Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 mars 2021, n° 17/08392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08392 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°195
N° RG 17/08392
N° Portalis DBVL-V-B7B- ONXO
SARL ATLANTIQUE LOCATION BENNE BROYAGE RECYCLAGE
C/
Mme B Y née X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me I J
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 février 2021,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SARL ATLANTIQUE LOCATION BENNE BROYAGE RECYCLAGE, dénommée AL2BR
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me I J de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame B Y née X
née le […]
Lieu-dit F G
[…]
Représentée par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocate au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 28 août 2013 et après étude de faisabilité réalisée par la société Alter Ecoh, M. H Y et son épouse Mme B X ont confié à la société Atlantique Location Benne Broyage Recyclage (ci-après la société AL2BR) la réalisation d’une carrière équestre d’une surface d’environ 2 400 m², moyennant le prix de 33 546,64 euros TTC.
Après règlement par les époux Y d’une somme de 11 110 euros le 30 septembre 2013, les travaux ont débuté le 3 octobre 2013.
Le 8 novembre 2013, la société AL2BR a établi un devis complémentaire pour le drainage de la carrière, qui n’a pas été signé.
Se plaignant de factures restées impayées, la société AL2BR a mis en demeure les époux Y de lui régler les sommes réclamées par courrier du 24 mai 2014. De leur côté, ces derniers ont sollicité la poursuite du chantier et mis en demeure la société AL2BR, par courrier du 23 juin 2014, de mettre en place le sablage de finition.
Le 26 juin 2014, M. et Mme Y ont fait constater par huissier de justice l’état d’avancement du chantier.
Par courrier du 29 août 2014, la société AL2BR a informé M. et Mme Y de sa décision de fermer provisoirement le chantier dans l’attente du règlement de ses factures puis, par courrier du 30 septembre 2014, la société de recouvrement qu’elle avait mandatée a mis ceux-ci en demeure de payer la somme de 6 322,93 euros.
Par acte du 18 février 2015, M. et Mme Y ont fait assigner la société AL2BR devant le juge des référés et obtenu la désignation d’un expert suivant ordonnance du 17 mars 2015. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Alter Ecoh.
C’est dans ce contexte que par acte du 17 juillet 2015, la société AL2BR a fait assigner M. et Mme Y devant le tribunal de grande instance de F Nazaire aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 12 229,50 euros en principal.
Reconventionnellement, Mme Y, dont l’époux est décédé en cours d’instance, a sollicité la condamnation de la société AL2BR à lui payer la somme de 94 278,60 euros au titre des travaux de reprise, outre une somme totale de 29 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis.
Entre-temps, l’expert désigné, M. Z, a déposé son rapport le 15 décembre 2015.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal a :
— débouté la société AL2BR de sa demande en paiement,
— condamné la société AL2BR à payer à Mme Y :
• la somme de 25 230 euros au titre de la reprise des désordres,
• 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— condamné la société AL2BR à verser à Mme Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société AL2BR a relevé appel de cette décision le 29 novembre 2017 et demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1148 anciens du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Sur l’appel principal,
A titre principal :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 12 229,50 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2014, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date du présent exploit, conformément à l’article 1154 du code civil,
— débouter Mme Y de toutes demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où les désordres constatés par l’expert judiciaire devaient être mis à sa charge :
— dire et juger qu’elle sera exonérée de toute responsabilité contractuelle dans la survenance des désordres allégués sur le chantier litigieux en raison des circonstances de l’espèce constituant un cas
de force majeure,
— débouter Mme Y de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme Y à payer l’ensemble des factures qu’elle a émises,
A titre infiniment subsidiaire : dans l’hypothèse où sa responsabilité contractuelle était retenue dans la survenance des désordres allégués :
— dire et juger que la seule indemnisation due par elle ne saurait excéder la somme de 10 708 euros HT au titre des travaux de reprise,
— condamner Mme Y à payer l’ensemble des factures qu’elle a émises,
— prononcer la compensation des sommes dues entre les parties,
— débouter Mme Y de toutes demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause :
— condamner Mme Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1re instance et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel en accordant le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Me I J sur ses offres de droit,
Sur l’appel incident,
— débouter purement et simplement Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1re instance et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel en accordant le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Me I J sur ses offres de droit.
