Infirmation partielle 1 décembre 2021
Désistement 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er déc. 2021, n° 19/04824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04824 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 décembre 2019, N° 17/04217 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/04824 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILPC
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de Rouen du 03 décembre 2019
APPELANT :
Monsieur D Y
né le […] à ROUEN
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la Selarl d’avocat LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen
Chaban
[…]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 septembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme F G,
DEBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme G, greffier.
*
* *
M. D Y est propriétaire d’une maison sise […] de celle de M. E X sise, […].
M. X a confié à la Sarl Habitat conseils assurée auprès de la société d’assurance Banque Populaire, la réalisation de travaux de surélévation de sa maison. Il a effectué une déclaration de travaux en mairie le 13 décembre 2013 et les travaux ont commencé en mars 2014. Le 6 avril 2014, pendant les travaux, la cheminée située sur la propriété de M. Y a basculé sur le toit de la maison et s’est effondrée à l’intérieur en emportant le plancher du premier étage.
La ville de Rouen a obtenu devant le tribunal administratif de Rouen la désignation d’un expert dans le cadre d’une procédure de péril : l’expert, M. Z a conclu à l’absence de péril dans son rapport du 23 avril 2014.
Une expertise d’assurance amiable a été organisée et a donné lieu à un procès-verbal de constatations et d’évaluation des dommages le 18 décembre 2014.
Saisi par la ville de Rouen, le tribunal a désigné par ordonnance du 26 février 2016 M. A, expert judiciaire, pour déterminer l’imminence d’un péril. Ce dernier concluant dans son rapport du 29 février 2016 à l’imminence d’un péril, un arrêté a été pris par la mairie le 3 mars 2016.
Par ordonnance du 13 octobre 2016, saisi par M. Y, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. H qui a déposé son rapport le 20 mai 2017.
Par exploits d’huissier des 23 et 25 octobre 2017, M. Y a fait assigner M. X et la société d’assurances BPCE IARD venant aux droits de la société Assurances Banque populaire IARD, au visa des articles 544, 1241 et 1242 du code civil aux fins d’obtenir une indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. Y,
— déclaré solidairement M. X et la société BPCE IARD venant aux droits de la société Assurances Banque Populaire, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Habitat conseils, responsables du dommage de M. Y,
— ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre M. Y et M. X et la société BPCE IARD,
— débouté M. Y de ses demandes,
— dit que M. X sera relevé indemne des condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens par la société BPCE IARD,
— condamne solidairement M. X et la société BPCE IARD à payer à M. Y la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus,
— dit que les dépens, en ce compris les frais du référé et d’expertise judiciaire seront supportés par moitié entre M. Y et M. X et la société BPCE IARD, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Legloahec-Legigan et la Scp Boniface Dakin & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021, M. D Y demande à la cour, au visa des articles 544, 1241 et 1242 du code civil, de réformer la décision entreprise, de débouter M. X et la BPCE IARD de leurs demandes, et de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 100 000 euros outre celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 10 000 euros au titre du préjudice moral et matériel, de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui comprendront les frais d’expertise à hauteur de 2 800 euros.
Il rappelle que le 17 février 2015, l’expert de la GMF, son assureur procédait à une mesure amiable contradictoire et écrivait :
« L’expert diligenté par LA BANQUE POPULAIRE, assureur de la société HABITAT CONSEILS, ne prend pas position, mais reconnait que son assuré n’aurait pas dû démarrer les travaux. » et concluait :
« La cheminée présente sur la maison appartenant à Monsieur Y s’est effondrée vers le centre de la maison arrachant couverture, charpente, planchers et endommageant du mobilier situé à l’intérieur. L’effondrement a eu lieu pendant les travaux effectués sur la maison du voisin Monsieur X. Ces travaux consistant à réaliser une élévation du dernier
étage ont été confiés par Monsieur X à la SARL HABITAT CONSEILS. Monsieur X a fait établir le 28 mars 2014 un constat d’huissier par Me I J. La souche de cheminée de la maison Y était en appui sur le mur ouest et le faitage de la maison X. Tous les experts présents constatent : Les travaux sur le mur ouest de la maison appartenant à Monsieur X et la vétusté de la souche ont conduit au basculement de cette dernière vers le centre de la maison de Monsieur Y.».
