partielle 14 janvier 2021
Rejet 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 janv. 2021, n° 19/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00277 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 11 décembre 2018, N° 17-000956 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00277 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HHCW
ET / MB
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
11 décembre 2018 RG :17-000956
X
A
C/
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
APPELANTS :
Monsieur B-C X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Perle PANTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Perle PANTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CARREFOUR BANQUE, SA immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 313 811 515, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. B-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. B-Christophe BRUYERE, Président, le 14 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme X ont souscrit le 24 janvier 2015, un crédit auprès de la société Carrefour Banque d’un montant de 16.356,25€, remboursable en 60 mensualités et à un taux de 8,83%
afin de regrouper certains des crédits antérieurement contractés.
Les époux X ont à nouveau rencontré des difficultés et se sont retrouvés dans l’impossibilité de faire face aux nouvelles mensualités.
La société Carrefour Banque a sollicité et obtenu du tribunal d’instance de Nîmes le 10 mars 2017, une ordonnance leur faisant injonction de lui payer la somme de 15 127,79 euros .
Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2017, les époux X ont formé opposition à cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions ils n’ont pas contesté le principe de leur dette, mais estiment qu’il doit être tenu compte des sommes déjà remboursées non prises en compte et de leur situation financière.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2018, le tribunal d’instance de Nîmes a :
— déclaré non avenue l’injonction de payer rendue ente les parties le 10 mars 2017 par le tribunal d’instance de Nîmes,
— condamné M. B-C X et Mme Z X solidairement à payer à la Sa Carrefour Banque, la somme de 15 514,55 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,83% à compter du 18 Août 2017 et jusqu’à parfait paiement.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 18 janvier 2019, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, ils demandent à la cour de :
• réformer le jugement du 11 décembre 2018 du tribunal d’instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de,
• débouter la société Carrefour Banque de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
• constater la faute de la société Carrefour Banque ,
• la condamner à leur payer la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts
• ordonner la compensation entre les créances respectives des parties
• dire que la société Carrefour Banque est déchue de tout droit à intérêt
• enjoindre à Carrefour Banque de produire un décompte conforme
• réduire à la somme de un euro le montant de la clause pénale
• leur accorder les plus larges délais de paiement
• condamner Carrefour Banque au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• condamner Carrefour Banque aux entiers dépens.
Ils soutiennent en résumé que:
— la banque a commis une faute en leur proposant un nouveau prêt alors que leur taux d’endettement était déjà bien trop élevé et aurait dû refuser de l’accorder, leur situation étant déjà compromise,
— s’agissant du montant de la créance de la banque, cette dernière n’a pas attendu de connaître la réponse de la banque de France sur les incidents de paiements pour faire souscrire le contrat de prêt, en infraction avec les dispositions légales et doit être déchue de son droit aux intérêts ,
— le montant des « pénalités légales » est manifestement excessive et doit être réduite,
— enfin, la demande de délai de paiement est parfaitement justifiée au regard de leur situation financière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2019, la Sa Carrefour Banque demande à la cour de :
• confirmer en tous points le jugement entrepris,
• débouter M. B-C X et Mme Z X de leurs demandes,
Y ajoutant,
• les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que conformément aux dispositions du code de la consommation, elle a bien recueilli les informations sur la solvabilité des emprunteurs avant d’accorder le crédit.
Elle ajoute que le crédit souscrit est un contrat de regroupement de crédits, consenti dans le but d’alléger la charge financière des emprunteurs et que leur situation financière était plus délicate avant la souscription dudit contrat qu’après. Elle estime en conséquence que ladite souscription n’a pas causé de préjudice aux époux X.
Par ailleurs, elle fait valoir que le contrat de prêt consenti est soumis aux dispositions de la loi Lagarde et que dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formulée par les époux X est irrecevable.
Elle prétend enfin qu’elle a procédé au déblocage des fonds le 30 janvier 2015, soit le jour de la réception de la réponse FICP.
Par ordonnance 2 juin 2020, la procédure a été clôturée le 2 novembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2020.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux X font grief au premier juge d’avoir en premier lieu, écarté toute faute de la banque alors que l’impossibilité pour eux de payer la nouvelle mensualité dés avril 2015, témoigne de l’inadaptation du prêt à leurs facultés contributives et du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
En second lieu et subsidiairement, ils soulèvent l’irrégularité de l’offre et le non respect des dispositions du code de la consommation.
Sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti sur les risques d’endettement nés de l’octroi du crédit.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de l’inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières ou d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du crédit.
Les époux X prétendent que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et demande des dommages et intérêts de 16 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Il ressort des pièces produites que le contrat souscrit par les époux X auprès de la banque Carrefour dénommé ' contrat de regroupement de crédits’ et du document 2 dénommé 'information sur la mise en oeuvre et les modalités de regroupement de crédits', que le nouveau contrat de crédit souscrit était destiné au remboursement de trois crédits antérieurs parmi lesquels deux crédits renouvelables par fractions et un crédit classique à terme dans les deux mois.
Le devoir de mise en garde consiste en l’espèce pour l’établissement de crédit à alerter les emprunteurs au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Il n’existe qu’envers les emprunteurs non avertis, qui n’ont pas les compétences pour apprécier le risque lié au crédit sollicité.
Il emporte enfin pour l’établissement de crédit un devoir préalable de renseignement, par le recueil d’informations sur le patrimoine, les revenus, les charges des emprunteurs. Ainsi le préteur doit alerter les emprunteurs sur le risque de non-remboursement et leur accorder un crédit adapté à ses facultés contributives.
