Infirmation partielle 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 19 févr. 2020, n° 18/07424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07424 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 avril 2018, N° 17/03392 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 Février 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/07424 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B53LO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 17/03392
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
INTIME
Monsieur I X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2019
Greffier : Mme Kala FOULON, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur I X a été embauché par la Fondation Dosne Maison de retraite par contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2016, en qualité de directeur de l’établissement Retraite Dosne.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par lettre du 6 octobre 2016, Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 14 octobre 2016.
A la suite d’un accident du travail de Monsieur X, la Fondation Dosne a, par lettre du 11 octobre 2016, réitéré la convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 24 octobre 2016, lequel licenciement lui a été notifié le 27 octobre 2016 pour faute grave suite à des écrits diffamatoires (deux mails du 3 octobre 2016), une attitude inadaptée et des propos mensongers tenus vis-à-vis de la directrice de la Fondation.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 mai 2017 afin d’obtenir la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 9 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur X de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement. Il a toutefois jugé le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse et condamné la Fondation Dosne à lui verser :
— 16 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 680 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 2 450 euros au titre de la prime de vacances,
— 4 200 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fondation Dosne, ayant constitué avocat, a relevé appel du jugement par une déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Paris le 12 juin 2018. Monsieur X a interjeté appel incident.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la Fondation Dosne conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse. Elle demande à la cour de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Monsieur X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que les deux mails ne sauraient justifier un licenciement, mais à l’infirmation du jugement en ce que qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement et a refusé d’ordonner sa réintégration.
A titre principal, il demande à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner sa réintégration au poste de directeur de la Retraite Dosne sous délai et astreinte, et de condamner la Fondation Dosne au paiement des sommes de 155 400 euros au titre des salaires échus entre le 27 octobre 2016 et le 10 décembre 2019 (date de réintégration effective) outre 15 540 euros au titre des congés payés y afférents.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la Fondation Dosne au paiement des sommes suivantes :
— 16 800 euros bruts au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis outre 1 680 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 33 600 euros nets de charges sociales CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (8 mois de salaires),
— 5 000 euros nets de charges sociales CSG/CRDS au titre du préjudice morale subi,
Et en tout état de cause, il réclame le paiement des sommes suivantes :
— 2 450 euros au titre de la prime de vacances proratisée,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la Fondation Dosne fait valoir que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse justifiée par le comportement de Monsieur X dès lors que :
— celui-ci a manqué à ses obligations en matière de gestion du personnel en :
* procédant au licenciement d’un salarié sans motif et sans respect des procédures,
* procédant au remplacement d’une auxiliaire expérimentée par une stagiaire,
* manquant à ses obligations contractuelles ;
— celui-ci a manqué à ses obligations en matière de gestion des pensionnaires de la retraite Dosne par :
* le recrutement de résidentes inappropriées et en méconnaissance des procédures,
* le manque de discernement dans ses relations avec les résidentes,
* la mise en danger des résidentes,
* la mise en place d’un système de gestion des médicaments inadapté,
* la création d’une rupture d’approvisionnement et d’une altération des traitements ;
— ses agissements répétés ont conduit à une détérioration générale de l’ambiance de travail, et particulièrement des conditions de travail de Madame Y sur laquelle il a exercé des faits de harcèlement moral par des accusations diffamatoires et un comportement globalement harcelant.
En outre, la Fondation Dosne Maison de retraite soutient que la demande de rappel de prime de vacances de Monsieur X est mal fondée dès lors qu’il n’apporte pas la preuve de l’existence d’un tel usage.
En réponse aux moyens de la Fondation Dosne, Monsieur X fait valoir que son licenciement est nul car il procède d’une violation manifeste de sa liberté d’expression, dès lors que :
— seuls les deux mails du 3 octobre 2016 constituent le motif du licenciement,
— aucun des autres motifs allégués au soutien du licenciement n’est fondé,
— la nouvelle procédure de distribution des médicaments est une procédure sécurisée et facultative,
— les attestations produites par la Fondation Dosne émanant de salariés en poste sont imprécises et contredites.
En sus, il précise avoir subi un préjudice moral et que la Fondation Dosne lui est redevable d’une prime de vacances au prorata de son temps de présence sur l’année.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la prime de vacances
Le contrat de travail de Monsieur X prévoit expressément le versement d’une prime de vacances selon les modalités suivantes : « A ce salaire mensuel s’ajoute une prime de vacances égale à un mois de salaire brut ('). Cette prime sera versée au mois de décembre. »
En l’espèce, la prime de vacances prévue contractuellement est payable annuellement au mois de décembre.
