Confirmation 14 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 14 juin 2019, n° 17/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/00811 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 3 avril 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne MME POUGET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JNL-SD/AB
N° RG 17/00811
N° Portalis DBVD-V-B7B-C57U
Décision attaquée :
du 03 avril 2017
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
M. X Y
C/
--------------------
Exp. – Grosse
Me CHAZAT-R. 14.6.19
Me RAHON 14.6.19
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2019
N° 139 – 6 Pages
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU, substituée par Me Frédéric PEPIN, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, substitué par Me Stéphanie DIAS, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. LAMY
14 juin 2019
Lors du délibéré : Mme B, conseiller président
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme JACQUEMET, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 29 mars 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 14 juin 2019 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 14 juin 2019 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
X Y a été recruté en qualité d’agent d’accueil téléphonique, par l’association APRIA RSA, suivant contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps plein en date du 5 juin 2015, pour la période s’échelonnant du 9 juin au 16 décembre 2015 inclus, moyennant une rémunération mensuelle brute principale de 1457,52 euros. A l’issue de son contrat, il a contesté le reçu pour solde de tout compte qui lui avait été remis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2016, son employeur maintenant quant à lui l’avoir rempli de ses droits, par courrier en réponse, envoyé en recommandé avec accusé de réception le 14 janvier 2016.
Sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et formulant en outre des demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de BOURGES, lequel, par jugement du 3 avril 2017 dont appel, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’association APRIA RSA et a condamné le salarié aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique en date du 9 juin 2017, X Y a interjeté appel du jugement précédemment considéré, lequel lui a été notifié le 18 mai 2017.
Vu les conclusions récapitulatives de X Y, appelant, notifiées par RPVA le 1er août 2017, réputées soutenues à l’audience du 29 mars 2019, concluant à titre principal à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions et sollicitant :
— la requalification de son contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat de travail à durée indéterminée,
— la condamnation de l’association APRIA RSA à lui payer les sommes de :
* 1.580,95 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 158,09 euros au titre des congés payés y afférents (rémunération contractuelle),
* 247,06 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 24,70 euros au titre des congés payés y afférents (rémunération conventionnelle-classe1)
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1.826,67 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois),
* 1.826,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 182,66 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1.826,67 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— la condamnation de l’association APRIA RSA à lui remettre des documents sociaux rectifiés
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dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— sa condamnation aux dépens.
Vu les conclusions de l’association APRIA RSA, intimée, notifiées par RPVA le 22 septembre 2017, soutenues à l’audience du 29 mars 2019, concluant à titre principal à la confirmation de la décision initiale en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle infirmerait le jugement du conseil de prud’hommes, l’intimée sollicite de la cour qu’elle constate que X Y n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice et qu’elle le déboute en conséquence de sa demandes de dommages et intérêts, sauf à les ramener à de plus justes proportions.
Elle demande en tout état de cause à la cour de condamner l’appelant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans l’hypothèse d’une condamnation sur le fondement du rappel de salaires ou de dommages et intérêts, elle sollicite de la cour qu’elle dise que les sommes allouées sont brutes avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2018,
SUR CE,
- Sur le rappel de salaire et les dommages et intérêts afférents
X Y formule une demande de rappel de salaire aux motifs que son employeur n’aurait pas respecté, d’une part, les dispositions de son contrat de travail relatives à sa rémunération mensuelle brute et, d’autre part, le salaire minimum conventionnel prévu pour sa catégorie.
En l’espèce, le contrat de travail de l’appelant prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1.457,52 euros, à laquelle venaient s’ajouter une prime de vacances et un treizième mois, calculés au prorata temporis et versés
conformément aux usages et aux accords collectifs en vigueur dans l’entreprise (pièce n°1).
S’agissant de ces derniers, la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances (CCN applicable) et l’accord d’entreprise du 28 novembre 2003 prévoient la rémunération des salariés concernés selon le mécanisme d’un 'point’ auquel est affecté un 'coefficient’ différent selon la classification retenue, ces dispositions étant applicables aux salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée qui sont positionnés en classe 1 (pièces n°12 et 13).
Ainsi, X Y s’est vu appliquer une valeur de point de 7,10, en vigueur à la date de son embauche, laquelle, multipliée par le coefficient 167 qui lui était applicable en sa qualité d’agent d’accueil téléphonique classe 1, aboutissait à un 'salaire à la grille’ de 1.185,70 euros figurant sur ses bulletins de paye, salaire inférieur à la rémunération mensuelle brute prévue à son contrat de travail.
Il en résultait la nécessité pour l’association APRIA RSA de compléter ce 'salaire à la grille’ afin d’obtenir mensuellement une rémunération correspondant à celle prévue au contrat de travail. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la ligne intitulée 'avantage personnel’ sur
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ses bulletins de paye correspondait bien à ce complément de rémunération fixé à la somme de 271,82 euros, conformément aux dispositions de la CCN applicable et de l’article 6 de l’accord d’entreprise susvisé (pièces n°6 et 12).
Comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, la rémunération mensuelle brute de l’appelant s’avère dès lors conforme à celle prévue dans son contrat de travail et le jugement initial doit être confirmé en ce qu’il a débouté X Y de sa demande tendant au paiement de la somme mensuelle brute de 271,82 euros, soit de la somme totale de 1.580,95 euros, outre les congés payés afférents.
