Infirmation partielle 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 20 déc. 2019, n° 18/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00024 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 20 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/ABL
N° RG 18/00024
N° Portalis DBVD-V-B7C-DAGO
Décision attaquée :
du 20 novembre 2017
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
M. Z Y
C/
SASU ADIATE NORD OUEST (A.N.O)
--------------------
Copie – Grosse
Me JACQUET 20.12.19
SCP SOREL 20.12.19
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019
N° 278 – 8 Pages
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
Représenté par Me Gilda LIMONDIN, substituant Me André JACQUET de la SCP JACQUET LIMONDIN, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
SASU ADIATE NORD OUEST (A.N.O)
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
et pour avocat plaidant à l’audience Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL à ORLEANS, substituant Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE
CONSEILLERS : Mme X
Mme B-C
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l’audience publique du 18 octobre 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 décembre 2019 par mise à disposition au greffe.
20 décembre 2019
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 décembre 2019 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Z Y, né le […], a été recruté le 1er septembre 2015, suite à un transfert de personnel, par la SASU Adiate Nord Ouest (société ANO ci-après) avec reprise d’ancienneté au 10 septembre 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (525 heures annuelles) en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, avec la qualification d’ouvrier, coefficient 137 V groupe 7 bis, de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCN).
Par avenant au contrat de travail en date du 8 novembre 2015, la durée minimale de travail a été fixée à 115 heures mensuelles, soit 28,75 heures hebdomadaires, hors vacances scolaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2016, M. Y a informé son employeur de sa décision de démissionner… suite aux nombreux problèmes internes à la société en précisant qu’il assurerait ses fonctions jusqu’à la date du 4 juillet 2016 compte tenu du délai de préavis de quinze jours prévu par son contrat de travail.
Après une vaine démarche de son conseil auprès de la société ANO en vue d’un règlement amiable, M. Y a saisi, le 24 avril 2017, le Conseil de prud’hommes de Bourges aux fins d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, et condamner la société ANO à diverses sommes, notamment au titre de rappel de salaire, de rémunération des temps de trajet, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement en date du 20 novembre 2017, la juridiction prud’homale a débouté M. Y de sa demande au titre de la requalification de sa démission et des demandes subséquentes et condamné la société ANO à payer au salarié les sommes suivantes :
— 480,80 € bruts à titre de rappel de salaire,
— 48,08 € bruts à titre de congés payés afférents,
— 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2018, M. Y a interjeté appel de la décision, qui lui a été notifiée le 12 décembre 2017, critiquant l’ensemble des chefs du jugement prud’homal.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2019, M. Y demande à la Cour de :
> dire et juger que sa démission n’est pas claire et sans équivoque et s’analyse en une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> condamner la société A.N.O. au paiement des indemnités suivantes :
— 4.026,85 € au titre du rappel de salaire,
— 903,45 € de la rémunération des temps de trajet,
— 493,02 € au titre des congés payés sur rappel de rémunération,
— 856,31 € au titre de l’indemntié de licenciement,
— 836,53 € au titre du solde restant dû sur le 13e mois,
— 180,00 € au titre de la prime FO,
— 6.850,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de
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première instance et d’appel.
En cause d’appel, M. Y fait essentiellement valoir que, contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, sa démission contenait des réserves eu égard aux manquements de l’employeur, sur lesquels pour certains, le Conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé comme par exemple, la non conformité de son véhicule avec le transport d’un enfant en situation de handicap. Il rappelle par ailleurs qu’il a dû avancer sur ses fonds personnels les frais de carburant du véhicule de fonction et se plaint de ne pas avoir été rétribué de ses temps de trajets et du 13e mois ainsi que de la prime FO. Il considère que le cumul de ces manquements imputables à l’employeur justifiait qu’il mette fin à son contrat de travail.
M. Y sollicite également des rappels de salaire et les indemnités de congés payés afférentes, arguant de ce que les premiers juges n’ont pas motivé leur décision et faisant valoir que l’accord du 24 septembre 2004 garantit une durée du travail annuelle de 550 heures, si bien que l’employeur en réduisant la durée contractuelle du travail à 525 heures n’a pas respecté ledit accord.
