Infirmation partielle 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 1er juin 2021, n° 18/06246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06246 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 290
N° RG 18/06246 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PFVQ
M. G.T. MENUISERIES BOIS SASU
C/
Société 3E DATENTECHNIK GMBH
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lhermitte
Me Eveno
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2021, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 1er JUIN 2021 sur prorogation du délibéré du 25 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
M. G.T. MENUISERIES BOIS SASU inscrite au RCS de Vannes sous le […], prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fabien HONORAT de la SCP PECHENARD & Associés, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société 3E DATENTECHNIK GMBH, inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 442 698 627, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES
La SASU MGT MENUISERIES BOIS (société MGT) est spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres en bois.
La société 3E DATENTECHNIK GMBH (la société 3 E) est une société qui édite et intègre des logiciels et qui notamment commercialise un ERP à destination des métiers de la menuiserie.
Courant 2011, la société MGT lui a passé commandé de logiciels couvrant plusieurs modules :
— des modules de gestion administrative et commerciale de son activité,
— des modules de gestion de son centre d’usinage.
La société 3 E a ensuite assuré la maintenance de l’installation et a été payée sans difficulté pour cette prestation en 2012 et 2013.
En revanche, la facture annuelle de maintenance du 07 janvier 2014, d’un montant de 7.309,20 euros HT ou 8.771,04 euros TTC n’a pas été payée ; néanmoins, au cours de l’année, la société 3 E a réalisé différentes interventions jusqu’à ce qu’elle indique qu’elle cesserait de dépanner la société MGT si sa facture n’était pas payée.
Par ordonnance du 29 octobre 2014, il a été enjoint à la société MGT de payer à la société 3 E la somme de 8.771,04 euros ; cette ordonnance a été signifiée le 20 novembre 2014 à la société MGT qui y a fait opposition le 27 novembre 2014.
La société MGT a demandé au tribunal de constater la résiliation du contrat aux torts de la société 3 E et de la condamner à lui payer plus de cinq millions de dommages et intérêts, ayant été entravée dans sa production par les dysfonctionnements des logiciels.
Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de commerce de Vannes a :
— débouté la société 3 E de sa demande en paiement de la somme de 8.771,04 euros,
— débouté la société MGT de sa demande d’expertise et de ses demandes d’indemnisation,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société 3 E aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société MGT, par conclusions du 06 novembre 2019, a demandé que la Cour :
— confirme le jugement du tribunal de commerce de Vannes du 12 septembre 2018 en ce qu’il a débouté la société 3E Datentechnik GmbH de sa demande en paiement de sa facture du 7 janvier 2014 pour un montant de 8.771,04 euros
— l’infirme pour le surplus,
— dise que la société 3E Datentechnik GmbH n’a pas rempli son obligation de délivrance conforme de la solution informatique vendue à la société M. G.T. Menuiseries Bois, et en conséquence prononce la résolution du contrat conclu entre les parties et matérialisé par le bon de commande signé le 4 février 2011,
— déboute la société 3E Datentechnik GmbH de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamne la société 3E Datentechnik GmbH à lui rembourser l’intégralité des sommes versées au titre de cette prestation à savoir la somme de 168.415,94 euros TTC,
— ordonne à la société 3E Datentechnik GmbH d’établir un avoir d’un montant de 8.771,04 euros TTC pour sa facture du 7 janvier 2014,
— condamne la société 3E Datentechnik GmbH à lui payer la somme de 198.487,50 euros au titre de son préjudice pour les coûts internes engagés par cette dernière en pure perte,
— condamne la société 3E Datentechnik GmbH à lui payer la somme de 5.070.000 euros au titre de son préjudice d’exploitation,
— condamne la société 3E Datentechnik GmbH à payer à la société M. G.T. Menuiseries Bois la somme de 8.625 euros au titre des frais d’expertise engagés par elle,
— condamne la société 3E Datentechnik GmbH à payer à la société M. G.T. Menuiseries Bois la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la société 3E Datentechnik GmbH en tous les dépens,
Subsidiairement :
— ordonne une expertise sur les défauts présentés par l’installation informatique et les préjudices en étant découlés.
Par conclusions du 18 mars 2019, la société 3 E DATENTECHNIK GMBH a demandé que la Cour :
à titre principal :
— confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES le 22 juin 2018 en ce qu’il a débouté la société MGT de ses demandes,
— l’infirme en ce qu’il l’a déboutée de sa propre demande en paiement, a rejeté sa demande pour frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens
— condamne la société MGT à lui payer la somme de 8.771,04 euros TTC avec intérêts légaux,
— déboute la société MGT de ses demandes,
— subsidiairement, si une expertise était ordonnée, complète la mission de l’expert pour lui demander d’évaluer quels moyens humains ont été affectés par la société MGT BOIS à la mise en oeuvre du progiciel dans l’entreprise,
— condamne la société MGT à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la société MGT aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’examen des pièces versées aux débats démontre que des premiers pourparlers sont survenus entre les partie dans le courant de l’année 2009, sur la base d’un cahier des charges que la société MGT BOIS avait réalisé en juillet 2009. Le 03 septembre 2009, il a été mis fin à cette première phase de pourparlers par la société MGT, dans un courriel adressé par cette dernière à la société 3 E, l’informant que 'la couverture fonctionnelle de votre logiciel n’est pas suffisante pour répondre à nos besoins'.
