Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2021, n° 19/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02655 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 mai 2019, N° 18/04827 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GP SAS, S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS - SODEV |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02655 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HNBO
ET / ALM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
20 mai 2019
RG :18/04827
X
X
C/
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS – SODEV
S.A.S. GP SAS
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 20 MAI 2021
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentés par Me Nathalie LAPLANE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS – SODEV inscrite au RCS de Narbonne sous le numéro 503 823 783 Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SCHEUER,, VERNNHET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. GP SAS Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de NANTES sous le n° 872 802 780, venant aux droits de la société par actions simplifiée 'LE VOYAGEUR’ ayant son siège social sis […], immatriculée au RCS sous le […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social sis,
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mathieu BARON de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Madame Anne-Lise MONNIER, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2021 et prorogé au 20 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 20 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2016, M. Z X et Mme B X ont fait l’acquisition auprès de la Société de développement de véhicules de loisirs (SODEV), exerçant sous l’enseigne du réseau TPL, d’un camping- car de marque Le Voyageur modèle Liner 924 QD CAR porteur type Iveco Dailly au prix de 225.000,00 euros et ont versé un acompte de 10.000,00 euros le jour même.
Cette commande initiale a été annulée par les parties le 14 décembre 2016, les époux X se portant alors acquéreurs d’un modèle différent (porteur Iveco Eurocargo) supérieur en tonnage, entraînant un surcoût de 43.000,00 euros.
Un accord de financement moyennant la somme de 258.000,00 euros était conclu avec la société Financo le 4 janvier 2017.
Après des visites dans les locaux d’usine de la société Le Voyageur , les époux X optaient pour la modification de deux options, à savoir le passage de 10 tonnes à 12 tonnes de poids total avec charges et des sièges cabines pneumatiques, entraînant une plus-value de 10.000,00 euros.
Une nouvelle commande, entraînant l’annulation de la précédente, était donc établie pour l’achat d’un camping-car 1000 CQD CAR PTAC 12 tonnes au prix de 278.000,00 euros, financé par un crédit affecté à hauteur de 268.000,00 euros, et les 10.000,00 euros d’acompte préalablement versés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2018, les acquéreurs se sont plaint des qualités du véhicule alors que celui-ci était en cours d’assemblage.
Par courrier 13 mars 2018, le directeur des opérations de la société SODEV a invité les acquéreurs à venir prendre possession de leur véhicule le 14 mars 2018.
Le 14 mars 2018, se plaignant d’une absence de conformité et d’anomalies, les époux X ont refusé de prendre livraison du camping-car et ont interdit à la société Financo de débloquer les fonds au profit de leur vendeur.
Le 18 mai 2018 à la suite de plusieurs échanges entre les parties, une expertise amiable contradictoire réalisée par M. F G, expert au sein de la société CCEA- Expertises mandatée par la société SODEV en présence de M. C Y expert pour
le compte de la MACIF, protection juridique des époux X, était organisée.
Un procès verbal de constat a été dressé le même jour par Maître Teissier huissier de justice.
Un second rapport d’expertise, confié à Auto Expertise en la personne de M. Y, expert conseil de l’assureur protection juridique des époux X, était rendu le 10 août 2018.
Parallèlement, la société SODEV a assigné les époux X en référé devant le Président du tribunal de grande instance afin d’obtenir leur condamnation sous astreinte à payer le prix du véhicule et à en prendre possession, et a été déboutée de l’intégralité de ses demandes suivant ordonnance du 7 novembre 2018.