Une prime de vacances payable annuellement ne pouvant donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l’entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d’une disposition conventionnelle ou d’un usage.
Cependant, Monsieur X ne démontre pas l’existence d’une disposition conventionnelle ou d’un usage au sein de la Fondation Dosne faisant droit à un versement prorata temporis d’une telle prime, peu important qu''il ne soit pas fait mention d’une condition de présence du salarié au moment du versement.
En conséquence, la cour, infirmant les premiers juges, déboute Monsieur X de sa demande au
titre de la prime de vacances.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement pour violation de la liberté d’expression
L’article L.1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché.
L’article L.2281-1 du code du travail dispose que les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
Si le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression, il ne peut en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
La mauvaise foi s’établit par la preuve du caractère mensonger des accusations et de la connaissance qu’en avait le salarié, une simple erreur d’appréciation ne pouvant suffire.
En l’espèce, Monsieur X a adressé à Madame Y, directrice de la Fondation Dosne, deux mails concomitants le 3 octobre 2016 à 13h39 :
— l’un est rédigé comme suit : « Je suis au courant. J’ai accompagné Mme Z à mon retour de rendez-vous. Je suis étonné de ne pas avoir été prévenu immédiatement afin de pouvoir entrer en contact de suite avec la famille. C’est le rôle du directeur. Je tiens à ce que cela soit respecté, pour la crédibilité et le bon fonctionnement de la Retraite Dosne.
L’auxiliaire de vie aurait également dû être prévenue sur le champs.
Par ailleurs, comme je l’ai déjà fait savoir à maintes reprises, je vous demanderais de ne pas vous garer sur le trottoir devant l’entrée piétonnière de Dosne. En effet, les dames sont obligées de contourner le véhicule et de passer sur les pavés. C’est ce qui a provoqué la chute de Madame Z ce matin. »
— l’autre est formulé ainsi « Madame Y, Je vous ai fait parvenir dernièrement la lettre de démission (datée du 21 septembre 2016) de A K L, auxiliaire de vie à la Retraite Dosne, en poste depuis 8 années. Elle y demandait à partir dès le 30 septembre, sans aucune négociation.
Dans la même journée, A est venue me remettre un courrier justifiant cette démission (en Pièce Jointe). Comme elle me l’a détaillé par oral, elle explique qu’il est dorénavant impossible pour elle de venir travailler à Dosne après les propos déplacés et dénigrants que vous lui avez proférés cet été devant témoins. Elle en a été profondément bouleversée et choquée, ce que m’ont confirmés certains de ces collègues.
Elle est revenue de ses congés « avec une boule dans le ventre » à l’idée de vous côtoyer au quotidien, comme il est dit dans ce courrier.
Ne pouvant affronter cette réalité, elle a donc préféré démissionner, sans négocier, et sans aucun poste réel à l’avenir.
Cette situation, qui a provoqué un grand émoi parmi les salariés de Dosne, est profondément regrettable et dommageable.
Spectateur attristé de ce conflit, j’ai dû pallier en 8 jours au remplacement de A à ce poste important.
J’ai pu heureusement trouver une auxiliaire diplômée comme je le souhaitais.
A, qui avait toute ma confiance, était très appréciée de ses collègues et également des Dames de Dosne.
Madame de Monspey, présidente du CVS, m’a d’ailleurs fait part de ses profonds regrets.
Je suis vraiment mécontent d’avoir à gérer de tels conflits qui déstabilisent les salariés de Dosne, troublent les Dames, et portent atteinte au bon fonctionnement de la Résidence.
En accord avec Monsieur B, je vous demande de préparer une prime de 500 euros pour remercier A de son excellent travail durant ces 8 années à la Retraite Dosne. »
Au regard des pièces produites au soutien du premier mail envoyé le 3 octobre 2016 relatif à l’accident de Madame Z, la cour note qu’entre la survenance de l’incident et le mail informant Monsieur X de cet incident, le temps écoulé n’est pas démesuré et correspond raisonnablement à la prise en charge de Madame Z par les personnes présentes, en sorte que les propos tenus par Monsieur X « à mon retour de rendez-vous. Je suis étonné de ne pas avoir été prévenu immédiatement afin de pouvoir entrer en contact de suite avec la famille. » sont excessifs.
Par ailleurs, bien que Madame Y ait stationné son véhicule devant l’entrée piétonnière au détriment des consignes données par Monsieur X, ce qui n’est pas utilement contesté par la Fondation Dosne, la photographie des lieux, versée au débat, ne démontre pas le caractère gênant d’un tel stationnement, cette partie du trottoir étant de toute évidence difficile d’accès pour une personne âgée.