Il reprend également les conclusions de l’expert désigné par le tribunal administratif en ces termes : « Au regard de l’effondrement de la toiture, le péril imminent est bien réel, la solidité de l’immeuble est mise en cause, des mesures provisoires doivent impérativement être mise en 'uvre. (') Des travaux de mise en place d’étaiement et de bâchage sont à réaliser sous huit jours» et qu’ainsi un arrêté de péril a été pris par la mairie de Rouen le 3 mars 2016.
Il vise encore les conclusions de l’expert judiciaire du 20 mai 2017 de cette façon :
« 5.4 Sur l’origine des désordres affectant l’immeuble de Monsieur Y :
Toiture de M. X : la toiture de Monsieur X avant travaux comprend une partie en tuiles mécaniques à une pente côté […] et une partie verticale bardée d’ardoises surplombant la toiture de M. Y. Il apparait que cette partie verticale de la toiture est en très mauvais état, en effet, on constate l’absence de lisses support des ardoises, et des ardoises elles-mêmes, lesquelles semblent se retrouver en contrebas sur la toiture de M. Y. Les solins en zinc sont très dégradés. (')
Toiture de M. Y : Une partie de la toiture en ardoises est affaissée par le poids de gravas (essentiellement des éléments de la toiture en zinc, morceau de bois, des ardoises) qui la recouvre en partie. Ces gravas semblent provenir de la façade verticale en bardage de la maison de M. X.
L’origine des désordres est la chute de la cheminée à l’occasion des travaux réalisés par M. X.
5.7 Concernant les travaux de M. X
Les travaux n’auraient pas dû être engagés dans ces conditions, la chute de la cheminée étant inéluctable. Les mesures conservatoires de protection de la cheminée n’ont pas été prises ni sa restauration dans l’hypothèse où elle était envisageable compte tenu de son état de vétusté.
5.10 la juste indemnité nécessaire pour replacer M. Y dans la situation qui était la sienne avant le sinistre :
L’état actuel l’immeuble ne permet pas de replacer M. Y dans la situation qui était la sienne avant le sinistre. Tout étant détruit, on ne peut reconstruire que du neuf et encore sans aucune certitude que les maçonneries en place le permettent, c’est pourquoi l’hypothèse d’une démolition reconstruction a été préconisée ci-avant. »
M. Y conclut à la responsabilité exclusive de la société Habitat conseils et donc de son assureur et de M. X :
— sur le fondement du fait personnel et de la responsabilité du fait des choses puisqu’il a subi un préjudice lié à la fois au défaut d’entretien de l’immeuble voisin de la part de M. X et aux travaux effectués à l’origine de la chute de la cheminée de sa maison, aux carences de la société Habitat conseils qui n’avait pris toutes les précautions pour préserver son immeuble et a manqué à ses obligations de professionnels,
— sur le fondement des troubles du voisinage en ce que la société Habitat conseils n’aurait jamais dû réaliser les travaux compte tenu de l’état de la cheminée dont la souche était en appui sur le mur et le faîtage de la maison de M. X.
Il demande une réparation intégrale de son préjudice qui impose de financer des travaux de destruction et de reconstruction de partie de l’immeuble.
Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2021, M. E X demande à la cour, au visa des articles 1241, 1242 et 544 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré responsable du dommage subi par M. Y,
— dire et juger qu’il n’a pas engagé sa responsabilité dans le cadre de l’accident et, en conséquence, débouter M. Y de ses demandes,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 50 % et ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 10 % à sa charge et à celle de la BPCE IARD et de 90 % pour M. Y,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes,
— débouter la BPCE IARD de sa demande de limitation de garantie ainsi que de son recours en garantie à son encontre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. Y et la BPCE IARD au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la moitié des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire et, le réformant, condamner in solidum M. Y et la BPCE IARD aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais engagés dans le cadre de la procédure de référé expertise dont distraction au profit de la Selarl Legloahec-Legigan, avocats.
M. X rappelle qu’il a entrepris des travaux de rénovation et d’extension, d’élévation de son immeuble et a confié la réalisation de ces travaux à la société Habitat conseils, que ces travaux ont été rendus nécessaires à la suite d’un orage qui a abîmé sa toiture, qu’il a décidé de procéder à des travaux de surélévation d’un des murs de la maison.
Il indique que les travaux consistaient en la dépose de la toiture existante y compris le pignon surplombant la maison de M. Y, le ceinturage de la maison en béton, la surélévation en ossature bois, la charpente, le bardage du côté de M. Y en lames composite, et la couverture en ardoises.