Courant 2010, des négociations ont repris, sur une base non précisée, différente compte tenu des prix indiqués, aboutissant à un nouveau refus de la société MGT, notifié en juin 2010, l’offre de la société 3 E lui apparaissant trop coûteuse.
En juillet 2010, la société MGT a rédigé un nouveau cahier des charges.
En janvier 2011, la société 3 E lui a adressé de nouvelles propositions commerciales; la confirmation de commande est datée du 03 février 2011, mais il y a eu par la suite des modifications, car la société MGT a décidé de commander une nouvelle machine (pièce 28 MGT).
La commande aurait été définitivement finalisée le 27 mai 2011 (selon le contrat non daté constituant la pièce numéro 20 de la société 3 E).
Aucune date de livraison n’apparaît avoir été prévue sur les documents contractuels.
La commande comporte plusieurs modules :
— des modules de 'progiciel fenêtre’ et 'gestion de production’ (poste 1 et 2 de la page numéro 2 de la commande)
— un module de 'programmation spécifique’ (poste 3)
— un module 'd’interface pour pilotage de machine’ (poste 4),
— des prestations de formation, assistance saisie des données,
— des prestations de maintenance annuelle.
Aucun document ne vise le cahier des charges de juillet 2010 ; pour autant, ce débat est en fait sans incidence sur le litige pour plusieurs motifs.
En premier lieu, l’examen du cahier des charges démontre que s’il est extrêmement précis sur les fonctions administratives et commerciales devant être prises en charge par le progiciel, il n’évoque qu’à la marge le centre d’usinage, à telle enseigne qu’il indique que l’expérience du métier de la menuiserie n’est qu’un plus pour le potentiel co-contractant.
Or, les dysfonctionnements allégués sont en liaison avec le fonctionnement du centre d’usinage et non avec les fonctions de gestion.
En second lieu, les conditions générales de vente de la société 3 E précisent très clairement que la définition de 'programmation spécifique' est : 'programme ou développement réalisé par la société selon un cahier des charges établi par le client et accepté par la société'; or, la confirmation de commande de février 2011 vise une commande de programmation spécifique, ce dont il se déduit que la société 3 E a eu connaissance d’un cahier des charges ou de tout autre document assimilé.
Pour autant, ainsi qu’il a été dit plus haut, le litige porte non pas sur la programmation spécifique mais sur l’interface de pilotage, qui est définie comme 'le dispositif permettant de réaliser un échange de données entre le logiciel 3 E et le post processeur équipant la machine du client', c’est à dire sur le point 4 de la commande.
En troisième lieu, en matière de progiciel, considéré comme un produit complexe, les obligations du fournisseur ne diffèrent pas fondamentalement selon qu’il a vendu un produit standardisé ou un produit élaboré spécifiquement pour son client.
Dans tous les cas de figure, il a l’obligation de s’assurer que le progiciel réponde aux besoins de son client, besoins qu’il aura analysés.
D’autre part, son obligation de délivrance ne pourra être considérée comme parfaitement et définitivement exécutée que si le progiciel a été installé, testé et mis en production, avec pour terme de ce processus une recette contradictoire attestant que le progiciel répond aux besoins du client.
L’examen des conditions générales de vente démontre qu’elles prévoient dans leur article IX une procédure de recette pour les achats de 'programmation spécifique' et de 'interface machine', soit les points 3 et 4 de la commande de la société MGT.
Or, force est de constater qu’aucune recette n’a été réalisée.
Cette absence de recette interdit à la société 3 E de pouvoir démontrer qu’elle a réalisé son obligation de délivrance, mais n’est pas ipso facto une démonstration de l’inexécution de cette obligation de délivrance.
Il convient donc d’examiner quelle fut la teneur des échanges entre les parties entre le 27 mai 2011 et le mois de juin 2014, date à laquelle la société 3 E a signifié à la société MGT qu’elle n’interviendrait plus compte tenu de l’absence de paiement de sa facture de maintenance.
Une partie des modules a été installée en octobre 2011 et le module 'interface de pilotage’ a été installé plus tard, dépendant de la livraison de l’entière machine qu’il devait piloter.
En novembre 2011, la responsable informatique de la société MGT fait état d’un problème de paramétrage. La réponse qui y a été apportée n’est précisée par aucune partie, mais le problème n’a pas été soulevé de nouveau.
