Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 14 juin 2019, n° 17/00811
CPH Bourges 3 avril 2017
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CA Bourges
Confirmation 14 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Accroissement temporaire de l'activité

    La cour a estimé que l'association APRIA RSA a apporté la preuve d'un accroissement temporaire d'activité lié à un marché public, justifiant ainsi le recours à un CDD.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions contractuelles et conventionnelles

    La cour a jugé que la rémunération mensuelle brute versée était conforme aux dispositions contractuelles et conventionnelles, rejetant ainsi la demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par le caractère temporaire de l'activité, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la procédure de licenciement était conforme aux exigences légales, rejetant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Demande de rectification des documents sociaux

    La cour n'a pas fait droit à cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X Y a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes de requalification de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), ainsi que de rappels de salaires et de dommages et intérêts. La juridiction de première instance avait conclu que l'association APRIA RSA avait respecté les dispositions contractuelles et conventionnelles. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que l'association avait prouvé l'accroissement temporaire de son activité justifiant le recours au CDD. Elle a également rejeté les demandes de M. X Y relatives aux rappels de salaires et aux dommages et intérêts, confirmant ainsi la décision initiale en toutes ses dispositions. La cour a débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X Y aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 14 juin 2019, n° 17/00811
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 17/00811
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 3 avril 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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