Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 6 juil. 2021, n° 20/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02374 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 06 JUILLET 2021
N° RG 20/02374 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVMC
Pôle social du TJ de REIMS
18/0676
23 octobre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Mylène WEILL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
CARSAT DU NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Shirley BOLZAN, regulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme HERY
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Mai 2021 tenue par Mme HERY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Juillet 2021 ;
Le 06 Juillet 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X Y, né le […], a, notamment, travaillé au sein de la SNCF avec le statut de cadre permanent du 3 octobre 1974 au 31 mai 1987.
Par courrier du 23 juin 2010, la caisse de sécurité sociale l’Assurance Retraite Nord-Est lui a conseillé de prendre contact avec le régime spécifique de la SNCF pour lui demander de reverser les cotisations vieillesse en faveur du régime général dès lors qu’il avait moins de quinze ans de service auprès de ce régime.
Par courriers du 15 janvier 2018, la Caisse de Prévoyance et de Retraite (CPR) du personnel de la SNCF a informé M. Y de ce qu’il était à même de bénéficier d’une allocation de retraite complémentaire et, le cas échéant, d’une retraite calculée selon les règles de l’assurance vieillesse du régime général à condition qu’il n’ait pas atteint au seul régime général de la sécurité sociale, la durée maximale de cent soixante six trimestres et l’a invité à contacter la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) pour demander une estimation écrite de sa future retraite.
Le 26 février 2018, la CARSAT a notifié à M. Y le montant de sa retraite personnelle à compter du 1er août 2018.
Par courrier du 14 mars 2018, M. Y a contesté le montant notifié auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CARSAT.
Par courrier du 3 avril 2018, la CARSAT a invité M. Y à se rapprocher de la CPR du personnel de la SNCF, cette dernière ne faisant pas partie du dispositif de liquidation unique de la retraite mis en place à compter du 1er juillet 2017.
Par courriers du 9 avril 2018, la CPR a, d’une part, informé M. Y de l’attribution d’une pension de base de type général et d’une retraite complémentaire de type ARRCO à effet du 1er août 2018 et, d’autre part, lui a notifié le montant de sa retraite.
Par courrier du 25 avril 2018, M. Y a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPR du personnel de la SNCF pour contester le montant de sa pension de retraite de base.
Par décision du 21 juin 2018, la commission a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2018, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne en contestation de cette décision.
Par application de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’article 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier a été transféré au pôle social tribunal de grande instance de Reims, devenu le Tribunal Judiciaire (TJ) de Reims.
Par jugement en date du 23 octobre 2020, le TJ de Reims a :
— déclaré M. X Y recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en date du 21 juin 2018, mais l’en a débouté,
— dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 20 novembre 2020, M. Y a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions reçues par mail le 17 mai 2021, M. Y demande à la cour de :
Vu les articles L.171-1, R.351-9 et R.351-29 du code de la sécurité sociale :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 23 octobre 2020,
et statuant à nouveau :
— enjoindre à la CARSAT Nord-Est et à la CPRP SNCF de liquider sa pension de retraite et sa pension de retraite complémentaire, par référence aux vingt-cinq meilleurs années de salaire tout régime de retraite confondu, avec effet rétroactif au 1er août 2018,
— condamner la CARSAT Nord-Est et à la CPRP SNCF à lui payer, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 10 mars 2021, la CPR du personnel de la SNCF demande à la cour de :
— constater et confirmer que M. X Y ne remplit pas la condition de quinze années de services valables pour la retraite pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension de vieillesse du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, et que par conséquent, M. X Y ne peut se voir liquider et servir par elle qu’une pension de base de coordination et une retraite complémentaire de type ARRCO,
— confirmer que M. X Y ne peut se voir servir par elle qu’une pension de coordination calculée et liquidée par le régime général, dans les conditions et selon les paramètres retenus par le régime général de sécurité sociale,
— confirmer que les textes ne prévoient pas la possibilité de reverser les cotisations en faveur du régime général, et inversement, que les salaires perçus durant la période d’affiliation au régime général ne peuvent en aucun cas être inclus dans le service du SAM SNCF,
— déclarer que la pension de M. X Y ne peut être calculée que la base du SAM du régime général ou du SAM SNCF,
en conséquence :
— déclarer qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur,
— confirmer la décision de la CRA en toutes ses dispositions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Reims le 23 octobre 2020,
— débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, dirigées à son encontre,
y ajoutant :
— condamner M. X Y à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT a oralement indiqué qu’elle s’en rapportait aux écritures de la CPR du personnel de la SNCF.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 19 mai 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la retraite :
M. Y demande que la CARSAT et la CPR du personnel de la SNCF liquident sa pension de retraite et sa pension de retraite complémentaire par référence aux vingt-cinq meilleures années de salaire tous régimes de retraite confondus avec effet rétroactif au 1er août 2018.