Le salarié demande par ailleurs le paiement des sommes qu’il reproche à son employeur de ne pas lui avoir réglé à savoir :
— la rémunération des temps de trajet domicile/travail puisqu’il disposait d’un véhicule de fonction et non de service, ainsi que les congés payés afférents,
— le solde restant dû sur le paiement du 13e mois, pour la période allant du 1er janvier 2016 à la fin de son contrat de travail, en tenant compte de son ancienneté,
— la prime FO visée dans les bulletins d’information du syndicat du même nom.
La société ANO, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2018, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de rappel de salaire et en ce qu’il a donné acte à la société A.N.O qu’elle s’engage à lui verser la somme de 489,87 euros à titre de rappel de salaire et 48,98 à titre de congés payés,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de rappel de salaire au titre des temps de trajet, de rappel de prime de treizième mois et d’indemnité FO,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la démission de M. Y ne peut s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société A.N.O et en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes à ce titre,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société A.N.O au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner M. Y à verser à la société A.N.O la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société ANO se défend de tout manquement grave à ses obligations alors même, selon elle, que la démission de M. Y est claire et non équivoque. Elle expose que les manquements allégués ne sont pas établis et ne rendaient pas, en tout état de cause, impossible la poursuite du contrat de travail. Elle observe à cet égard que l’ancienneté des griefs, la tardiveté de la démission et de la saisine du Conseil de prud’hommes démontrent à eux-seuls le défaut de faute grave de sa part.
Concernant la demande formée au titre du rappel de salaire, l’employeur fait valoir que M. Y n’apporte pas d’éléments objectifs permettant de démontrer l’effectivité des heures qu’il réclame, si bien qu’il n’étaye pas sa demande, tandis que la société ANO est en mesure de démontrer que les heures sollicitées par le salarié ne correspondent pas à celles réalisées.
La société ANO ajoute que le déplacement du domicile/ travail ne constitue pas un temps de travail effectif devant être rémunéré, peu importe que l’employeur ait mis à disposition du salarié un véhicule de service, la convention collective applicable prévoyant même la possibilité de retrancher du temps de travail effectif, un temps de 30 minutes à ce titre.
S’agissant du rappel de prime de treizième mois, l’employeur soutient avoir agi selon la convention collective applicable qui prévoit un treizième mois pour les salariés ayant au moins un
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an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année, de sorte que lorsqu’un salarié ne justifie pas d’une année civile complète, cette prime est calculée au prorata temporis.
Enfin, la société ANO considère n’être soumise à aucune obligation de versement de prime FO dans la mesure où elle conteste s’y être engagée, et où la convention collective applicable n’en fait pas mention.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2019.
SUR CE
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, M. Y rappelle que sa lettre de démission fait mention de nombreux problèmes internes à la société et qu’il s’en était ouvert à son employeur comme la non conformité de son véhicule avec le transport d’un enfant en situation de handicap, le règlement par ses soins des frais de carburant du véhicule de fonction. Il prétend avoir été confronté à d’autres manquements de son employeur dans le paiement de ses salaires, de son 13e mois et de la prime FO outre l’absence de rémunération des temps de trajet.
La société ANO soutient que ces griefs ne sont pas justifiés.
Il verse aux débats un courrier du 7 septembre 2015 dénonçant auprès de son nouvel employeur notamment l’état du véhicule mis à sa disposition et l’absence de carte de carburant ainsi que deux courriers du 23 février 2016 demandant à son employeur de comptabiliser en travail effectif des temps de trajets travail/domicile ainsi que la reprise de son ancienneté pour la prime de 13e mois.
Il ya donc lieu de considérer compte tenu des éléments précédant sa démission que celle-ci est équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Sur les faits invoqués pour la justifier :
> Sur la non-conformité du véhicule Opel Vivaro immatriculé BE-461-CW au transport d’enfant handicapé
Le 7 septembre 2015, M. Y a écrit à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception pour lui signaler 22 anomalies tant en termes de sécurité qu’en termes d’entretien ou de confort sur le véhicule Opel Vivaro immatriculé BE-461-CW mis à sa disposition pour le transport d’un jeune homme en fauteuil roulant entre son domicile et son lycée. Les parents du jeune homme concerné attestent avoir dû effectuer ces trajets par leurs propres moyens suite à la décision du conseil général de l’Indre d’interrompre les transports faute d’un véhicule en état.
De son côté, l’employeur produit l’état de transmission du véhicule le 28 août 2015 à M. Y portant seulement mention d’impacts extérieurs sur les flancs et une portière ; le
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document est signé de M. Y. Ce dernier s’est vu doté d’un nouveau véhicule le 8 septembre 2015 qui n’a pas appelé d’observations de sa part.
