Infirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 26 janv. 2017, n° 14/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/00187 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 16 décembre 2013, N° 20120422 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VP/CD
Numéro 17/00414
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/01/2017
Dossier : 14/00187
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
X-Y Z
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 14 Novembre 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Madame PEYROT, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 10 août 2016
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT : Monsieur X-Y Z
XXX
XXX
Représenté par Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL COULAUD & PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 16 DÉCEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20120422
FAITS ET PROCÉDURE :
L’URSSAF Aquitaine a fait signifier à Monsieur X-Y Z, par acte huissier de justice du 12 décembre 2012, la contrainte délivrée à son encontre le 4 décembre 2012 aux fins de régler la somme totale de 40.300,25 € correspondant aux cotisations sociales impayées sur son compte 'travailleur indépendant’ de courtier en assurances augmentées des majorations de retard.
Monsieur X-Y Z a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau le 14 décembre 2012.
Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
— reçu Monsieur X-Y Z en son opposition,
— déclaré la contrainte contestée régulière en la forme,
— au fond, validé ladite contrainte pour le montant de 36.363,25 € au titre des cotisations impayées et pour une somme de 3.937 € au titre des majorations de retard,
— débouté l’URSSAF Aquitaine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X-Y Z de ses demandes en dommages-intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens devant la juridiction,
— dit le tribunal des affaires de sécurité sociale incompétent pour accorder des délais de paiement. Par déclaration reçue le 15 janvier 2014 au greffe de la Cour d’Appel de Pau, Maître ROUVIERE, avocat à Pau, a, au nom et pour le compte de Monsieur X-Y Z, interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 27 décembre 2013 et demandé à la cour :
— de déclarer nulle la contrainte objet de son recours,
— de dire que les cotisations encore dues pour les années 2009 à 2012 représentent une somme totale de 8.346,25 €,
— de lui accorder des délais de paiement sur 36 mois pour s’acquitter de ce montant,
— d’annuler les majorations de retard,
— de condamner l’URSSAF Aquitaine à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
L’URSSAF Aquitaine a pour sa part conclu :
— au débouté de Monsieur X-Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris sauf à valider la contrainte pour un montant de 32.987,25 € en cotisations et 3.937 € en majorations de retard,
— de condamner Monsieur X-Y Z à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 19 mai 2016, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions des parties et de la motivation retenue, la Cour d’Appel de Pau a reçu l’appel principal de Monsieur X-Y Z et l’appel incident de l’URSSAF Aquitaine. Mais, considérant que 'ni les explications des parties, ni les pièces produites ne permettaient de suivre et de déterminer la période effectivement litigieuse, le montant des cotisations dues par Monsieur X-Y Z sur les années litigieuses, les règlements effectués pendant cette période, les imputations de ses règlements sur les cotisations dues et donc de vérifier la réalité et le bien-fondé du montant de la créance de l’URSSAF', a ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties de produire les pièces et la synthèse de celles-ci, de préférence sous forme d’un tableau clair et synoptique, faisant apparaître, au minimum :
1) – la période litigieuse,
2) – pour chaque année d’exercice, pendant cette période litigieuse :
2 – a – les revenus déclarés pris en compte pour déterminer l’assiette des cotisations,
2 – b – le montant des cotisations allocations familiales,
2 – c – le montant des cotisations CSG/CRDS,
2 – d – les appels de cotisations.
3) – le montant des règlements effectués par le cotisant à l’occasion des appels de
cotisations et leur imputation, ainsi que les justificatifs, 4) – le montant des sommes payées par le cotisant pour chacune des années d’exercice,
5) – le solde restant dû à la charge du cotisant au titre de chaque année d’exercice ;
En disant que Monsieur X-Y Z devrait communiquer les pièces sollicitées à la Cour et à l’URSSAF Aquitaine avant le 30 juin 2016, que l’URSSAF Aquitaine devrait procéder à cette communication avant le 29 juillet 2016, a renvoyé la procédure à l’audience du 14 novembre 2016 et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur X-Y Z a transmis ses conclusions le 30 juin 2016 qu’il a oralement confirmées à l’audience par son avocat. Il demande à la cour de :
— déclarer nulle la contrainte objet du présent recours,
— dire que les cotisations encore dues pour les années 2009 à 2012 représentent un montant total de 5.467,25 €,
— de lui accorder des délais de paiement sur 36 mois pour le paiement de cette somme,
— d’annuler les majorations de retard,
— de condamner l’URSSAF Aquitaine à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose, pour chaque année, les cotisations dues et les règlements opérés, lui permettant de parvenir à un solde dû très inférieur à celui réclamé par l’URSSAF Aquitaine.