La banque verse notamment aux débats la fiche de dialogue (pièce n°5) (précisant les revenus et charges), les justificatifs des ressources de Mme et M. X (avis d’impôt sur les revenus de 2013 et bulletins de paye de novembre 2014 à février 2015), la consultation du fichier FICP qui ne révèle aucun fichage des intéressés (pièces n°1 et 2).
Il apparaît ainsi que Mme X bénéficiait d’un salaire imposable de 17 859 euros en 2013 et d’un salaire net imposable de 2484 en novembre 2014, en qualité de technicien conseil à la CAF du Gard.
M. X bénéficiait d’un salaire imposable de 26863 euros en 2013 et d’un salaire net imposable de 3680 euros en novembre 2014 en qualité de référent technique prestations à la Caf du Gard.
La fiche de dialogue du 24 janvier 2015 mentionne un salaire de 1916 euros pur M. X et de 1100 euros pour Mme X. Elle indique pour charges mensuelles 600 euros de crédit immobilier, 82 euros d’impôts et 1283,98 euros (589 euros de crédit renouvelables +694,98 euros crédits amortissables) mensuels de crédit, ce qui porte à 1965,98 euros euros le total des remboursements mensuels et des charges, inclut le prêt envisagé aux mensualités de 338,26 euros. S’y ajoutent les dépenses courantes de la vie quotidienne.
Il n’existe aucune incohérence entre les revenus déclarés par les emprunteurs et les
justificatifs produits qui révèlent au demeurant des revenus plus importants que ceux pris en compte.
Après regroupement des crédits le total des remboursements mensuels et des charges des époux X se décompose comme suit :
— les 2 mensualités de crédits renouvelables absorbées par le regroupement de crédit disparaissent (181,06 et 307,14 euros),
— reste une seule mensualités de crédit renouvelable de 100,80 euros à laquelle s’ajoute la mensualité de crédit sollicitée de 338,26 euros hors assurance et le prêt immobilier de 600 euros soit un total de 1077,33 euros.
Dès lors que le crédit octroyé amélioré le taux d’endettement des époux X, celui -ci qui était de 65% passait à 36% des ressources, il était sans risque d’endettement nouveau. Ne faisant pas naître de risque d’endettement excessif, il n’était pas justifié que le prêteur exerce son devoir de mise en garde.
Il n’apparaît pas, dans ces circonstances, que le prêteur ait failli à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs et rien ne justifie, en conséquence, de le sanctionner par la déchéance de son droit à intérêts sanction applicable en principe à l’espèce, ni par l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement d’une action autonome comme soutenu par les appelants pour laquelle il ne démontre en’avoir subi aucun préjudice.
Sur le non respect des dispositions du code de la consommation
Les époux X reprochent encore au prêteur de ne pas avoir respecté les dispositions du code de la consommation et notamment de ne pas avoir consulté le FICP préalablement à l’octroi du crédit en violation des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation.
La banque soutient que cette obligation ne doit intervenir que préalablement à la mise à disposition des fonds soit après signature de l’offre, agrément de l’emprunteur et absence de rétractation. Elle produit aux débats en pièces n° 1 et 2 les lettres d’information des emprunteurs leur indiquant qu’elle a consulté le FICP le 30 janvier 2015.
Ces documents attestent d’une consultation qui a eu lieu le 30 janvier 2015, donc régulière puisque certes postérieure à la date de signature de l’offre de crédit le 24 janvier 2015 mais antérieure à l’acceptation du crédit par la Société Carrefour Banque, l’ouverture de ce crédit datant du 30 janvier 2015 par le déblocage des fonds.
Dès lors la preuve d’une consultation régulière du FICP pour les deux emprunteurs solidaires est rapportée.
C’est donc à juste titre, que le premier juge a rejeté l’ irrégularité soulevée affectant les conditions de la formation du contrat de crédit.
Sur la créance de la banque
Le montant de la créance de la banque fixée par le premier juge n’est pas contestée et est justifiée par le décompte produit aux débats.
Les époux X maintiennent en cause d’appel leur argumentation concernant le caractère manifestement excessif de la clause pénale.
Cependant, il n’est pas établi que la somme de 1052,76 euros soit manifestement excessive au regard du taux contractuel de 8,83%, du montant emprunté et des sommes impayées.
La décision sera ainsi confirmée en ce qu’elle les a condamnés à payer à la banque le solde du prêt restant dû assortis des intérêts au taux contractuels de 8,83% à compter du 18 août 2017 et l’indemnité légale sauf à préciser que cette somme de 1052,76 euros produira intérêts au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Les époux X sollicitent l’octroi de délais de paiement, au visa de l’article 1343-5 du code civil, arguant du montant de leurs ressources et de l’importance de leurs dettes
L’importance des autres dettes qu’ils énoncent, exclut raisonnablement d’envisager qu’ils soient en mesure d’assurer le règlement de la somme due à la banque dans le délai maximum prévu à l’article 1343-5 du code civil. Par ailleurs au regard de la longueur de la procédure ils ont déjà bénéficié de plusieurs mois sans pouvour démontrer une am élioration de leur situation, de sorte que leur demande de délais sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les époux X qui succombent, seron condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leurs demande au titre des frais irrépétibles.
Au regard de la situation économique respective des parties, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser qu’ils seront condamnés solidairement à payer la somme de 13159,62 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 8,83% à compter du 18 août 2017 et la somme de 1052,76 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de la même date;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X ins solidum aux dépens d’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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