S’agissant de la rémunération minimale annuelle définie à l’article 31 de la CCN applicable, elle représente 'la somme brute en-dessous de laquelle les salariés exerçant des fonctions relevant de la même classe au sens de l’annexe 1 et ayant satisfait à la période d’essai, ne peuvent être rémunérés pour une année complète de travail effectif ou de périodes assimilées’ (pièce n°14).
'Pour l’application de cette garantie, il y a lieu de prendre en considération -quels qu’en soient l’objet, les critères d’attribution, l’appellation et la périodicité de versement- tous les éléments du salaire effectif sans autres exceptions que celles énoncées au c ci-après' (article 31 b), soit :
'- la gratification versée à l’occasion de l’obtention d’un diplôme selon les conditions fixées à l’article 65 ;
- les éléments qui sont attribués pour tenir compte de conditions exceptionnelles ou inhabituelles d’exercice des fonctions considérées (') ;
- les éléments de salaire attribués à titre individuel en raison d’un fait non renouvelable (') ;
- la prime d’expérience calculée selon les conditions fixées à l’article 35 ;
- les éléments de rémunération afférents à du temps de travail effectué, le cas échéant, au-delà de la durée annuelle visée au 1er alinéa de l’article 32 ci-après ;
- l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée ;
- les sommes ayant le caractère de remboursement de frais' (article 31 c).
Il en résulte que, comme le fait observer l’association APRIA RSA, doit être intégré dans le calcul de la
rémunération annuelle, non seulement le salaire à la grille, mais également l’avantage personnel et les primes de vacance et de 13e mois.
Il n’est pas discuté qu’à la date d’embauche du salarié, le 9 juin 2015, la rémunération minimale annuelle était de 18.000 euros, soit 10.500 euros pour 7 mois (pièce n°15).
Or, la lecture des bulletins de salaire de X Y montre qu’il a perçu, pour 0,52 années, soit un peu moins de 7 mois, la somme totale de 10.629,06 euros, incluant le 'salaire à la grille', l’avantage personnel, la prime de vacances et la prime de 13e mois (pièce n°6).
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’association APRIA RSA a respecté en l’espèce les dispositions de la CCN applicable relatives à la rémunération minimale annuelle, de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de rappel de salaire fondé sur ce motif, la décision initiale étant confirmée sur ce point.
Elle le sera également en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice subi.
- Sur la requalification du CDD en CDI (contrat à durée indéterminée)
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Il n’est pas discuté qu’en application des dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail, un CDD peut être conclu en raison de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
A l’appui de sa demande de requalification de son CDD en CDI, l’appelant conteste le recours à ce motif en ce qui le concerne.
En l’espèce cependant, l’association APRIA RSA, à laquelle incombe la charge de la preuve de 'l’accroissement temporaire de l’activité’ dont elle se prévaut, verse aux débats l’appel d’offre publié le 18 juillet 2014 par le Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi dans le cadre de la mise en place d’une plateforme téléphonique commune aux caisses du régime social des professions libérales Ile-de-France et Provinces, fusionnées au 1er janvier 2015, ce, pour 'traiter les appels des assurés sur toutes questions relatives à la gestion de leur dossier hors versement des prestations’ (pièce n°1), étant précisé qu’elle a remporté le marché afférent à cet appel d’offre (pièces n°2 et 3).
La durée de l’exécution de ce marché était de six mois éventuellement renouvelables à trois reprises (pièce n°1).
Par courrier du 8 juin 2015 versé à la procédure, la caisse de RSI des Professions Libérales Ile-de-France a avisé l’intimée de la reconduction du marché pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 (pièce n°4). C’est dans le cadre de cette reconduction que X Y a été recruté en CDD, lequel s’échelonnait du 9 juin 2015 au 16 décembre 2015 et couvrait par conséquent la période de reconduction du marché.
La période de recrutement du salarié correspondait bien à un accroissement temporaire d’activité de l’association APRIA RSA, retenue dans le cadre de l’appel d’offre précité, puisque l’intimée était chargée de la mise en oeuvre de la plate-forme d’appels téléphoniques commune à l’Ile-de-France et à la Province, de sorte que les assurés de métropole avaient désormais un interlocuteur unique, ce qui nécessitait une organisation différente. Peu importe en cela que l’association APRIA RSA ait précédemment effectué, parmi l’ensemble de ses autres missions (pièce n°4), la gestion des plate-formes téléphoniques 'médiation’ et 'professions libérales', cette dernière pour le compte du RSI mais pour la seule région Ile-de-France (pièce n°3). Eu égard au caractère temporaire de la nouvelle mission qui lui était confiée, l’intimée ne pouvait que recourir à un CDD afin de pourvoir aux emplois créés dans le cadre du marché ci-dessus évoqué.
Par conséquent, le jugement initial sera également confirmé en ce qu’il a débouté X Y de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ses demandes subséquentes.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’association APRIA RSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement initial en toutes ses dispositions,
DEBOUTE l’association APRIA RSA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE X Y aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme B, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Z, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. Z F. B
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