Ainsi :
1/ pour l’année 2007 :
Il soutient que la première erreur de l’URSSAF provient de ce qu’elle a affecté, sur la somme totale de 8.988,75 € payée en 2009 au titre des cotisations provisionnelles pour les trois premiers trimestres, une somme de 6.055 € au titre des cotisations 2007 alors que :
* d’une part, le litige porte sur la période 2009 à 2012 et qu’il n’a jamais reçu de réclamation au titre de 2007 pour des cotisations dont il restait éventuellement redevable,
* et d’autre part, il ressort des pièces produites (pièces 1 à 8) qu’il était à jour de ses cotisations sur l’année 2007 et bénéficiait même, selon courrier de l’URSSAF, d’un crédit en sa faveur des suites des régularisations pour 2006.
Il considère qu’il est dès lors incompréhensible que l’URSSAF Aquitaine ait affecté la somme de 6.055 € payée au titre des cotisations provisionnelles 2009 aux cotisations de 2007.
Il rappelle n’avoir jamais fait l’objet de relance, ni d’un quelconque recours pour les cotisations 2007 et s’étonne de ce que l’URSSAF persiste à déclarer qu’il est redevable de la somme de 6.226 € pour l’année 2007 alors que les pièces sur lesquelles elle s’appuie qui sont d’ailleurs celles qu’il a lui-même produites, révèlent qu’il était à jour de cotisations pour 2007.
Il fait état de ce que, pour expliquer cette situation irrégulière, l’URSSAF a finalement déclaré, dans un courrier du 12 février 2009, communiqué sous pièce 27 en mars 2016 seulement, que la régularisation des cotisations 2007 a été 'exceptionnellement’ reportée sur 2009 et qu’il était redevable pour 2007 d’une somme totale de 6.226 €, le montant de 6.055 € affecté sur cette période et précédemment invoqué restant inexpliqué. Il souligne que les versements qu’il a effectués en 2007 soit 5.746 € (ses pièces 3 à 5) n’ont toutefois pas été pris en compte de sorte qu’il ne pourrait être redevable pour 2007 que d’un reliquat de 480 €.
2/ pour l’année 2008 :
Monsieur X-Y Z fait valoir que les parties sont d’accord sur le fait qu’il était à jour de ses cotisations pour cette année-là l’URSSAF Aquitaine ayant déclaré en première instance qu’il n’y avait pas de cotisations dues sur 2008.
3/ pour l’année 2009 :
L’appelant indique être d’accord avec les calculs de l’URSSAF.
Le montant des cotisations appelées est effectivement de 12.194 € somme sur laquelle il a payé trois montants de 2.996,25 € soit 8.988,75 € au total ce qui est reconnu par l’URSSAF.
Au vu de ses développements précédents, il déclare avoir démontré que c’est à tort que l’URSSAF a, sur le montant ainsi réglé, affecté une somme de 6.055 € au titre de l’exercice 2007 et qu’ainsi la somme de 8.988,75 € doit être déduite des cotisations de l’année 2009 laissant un reliquat dû de 3.205,25 € (cotisations dues 12.194 € – 8.988,75 € montant réglé).
Il relève que c’est curieusement le RSI qui éditait les appels de cotisations pour 2009 en incluant dans une seule cotisation trimestrielle de 4.163 € à la fois la cotisation URSSAF et la cotisation RSI. Il précise que le calcul qu’il a lui-même effectué de sa cotisation trimestrielle URSSAF donne un chiffre de 2.996,25 € montant qu’il a adressé pour chaque trimestre et qu’il a procédé au paiement par chèque du reliquat de 4.163 € pour le paiement des cotisations RSI.