Il n’est donc pas démontré que le véhicule mis à la disposition de M. Y lors du transfert de son contrat de travail était affecté des désordres qu’il allègue et que l’employeur aurait laissé perdurer une situation de danger tant pour son salarié que pour les enfants transportés. Il ne pourra donc être retenu un manquement de l’employeur à ce titre et ce d’autant que le courrier des parents d’un l’enfant concerné n’est aucunement circonstancié et que la décision du conseil départemental de l’Indre évoquée n’est pas versée aux débats.
> Sur le règlement par le salarié de frais professionnels d’essence sur ses fonds personnels
L’usage des cartes essence est prévue à l’article 10 du contrat de travail de M. Y qui précise que les frais nécessaires à l’entretien et au fonctionnement du véhicule sont supportés par la société ANO.
L’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur précise à cet égard que le salarié ne doit pas faire l’avance de ces frais.
En l’espèce, il ressort des débats et il n’est pas contesté que M. Y a fait l’avance de trois remplissages du véhicule professionnel mis à sa disposition les 28 septembre 2015 (66,92 euros), 1er et 2 octobre 2015 (50,01 et 70,23 euros) et de deux autres les 22 avril et 9 juin 2016 (46,70 et 72,54 euros). L’ensemble de ces frais lui ont été remboursés sur ses bulletins de salaires sans délai.
L’employeur justifie avoir remis à M. Y la carte carburant n° 8500 avec son code le 8 septembre 2015 contre émargement.
Le point de vente Intermarché d’Issoudun atteste le 2 octobre 2015 que cette carte professionnelle n’était pas créditée et M. Y justifie que la dite carte ne disposait pas d’un encours suffisant les 22 avril et 9 juin 2016,
Il est ainsi démontré que si l’employeur s’est affranchi de ses obligations contractuelles, le salarié a été remboursé sans délai des frais de carburant avancés par ses soins et ne forme aucune demande indemnitaire à ce titre.
> Sur le rappel de salaires de septembre 2015 à juillet 2016
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, auquel il appartient de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. Y considère que le salaire fixé par l’avenant du 1er septembre 2015 pour un horaire de 28,75 euros par semaine ne lui a pas été réglé correctement et qu’en tout état de cause, en prévoyant dans son contrat de travail une durée du travail annuelle de 525 heures, l’employeur ne respecte pas l’accord du 24 septembre 2004 qui garantit une durée du travail annuelle de 550 heures.
Il fournit un décompte dactylographié semaine par semaine des heures manquantes qu’il revendique sans qu’il soit toutefois permis de comprendre à quoi correspondent ces chiffres
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hormis ceux de 28.75 qu’on peut aisément relier au temps de travail hebdomadaire pendant les vacances scolaires, où le contrat de travail est toutefois suspendu.
Par ailleurs, l’examen de l’avenant au contrat de travail qu’il communique pour l’année scolaire 2015/2016 permet de constater qu’il prévoit que la durée minimale annuelle de travail ne saurait être inférieure à la limite de 550 heures pour au moins 180 jours de travail, garantie qui a été manifestement observée pour l’année 2016 au regard des heures figurant sur les bulletins de salaire de M. Y et ne peut naturellement trouver à s’appliquer pour l’année 2015, le salarié ne totalisant pas 180 jours de travail entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Il y a donc lieu de considérer que les éléments produits par M. Y ne sont pas de nature à étayer ses prétentions et qu’il convient de rejeter sa demande relative à un rappel de salaires sauf pour le manque à percevoir que la société s’est engagée à régler à hauteur de 489,87 euros à titre de rappel de salaires et 48,98 euros à titre de congés payés afférents.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
> Sur le temps de trajet domicile/lieu de prise en charge
Aux termes de l’article 3 C de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (CCNTR) et les accords des 18 avril 2002 et 24 septembre 2004, par exception et selon les usages ou accords d’entreprise, la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l’activité de TPMR peut permettre de joindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement.
A défaut d’accord d’entreprise ou encore d’usage existant ou à conclure, ou encore d’usage préexistant et avec l’accord exprès du salarié, le temps à bord d’un véhicule de 10 places utilisé pour l’activité de TPMR et mis à disposition par l’entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail dans la limite forfaitaire de 15 minutes (soit 1/2 heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l’entreprise la plus proche.