Par actes des 19 et 20 septembre 2018, M et Mme X ont assigné la SAS Le Voyageur en sa qualité de constructeur et la SASU société de développement des véhicules de loisirs, en sa qualité de concessionnaire, devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin d’obtenir la résolution de la vente et leur condamnation in solidum au remboursement des sommes versées ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 7 décembre 2018, la société SODEV a obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe les époux X en paiement.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro 18/04827.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et prononce la clôture de l’instruction au 18 mars 2019 avant l’ouverture des débats,
— débouté M. Z X et Mme B X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. Z X et Mme B X à payer à la société de développement des véhicules de loisirs (SODEV) la somme de 258 000,00 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 14 mars 2018,
— condamné M. Z X et Mme B X à prendre livraison du véhicule Le Voyageur- Liner 1000SQD CAR en l’usine […] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
— réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi ordonnée,
— condamné M. Z X et Mme B X à payer à la société de développement des véhicules de loisirs (SODEV) la somme de 1 529,00 euros au titre des frais d’expertise,
— condamné M. Z X et Mme B X à payer à la société de développement des véhicules de loisirs (SODEV) la somme de 15 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. Z X et Mme B X à payer à la société de développement des véhicules de loisirs (SODEV) la somme de 3 000,00 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z X et Mme B X à payer à la SAS GP venant aux droit de la SAS Le Voyageur, la somme de 2 000,00 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. Z X et Mme B X aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre Vasquez,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 2 juillet 2019, M et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté M Z X et Mme B X de l’ensemble de leurs demandes,
— les a condamnés à payer à la société de développement des véhicules de loisirs (SODEV) la somme de 258 000,00 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 14 mars 2018,
— les a condamnés à prendre livraison du véhicule Le Voyageur-Lineur IOOOSQD CAR en l’usine […] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi ordonnée,
— les a condamnés à payer à la société de développement des véhicules de loisirs (SODEV) la somme de 1 529,00 euros au titre des frais d’expertise, la somme de 15 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000,00 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés à payer à la SAS GP, venant aux droits de la SAS Le Voyageur, la somme de 2 000,00 euros, au titre des dispositions de l’article 700 ducode de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre Vasquez,
et a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Statuant à nouveau, ils demandent à la cour de :
*à titre principal,
• juger qu’en raison de la caducité de l’offre de crédit affecté, la résolution du contrat principal doit être prononcée,
• juger que le camping-car modèle Le Voyageur, d’un prix de 278.000 euros est affecté de défauts de conformité ,
• juger que le camping car modèle Le Voyageur, d’un prix de 278.000 euros est affecté de défauts cachés et de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine,
• juger que le camping-car est affecté de défaut de conformité de sorte qu’aucune délivrance conforme n’a eu lieu ;
En conséquence,
• prononcer la résolution de la vente du camping car modèle Le Voyageur d’un prix de 278.000 euros ;
*à titre infiniment subsidiaire,
• ordonné une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira;
Si ces demandes ne prospéreraient pas devant la cour, ils demandent à la cour que soit :
• ordonné une réduction du prix de vente de 50% du prix de vente ;
En toutes hypothèses, de :
• condamner les sociétés SODEV et GP in solidum à leur rembourser la somme de 10.000 euros au titre de l’acompte sur prix de vente réglé,
• condamner les sociétés SODEV et GP à leur payer la somme de 77 000 euros au titre des dommages et intérêts détaillés comme suit :
-70 000 euros au titre du préjudice de jouissance d’une durée de 18 mois, n’ayant pu prendre possession de leur camping-car, à la date prévue, et n’ayant pu réaliser les voyages qu’ils avaient projetés, cette somme étant calculée sur la base d’une location de camping car de taille et de gamme comparable sur une durée de 6 mois seulement,
-7000 euros au titre des frais engagés pour l’équipement du camping car (achat d’électroménager divers, lave linge, four détenu par Le Voyageur, achat d’une voiture IQ en 2017 spécifique aux dimensions de la soute garage du camping car, assurance de ce véhicule depuis deux ans);
Ajoutant à ces demandes, ils sollicitent de la cour qu’elle condamne in solidum les sociétés SODEV et la société GP aux entiers dépens de référé de première instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise X et les condamne in solidum à leur payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le contrat de crédit Financo est un contrat de crédit affecté interdépendant du contrat de vente. Dés lors, le prononcé de la caducité de l’offre de prêt par la société Financo a pour conséquence d’entraîner la résolution du contrat de vente du 29 octobre 2016.
Ils prétendent également que le rapport d’expertise de la CCEA sollicité par la société SODEV n’est qu’un copier- coller du constat de l’huissier mandaté par la venderesse et réalisé le 18 mai 2018 et que ces deux pièces ne sont pas probantes, au contraire des deux constats d’huissiers établis lors de l’expertise du 18 mai par la SCP D E et le cabinet Tessier et du rapport de M. C Y expert de AE expertise missionnée par la MACIF, protection juridique de M. X qui démontrent unanimement des défauts de conformité.