4/ pour l’année 2010 :
Les parties s’accordent sur le montant de 3.410 € restant dû au titre de la cotisation provisionnelle.
5/ pour l’année 2011 :
Monsieur X-Y Z déclare, qu’au terme de son calcul, il est d’accord avec le montant réclamé par l’URSSAF pour les cotisations 2011 soit une somme de 10.686 €.
Il fait toutefois remarquer que, s’étant acquitté d’un montant de 12.246 € au titre des cotisations provisionnelles, l’URSSAF lui a notifié une régularisation le 19 octobre 2012 (pièce 20) portant un solde créditeur de 1.560 €.
Pourtant, de façon incompréhensible dans ses écritures, l’URSSAF lui réclame une somme de 9.144 € au titre de la régularisation opérée sur l’année 2010 et retient une cotisation totale pour 2011 de 19.830 € (10.686 € + 9.144 €).
Il fait valoir qu’en 2010, son revenu s’est élevé à 33.634 € et les cotisations sociales obligatoires à 48.025 €.
Sur ces montants, servant de base au calcul des cotisations, la cotisation URSSAF était donc de 1.817 € (33.634 € x 5,40 %) somme à laquelle doit s’ajouter celle de 6.532,72 € (81.659 € x 8 %) et le FP pour 51 € (34.308 € plafond sécurité sociale x 0,15 %) soit une cotisation totale de 8.401 €. Il justifie avoir payé sur cette somme un montant de 4.991 € laissant donc subsister un reliquat dû pour 2010 de 3.410 € ce qu’il reconnaît.
Il résulte de ces éléments qu’il ne peut être débiteur de cotisations pour l’année 2011 mais qu’il est au contraire créditeur d’une somme de 1.560 €.
6/ pour l’année 2012 :
L’appelant chiffre à 15.677 € le montant de la cotisation pour l’année 2012.
Il dit constater que la régularisation de 2012 de 3.121 € a été intégrée dans l’appel de cotisations du 4e trimestre 2013 (2.657 € + 3.121 € = 5.778 €) qu’il a immédiatement payée.
Il indique qu’au vu de ces éléments, il resterait redevable pour 2012 de la somme de 15.677 € – 3.121 € = 12.556 €, cette somme étant également retenue par l’URSSAF qui reconnaît que le versement de 2.432 € du 12 novembre 2012 s’impute sur les cotisations 2012 encore dues, de sorte que le solde est de 10.124 €.
Toutefois il considère que les appels de cotisations provisionnelles pour les 3 premiers trimestres 2012 étaient erronés (10.124 € au lieu de 6.300 € sur la base des revenus 2010) de sorte qu’il a adressé de lui-même un chèque de 6.300 € le 23 août 2012, encaissé le 28 août 2012.
Il soutient que son solde est désormais de 3.824 €.
7/ pour les années 2013 et 2014 :
Monsieur X-Y Z soutient avoir réglé les cotisations dues pour ces années dès réception.
En définitive, et dans le cadre de l’apurement des comptes, Monsieur X-Y Z considère être redevable, pour les cotisations des années 2009 à 2012 période objet de la contrainte, d’une somme totale de 5.467,25 € représentant :
— pour 2009 : 3.205,25 €
— pour 2010 : 3.410 €
— pour 2011 : avoir + 1.560 €
— pour 2012 : 3.824 €
Soit une somme de 8.879,25 € auquel s’ajoute, pour 2007, un solde dû de 480 € soit une dette totale de 9.359,25 € montant duquel doit être déduit l’avoir supplémentaire de 3.892 € dont il doit bénéficier sur les cotisations définitives de 2014 soit 5.467,25 €.
Il demande donc à la Cour de fixer à cette somme le montant de sa dette et par ailleurs, la contrainte litigieuse étant déclarée nulle, d’annuler également les majorations de retard réclamées et de lui accorder un délai de trente six mois pour apurer sa dette.
