Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 sept. 2020, n° 18/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00258 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 novembre 2017, N° 2016j908;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/00258
N° Portalis DBVX-V-B7C-LOZ6
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 20 novembre 2017
RG : 2016j908
SASU AXESS SOLUTIONS FORMATION
C/
SARL V.I.P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
SASU AXESS SOLUTIONS FORMATION (anciennement dénommée AXESS ONYX SASU) représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de Me Erwan TRÉHIOU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SARL V.I.P exploitant sous l’enseigne EXCELANGUES
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 713
Assistée de Me Eric DELFY de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2019
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Coralie FURNON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 3 juillet 2015 d’une durée de 36 mois, la société V.I.P., qui exerce une activité de formation privée aux langues étrangères sous l’enseigne Excelangues, a conclu avec la société Axess onyx (société Axess) un contrat de location de licences, d’assistance-évolution et d’hébergement pour un logiciel Agate édité par la société Axess.
Par courriel du 16 novembre 2015, la société V.I.P. invoquant de nombreux dysfonctionnements du logiciel et le fait qu’il ne correspondait pas à ce qui lui avait été proposé, a indiqué à la société Axess qu’elle lui laissait le soin d’organiser sa sortie sans que cela ne lui coûte quoi que ce soit.
Par lettre du 9 décembre 2015, la société Axess a pris acte de la résiliation anticipée du contrat par sa cocontractante et a mis en demeure cette dernière de payer le solde des factures émises (8'001,47'€) ainsi que le solde du contrat (13'644'€).
La société V.I.P. s’y est opposée et a sollicité restitution de l’acompte versé estimant que la société Axess avait manqué à ses obligations contractuelles.
Par acte d’huissier du 25 mai 2016, la société Axess a fait assigner la société V.I.P. devant le tribunal de commerce de Lyon en lui demandant de constater que la société V.I.P. avait résilié unilatéralement le contrat et de condamner cette dernière à lui payer diverses sommes.
La société V.I.P. s’est opposée à ces prétentions et a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal de commerce a':
• débouté la société Axess de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• prononcé la résolution judiciaire du contrat signé le 3 juillet 2015 entre les sociétés Axess et V.I.P. sur le fondement de l’article 1184 du code civil,
• condamné la société Axess à payer à la société V.I.P. la somme de 1'876'€ en restitution des sommes versées en exécution du contrat,
• débouté la société V.I.P. de sa demande de dommages-intérêts,
• condamné la société Axess à payer à la société V.I.P. la somme de 750'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société V.I.P. du surplus de sa demande,
• condamné la société V.I.P. aux dépens,
• rejeté la demande d’exécution provisoire.
La société Axess a relevé appel de cette décision par acte du 10 janvier 2018.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2018, fondées sur les articles 1134, 1147, 1153 du code civil et 700 du code de procédure civile, la société Axess solutions formation (société Axess) anciennement nommée Axess onyx demande à la cour de :
• constater que les parties ont valablement conclu un contrat de « location licences, assistance-évolution et hébergement » pour la fourniture du logiciel Agate,
• constater que la société V.I.P. a valablement procédé à la commande de certaines prestations,
• constater qu’elle a correctement exécuté ses obligations au titre du contrat et des devis correspondants,
• constater qu’elle a notamment correctement et valablement exécuté ses obligations de conseil et de délivrance,
• constater qu’elle a valablement émis les factures correspondantes,
• constater que la société V.I.P. n’a pas procédé au règlement de ces factures,
• constater que la société V.I.P. a résilié unilatéralement le contrat par courriel du 16 novembre 2015,
• constater qu’aucun accord concernant les conséquences de cette résiliation n’est intervenu,
• constater qu’elle a valablement pris acte de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la V.I.P.,
• constater que le contrat était conclu pour une durée de 36 mois,
en conséquence,
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
• condamner la société V.I.P. à lui payer la somme de 8'001,72'€ outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015, date de la première mise en demeure,
• condamner la société V.I.P. à lui payer la somme de 13'644'€ correspondant au solde du contrat outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015, date de la première mise en demeure,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société V.I.P. de ses demandes indemnitaires et ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 30'000'€,
en tout état de cause,
• condamner la société V.I.P. à lui verser la somme de 3'500'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société V.I.P. aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris
ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée dont distraction au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2018, fondées sur les articles 1134, 1142, 1184 et 1604 du code civil, la société V.I.P. demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
ajoutant,
• débouter la société Axess de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner la société Axess à lui payer :
• la somme de 30'000'€ en réparation du préjudice économique subi,
• la somme de 3'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Axess aux entiers dépens de l’instance et admettre Me Lévy, avocat au barreau de Lyon, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de son appel, la société Axess conteste la décision du tribunal de commerce en ce qu’il a retenu qu’elle avait manqué à son obligation de conseil ainsi qu’à son obligation de délivrance et que la société V.I.P. n’a pas résilié unilatéralement le contrat par lettre du 16 novembre 2015.