Dès lors, les accusations portées par Monsieur X à l’encontre de Madame Y ont un caractère mensonger, ce qui est confirmé par l’attestation de Monsieur C qui a écrit :« J’ai assisté à une altercation entre Monsieur X I et Madame Y J. Monsieur X I accusait à tort Mme Y d’être responsable de la chute d’une residente, les personnes d’un certain âge perdent l’équilibre assez facilement et en plus, la chaussée est dénivelée à cet endroit. »
Au regard des pièces produites au soutien du second mail envoyé corrélativement le 3 octobre 2016 concernant la démission de Madame K-L, la cour relève que cette salariée a établi deux courriers en date du 21 septembre 2016 dont seulement un porte la mention ''remis en mains propres le 21 septembre 2016''.
Ensuite, Monsieur X ne démontre pas que la salariée « dans la même journée, (') est venue [lui] remettre un courrier justifiant cette démission » ; en effet, contrairement à ce qu’il soutient, le mot ''j’ai'' raturé et remplacé par ''je'' à la fin de ce courrier établit qu’il a été rédigé postérieurement.
Au-delà, les attestations, précises et circonstanciées, de Mesdames D et K-L contredisent les allégations de Monsieur X sur les raisons de la démission de cette salariée :
— Madame D précise que « Madame K L A est partie en vacances au mois d’Aout. Monsieur X l’avait autorisée à cumuler des récuperations, des congés annuels et des congés sans solde et à partir 6 semaines. (') Peu de temps avant sa reprise en septembre, Madame K L a telephoné pour dire qu’elle reviendrait quelques jours plus tard. J’ai pris l’appel et lorsque j’ai transmis l’information à Monsieur X il m’a fait part de son désir d’entamer une procédure de licenciement car il considérait que Madame K L était en faute pour abandon de poste. Contrairement aux rumeurs qu’a fait courir Monsieur X, Madame Y et Madame K L n’étaient pas en conflit, elles avaient d’excellentes relations de travail (…) » ;
— Madame K-L, elle-même indique que : « Mon départ de la maison de retraite Dosne et ma démission ont été planifiés avant le mois de septembre cela n’est pas du à la directrice de la fondation de Dosne en la personne de Mme E. Y. J’ai toujours eu de bon rapport professionnels avec Mme Y. J’étais très angoissée j’avais trouvé un autre travail pour début octobre ('). En aucun cas et à aucun j’ai eu l’intention de démissionner à cause de Mme E. Y. Pendant les conflits professionnels entre Mr X et Mme Y, Mr X m’a demandé de rédiger la deuxième lettre de démission en vue d’obtenir une compensation en tout c’est ce qu’il m’avait dit. ».
La cour remarque que les propos tenus dans ces attestations sont corroborés par :
— la consultation juridique de Maître de Boissieu faisant état d'« une employée avec qui [il avait été] convenu de congés déjà exorbitants, [qui] ne s’est pas présentée à son poste jeudi 8 septembre (') comme elle le devait. Elle n’est en effet revenue que ce jour [12 septembre 2016], ne présentant aucune excuse valable pour ce qui pourrait constituer un abandon de poste. Il s’agit donc de déterminer si le fait de ne pas s’être présentée au poste constitue une faute, lourde ou grave, ou à tout le moins un motif sérieux de licenciement. » ;
— la seconde lettre de Madame K-L qui mentionne « (') je me sens très perturbée sur le lieu de travail dont des attitudes qui me font croire que je suis au centre d’un conflit sans le vouloir. Je me sens pas bien sur mon lieu de travail. Avant que cela se dégrade puisque je suis dans l’obligation de le côtoyer tous les jours. (…) ».
Enfin, bien qu’en possession de cette lettre dès le 21 septembre 2016 comme il l’allègue, Monsieur X ne l’a transmis que le 3 octobre 2016 à ses supérieurs hiérarchiques, la transmission en amont à Monsieur B n’étant corroborée par aucune pièce, ce qui conforte le caractère diffamatoire des propos tenus et la connaissance erronée qu’avait ce salarié des faits relatés.
Il résulte de ce qui précède que les deux mails révèlent la mauvaise foi de Monsieur X, qui a outrepassé sa liberté d’expression, caractérisant ainsi un abus par l’utilisation de termes excessifs et diffamatoires de sa part.
Il s’ensuit que le licenciement n’a pas porté atteinte à une liberté fondamentale du salarié et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à- dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité. En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire. L’employeur qui se
prévaut d’une faute grave dont la charge de la preuve lui incombe est lié par les griefs contenus dans la lettre de licenciement.