L’URSSAF Aquitaine n’a pas remis de nouvelles conclusions mais a déclaré oralement à l’audience, par son avocat, reprendre et maintenir ses précédentes écritures en s’appuyant sur ses pièces et les documents suivants communiqués le 26 juillet 2016 des suites de l’arrêt avant dire droit :
1) Un état des débits arrêté au 21 juillet 2016 sur lequel figurent les cotisations, les majorations de retard, les frais de justice et les totaux en résultant établis pour les 1er, 2e et 4e trimestres 2009, la régularisation sur 2009, les 1er trimestre 2010, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2011, trois régularisations sur 2011 et, enfin les 1er et 3e trimestres 2012.
Ce tableau récapitulatif reprend les montants surlignés dans l’autre tableau présenté pour fixer à 32.069,25 € le montant des cotisations dues, à celui de 3.679 € pour les majorations de retard outre 342,93 € au titre des frais de justice dont 72,59 € pour le 1er trimestre 2009 et 270,34 € pour le 3e trimestre 2012.
2) Un tableau récapitulatif détaillé établi pour les années 2007 à 2012 se présentant comme suit :
Périodes Revenus Cotis. CSG/ Total Cotis. Régul. Paiements Solde solde AF cotisations Provision-nelles effectués ou majoration (en CRDS appelées (en imputations (en retard euros) (en (en euros) euros) euros) euros) (en (en euros) (en euros) (en euros) euros) 2007 75655 4080 7905 11985 5759 6226 0 0 1er T 1555 60 le 6/02/08 0 0
60 le 5/05/08
56 le 4/08/08
1379 le 5/02/09 2e T 1555 140,42 le 5/02/09 0 0
1234,25 le 5/02/09
180,33 le 6/05/09 3e T 1555 839,92 le 6/05/09 0 0
715,08 le 6/05/09 4e T 1561 1260,92 le 6/05/09 0 0
300,08 le 22/10/09 Total 6226 0 0 2008 8010 433 2926 3359 3359 0 0 2009 65865 3557 8637 XXX. XXX Régul. XXX 1424 le 24/08/12 0 17 + 293 2009 2e T 1424 1424 le 24/08/12 0 276 + 22 2009 3e T 1424 1424 le 24/08/12 0 258 2009 annulés 4e T 1423 1423 le 24/08/12 0 241 + 23 2009 2009 9858 2576,75 le 22/10/09 2025,25 373 + 744
119 le 3/05/10
119 le 5/08/10
119 le 15/11/10
605 le 24/08/12
366 le 5/02/09
36 le 8/08/13
3376 le 10/11/14
516 le 6/08/14 Total 15553 5695 9858 7832,75 2025,25 1994 Année XXX 1er T 3410 3410 538 2010 Année 59002 3187 7448 XXX
2011 régul 9144 2010 1er T 1271 – 1099 172 139 2011 2e T 1219 – 461 758 119 2011 3e T 1219 1219 104 2011 4e T 2391 2391 176 2011 Année 13516 1774 1774 le 10/07/2012 13516 729 + 102 + 61 2011 total 2011 XXX XXX
2012 1er T 6145 6145 380 2012 2e T 1546 1546 83 2012 3e T 2433 2433 131 2012 2432 2432 le 12/11/12 0 0 4e T 2012 Total XXX
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’arrêt avant dire droit du 19 mai 2016 ;
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, 'seules peuvent être récupérées par l’organisme sociale demandeur, sauf infraction de travail dissimulé, les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles outre l’année en cours précédant l’envoi de la mise en demeure préalable et impérative prévue par l’article L. 244-2 du même code'.
Il est par ailleurs constant qu’en vertu de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, 'La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard doit contenir l’indication de la dénomination de l’organisme émetteur ainsi que le montant déterminé et la période à laquelle elle se rapporte'.