Sur la résiliation unilatérale du contrat par la société V.I.P.
La société Axess fait grief aux premiers juges d’avoir jugé que le courriel de la société V.I.P. du 16 novembre 2015 ne pouvait être considéré comme une résiliation unilatérale du contrat alors qu’il ne pouvait avoir une autre signification et qu’elle n’a eu d’autre choix que d’en prendre acte.
L’article 14 du contrat ne prévoit qu’une seule possibilité de résiliation dans les conditions suivantes : « En cas de manquement par l’une des parties aux obligations du présent contrat, auxquelles il ne serait pas remédié dans un délai de 60 jours ouvrés à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie pourra prononcer la résiliation du présent contrat de plein droit, sous réserve de tous les dommages et intérêts auquel elle pourrait prétendre en vertu des présentes ».
Par courriel du 16 novembre 2015, la société V.I.P. invoquant de nombreux dysfonctionnements du logiciel et le fait qu’il ne correspondait pas à ce qui lui avait été proposé, et qu’elle se trouvait dans une impasse, ce qu’elle regrettait, a indiqué à la société Axess qu’elle lui laissait le soin d’organiser sa sortie sans que cela ne lui coûte quoi que ce soit.
Contrairement à ce que prétend la société Axess, ce courriel n’exprime pas la notification d’une résiliation unilatérale du contrat, qui n’aurait pu intervenir qu’après une mise en demeure restée infructueuse pendant 60 jours, mais l’invite à négocier une rupture commune.
C’est d’ailleurs ainsi qu’elle l’a entendu, en répondant : « en effet, la situation est regrettable et dans ces conditions nous sommes d’accord pour négocier une sortie du contrat plus favorable pour vous que ce qui a été signé. Après avoir obtenu le feu vert de ma direction, je suis à votre disposition pour commencer par un échange téléphonique à ce sujet ».
L’échec des négociations pour parvenir à une rupture amiable du contrat par les parties ne contraignait pas la société Axess à prendre acte, par lettre du 9 décembre 2015, d’une rupture unilatérale, qui ne lui avait pas été notifiée.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de conseil
La société Axess fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle avait manqué à cette obligation en ne fournissant pas une étude technique spécifique, se contentant de fournir une présentation générique des fonctionnalités qu’elle proposait sans prendre en compte la réalité des besoins de la société V.I.P. pourtant exprimés alors qu’elle commercialise une solution informatique «'standard'», qu’elle a pris compte de l’ensemble des besoins exprimés par l’intimée auxquels elle a parfaitement répondu, la société V.I.P ayant même salué les présentations réalisées et les explications fournies.
En l’espèce, la société Axess qui prétend avoir rempli son obligation fait valoir :
• qu’elle a organisé différentes réunions de présentation du progiciel et de démonstration,
• que suite à ces réunions, elle a transmis un document de 46 pages intitulé « présentation fonctionnelle détaillée »,
• que devant l’approbation de ce document, elle a transmis une proposition technique et commerciale personnalisée de 28 pages qui décrit les fonctionnalités du progiciel et reprenant aux points 1.2 et 1.3 les exigences et les besoins formulés par la société V.I.P. et propose au point 1.4 les modules optionnels pouvant être mis en 'uvre dans une deuxième phase, modules pouvant fortement intéresser la société V.I.P. (compte tenu des besoins et attentes exprimés) ainsi qu’au point 1.5 d’autres modules optionnels,
• que la société V.I.P. a accepté cette proposition sans exprimer la volonté de disposer de fonctionnalités supplémentaires ou différentes.
Elle ajoute que la société V.I.P. a eu toute latitude pour exprimer ses besoins lors des réunions et des échanges et vérifier l’adéquation du logiciel avec ses besoins notamment ceux liés à son processus métier exprimés le 8 juin 2015 et ayant reçu une réponse le même jour ; que par courriel du 10 juin 2015, la société V.I.P. l’a remerciée en mentionnant que la démonstration de la veille et l’étude «'collait bien à ses attentes'» ;
qu’au vu de la proposition commerciale et technique, il appartenait à la société V.I.P. de déterminer si ces fonctionnalités étaient les principales et si d’autres devaient être envisagées ; que la société V.I.P. ne lui a pas fait part de ses besoins spécifiques dans la phase précontractuelle mais seulement une fois le progiciel installé et la formation commencée.