Ils sont ainsi bien-fondés à se prévaloir de la garantie légale de conformité prévue aux dispositions des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation pour solliciter la résolution de la vente. De même, ils soutiennent que l’ensemble des anomalies répertoriées dans ces différentes pièces ne trouvent pas leur origine dans les limites de la personnalisation du véhicule et ces désordres et non conformités ne sauraient être considérés comme mineurs car ils sont susceptibles d’engager la sécurité : Choc fissure, branchement et étanchéité gaz, émanations d’essence….
Ils contestent que les reprises maintes fois demandées aient pu être solutionnées dans le mois
de leurs réclamations et estiment disposer d’une action contre leur vendeur et contre le fabricant, et s’ils venaient à être déboutés de leur demande de garantie légale de conformité à l’encontre du fabricant, ils considèrent que celui-ci doit tout de même relever et garantir leur vendeur.
Ils ajoutent qu’en l’absence de livraison, aucune prescription ne peut leur être opposée sur le fondement de l’article L217-9 du code de la consommation et que la résolution de la vente peut également être recherchée sur le fondement d e la garantie des vices cachés du véhicule.
Enfin a minima, ces désordres constituent des défauts de conformité et une absence de délivrance conforme sur le fondement de l’article 1604 du code civil. Ils estiment que même si une telle qualification n’était pas retenue, ils sont bien fondés à solliciter une réfaction du prix de vente.
Subsidiairement, si le jugement était confirmé, ils demandent à la cour d’ordonner une expertise judiciaire pour établir l’état du véhicule actuel et sa valeur. Ils s’opposent à ce que la cour retienne l’ irrecevabilité de cette demande, celle-ci n’apparaissant pas comme une nouvelle demande mais bien comme la conséquence du temps d’immobilisation du véhicule suite aux procédures judiciaires, difficultés pour obtenir la carte grise, l’assurance et le déblocage des fonds, et l’usure subie. Or, cette situation dont ils ne sont pas responsables leur occasionne un préjudice de perte de jouissance de leur camping-car ainsi qu’un préjudice au titre des frais engagés pour l’équipement du véhicule.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2021, la société GP SAS demande à la cour de :
• déclarer M et Mme X irrecevables en leur demande fondée sur la garantie légale de conformité du code de la consommation en raison de la prescription et les en débouter ;
• déclarer M et Mme X irrecevables en leur demande d’expertise judiciaire, car nouvelle en cause d’appel d’une part, et non présentée dans le cadre de leurs premières conclusions d’appelants de seconde part, et les en débouter ;
• déclarer en tout état de cause M et Mme X mal fondés en leurs actions ;
• débouter en conséquence M et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, qu’elles tendent au prononcé de la résolution du contrat, au prononcé d’une réduction de prix, à l’octroi de dommages et intérêts, à l’organisation d’une expertise judiciaire, ou à toutes autres demandes, à l’encontre de la société GP SAS, et ce quel que soit le fondement juridique invoqué ;
• confirmer le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes en toutes ses dispositions ;
• condamner M et Mme X à payer à la société GP SAS la somme de 8.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M et Mme X aux entiers dépens d’appel, et accorder à la SELARL Avoué Perrichi représentée par Maître Philippe Perrichi, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
Elle soutient que :
— les appelants ne peuvent solliciter l’exécution du contrat de prêt en référé et dans le même temps, devant la Cour, se prévaloir de ce que le contrat de prêt serait caduc,
— à supposer que ce contrat de prêt soit caduc, cette caducité est la conséquence de l’attitude des époux X et ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude ; de plus la société
Sofinco a présenté aux époux X une nouvelle offre de prêt pour le financement du véhicule,
— l’action en résolution fondée sur les dispositions du code de la consommation est mal fondée dés lors que ses relations avec la société SODEV ne sont pas régies par le code de la consommation, et qu’au surplus elle est prescrite au regard des griefs soulevés par les appelants qui leur sont connus depuis le 14 mars 2018 ou au plus tard 18 mars 2018,
— en toute hypothèse, aucun défaut de conformité n’a été constaté lors de la réunion du 14 mai 2018,
— en toute hypothèse, s’agissant de défauts mineurs, la sanction encourue est la réparation ou remplacement du bien et non la résolution du contrat,