En l’espèce, il est établi que l’URSSAF Aquitaine a fait délivrer à Monsieur X-Y Z quatre mises en demeure (pièces 1 à 4 de l’URSSAF) :
— les deux premières en date des 26 juin 2012 et 7 août 2012 se rapportant respectivement au non-paiement :
* d’une somme de 1.774 € en principal relative à une régularisation annuelle de cotisations CSG/CRDS et formation professionnelle pour 2011 outre 102 € de majorations de retard, soit 1.876 € au total,
* d’une somme de 28.274,25 € en principal relative au non paiement des cotisations CSG/CRDS et formation professionnelle pour les 1er au 4e trimestres 2009 – 1er trimestre 2010 – 1er au 4e trimestres 2011 et 1er trimestre 2012 outre 2.914 € de majorations de retard, soit 31.188,25 € au total.
Il convient de noter que cette seconde mise en demeure ne comprend aucun montant précis pour chacun des trimestres de cotisations réclamés et par ailleurs, que ces deux mises en demeure ne sont pas accompagnées de l’accusé de réception du destinataire comme l’exige l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale.
— les deux mises en demeure suivantes sont accompagnées des avis de réception signés par le destinataire et portent le détail des cotisations déclarées impayées et donc réclamées.
Elles sont ainsi rédigées :
* mise en demeure du 8 août 2012 (pièce 3) pour un montant total de 31.188,25 € soit 28.274,25 € de cotisations impayées et 2.914 € de majorations.
'Motif : Majorations de retard complémentaires :
1er trim. 09 : cotisation provisionnelle : 0 €, régularisation An-1/An-2 : 0 €, majorations pénalités : 17 €, versements effectués : le 10/07/12 : 1.774 € ;
Motif : régularisation annuelle :
Année 09 : cotisation 6.924,25 €, majorations : 373 €, versement effectué le 02/08/12 : 1.774 € ; Motif : absence de versement :
1er trim. 09 : 1.424 €, régularisation : 0 €, majorations : 293 €
2e trim. 09 : 1.424 €, régularisation : 0 €, majorations : 276 €
3e trim. 09 : 1.424 €, régularisation : 0 €, majorations : 258 €
4e trim. 09 : 1.423 €, régularisation : 0 €, majorations : 241 €
1er trim. 10 : 3.410 €, régularisation : 0 €, majorations : 538 €
1er trim. 11 : 1.271 €, régularisation : 0 €, majorations : 139 €
2e trim. 11 : 1.219 €, régularisation : 0 €, majorations : 119 €
3e trim. 11 : 1.219 €, régularisation : 0 €, majorations : 104 €
4e trim. 11 : 2.391 €, régularisation : 0 €, majorations : 176 €
1er trim. 12 : 6.145 €, régularisation : 0 €, majorations : 380 €'
Ces premiers éléments chiffrés se révèlent peu compréhensibles ne serait-ce qu’au regard du versement de 1.774 € indiqué comme réalisé au titre du 1er trimestre 2009 avec pour ce trimestre l’indication de 17 € de majorations de retard, alors pourtant que, dans le même temps, il est indiqué, pour la même période, une absence de paiement et une demande de règlement de la somme de 1.424 € au titre des cotisations dues et 293 € pour les majorations.
* s’agissant de la mise en demeure du 21 août 2012 : ce document fait état d’un montant total impayé de 15.949 € au titre des cotisations et 921 € pour les majorations de retard soit 16.870 € correspondant :
'Motif : Majorations de retard complémentaires :
Année 11 : cotisation provisionnelle : 0 €, régularisation An-1/An-2 : 0 €, majorations pénalités : 61 €, versements effectués : le 10/07/12 : 1.774 € ;
Motif : régularisation annuelle :
Année 11 : cotisation 13.516 €, majorations : 729 €, versement effectué le 02/08/12 : 1.774 € ;
Motif : absence de versement :
3e trim. 12 : 2.433 €, régularisation : 0 €, majorations : 131 €'.
Il y a lieu de noter que, de façon toujours inexpliquée, le même versement de 1.774 € indiqué comme effectué le 10 juillet 2012 et affecté, dans la première mise en demeure, au 1er trimestre 2009 est porté, dans la seconde mise en demeure, sur l’année 2011.