Au mois de février 2012, le dirigeant de la société 3 E rédige un courriel indiquant avoir constaté le problème du point d’accroche manquant. Il n’en est plus fait mention par la suite.
Le 30 mars 2012, la société MGT fait rédiger un courrier par son assureur, se plaignant d’un retard dans la mise en production du centre d’usinage, qui aurait dû intervenir en janvier 2012.
Il lui est répondu le 25 mai 2012 que la société MGT aurait elle-même décalé avec le fournisseur de sa machine une mise en route définitive au printemps 2012 et que les points à régler sont désormais tous réglés.
Ensuite, aucun courriel évoquant des difficultés n’est échangé durant une année (ou à tout le moins, aucun n’est versé aux débats).
Le 23 mai 2013, Mme X, responsable informatique MGT, envoie une liste de 17 difficultés rencontrées avec la programmation du centre d’usinage.
Aucune des parties n’évoque la suite qui y fut donnée. Il n’est pas justifié que ce courriel fut suivi d’autres courriels, non plus que d’un courrier de mise en demeure, et il peut s’en déduire que les problèmes furent résolus.
Le 02 août 2013 Mme X indique de nouveaux de problèmes de paramétrage.
Elle en évoque ensuite au mois de septembre 2013, en signalant que les problèmes concernent des usinages qui fonctionnaient antérieurement.
Il y a une réponse de la société 3 E pour indiquer que les difficultés sont en cours d’analyse, sachant que pour l’usinage, trois parties interviennent sur les paramètres : MGT, 3 E mais aussi le fabricant de la machine.
Au mois de décembre 2013, la société 3 E demande si les 'cintres sur la CMS sont définitivement utilisables', la CMS étant la machine ; cette question ne prouve pas qu’un problème est toujours en cours et a simplement pour objet de vérier que le bon fonctionnement de la machine est pérenne.
Le 18 mars 2014, il y a une demande d’intervention de la part de la société MGT car suite à une mise à jour du module 3 E des messages d’erreurs apparaissent.
Le 25 avril, un courriel de MGT indique que la question est résolue mais que reste à régler deux nouveaux problèmes de découpe.
Les bons d’intervention de la société 3 E démontrent plusieurs interventions de cette dernière en janvier 2014 pour des modifications de paramètres, certains suite à des commandes de la société MGT, ce que confirment plusieurs courriels versés aux débats.
Durant ces mois et jusqu’à la facture de la maintenance pour 2014, la société MGT a payé toutes les factures lui ayant été présentées par la société 3 E.
Elle a refusé de payer la facture de maintenance, mais sans précéder ce refus d’une mise en demeure à la société 3 E de procéder à quelque prestation que ce ce soit. Ensuite, à réception de la mise en demeure de la société 3 E, n’a fourni aucune explication pour justifier de son refus de paiement.
Enfin, il est versé aux débats par la société MGT une expertise unilatérale réalisée par un expert judiciaire en informatique ; celui-ci a travaillé sur pièces, sans mentionner de vérifications personnelles du système, en reprenant à son compte les griefs de son client et sans les confronter aux explications de la société 3 E. Il ne peut en être tiré aucun enseignement et il n’y a pas lieu à expertise judiciaire, compte tenu de l’ancienneté des faits et du remplacement du progiciel par un autre -selon les dires de la société MGT-.
En tout état de cause, la cour dispose d’éléments suffisants pour statuer.
L’ensemble des pièces examinées ci-dessus ne permet pas de conclure à un manquement de la société 3 E à son obligation de délivrance non plus qu’à une inexécution de ses obligations contractuelles d’une gravité telle qu’elle justifie la résiliation du contrat.
Elle a par ailleurs justifié de l’exécution de ses obligations de maintenance en 2014.
Apparaissent en effet des dysfonctionnements ponctuels, certes certainement gênants pour la société MGT, mais ayant été résolus, et qui n’excèdent pas les difficultés usuelles en la matière.
Sa perte de rentabilité apparaît dès 2011, année qui voit son chiffre d’affaires augmenter de 400.000 euros mais son résultat diminuer des trois quarts, et le lien entre ses résultats négatifs postérieurs et les modules du progiciel reste à démontrer ; notamment il n’est pas justifié que des commandes aient dû être refusées ou que des clients aient fait part de leur mécontentement, tandis que le chiffre d’affaire est resté stable durant les trois années de relations contractuelles.
Pour ces motifs, il est fait droit à la demande en paiement de la société 3 E et la société MGT est déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles.
La société MGT paiera donc à la société 3 E la somme de 8.771,04 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2014.
Elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société 3 E DATENTECHNIK GmbH de sa demande en paiement et l’a condamnée aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau :
Condamne la société MGT MENUISERIES BOIS à payer à la société 3 E DATENTECHNIK GmbH la somme de 8.771,04 euros avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2014.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne la société MGT MENUISERIES BOIS aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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