Il précise que le 21 janvier 2014, il a prévenu M. Y de la réalisation de travaux sur son immeuble, le courrier n’étant cependant réclamé par celui-ci et a fait constater l’état des parties mitoyennes par huissier de justice, que la société Habitat conseils était le maître d’oeuvre des travaux à l’origine du sinistre.
Il souligne en reprenant les constatations de l’expert judiciaire que la maison de M. Y n’était plus habitée depuis une vingtaine d’années et n’était pas entretenue, qu’avant l’accident,
cet immeuble n’était déjà plus hors d’eau, que des ardoises manquaient en grand nombre et était inhabitable lors de la chute de la cheminée le 6 avril 2014, que la solidité de cette cheminée, bien qu’importante, était menacée par l’état très dégradé.
En conséquence, il soutient qu’il n’encourt aucune responsabilité, quel que soit le fondement de référence, seule la société Habitat conseils, professionnels ayant analysé la situation et accepté le support, devant être tenue responsable des travaux dont elle avait la responsabilité, qu’il n’a commis aucune faute délictuelle à l’égard de M. Y, contractuelle à l’égard de la société Habitat conseils dans la survenance du sinistre, qu’une part est nécessairement imputable à M. Y en raison de l’état très dégradé de son immeuble. Il ajoute que la BPCE ne justifie d’aucune restriction quant aux garanties alléguées.
Quant au préjudice subi, il fait valoir que la maison était en ruine et n’avait aucune valeur vénale, que M. Y a vendu la propriété le 20 décembre 2017 et a fini par produire une attestation de vente au prix de 50 000 euros sans communiquer toutefois l’acte de vente et ne peut en aucun cas prétendre au coût de la démolition et de la reconstruction de l’immeuble cédé.
Il complète ses observations pour contester tout préjudice moral et de jouissance réclamé par M. Y, la maison n’étant pas habitable.
Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2020, la Sa BPCE IARD demande la confirmation du jugement et le débouté des demandes formées à son encontre tant par M. Y que par M. X et de :
subsidiairement, au visa de l’article 1240 du code civil et subsidiairement au visa de l’article 1231-1 du code civil,
— dire que M. X devra la garantir au moins à hauteur de la moitié des condamnations qui sont mises à sa charge,
— lui donner acte des limites de son contrat d’assurance et en particulier du montant de la franchise contractuelle représentant 10 % du montant des dommages avec un minimum de 448 euros et un maximum de 657 euros,
plus subsidiairement encore,
— lui donner acte de ce que le taux de garantie à sa charge sera limité à 10 % dans les termes des demandes de M. X,
— condamner M. Y au paiement d’une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la Scp Boniface Dakin & associés.
Elle expose que la société Habitat conseils a souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile professionnelle, assurance ayant pris effet le 29 octobre 2013, que cette société est couverte pour ses activités de couvreur plaquiste et charpentier, qu’au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle du contrat multirisque professionnel, elle couvre, lors d’un sinistre, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle que l’assuré encourt en raison des réclamations relatives à des dommages corporels matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation qu’après réception des travaux ou livraison des produits.
Elle ajoute que l’assurance couvre au titre des dommages matériels toute détérioration, destruction ou disparition d’une chose ou substance, que le contrat prévoit expressément que sont exclus les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par l’assuré ainsi que les frais de dépose et repose, et les dommages immatériels qui en découlent, qu’en cas de responsabilité engagée, une franchise contractuelle représentant 10 % du montant des dommages reste à la charge de l’assuré, que cette franchise ne peut être inférieure à la somme de 448 euros et ne peut excéder la somme de 657 euros.
Elle rappelle que le principe de réparation intégrale du préjudice ne peut aboutir à un enrichissement sans cause, qu’en l’espèce, les préjudices sont discutables puisque d’une part la maison était en ruine, que d’autre part, l’immeuble a été vendu, qu’en réalité, M. Y ne subi aucun préjudice puisque la seule valeur de la propriété reposait sur sa qualification de terrain à bâtir.
Quant à la responsabilité du sinistre, elle l’impute exclusivement à M. Y propriétaire de la cheminée en mauvais état, sans qu’aucune faute ne puisse être alléguée à l’encontre de son assurée et précise que le seul gardien de l’immeuble sur lequel étaient réalisés les travaux de rénovation était M. X. Elle conteste le fondement des troubles anormaux de voisinage en l’absence de faute démontrée.
Elle répond à M. X qu’en sa qualité d’assureur, elle ne doit garantie que dans les limites du contrat souscrit.
