Infirmation 27 juin 2019
Cassation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 déc. 2018, n° 17/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/01142 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 25 novembre 2016, N° 2005003376 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SA GENERALI IARD, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, Société SIAT c/ SA COMPAGNIE FLUVIAL DE TRANSPORT, SA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE (CNR), SA GENERALI ASSURANCE FRANCE |
Texte intégral
R.G : 17/01142
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2005003376
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 25 Novembre 2016
APPELANTES :
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE venant aux droits de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (FRANCE), venant elle-même aux droits de la société ALLIANZ MARINE & AVIATION
[…], […]
[…]
Société SIAT dont l’établissement en France était précédemment sis […]
n° 3 via 5 dicembre
[…]
SA GENERALI IARD venant aux droits de la société LE CONTINENT, dont le siège était sis […].
[…]
[…]
[…]
[…]
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
représentées par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE
assistées de Me RAMBAUD Christophe, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Garlonn HENRIO, avocat au barreau du HAVRE
SA COMPAGNIE FLUVIAL DE TRANSPORT
[…]
[…]
représentée par Me Fabrice LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE
assistée de Me THUAL, avocat au barreau de PARIS
SA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE (CNR)
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS et Me DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Juin 2018 sans opposition des avocats devant Madame BERTOUX, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre
2018, délibéré prorogé au 20 décembre 2018
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 décembre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BERTOUX, Conseiller en remplacement du Président empêché et par Madame BRIOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 janvier 2004, vers 6 heures du matin, un convoi de la Compagnie Fluviale de Transport, ci-après CFT, composé du pousseur 'Le Redoutable’ et de deux barges, 'La Bourgogne’ chargée de conteneurs et 'L’Annemasse’ contenant un chargement de près de 2.000 tonnes de benzène, appartenant à la société Novapex, a été victime d’un grave accident de navigation à hauteur du viaduc SNCF de laVoulte, qui a coûté la vie à un matelot.
Le pousseur a coulé sur place en avant du pont tandis que les deux barges en amont ont été dans un premier temps échouées sur la rive gauche du fleuve puis par suite de la rupture des amarres, l’Annemasse s’est encastrée contre une des piles du pont, entraînant une sérieuse avarie.
Par mesure d’urgence, le préfet de l’Ardèche a alors décidé de faire stopper l’alimentation en C de la conduite fixée le long du tablier du viaduc.
Les opérations de sauvetage ont permis de dégager d’abord la barge Bourgogne pour éviter qu’elle ne vienne heurter l’Annemasse dont le chargement de benzène constituait une menace d’incendie et partant d’explosion compte tenu des conduites de C courant le long du pont.
Après quoi, le benzène a pu être transbordé dans une barge amenée à cet effet et l’Annemasse a pu être dégagée à son tour le 25 janvier 2004.
Le pousseur, quant à lui, n’a pu être renfloué que deux mois plus tard.
Une information a été ouverte par le parquet du tribunal de grande instance de PRIVAS à l’issue de laquelle une ordonnance de non lieu a été rendue le 9 mars 2006.
Sur demande de GDF, une expertise judiciaire a été ordonnée, le 18 mai 2004, par le président du tribunal de grande instance de LYON, désignant un collège d’experts composé de M. X pour les causes et origines de l’accident, M. Y pour les aspects de génie civil et M. Z pour l’évaluation des préjudices.
Sur demande des compagnies d’assurance de la CFT, la Compagnie nationale du Rhône, ci-après dénommée la CNR, a été appelée en cause, afin que l’expertise lui soit opposable.
Les experts ont rendu leur rapport le 08 juin 2010.
Dans l’intervalle, la société Novapex a fait assigner CFT et son assureur principal Allianz Marine & Aviation devenue Allianz Global Corporate & Spéciality, ci-après dénommée Allianz, devant le tribunal de commerce du HAVRE, le 13 janvier 2005.
Le 16 mars 2005, Allianz fait assigner en garantie CNR.