En l’espèce, il ressort des débats et il n’est pas contesté que le véhicule mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exercice de ses fonctions peut être utilisé par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu de prise en charge et vice versa, ce qui place M. Y dans la situation prévue par les articles précités de la convention collective applicable qui conduit à considérer que ces trajets ne constituent pas du temps de travail dans la limite de 30 minutes par jour.
Or, il sera observé que M. Y, qui sollicite le paiement d’heures de travail au titre de ses trajets professionnels, ne produit aucun élément permettant d’apprécier de la durée des dits trajets querellés, qu’il évalue à une demi-heure par jour, et donc d’étayer sa demande conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail ci-dessus évoqué.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. Y de sa demande de ce chef.
> Sur le versement du 13e mois pour l’année 2016
L’article 26 de l’accord du 18 avril 2002 de la convention collective nationale applicable prévoit que dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel. Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas
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d’une année civile complète de travail effectif, tel qu’il est défini par les dispositions légales. Il s’entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l’année considérée. Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d’entrée en application de l’accord, s’imputent sur ce 13e mois.
Il est institué de la manière suivante :
— moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l’entrée en vigueur de l’accord ;
— totalité au 31 décembre de l’année suivante.
En l’espèce, M. Y fait grief à son employeur de ne pas lui avoir versé l’intégralité des sommes dues au
titre de la prime de 13e mois pour l’année 2016, même prorata temporis, en rappelant que son contrat de travail s’est achevé le 6 juillet 2016. Il n’est pas contesté qu’il a uniquement perçu 305.24 euros en mars 2016 à ce titre. Il sera observé que le bulletin de salaire concerné porte la mention 'REGUL 13e mois’ sous ces chiffres.
Il y a donc lieu de considérer que M. Y étaye suffisamment sa demande de versement du solde de son treizième mois pour permettre à son employeur d’y répondre, ce que ce dernier ne fait pas, s’en tenant au seul paiement querellé en mars 2016 alors que le salarié a quitté l’entreprise trois mois après.
Dès lors, sans considérer que M. Y est bien fondé à solliciter l’intégralité du paiement de la prime de 13e mois pour l’année 2016, compte tenu de son départ en juillet 2016, il convient de le remplir de ses droits jusqu’à cette date, en lui allouant une deuxième fois la somme de 305.24 euros pour la période d’avril à juin 2016 qui a été manifestement omise.
> Sur la demande de versement de la prime dite 'FO'
M. Y sollicite le paiement de la somme de 180 euros au titre d’une prime dite 'FO'. Il verse au soutien de sa demande deux bulletins syndicaux non datés, l’un émanant de FO transports section ANO qui fait état d’avancées parmi lesquelles '30 min par semaine complète de travail au titre des travaux annexes : 180 euros (36 semaines travaillées/an en moyenne) et l’autre de FO des Transports du 49 section Adiate qui rappelle diverses actions du syndicat sans autre précision.
L’employeur répond que ces annonces n’ont été reprises dans aucun accord ou convention applicable en l’espèce, qui l’engagerait, ce que ne conteste pas le salarié.
Dès lors, comme en première instance, M. Y sera débouté de sa demande de ce chef.
> En conclusion, il y a lieu de constater que deux griefs sont établis à l’encontre de l’employeur : d’une part, le non respect de ses obligations contractuelles en matière de carburant, dont le salarié n’a pas à faire l’avance mais qui a été intégralement remboursés de ces frais, et d’autre part, le non paiement partiel du 13e mois dû au salarié à hauteur de 305,24 euros.
Toutefois, compte tenu de la réparation du premier manquement sans délai et de la modicité des sommes en jeu s’agissant du second, le salarié se trompant lui-même dans son décompte du 13e mois, il ne peut être considéré que les torts de la société ANO constituent un manquement de sa part suffisamment grave pour conférer à la prise d’ acte de la rupture du contrat de travail de M. Y une autre qualification que celle de la démission.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
— Sur les autres demandes
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Partie principalement succombante, M. Y sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Bourges en date du 20 novembre 2017 sauf en ce qui concerne la prime de treizième mois,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SASU Adiate Nord Ouest à payer à M. Z Y la somme de 305,24 euros au titre du treizième mois dû de mars à juin 2016,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z Y aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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Textes cités dans la décision
- Salaires. Avenant n° 93 du 24 septembre 2004
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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