La faute grave situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire de sorte que, si l’employeur invoque une exécution défectueuse de la prestation de travail due à une inadaptation au poste ou à une insuffisance professionnelle à l’appui d’un licenciement disciplinaire, il doit apporter la preuve que l’exécution défectueuse alléguée est due à l’abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée. L’insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas en soi une faute.
Sur l’insuffisance professionnelle
En l’espèce,le licenciement a été qualifié de disciplinaire par l’employeur lui-même, ce qui est confirmé par le fait qu’il le fonde sur la commission d’une faute grave.
Or, une insuffisance professionnelle également alléguée par l’employeur dans la lettre de licenciement ne peut jamais constituer une faute grave.
Il n’y a donc pas lieu d’analyser le moyen tiré de l’insuffisance professionelle.
Sur la faute grave
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige reproche à Monsieur X d’avoir, par son comportement, détérioré l’ambiance de travail au sein de la Fondation Dosne et entraîné une dégradation des conditions de travail de Madame Y, directrice de la Fondation.
En sus des deux mails du 3 octobre 2016, dont le caractère délibérément mal-intentionné est justifié, l’employeur verse aux débats des attestations de salariés :
— Madame G indique: « J’ai travaillé avec Monsieur X en tant qu’assistante de direction entre le mois de mars et octobre 2016. Pendant cette période, j’ai été témoin de la dégradation de l’ambiance de travail (') Lorsque Monsieur X était en poste il n’a cessé de faire des remarques voire des critiques concernant Madame Y (') Il estimait qu’elle était dangereuse et était persuadé qu’elle était bipolaire et ne se gênait pas pour le dire à qui voulait bien l’entendre. (') L’ambiance est devenue très lourde. Monsieur X faisait courir le bruit auprès des residentes et du personnel que Madame Y avait ''viré'' Madame H. J’étais là au moment du départ en retraite de Madame H et je peux témoigner qu’il n’en est rien et qu’elles avaient au contraire de bonnes relations (…) »
— Madame H confirme que ses rapports avec Madame Y « (') ont toujours été vécus dans climat de grande confiance et une étroite collaboration. Ensemble et chacune avions le souci et comme objectif de répondre au mieux au plus juste dans une transparence absolue aux responsabilités que le conseil d’administration de la Fondation Dosne nous avait respectivement confiées. Pendant 5 ans, Mme E. Y a été mon adjointe avant d’être missionnée Directrice de la Fondation. Ce changement de statut n’a rien changé à notre relation de confiance et de respect mutuel. J’atteste que notre collaboration a été à bien des égards exceptionnelle. (…) »
— Monsieur C fait état des qualités humaines de Madame Y en ces termes: « (…)Depuis le départ de Monsieur X, je côtoie un peu plus Madame Y et je découvre une personne correcte, droite qui aime le travail bien fait et surtout elle n’hésite pas à donner son avis, pas à critiquer ou dénigrer. Madame Y est à l’écoute des gens et prend en compte tout ce qu’on lui dit tout en restant toujours juste dans ses choix. (…) »
— Monsieur N O confirme la détérioration du climat social au sein de la Retraite Dosne en écrivant: « (') Depuis la nomination de Mr X la Retraite Dosne est rentré dans une ère catastrophique à plusieurs niveaux (') il a préféré consacrer son énergie à la critique et au dénigrement de son prédecesseur notre ancienne directrice Mme H. Il est certain que s’attaquer à Mme H P absente qui plus est incapable de se défendre et qui surtout bénéficiait d’une manière presque insolente du respect unanime des personnel n’est pas la meilleure des manières de bénéficier de la confiance de mes collègues et moi. (…) »
Ces attestations précises et concordantes des salariés de la Fondation Dosne sur le comportement inadapté de Monsieur X notamment à l’égard de Madame Y, établissement la matérialité des faits. Les agissements répétés de Monsieur X conduisant à une détérioration des conditions de travail caractérisent un comportement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, ces agissements inadaptés pour un cadre dirigeant, en plus des propos diffamatoires tenus par ce même cadre, suffisent à établir que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, y ajoutant, la cour déboute Monsieur X de ses demandes de réintégration, de rappels de salaires, outre les congés payés y afférents ainsi que d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.
Sur les autres demandes
Monsieur X, qui succombe à la présente instance, en supportera les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce et des éléments soumis aux débats, il apparaît équitable de condamner Monsieur X à payer à la Fondation Dosne la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédures exposés.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes au titre de la nullité du licenciement,
Le confirme sur ces points
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que le licenciement repose sur une faute grave,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur X a payé à la Fondation Dosne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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