Par conclusions du 05 septembre 2005, CNR s’est opposée à la demande de jonction émise par Allianz et a sollicité le sursis à statuer sur le fond dans l’attente du rapport d’expertise.
En raison de la limitation de garantie prévue dans la police d’Allianz, CFT a fait assigner en intervention forcée et en garantie ses co-assureurs Générali France Assurances, les Mutuelles du Mans Assurances, la compagnie Le Continent département maritime et transport et enfin la Compagnie Siat Continent, département maritime et transport, ci-après dénommées Allianz, 'les assureurs'.
Dans l’instance en garantie d’Allianz contre CNR, le tribunal de commerce du HAVRE, sans prononcer la jonction, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la fin de l’expertise.
Dans l’instance en garantie CFT contre les assureurs, le tribunal, sans prononcer la jonction, a également ordonné le sursis à statuer.
Dans l’instance principale, Novafex contre CFT et Allianz, le tribunal de commerce du HAVRE, par jugement du 31 mars 2006, a rejeté la demande de sursis à statuer et condamné CFT à payer à Novapex la somme de 852.097,97 €.
Sur appel de CFT et Allians, la cour d’appel de ROUEN, le 16 novembre 2006 a confirmé pour partie le jugement du 31 mars 2006, a ordonné une expertise dédiée à Novapex ainsi qu’aux préjudices par lui allégués et a condamné CFT à verser un acompte de 367.979,67 € à Novapex.
Après dépôt du rapport d’expertise 'Novapex, la cour d’appel de ROUEN dans un arrêt devenu définitif du 25 mars 2010, a condamné CFT à payer à Novapex la somme de 893.952,83 € et a condamné ses assureurs à garantir leur client.
Les assureurs ont pris en charge les condamnations prononcées à l’encontre de leur assuré CFT et sont subrogées dans ses droits et actions.
Par conclusions du 02 mars 2011, la CFT est intervenue volontairement aux fins de voir condamner CNR à réparer l’intégralité de ses préjudices non pris en charge par ses assureurs.
Par conclusions en date du 20 avril 2011, CNR a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal de commerce du HAVRE, qui par jugement du 02 décembre 2011, a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence, parce que invoquée trop tardivement, et a enjoint aux parties de conclure sur le fond.
Par arrêt du 11 octobre 2012, la cour d’appel de ROUEN a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il avait déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée à l’encontre de CFT. Après avoir dit l’exception d’incompétence recevable, la cour l’a déclarée infondée et l’a rejetée.
CNR a fait un pourvoi en cassation et par arrêt du 30 avril 2014, la Cour a annulé et cassé l’arrêt rendu le 11 octobre 2012 sans renvoi aux motifs que le jugement statuant sur l’exception d’incompétence ne mettait pas fin à l’instance, ce dont il résultait que l’appel était 'd’office irrecevable.'
Parallèlement les sociétés B C et A ont fait assigner CFT devant le tribunal de commerce d’AUBENAS, le 11 janvier 2012 pour B C et le 03 juin 2012 pour A.
Les 13 février 2012 et 30 juillet 2012, CFT a fait assigner CNR en garantie dans les instances initiées par B C et A, demandant au tribunal de se dessaisir au profit du tribunal de commerce du HAVRE.
Par jugement du 04 juin 2013, le tribunal de commerce d’AUBENAS s’est déclaré incompétent dans les affaires jointes opposant B C et A à CFT et CNR.
Par jugement du 14 mars 2014, le tribunal de commerce du HAVRE a prononcé la jonction de ce dossier avec l’instance opposant CFT et ses assureurs d’une part à la CNR d’autre part.