MOTIFS
Sur la responsabilité des intimés
— Sur le principe d’une responsabilité engagée
Le jugement entrepris a retenu la responsabilité de M. X et de la société Habitat conseils sur le fondement des troubles anormaux, M. Y n’ayant pas hiérarchisé les différents fondements juridiques de ses prétentions.
En cause d’appel, M. Y conclut à l’encontre de M. X, en premier lieu sur la responsabilité du fait personnel et du fait des choses puis sur les troubles anormaux de voisinage, à l’encontre de la société Habitat conseils et donc son assureur, sur la responsabilité du fait des choses, puis sur la responsabilité pour faute et enfin sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Il ne distingue pas fondement juridique principal et fondement juridique subsidiaire de sorte qu’il convient de retenir l’ordre d’examen des responsabilités tel que visé par le jugement entrepris et au premier chef, les troubles anormaux de voisinage.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En conséquence, celui qui cause à autrui un trouble excédant les contraintes normales de voisinage en doit réparation sans qu’il y ait nécessité de prouver une faute à encontre.
Dans le cadre des travaux commandés par M. X et exécutés par la société Habitat conseils, les différentes expertises et particulièrement l’expertise judiciaire ont démontré le lien de causalité direct entre les interventions de l’entreprise du bâtiment et la chute de la cheminée de l’immeuble appartenant à M. Y qui s’est effondrée sur la propriété le 6 avril
2014.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’énoncer l’ensemble des conclusions de l’expert judiciaire ci-dessus rappelées, il suffit de reprendre son avis circonstancié lui permettant de conclure sans ambiguïté que ' La présence de la cheminée relativement importante impactait obligatoirement les travaux de M. X, le fait que les deux maisons, bien que structurellement indépendantes, soient accolées impose des ouvrages communs aux deux toitures- les travaux de M. X ont précipité cette chute- les travaux n’auraient pas dû être engagés dans ces conditions, la chute était inéluctable. Des mesures conservatoires de protection de la cheminée auraient dû être prises….L’origine des désordres est la chute de la cheminée à l’occasion des travaux réalisés par M. X.' La chute de la cheminée a entraîné l’effondrement d’une partie de l’immeuble de M. Y.
Le fait n’est pas contesté et constitue par sa gravité un trouble anormal de voisinage sans que les intimés ne puissent défendre utilement le moyen tenant à l’absence de commission d’une faute.
L’existence du trouble causé par le voisinage et son anormalité suffisent, s’agissant d’une responsabilité sans faute, pour retenir la responsabilité de leurs auteurs, le propriétaire de l’immeuble comme l’entreprise réalisant les travaux.
Le jugement entrepris, parfaitement motivé, sera confirmé sur le fondement retenu.
— Sur l’exonération partielle en raison de la faute de la victime
Le premier juge a retenu l’existence d’une faute imputable à M. Y à hauteur de 50 %.
M. Y conteste ce taux tandis que les intimés considère cette faute comme la cause exclusive du sinistre et à défaut, la cause essentielle.
Les photographies prises et constatations effectuées par les différents experts dès 2014, et de façon précise par l’expert judiciaire dans son rapport du 20 mai 2017 démontrent que l’immeuble de M. Y était abandonné depuis de longues années, strictement inhabitable en raison à la fois de la dégradation structurelle de l’immeuble mais également de l’état de détérioration majeure de tous les équipements intérieurs de la maison.
L’état de ruine de l’immeuble a contribué majoritairement à la réalisation du sinistre. Le défaut d’entretien mais également l’absence de toute prise en charge de travaux de conservation de la maison sont manifestement imputable à M. Y.
Par ailleurs, M. X a pris un soin particulier en informant prélablement par lettre du 21 janvier 2014 M. Y de la commande de travaux. Cette correspondance est circonstanciée puisque M. X vise l’état de la cheminée et son appui sur son mur, décrit scrupuleusement les inconvénients supportés en raison de la proximité d’un immeuble en ruine. Il a annexé de façon tout à fait opportune des photographies de la propriété voisine. M. Y n’a pas retiré la lettre recommandée qui lui était destinée et a, par sa carence, contribué à l’absence de diligences nécessaires à la consolidation de son immeuble durant les travaux envisagés.
Les carences du propriétaire de l’immeuble à l’origine de l’état de l’immeuble et du défaut de mesure permettant d’anticiper les conséquences des travaux entrepris sur la propriété voisine constituent des fautes permettant d’exonérer M. X et la société Habitat conseils à hauteur de 70 %.