— s’agissant de l’action en résolution fondée sur la garantie des vices cachés, les anomalies et imperfections relevées par les époux X ne sauraient constituer des vices cachés rédhibitoires mais surtout sont des les défauts qui étaient apparents lors de leur visite en usine ,
— l’expert mandaté par les appelants n’estime à aucun moment que les points de détails soient la marque d’une phénomène non-apparent viciant le véhicule et aucun de ces défauts ne rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— les griefs dont font état les époux X sont de prétendus défauts qui empêcheraient l’utilisation normale du camping-car et relèvent non pas du manquement à l’obligation de délivrance mais de la seule garantie des vices cachés,
— la demande de condamnation in solidum à la restitution de l’acompte n’est pas fondée et estime que les époux X ne justifient pas des sommes qu’ils réclament au titre d’un préjudice de jouissance et de frais engagés,
— la demande aux fins d’expertise judiciaire est irrecevable car nouvelle en cause d’appel et n’ayant pas été présentées dans le cadre des premières conclusions déposés devant la cour,
— enfin aucun élément ne vient démontrer l’utilité de désigner un expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, la société SODEV demande à la cour de confirmer jugement déféré et y ajoutant de :
• juger que les demandes des époux X relatives :
— au prononcé de la résolution de la vente tendant la caducité du prêt Financo,
— à l’action en garantie légale de conformité,
— à la désignation d’un expert judiciaire, sont irrecevables au visa de l’article 910-4 du Code de procédure civile pour n’avoir été exposées dès les premières conclusions des appelants,
• juger que ces mêmes demandes sont irrecevables pour être nouvelles en cause d’appel,
• juger que l’action en garantie légale de conformité est prescrite.
Sur la demande de résolution de la vente,
• juger que le véhicule vendu n’est atteint d’aucun vice rédhibitoire au sens des
• dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, ni d’aucune non-conformité au sens des dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation. débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
• débouter les époux X de leur demande de résolution de la vente et de condamnation de la société SODEV au paiement de dommages et intérêts,
• juger que les époux X sont irrecevables et mal fondés à solliciter la résolution de la vente au motif de la caducité du prêt Financo,
• condamner les époux X au paiement de la somme de 268.000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 14 mars 2018.
• condamner les époux X à prendre livraison de leur véhicule Le Voyageur-Liner 1000SQD CAR en l’usine […] après la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 800 € par jour de retard commençant à courir 72h après la signification de l’arrêt à intervenir, et ce pendant un délai de deux mois.
• les condamner au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
• les condamner à payer les frais supportés par la société SODEV à concurrence de la somme de 1.529 euros au titre des frais liés à l’expertise,
• les condamner à relever et garantir la société SODEV de l’ensemble des sommes que celle-ci devra acquitter auprès du constructeur Pilote au titre des frais d’immobilisation du véhicule en cause.
• condamner les époux X au paiement de la somme de 6.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’en application du principe de la force obligatoire des contrats, les époux X doivent être condamnés au paiement du solde du prix de vente. Ils ne justifient d’aucun motif pour refuser la livraison du bien prévue dans le contrat au 14 mars 2018 et sont dés lors tenus d’en payer le solde du prix avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Ils ne démontrent en aucun vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil qui rendrait le camping-car en cause impropre à la destination à laquelle il est destiné ou qui diminuerait son usage et ceci est largement attesté par le rapport de leur propre expert de M. Y du 10 août 2018.
Elle ajoute que les parties ont contractuellement convenu que le vendeur pouvait solliciter l’exécution forcée du contrat sous astreinte en cas de refus de l’acquéreur de prendre possession du véhicule. Leur refus de prendre possession de leur véhicule et d’en payer le prix est absusif et l’indemnisation de son préjudice lié au frais de constat du véhicule, à l’indemnité d’immobilisation qu’elle doit verser au constructeur à hauteur de 50 euros par jour et au préjudice commercial constituent des préjudices parfaitement établi.
Par ordonnance du 18 septembre 2020, la procédure a été clôturée le 18 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du1er février 2021.