La société V.I.P. réplique que la «'présentation fonctionnelle détaillée'» invoquée par la société Axess avait été remise en avril 2015 lors d’une première démarche à laquelle elle n’avait pas donnée suite, le contrat ayant été conclu lors d’une seconde démarche commerciale de la société Axess au mois de juin 2015.
La société Axess ne démontre pas avoir remis cette documentation après des échanges et réunions au mois de juin 2015 ; elle n’est pas mentionnée dans le courriel du 15 juin 2015 accompagnant l’envoi de l’étude technique et commerciale, du contrat et d’un bon de commande et le contrat la mentionne comme étant un de ses éléments mais ne mentionne pas la date de remise pourtant précisée pour les autres documents.
Quoi qu’il en soit, cette documentation est une présentation fonctionnelle détaillée du progiciel destinée à l’ensemble des potentiels clients et ne prend pas en compte des besoins spécifiques.
Quant à la proposition commerciale et technique communiquée le 15 juin 2015, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, elle propose «'un certain nombre de fonctions standards (') ou d’autres qui nécessiteront éventuellement une étude plus précise pour définir le coût des aménagements complémentaires indispensables'» ; elle constitue une présentation générique des fonctionnalités
proposées mais non une étude spécifique prenant en compte les besoins réels de la société V.I.P.
Contrairement à ce qu’affirme la société Axess, ce document ne démontre pas «'qu’elle a bien pris soin de répertorier les besoins exprimés par le client dans un document et d’exprimer les caractéristiques de sa solution logicielle'» (page 13 de ses conclusions) et que combiné à la «'présentation fonctionnelle détaillée'», les deux documents permettent de déterminer qu’elle a établi un cahier des charges et par là parfaitement rempli son obligation d’information et de conseil.
En effet, un cahier des charges, ainsi qu’elle le précise elle-même, vient préciser les besoins du client et les solutions techniques qui y sont associées ce qui n’est pas le cas des documents précités qui ne contiennent aucun exposé des besoins de la cliente.
S’il est exact qu’à la suite d’une présentation du progiciel le 9 juin 2015, la société V.I.P. a estimé que cette présentation «'collait bien'» à son attente, il ne peut en être déduit qu’une analyse des besoins spécifiques a eu lieu lors de cette présentation alors que par ailleurs, la société V.I.P. fait valoir qu’en fait, l’outil proposé ne correspondait pas aux réelles fonctionnalités du logiciel.
Or, il appartenait à la société Axess de se renseigner sur l’ensemble des besoins effectifs de la société V.I.P. afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation du logiciel proposé à l’utilisation qui en était prévue et non comme elle le dit, à la société V.I.P. d’exprimer la volonté de disposer de fonctionnalités supplémentaires ou différentes ce qui supposait une compétence pour vérifier si le logiciel standard et les modules proposés correspondaient bien à ses besoins, compétence qui est celle du professionnel et non du client.
Enfin, en soutenant qu’il appartenait à la société V.I.P. d’exprimer ses besoins spécifiques et qu’elle ne l’a fait qu’après l’installation du logiciel, la société Axess admet qu’elle ne s’est pas renseignée sur l’ensemble des besoins réels de l’intimée afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation du progiciel standard et des modules à l’utilisation qui en était prévue.
Sur les prétentions des parties
En conséquence des motivations ci-dessus, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a jugé que la société Axess a manqué à son obligation de conseil ce qui justifie la résolution du contrat dès lors que le progiciel vendu ne répondait pas aux besoins de la société V.I.P. ainsi que l’établissent les échanges entre les parties postérieurement à l’installation, ce qui rend sans objet l’examen du manquement à l’obligation de délivrance.
La résolution du contrat qui est prononcée aux torts de la société Axess conduit, par confirmation de la décision déférée, à débouter cette dernière de sa demande en paiement de sommes en exécution du contrat et à la condamner à restituer l’acompte perçu.
Les premiers juges sont également confirmés en ce qu’ils ont débouté la société V.I.P. de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice économique au motif qu’elle n’apportait aucune justification au soutien de sa demande dès lors que, devant la cour, elle ne vise aucune pièce dans ses conclusions au soutien de cette prétention, comme l’impose l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant au fond et dans son recours, la société Axess doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la société V.I.P. une indemnité de procédure, les condamnations prononcées à ces titres par la décision déférée étant confirmées et une indemnité complémentaire étant ajoutée pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SASU Axess solutions formation (anciennement dénommée Axess onyx) à payer à la SARL V.I.P. exerçant sous l’enseigne Excelangues, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et pour l’instance d’appel, une indemnité de 3'000'€,
Condamne la SASU Axess solutions formation (anciennement dénommée Axess onyx) aux dépens d’appel à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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