Il expose que, par application des dispositions de l’article R.351-9 du code de la sécurité sociale, justifiant de moins de quinze années de présence au sein de la SNCF au moment où il l’a quittée, qu’ayant reversé un complément auprès du régime général sous forme de rachat de points, il a basculé dans le régime général, ce qui lui donne le droit de voir évaluer son Salaire Annuel Moyen (SAM) par référence aux vingt-cinq meilleures années de revenus.
La CPR du personnel de la SNCF et la CARSAT s’y opposent se prévalant de l’article 23 du référentiel GRH0828 des ressources humaines SNCF portant règlement des retraites de la SNCF, M. Y n’ayant pas quitté la SNCF avant le 1er juillet 2008 et n’y ayant pas travaillé au cadre permanent pendant plus de quinze ans, de sorte qu’il est en droit de bénéficier d’une retraite de base dite de coordination et d’une retraite complémentaire de type AGIRC et ARRCO servies par la CPR du personnel de la SNCF ; la pension de coordination est déterminée en application des règles de coordination inter-régimes reprises dans le titre VII du livre I du code de la sécurité sociale et la
retraite complémentaire est déterminée par la CPR du personnel de la SNCF selon les règles du régime complémentaire AGIRC-ARRCO.
Elles précisent que le SAM retenu l’a été par application des dispositions des articles R.173-1 et R.173-4 du code de la sécurité sociale.
M. Y estime qu’en ayant procédé au versement d’un complément auprès du régime général sous forme de rachat de points, motivé par le fait qu’il justifiait de moins de quinze années de présence au sein de la SNCF au moment où il l’a quittée, il a cessé de relever de la qualification juridique de polypensionné et a basculé dans le régime général.
Le rachat effectué par M. Y auprès de la CPR du personnel de la SNCF a été imposé par l’article 11 du GRH0828, référentiel des ressources humaines SNCF portant règlement des retraites de la SNCF considération prise de ce que M. Y n’a pas travaillé au moins quinze ans comme cadre permanent à la SNCF et qu’il a cessé ses fonctions avant le 1er juillet 2008.
Malgré cette opération de rachat, la liquidation et le service de la pension de retraite de M. Y, afférentes aux années cotisées auprès de la CPR du personnel de la SNCF ont continué à relever de cette dernière tant pour la pension de base de type régime général que pour la retraite complémentaire de type ARRCO, tel que cela résulte des dispositions de l’article 23 du référentiel susvisé, aucune possibilité n’étant prévue par les textes de procéder au transfert des cotisations du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF vers le régime général de la sécurité sociale.
Aux termes des dispositions de l’article R.173-1 du code de la sécurité sociale, le régime général de la sécurité sociale assure, selon ses propres règles, la liquidation des avantages de vieillesse dus par les régimes spéciaux de retraite et doit fournir aux régimes spéciaux de retraite auxquels il incombe de liquider directement et de servir des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux du régime général, et, à la demande de ces régimes, tous éléments d’information de nature à faciliter cette liquidation.
La détermination de la pension de retraite de M. Y s’est faite, à juste titre, sur la base des dispositions des articles R.173-4 et D.173-3 du code de la sécurité sociale, en distinguant bien les périodes d’affiliation au titre du régime général et celles au titre du régime spécial. La pension de coordination a été calculée dans le respect de l’article 23 du référentiel déjà cité, le SAM Lura ayant été retenu comme base de calcul au bénéfice du SAM SNCF, à l’évidence moins favorable à l’intéressé.
Considérant que la CPR du personnel de la SNCF a déterminé les droits à retraite de M. Y dans le respect des textes applicables, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, M. Y est condamné aux dépens et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 23 octobre 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. X Y aux dépens de la procédure d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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