Avant ouverture des débats les parties se sont accordées pour admettre les écritures déposées postérieurement à la clôture de sorte qu’il a été procédé au rabat de celle-ci et la nouvelle clôture a été fixé au 1er février 2021.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme X invoquent en appel comme fondements principaux de leur demande en résolution de la vente ou en réduction du prix, la garantie légale de conformité des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, le manquement à l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés, et font grief au jugement d’avoir écarté cette demande alors que selon eux, le véhicule dont ils rappellent ne pas avoir pris possession, présente de nombreux défauts, n’est pas conforme aux cahiers des charges auquel ils n’ont pas eu accès et est affecté de nombreux vices le rendant impropre à son usage.
Ils ajoutent, à titre principal également, la caducité de l’offre de prêt qui au regard de l’interdépendance des contrats entraîne l’anéantissement du contrat principal.
A ce titre il est exact que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une opération et que l’un d’entre eux disparaît, est caduc le contrat dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et celui pour lequel l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement des parties.
En l’espèce, M et Mme X ont acquis le camping-car litigieux sous condition du paiement du solde du prix de vente par l’octroi d’un prêt.
L’organisme prêteur a invoqué la caducité du prêt en l’absence de déblocage des fonds dans le délai de l’offre.
Pour déterminer si la caducité du prêt a pour conséquence d’anéantir le contrat principal comme le soutiennent les époux X, encore faut-il au préalable, répondre à la question de l’irrecevabilité de cette demande soulevée par les sociétés intimées (1) puis déterminer si c’est avec raison que les époux X se sont opposés à la livraison et pour ce faire, déterminer s’ils sont fondés à invoquer la garantie légale de non conformité, si le vendeur a effectivement manqué à son obligation de délivrance conforme (2) et enfin si le véhicule était affecté d’un vice caché (3).
Sur la recevabilité de la demande d’anéantissement de la vente du fait de la caducité du contrat de crédit
La société Sodev soulève l’irrecevabilité de cette prétention au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, reprochant aux appelants de ne pas avoir concentré leurs moyens dans leurs premières conclusions.
Or, outre qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle prétention au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais d’un nouveau moyen au soutien de la demande de résolution de la vente, le principe de concentration des moyens ne trouve pas non plus à s’appliquer à l’espèce puisque la procédure d’appel est la suite de l’instance engagée devant le tribunal de Nîmes et non une seconde demande.
Les époux X peuvent donc invoquer à l’appui de leur demande principale la caducité du contrat de crédit.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme et sur la garantie légale de conformité
Les articles 1604 et suivants du code civil obligent le vendeur à délivrer une chose conforme à l’usage auquel elle est destinée et aux spécifications convenues entre les parties, le défaut de conformité consistant en une différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée qui est une obligation de résultat pour laquelle la bonne ou la mauvaise foi des vendeurs est sans incidence.
Cette obligation de délivrance couvre les caractéristiques et qualités convenues entre parties, la conformité s’appréciant par rapport aux stipulations du contrat, aux usages et aux attentes légitimes de l’acheteur.
En vertu des dispositions des articles L 217-4 et L 217-5 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat : 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
L’article L 217-7 du même code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Enfin, les articles L 217-9 et L 217-10 posent qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien'; que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
En tout premier lieu, il sera observé que M. et Mme X ne peuvent pas opposer la garantie légale de conformité ou le défaut de délivrance conforme à la société GP, laquelle n’est pas leur vendeur mais le fabricant du camping- car.
Ils ne peuvent pas non plus solliciter que la société GP soit condamnée à relever et garantir la société Sodev leur vendeur qui ne le demande pas elle même. Ils sont donc irrecevables dans ces demandes à l’encontre de la société GP.
D’autre part, la résolution du contrat n’est pas la sanction de la garantie légale de conformité. Les acquéreurs pouvant seulement demander la réparation ou le remplacement sauf à démontrer que la réparation ou le remplacement serait impossible. Enfin, ils n’ont pas pris livraison du véhicule de sorte qu’aucune prescription sur ce fondement n’a pu courir.
Les époux X invoquent tout d’abord, l’existence de non conformités aux dispositions contractuelles. Dans leur courrier à l’expert du cabinet CCEA du 24 mars 2018, ils dressent une liste de 8 pages de défauts concernant chaque partie du véhicule (Carrosserie, Soutes, cabine, Salon entrée cuisine salle de bain WC et chambre- (pièce n°12)).