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de commerce du HAVRE :
— a pris acte de l’intervention volontaire dans la présente cause des assureurs de la Compagnie Fluviale de Transport,CFT, les compagnies ALLIANZ Corporate & Speciality France et autres,
— a reçu la Compagnie Nationale du Rhône, CNR, en son exception d’incompétence, la déclarée mal fondée,
— s’est déclaré compétent,
— a reçu la CFT et ses assureurs Allianz Global Corporate & Spéciality France et autres en leurs demandes, les a déclarées mal fondées,
— a reçu la société B C venant aux droits de C de France et A en leurs demandes, les a déclarées partiellement fondées,
— a condamné solidairement la CFT et ses assureurs Allianz Global Corporate & Spéciality France et autres à payer à B C la somme de 72.743,40 €,
— a condamné solidairement la CFT et ses assureurs Allianz Global Corporate & Spéciality France et autres à payer à A la somme de 54.475,20 €,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné solidairement CFT et ses assureurs Allianz Global Corporate & Spéciality France et autres aux dépens qui comprendront les frais d’expertise engagés par B C et A ;
— condamné solidairement CFT et ses assureurs Allianz Global Corporate & Spéciality France et autres à payer à B C la somme de 5.000 € et d’autre part à A la somme de 5.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 02 mars 2017, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, venant aux droits de la société Allianz Global Corporate & Spéciality (France) venant elle-même aux droits de la société Allianz Marine & Aviation, la compagnie Générali venant aux droits de la société le Continent, la compagnie SIAT, département Maritime et Transports, la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, la Compagnie MMA Iard SA ont interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration au greffe du même jour, la SA Compagnie Fluviale de Transport ont également interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 25 avril 2017, le président de la chambre civile et commerciale chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 17/01143 et 17/1142 sous le numéro 17/1142.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 septembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens développés, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, venant aux droits de la société Allianz Global Corporate & Spéciality (France) venant elle-même aux droits de la société Allianz Marine & Aviation, la compagnie Générali venant aux droits de la société le Continent, la compagnie SIAT, département Maritime et Transports, la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, la Compagnie MMA Iard SA demandent à la cour, au visa notamment des dispositions de l’article 1384 alinéa 1, subsidiairement de l’article 1382 du code civil de :
— déclarer mal fondée la CNR en son appel incident et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
— déclarer recevables et bien fondés les assureurs de la société CFT en leur appel limité à l’encontre du jugement rendu le 25 novembre 2016 par le Tribunal de Commerce du HAVRE,
— le mettre à néant en ce qu’il a jugé que la CNR n’est pas responsable de l’accident du 18 janvier 2004 et débouté la CFT et ses assureurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la CNR,
Et statuant à nouveau sur ce point,
— dire et juger que la société CNR est responsable en tout et subsidiairement en partie de l’accident du 18 janvier 2004,
En conséquence,
— déclarer recevables et bien fondées, Allianz global corporate & specialty france, Generali France assurances, Le Continent, SIAT et Mutuelles du Mans Assurances en leurs demandes.
Et y faisant droit,
— condamner la société CNR à leur payer une somme totale de 2 756 623 € en principal,
— majorer ladite somme des intérêts légaux à compter du 16 mars 2005,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile,
— condamner la CNR à relever et garantir les assureurs de la société CFT de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des sociétés A et B C par le jugement du Tribunal de Commerce du HAVRE en date du 25 novembre 2016,
— condamner la CNR à payer aux appelantes une somme de 118 853,62 € au titre de frais d’expertise,
— condamner en outre la CNR au paiement d’une somme de 15 000 € en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la CNR en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Fabrice Lemarié, avocat, sur son affirmation de droits.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens développés, la Compagnie Générali France Assurances demande à la cour, au visa notamment des dispositions de l’article 1384 alinéa 1, subsidiairement de l’article 1382 du code civil de :
— déclarer mal fondée la CNR en son appel incident et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
— déclarer recevables et bien fondés les assureurs de la société CFT en leur appel limité à l’encontre du jugement rendu le 25 novembre 2016 par le Tribunal de Commerce du HAVRE,
— donner acte à la Compagnie Générali de son appel incident limité à l’encontre du jugement rendu le 25 novembre 2016 par le tribunal de commerce du HAVRE,
— le mettre à néant en ce qu’il a jugé que la CNR n’est pas responsable de l’accident du 18 janvier 2004 et débouté la CFT et ses assureurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la CNR,
Et statuant à nouveau sur ce point,
— dire et juger que la société CNR est responsable en tout et subsidiairement en partie de l’accident du 18 janvier 2004,
En conséquence,
— déclarer recevables et bien fondées, Allianz global corporate & specialty france, Generali France assurances, Le Continent, SIAT et Mutuelles du Mans Assurances en leurs demandes.