— la contrainte du 4 décembre 2012, signifiée par acte d’huissier du 12 décembre 2012 (pièce 5 – URSSAF) va reprendre au titre des impayés en cotisations et majorations de retard les mêmes informations que celles figurant sur les deux mises en demeure précitées portant la dette de Monsieur X-Y Z à la somme de 36.363,25 € au titre des cotisations impayées et 3.937 € pour les majorations. Ce document mentionne toutefois sans que cela puisse être expliqué :
* une régularisation au titre de l’année 2011 portée pour 1.774 € en principal et 102 € à titre de majorations et sur la même ligne mention d’un paiement non daté de 1.774 €, le solde dû correspondant aux seules majorations de 102 €. Ces mentions qui laissent croire qu’aucune cotisation n’est due pour 2011 sont contredites par les indications suivantes qui font état de quatre trimestres impayés pour l’année 2011 outre une régularisation annuelle toujours en 2011 d’un montant de 13.516 €.
Force est donc de constater que la contrainte délivrée comporte des données contradictoires et imprécises qui ne permettent pas à l’assuré d’être précisément informé sur les cotisations réellement impayées et leurs montants exacts.
* deux autres versements de 1.560 € et 6.300 € sont mentionnés comme réalisés sans toutefois que la date de ces paiements ne soit indiquée.
En outre, en dernier état, l’URSSAF Aquitaine se prévaut à l’encontre de Monsieur X-Y Z d’une créance de 32.069,25 € en principal et de 3.679 € pour les majorations de retard.
Le principal correspond aux sommes dues pour les cotisations suivantes selon ce tableau intitulé 'état des débits au 21 juillet 2016' :
* régularisation sur l’année 2009 : 2.025,25 €
* 1er trimestre 2010 : 3.410 €
* 1er trimestre 2011 : 172 €
* 2e trimestre 2011 : 758 €
* 3e trimestre 2011 : 1.219 €
* 4e trimestre 2011 : 2.391 €
* régularisation année 2011 : 13.516 €
* 1er trimestre 2012 : 6.145 €
* 3e trimestre 2012 : 2.433 €
Toutefois l’autre tableau détaillé qu’elle a communiqué, qui a été intégré au présent arrêt, fait clairement mention d’une part, de la prise en compte dans le calcul des impayés de cotisations pour les années 2007 et de 2008 alors que ces périodes n’ont jamais été mentionnées dans les mises en demeure et dans la contrainte contestée délivrées en 2012, toute réclamation au titre de ces périodes de cotisations de 2007 et 2008 se trouvant effectivement prescrite en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Cette situation ne prive pourtant pas l’URSSAF Aquitaine d’intégrer les années 2007 et 2008 dans son tableau explicatif.
Par ailleurs, ce tableau se révèle peu compréhensible et contient de nombreuses incohérences au regard des pièces produites par l’URSSAF Aquitaine pour justifier, comme il lui appartient, de sa créance, ainsi et notamment, il n’est donné aucun justificatif concernant les règlements et imputations qu’elle présente et ce alors que les montants retenus peuvent paraître à tout le moins étonnants (exemples pour l’année 2007 paiements de 60 € le 6 février 2008, 60 € le 5 mai 2008, 56 € le 4 août 2008, etc). Il ne peut qu’être constaté que l’organisme social, sans présenter des explications concrètes et précises, n’a, en réalité, fait qu’intégrer dans un tableau les chiffres qui étaient annoncés dans ses écritures sans présenter aucune analyse de ces chiffres ni les justifier par les pièces adéquates.
D’ailleurs et bien qu’il lui appartienne de démontrer la réalité de la créance qu’elle revendique l’URSSAF Aquitaine s’appuie curieusement sur les pièces versées aux débats par Monsieur X-Y Z et elle fait desdites pièces une lecture manifestement erronée pour, notamment, déclarer (page 7 de ses écritures) 'pour l’année 2007 : il ressort des pièces adverses 2 et 6 que Monsieur X-Y Z était redevable pour l’année 2007 d’une somme de 10.059 € au titre des cotisations'.