M. X précise que ses visites du 20 septembre et du 24 octobre 2017 lui ont permis de relever tous les points listés et il invoque notamment des défauts de conception s’agissant à titre d’exemple, de la circulation de l’air entre le garage et la penderie de la chambre à travers des grilles de chauffage avec selon lui des montées de vapeurs d’essence dans le lieu de repos, ou encore, de la soute à gaz qui ne contient qu’une bouteille au lieu de deux prévues à la notice technique. Il en serait de même pour la climatisation, l’air aspiré traversant la soute technique avec un risque de dénaturation, pour les sous-plaques en cuisson dont les fils d’installation ne seraient pas conformes, pour l’aération de l’habitat par la suppression de bouches latérales d’aération et de climatisation occultées par l’habillage du tableau de bord, pour la sellerie qui ne serait pas de la facture promise et de moindre qualité, pour la table de salon qui ne prévoit aucune rallonge ou rabat, pour la descente du lit de pavillon qui écraserait et détériorerait les cousins en cuir, etc.
Il résulte cependant du rapport d’expertise amiable CCEA contradictoire et discuté par les parties, et du rapport d’expertise protection juridique de M et Mme X rédigé par M. Y, que le véhicule que s’apprêtait à livrer la société venderesse Sodev, était bien un véhicule neuf de marque Le Voyageur de type haut de gamme qui permettait une
adaptation de la cellule dans les limites techniques du cahier des charges, ce que les époux X avaient effectivement commandé.
M. Y précise que 'la personnalisation du camping-car a été effectuée et respectée suites aux nombreux échanges et réunions organisées entre les époux X, le vendeur et le constructeur'.
Le cabinet CCEA conclut que les points de réclamation sont 'des points de détails’ et que la justification des réclamations est infondée. Il rappelle que le véhicule est fabriqué de manière artisanale et que les établissements Pilote désormais Le voyageur, sont à l’écoute de leurs clients pour une adaptation sur mesure.
Il en déduit que les demandes de modifications faites par les époux X et réalisés par le fabricant, sont aujourd’hui remises en question 'sans raison valable'.
Cette appréciation est légèrement remise en question par M. Y en ce qu’il précise que le véhicule a présenté des défauts qui ont rendu nécessaires des corrections. Cependant, il ajoute que le 18 mai 2018 lors de l’expertise contradictoire, il a pu être constaté que de nombreux défauts notés par M. X avaient été repris et mentionne que ne subsistent que 'des défauts d’aspect’ et que 'des points de détails restent à solutionner. Aucun point n’est rédhibitoire. Les défaut relevés n’entachent ni la sécurité, ni l’utilisation du véhicules dans de bonnes conditions'.
Les experts amiables écartent donc toute impossibilité de réparation, toute non conformité qui n’ait pas été corrigée et ne font aucunement référence aux défauts évoqués par les époux X dans leurs dernières écritures qui compromettraient l’ usage normal du véhicule acheté.
Ainsi, rappelant que la délivrance conforme aux dispositions contractuelles n’implique pas un véhicule exempts de défauts et que la non conformité de la chose à son usage n’est pas relevée, les époux X ne sont pas fondés à invoquer l’inexécution contractuelle de leur vendeur en l’absence de gravité des défauts relevés et de la possibilité de l’utiliser dans des conditions normales.
Il s’en déduit que c’est leur comportement sans motif légitime, à partir du moment où la plupart des corrections ont été apportées, qui est à l’origine de la caducité du prêt.
Ils ne peuvent ainsi se fonder sur cette caducité dont ils sont responsables pour obtenir l’anéantissement du contrat principal.
Ils ne peuvent pas plus se fonder sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme ou du défaut de conformité, pour obtenir la résolution du contrat, les époux X ne rapportant pas la preuve que le véhicule présente des défauts aux caractéristiques contractuellement convenues qui ne pourraient être réparés, empêcheraient le fonctionnement normal du véhicule et seraient suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente.
Sur la garantie des vices cachés
Enfin, M et Mme X qui n’ont pas pris possession du véhicule et persistent à invoquer la garantie des vices cachés qui suppose qu’ils aient découvert postérieurement à la vente l’existence de vices rendant le véhicule impropre à sa destination.