Et y faisant droit,
— condamner la société CNR à leur payer une somme totale de 2 756 623 € en principal,
— majorer ladite somme des intérêts légaux à compter du 16 mars 2005,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile,
— condamner la CNR à relever et garantir les assureurs de la société CFT de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des sociétés A et B C par le jugement du Tribunal de Commerce du HAVRE en date du 25 novembre 2016,
— condamner la CNR à payer aux appelantes une somme de 118 853,62 € au titre de frais d’expertise,
— condamner en outre la CNR au paiement d’une somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la CNR en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
dont distraction au profit de Maître Fabrice Lemarié, avocat, sur son affirmation de droits.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Compagnie Fluviale de Transport demande à la cour de :
étant rappelé les dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile :
Vu le rapport d’expertise collégial de Messieurs X, Z et Y,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
— déclarer la société CFT recevable et bien fondée en son appel limité à l’encontre du jugement rendu le 25 novembre 2016 par le Tribunal de Commerce du Havre,
— déclarer la société CFT recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée sur appel incident de la CNR,
Et y faisant droit,
— déclarer mal fondée la CNR en son appel incident et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre en ce qu’il a jugé que la CNR n’était pas responsable de l’accident du 18 janvier 2004 et a débouté la CFT et ses assureurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la CNR.
Et statuant à nouveau sur ce point,
— dire et juger que la CNR est responsable en tout, et subsidiairement en partie, de l’accident intervenu le 18 janvier 2004 ;
— condamner la CNR à payer à CFT la somme en principal de 2 007 246,84 euros, ou subsidiairement, à due proportion du pourcentage de la responsabilité partielle de la CNR retenue par la Cour, en réparation de ses préjudices matériels assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011 ;
— condamner la CNR à payer à CFT la somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice d’image assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile ;
— condamner la CNR à relever et garantir la société CFT et/ou ses assureurs de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des sociétés B C et A par le jugement du Tribunal de Commerce du Havre du 25 novembre 2016 ;
— condamner la CNR au paiement d’une somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CNR en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures en date du 04 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Compagnie Nationale du Rhône demande à la cour de :
AU PRINCIPAL
Vu le cahier des charges de la concession de la C.N.R. ;
Vu l’article 4 de la loi du 28 Pluviose An Vlll ;
— réformer les jugements du Tribunal de Commerce du HAVRE des 2 décembre 2011 et 25 novembre 2016 ;
— dire et juger la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes indemnitaires et récursoires de la société CFT dirigées contre la C.N.R. ;
En conséquence,
— débouter la société CFT de ses demandes ;
SUR LE FOND
Vu l’ordonnance de non-lieu du tribunal de grande instance de PRIVAS du 9 mars 2006 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appeI de ROUEN du 16 novembre 2006 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 11 septembre 2008 ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce du HAVRE du 25 novembre 2016;
— débouter la société CFT et ses assureurs de leurs appels respectifs à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du HAVRE du 25 novembre 2016 en ce qu’il a mis hors de cause la C.N.R. dans la survenance de l’accident de navigation du Pont de la Voulte du18 janvier 2004 ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la C.N.R.;
— condamner in solidum la CFT, la société Allianz global corporate & speciality (France), la compagnie Generali Iard, la compagnie SIAT, la compagnie Mutuelle du Mans assurances Iard Assurances mutuelles et la compagnie Mutuelle du Mans Iard SA à payer à la C.N.R la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la CFT, la société Allianz global corporate & speciality (France), la compagnie Generali Iard, la compagnie SIAT, la compagnie Mutuelle du Mans assurances Iard Assurances mutuelles et la compagnie Mutuelle du Mans Iard SA aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SARL Gray et Scolan, avocats associés, qui sera autorisée à les recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
La Compagnie Nationale du Rhône qui forme appel incident, sollicite, au principal, la
réformation des jugements du tribunal de commerce du HAVRE en date des 2 décembre 2011 et 25 novembre 2016.