Or, il ne résulte à aucun moment de ces deux documents que le montant de 10.059 € est dû au titre des cotisations de l’année 2007.
En effet la lecture de ces pièces montre :
— la pièce 2 : qui s’intitule 'simulation d’échéancier mensuel 2007' et qui a été établi par l’URSSAF le 18 octobre 2006 précise : que la cotisation provisionnelle 2007 s’élève à la somme totale de 5.752 € (1.132 € pour la cotisation AF et 4.620 € pour la cotisation CSG) outre pour la cotisation du 4e trimestre 2006 un montant total de 2.821 € et 47 € pour CFP 2006 soit une somme totale de 8.620 € à prélever par acomptes janvier à octobre 2007 (janvier 857 €, février 904 €, mars 857 €, etc, jusqu’à apurement en octobre) ;
— la pièce 6, qui est le document de notification annuelle 2007 établi le 5 octobre 2007, informe Monsieur X-Y Z des éléments suivants :
* cotisation provisionnelle AF 2007 : 1.134 € ;
* cotisation CSG/CRDS provisionnelle 2007 : 4.625 € ;
soit un total de 5.759 € et non 10.059 € comme soutenu.
Il est également indiqué sur ce document :
* régularisation AF et CSG/CRDS pour 2006 :
• cotisation AF réellement due : 0 € – déjà appelée 3.552 € – montant à déduire 3.552 € ; • cotisation CSG/CRDS réellement due : 0 € – déjà appelée 7.732 € – montant à déduire 7.732 €.
* cotisation dues en 2007 :
• cotisation AF provisionnelle 2007 :
1er trim (15/5/07) : 283 €, 2e trim. (15/8/07) : 283 €, 3e trim. (15/11/07) : 283 €, 4e trim. (15/2/08) : 285 € ;
• CSG/CRDS provisionnelle 2007 :
1er trim. (15/5/07) : 1.156 €, 2e trim. (15/8/07) : 1.156 €, 3e trim. (15/11/07) : 1.156 €, 4e trim. (15/2/08) : 1.156 € ;
• régularisation AF 2006 : 3e trim. (15/11/07) : – 283 € et 4e trim. (15/2/08) : – 285 € ; • régularisation CSG/CRDS 2006 : 3e trim. (15/11/07) : – 1.156 € et 4e trim. (15/2/08) : – 1.157 € ; • CFP 2007 : 4e trim. (15/2/08) : 0 €
Ainsi et au vu de ce dernier document, Monsieur X-Y Z ne devait pour 2007 que les cotisations des 1er et 2e trimestres à hauteur de 1.439 € chacun et aucun montant pour les deux derniers trimestres du fait de la régularisation des montants acquittés en 2006 alors qu’il n’était pas redevable de cotisations au titre de cette année-là.
Monsieur X-Y Z justifie d’ailleurs que le surplus du trop versé lui a été versé sur son compte bancaire (sa pièce 7) ce que confirme l’URSSAF Aquitaine dans ses écritures qui déclare une restitution de 8.403 € le 28 novembre 2007.
A aucun moment donc les pièces 2 et 6 communiquées par Monsieur X-Y Z ne viennent justifier, comme le prétend l’URSSAF Aquitaine, que la cotisation annuelle due pour 2007 est de 10.059 € et dès lors il convient de constater que les comptes présentés ne correspondent pas aux montants réclamés.
En outre, l’URSSAF Aquitaine déclare que ce n’est que le 12 février 2009 qu’elle a informé Monsieur X-Y Z d’une régularisation sur les cotisations 2007 indiquant qu’il s’agissait d’un report exceptionnel en 2009.
L’URSSAF Aquitaine justifie cette situation en produisant, sous pièce 27, un courrier établi à l’entête du RSI intitulé 'notification suite à régul. AF, CSG/CRDS 2007'.