Or, les deux experts amiables se sont accordés pour dire que les défauts que présentent le camping-car sont des défauts mineurs, de sorte qu’ils n’entachent ni la sécurité, ni l’utilisation
du véhicules dans de bonnes conditions. Ils étaient par ailleurs apparents puisque les époux X ont pu les lister et aucun élément technique n’est produit pour démontrer qu’au contraire ces 'détails mineurs’ seraient le signe de désordres plus irrémédiables.
Au final, il apparaît que les aménagements souhaités par les époux X ont été réalisés mais ne leur conviennent pas. Certainement en espéraient-ils mieux au regard du prix du véhicule particulièrement élevé. Pour autant, ils ne démontrent pas que ces réalisations rendent le véhicule impropre à l’usage et non fiable. La référence à l’incendie d’un camping-car de marque Le voyageur n’établit pas l’absence de fiabilité de tous les véhicules construit par la société GP.
De l’ensemble de ces développements, ils résulte que les époux X ne pouvaient refuser la livraison du véhicule (qui pouvait au demeurant être faite avec réserves) et bloquer le versement des fonds en paiement du prix. Il sont ainsi responsables de la caducité du prêt et ne sont pas fondés dans leur demande de résolution de la vente ni de réduction du prix de vente.
Sur la demande d’expertise préalable à la prise de possession du véhicule
Selon les époux X une expertise judiciaire s’impose pour établir l’état du véhicule et sa valeur actuelle dés lors qu’il est resté stationné sur un parking en extérieur plus de 3 ans.
Les sociétés intimées leur opposent l’irrecevabilité de cette demande nouvelle alors que pour les époux X une telle demande ne serait que la conséquence du temps d’immobilisation du véhicule suite aux procédures judiciaires, aux difficultés pour obtenir la carte grise, l’assurance et le déblocage des fonds, et l’usure subie.
Cependant, selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 910-4 du même code, à peine d’irrecevabilité, les parties doivent dès leurs premières conclusions, présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
S’agissant de la demande d’expertise pour évaluer l’état du véhicule après trois ans d’immobilisation, la cour relève qu’elle se heurte à l’irrecevabilité instaurée par ces deux textes, comme non soumise au tribunal, ni présentée par les époux X dans leurs conclusions notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Cette prétention porte en effet sur le fond du droit et élargit le périmètre des prétentions initiales.
Par voie de conséquence elle doit être déclarée irrecevable.
Au total, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux X payer à la société Sodev la somme de 258 000,00 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 14 mars 2018 et les a condamnés à prendre livraison du véhicule sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard sauf à préciser que le point de départ de l’astreinte sera fixé le premier jour passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et sera limitée à deux mois, et en ce que le tribunal s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Sodev et sur le demande de condamnation à la garantir des frais d’immobilisation
Le comportement des époux X qui ont refusé de prendre livraison du véhicule litigieux sans motif légitime est à l’origine du préjudice subi par la société Sodev qui a dû faire réaliser un constat d’huissier et une expertise amiable pour un montant de 1529 euros.
Par ailleurs, ce positionnement a eu des conséquences financières pour la venderesse qui est dans l’attente du paiement de la commande et subit ainsi injustement une perte de trésorerie que le premier juge a justement évaluée à la somme de 15 000 euros.
Enfin, à ce jour il n’est toujours pas justifié par la société Sodev de la facturation de sommes au titre des frais de gardiennage. Il ne peut donc être fait droit à la demande de condamnation des époux X à relever et garantir la société Sodev du paiement de sommes éventuelles.
Sur les autres demandes
M et Mme X parties perdantes supporteront la charge des dépens d’appel et leur recouvrement direct sera ordonné au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs condamnés à payer à la société Sodev et à la société GP la somme de 2000 euros chacune aux titres des frais irrépétibles d’appel et débouté de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare les demandes d’expertise judiciaire aux fins d’établir la valeur actuelle du véhicule litigieux et de condamnation de la Sas GP à relever et garantir la société Sodev formées par les époux X irrecevables;
Déclare recevable la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité à l’encontre de la société Sodev et irrecevable à l’encontre de la Sas GP ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les modalités de l’astreinte ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Fixe le point de départ de l’astreinte qui assortit la condamnation des époux X à prendre livraison du véhicule litigieux, le premier jour passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et la limite à deux mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. Z X et Mme B X in solidum à payer à la Societé de développement des véhicules de loisirs et à la SAS GP la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens d’appel et ordonne recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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