— Sur le partage des responsabilités engagées
M. X sollicite la prise en charge intégrale des conséquences de l’accident en raison des fautes commises par la société Habitat conseils dans la réalisation des travaux.
La BPCE soutient uniquement que M. X n’a pas effectué de demande de rénovation auprès de la mairie et doit en conséquence supporter la part de responsabilité imputée aux intimés par M. Y.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En premier lieu, le défaut de démarches administratives est sans lien avec le sinistre. En outre, M. X justifie avoir fait une déclaration de travaux auprès de la ville. L’argument soulevé est inopérant.
En second lieu, M. X en sa qualité de maître de l’ouvrage a commandé auprès d’un professionnel du bâtiment, la société Habitat conseils des travaux devant être réalisés conformément aux obligations professionnelles de celle-ci :
— dans l’évaluation des conditions de faisabilité et de réalisation des travaux et donc avec analyse des risques périphériques créés par les interventions,
— dans la mise en oeuvre de mesures conservatoires avec la charge d’exiger, si besoin est, un accord spécifique du maître de l’ouvrage voire des diligences préalables en vue de prévenir les risques,
— dans l’exécution des travaux ne devant pas, par définition, nuire au voisinage.
La société Habitat conseils n’a pris manifestement aucune mesure d’information et de conseil du maître de l’ouvrage, n’a installé aucun ouvrage susceptible de protéger la propriété voisine, a provoqué directement la chute de la cheminée de l’immeuble appartenant à M. Y.
L’expert judiciaire a visé expressément les carences de la société Habitat conseils entièrement responsable des dommages dans sa relation envers M. X.
En conséquence, la société BPCE doit garantir M. X de toute condamnation qui serait prononcée contre lui.
Sur les dommages subis
Le jugement entrepris a exclu toute indemnisation au profit de M. Y en ce qu’il ne justifiait pas des préjudices réclamés.
L’expert judiciaire n’a pas estimé le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble dans la mesure où 'la maison de M. Y n’était pas en état de rénovation avant les travaux à l’origine de la dégradation des lieux en ce qu’elle n’était plus hors d’eau depuis longtemps et que la détérioration des ouvrages étaient bien avancés'. Il précise même qu''il conviendrait dans un premier temps de rendre accessible la maison, le terrain étant envahi par la végétation car on ne peut pas se rendre compte de l’ampleur des travaux à réaliser'.
M. Y ne produit aucune pièce permettant d’évaluer les préjudices évoqués. Il justifie de la
vente de l’immeuble le 20 décembre 2017 au prix de
50 000 euros mais ne démontre pas avoir engagé des frais liés à l’état de l’immeuble, ne serait-ce que de nettoyage et de destruction. Aucun devis n’est versé au dossier. Si l’un des experts de la compagnie d’assurance GMF a évalué à la somme de 10 780 euros les frais de destruction de l’immeuble le 18 décembre 2014, il convient de relever que M. Y ne communique pas les pièces relatives aux indemnisations perçues en exécution de son contrat d’assurance.
Il ne peut prétendre à aucun préjudice de jouissance puisque l’immeuble était inoccupé ni à aucun préjudice matériel faute pour lui de le décrire et de le justifier.
Il ne peut qu’être débouté de ses prétentions. Il n’y a dès lors pas lieu de discuter de la portée de l’assurance couvrant l’activité de la société Habitat conseils.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé sur la répartition des responsabilités mais confirmé quant au rejet des prétentions formés par M. Y. Ce rejet qui plus est, en raison de l’absence de toute production de pièces quant aux préjudices subis justifie une infirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. Y aux dépens de première instance y compris les frais d’expertise judiciaire et de référé expertise.
M. Y succombe à l’instance en cause d’appel et en supportera seul les dépens également.
Les avocats qui en ont fait la demande peuvent prétendre au bénéfice de recouvrement direct des sommes avancées en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris sauf quant aux dispositions relatives au partage des responsabilités, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Infirme le jugement de ces chefs,
statuant à nouveau, et y ajoutant,
Fixe la charge des responsabilités dans l’action conduite entre l’appelant et les intimés au taux de 70 % imputable à M. D Y, au taux de 30 % in solidum imputable à M. E X et la société Habitat conseils et donc son assureur, la BPCE,
Déboute les parties de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu’au titre de l’appel,
Condamne M. D Y aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Scp Boniface Dakin & associés et la Selarl Legloahec-Legigan.
Le greffier La présidente
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