Or, d’une part, une telle réclamation au titre des cotisations Allocations familiales et CSG/CRDS faite en 2009 par le RSI apparaît à tout le moins surprenante dès lors que les organismes RSI et URSSAF ont fusionné au 1er janvier 2008 ainsi que le rappelle d’ailleurs, l’URSSAF Aquitaine dans ses écritures (page 6).
En outre, il y a lieu de constater qu’à aucun moment l’URSSAF Aquitaine ne peut justifier avoir notifié à Monsieur X-Y Z le montant exact des cotisations dû pour l’année 2009 et seul ce courrier simple de février 2009 émanant du RSI fait état d’un reliquat qui serait dû à hauteur de 6.226 € pour 2007 représentant pour 2.947 € les allocations familiales et pour 3.279 € les cotisations CSG/CRDS.
De plus, il convient encore de constater qu’en ajoutant ce montant de 6.226 € aux appels de cotisations trimestriels pour 2007 (1.156 € x 4) le total obtenu est de 10.850 € et non de 10.059 € montant annoncé par l’URSSAF Aquitaine comme celui représentant les cotisations totales dues par Monsieur X-Y Z pour cette année 2007.
Il doit également être souligné que Monsieur X-Y Z a, justement, face à une telle imprécision et aux différences importantes constatées entre les cotisations qui lui étaient réclamées, celles réglées et celles résultant des calculs que l’assuré réalisait en considération de ses revenus et en application des règles issues de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, fait valoir à de nombreuses reprises ses réclamations tant directement que par l’intermédiaire de son avocat sans parvenir à obtenir les réponses et explications attendues (pièces 28 de l’URSSAF Aquitaine – et 12 – 20 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 à 34 de Monsieur X-Y Z).
Il faut encore souligner qu’en dépit de la réouverture des débats et des demandes précises faites par la Cour d’Appel dans son arrêt avant dire droit du 19 mai 2016, l’URSSAF Aquitaine n’a pas fourni les explications souhaitées permettant de vérifier la réalité et le bien fondé de la créance qu’elle revendique contre Monsieur X-Y Z au terme de la contrainte contestée.
En conséquence, il convient de considérer que la créance qu’elle invoque n’est pas justifiée et consécutivement il y a lieu d’annuler purement et simplement la contrainte délivrée le 4 décembre 2012 par l’URSSAF Aquitaine à Monsieur X-Y Z qui lui a été signifiée par exploit d’huissier du 12 décembre 2012 et en conséquence, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Monsieur X-Y Z se reconnaissant toutefois débiteur, pour la période allant de 2009 à 2012, d’une somme totale de 5.467,25 € au titre du solde dû sur les cotisations allocations familiales et CSG/CRDS confondues, il convient de lui en donner acte et de le condamner à régler ce montant à l’URSSAF Aquitaine.
Il y a lieu en revanche de débouter Monsieur X-Y Z de sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de cette somme, le tribunal des affaires de sécurité sociale et par voie de conséquence la Cour, dans le cadre d’un appel, n’étant pas compétents pour accorder de tels délais.
Il apparaît par ailleurs équitable de condamner l’URSSAF Aquitaine à régler à Monsieur X-Y Z une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre rappelé qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens par application des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 19 mai 2016 par la Cour d’Appel de Pau,
AU FOND :
INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau,
STATUANT A NOUVEAU :
ANNULE la contrainte délivrée le 4 décembre 2012 par l’URSSAF Aquitaine à Monsieur X-Y Z qui lui a été signifiée par exploit d’huissier du 12 décembre 2012,
DONNE ACTE à Monsieur X-Y Z de ce qu’il reconnaît être débiteur vis-à-vis de l’URSSAF Aquitaine de la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-SEPT euros VINGT-CINQ centimes (5.467,25 €) représentant le solde dû sur les cotisations allocations familiales et CSG/CRDS confondues pour la période allant de 2009 à 2012 et le CONDAMNE en conséquence à payer cette somme à l’URSSAF Aquitaine,
DEBOUTE Monsieur X-Y Z de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE l’URSSAF Aquitaine à régler à Monsieur X-Y Z une somme de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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