Dans un premier jugement en date du 2 décembre 2011, le litige opposait la société Allianz Global Corporate & Spécialty (France), la Compagnie Générali France Assurances, la Compagnie Le Continent, la Compagnie Siat, la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurance, et la Compagnie Fluviale de Transport, partie intervenante, d’une part, et la Compagnie Nationale du Rhône, d’autre part.
Statuant sur l’exception d’incompétence d’attribution du juge judiciaire soulevée par la Compagnie Nationale du Rhône, le tribunal, retenant que la condition de simultanéité imposée par l’article 74 du code de procédure civile n’a pas été respectée, a déclaré la Compagnie Nationale du Rhône irrecevable en son exception de procédure, s’est déclarée compétent et enjoint aux parties de présenter leurs moyens de défense au fond.
Dans un second jugement en date du 25 novembre 2016, dont appel, le tribunal a statué au fond en suite du premier jugement, sur l’appel en garantie de la Compagnie Fluviale de Transport et ses assureurs à l’encontre de la Compagnie Nationale du Rhône, d’une part, et sur l’action des sociétés B C et D E DISTRIBUTION France A venant aux droits de C DE GRANCE CONTRE contre la Compagnie Fluviale de Transports, ses assureurs parties intervenantes, et la Compagnie Nationale du Rhône, d’autre part.
Le tribunal a, au préalable, reçu l’exception d’incompétence soulevée par la Compagnie Nationale du Rhône, l’a déclarée mal fondée et s’est déclaré compétent, et ce dans le cadre de l’instance B C et A contre CFT dans laquelle CNR a été appelée en garantie.
Par ailleurs, statuant sur appel du premier jugement, dans un précédent arrêt du 11 octobre 2012, la présente cour a confirmé la décision sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société CNR, l’a déclarée recevable.
Dans son arrêt en date du 30 avril 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, sans renvoi, et déclaré l’appel formé par la compagnie Nationale du Rhône contre le jugement rendu le 02 décembre 2011 irrecevable.
La cour est présentement saisie d’un appel principal formé par la Compagnie Fluviale de Transport et ses assureurs, par déclarations d’appel séparées en date du même jour, le 02 mars 2017. Les instances ont fait l’objet d’une jonction en date du 25 avril 2017.
La Compagnie Nationale du Rhône a formé un appel incident sur ces déclarations d’appel, appel incident qui ne peut porter que sur les chefs du jugement visé dans les déclarations d’appel.
Or, les deux déclarations d’appel ne visent que le second jugement du 25 novembre 2016. La cour n’est donc régulièrement saisie d’un appel que contre cette décision et l’appel incident ne peut porter que sur les chefs de ce jugement.
Dès lors, les chefs du premier jugement du 02 décembre 2011, faute d’avoir été régulièrement frappés d’appel sont irrévocables, de sorte que concernant l’exception d’incompétence d’attribution, la cour ne doit statuer que sur appel du second jugement en date du 25 novembre 2016 qui concerne, après jonction, l’action de CFT et de ses assureurs contre la Compagnie Nationale du Rhône sur l’action principale des sociétés B C et D E DISTRIBUTION France A.
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il convient, d’ordonner la réouverture des parties pour permettre aux parties de s’expliquer sur le caractère irrévocable des chefs du jugement rendu le 02 décembre 2011 et sur les limites de la saisine de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 20 mars 2019 à 14h00
pour permettre à chacune des parties de s’expliquer sur le caractère irrévocable des chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce de terre et de mer du HAVRE le 02 décembre 2011 et sur les limites de la saisine de la cour d’appel ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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