Selon ses dernières conclusions, Mme Y demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil,
Vu les article 910 et suivants du code de procédure civile,
Sur l’appel principal,
— débouter purement et simplement la société AL2BR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société AL2BR de sa demande de paiement, retenu la responsabilité contractuelle de la société AL2BR et condamné la société AL2BR à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance,
Sur l’appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• rejeté la responsabilité de la société AL2BR quant à l’absence d’évacuation des déblais
• limité les préjudices subis,
Statuant à nouveau :
— dire que la société AL2BR a commis des fautes engageant sa responsabilité en sous-évaluant l’évacuation des déblais,
— condamner la société AL2BR à lui payer la somme de 94 278,60 euros au titre des travaux de remise en état,
— condamner la société AL2BR à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de la perte financière liée à l’absence de vente de lombricompost,
— condamner la société AL2BR à lui payer la somme de 16 000 euros au titre de la perte financière liée à la perte de valeur des chevaux,
— condamner la société AL2BR à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner la société AL2BR à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner la société AL2BR aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise à hauteur de 11 361,76 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société AL2BR le 10 août 2018 et pour Mme Y le 24 mai 2018, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 novembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les désordres et la responsabilité :
L’expert a confirmé l’inachèvement des travaux de réalisation de la carrière et relevé en outre l’existence des désordres suivants :
— concernant la plate-forme :
• une couverture d’agrégats impropre aux entraînements des chevaux,
• des zones non ou mal compactées sur la partie ouest,
• une zone d’environ 160 m² très dégradée au niveau de l’accès, au coin nord-ouest,
• deux tas de caillasse 20/40 au nord,
— des tas de déblais répartis sur les prés et espaces voisins de la plate-forme ne permettant plus leur exploitation soit le fauchage ou l’utilisation comme enclos pour animaux,
— des dégradations sur une dalle béton et sur un muret en parpaings,
— un poteau brisé à l’angle nord-ouest de la plate-forme,
— deux arbres dont les bases sont partiellement ensevelies par les déblais,
— le terre végétale stockée près des bâtiments est restée en tas au lieu d’être répartie sur les terres.
M. Z émet l’avis que ces désordres, en relation avec une exécution défectueuse ou une non-conformité aux règles de l’art, sont entièrement imputables à la société AL2BR et rendent la carrière inutilisable en l’état.
Concernant l’arrêt du chantier, la société AL2BR ne saurait l’imputer au refus de M. et Mme Y de s’acquitter des factures qu’elle avait émises alors que ces factures sont postérieures au 21 décembre 2013 et qu’à cette date, selon l’expert, le chantier aurait pu être achevé s’il avait suivi un cours normal et n’avait pas été interrompu une première fois à la mi-octobre 2013. De plus, il est établi qu’au 29 août 2014, date à laquelle l’entrepreneur a décidé de fermer le chantier, M. et Mme Y avaient déjà versé une somme totale de 16 110 euros au titre du devis initial alors que celui-ci prévoyait le règlement d’un acompte de 40 %, soit 13 418,66 euros, et le paiement du solde à la réception des travaux.
C’est également en vain que la société AL2BR soutient qu’elle ne peut se voir reprocher l’existence de tas de déblais aux abords du chantier dans la mesure où l’évacuation des déblais n’avait pas été prévue au devis alors qu’il ressort explicitement du rapport d’expertise que, contrairement à ce qui avait été préconisé par le bureau d’étude Alter Ecoh, elle n’a pas réutilisé les déblais lors de la réalisation de la plate-forme, ce qui a abouti à un volume de déblais excédentaires bien supérieur à ce qu’il aurait dû être si l’équilibre entre les déblais et les remblais avait été respecté conformément aux règles de l’art. Cette non-conformité est à l’origine des nombreux tas de déblais constatés sur la propriété.
De plus, l’expert ajoute que le talutage des déblais non utilisés est implicitement compris dans les travaux, ainsi que la société Alter Ecoh l’avait d’ailleurs mentionné dans son rapport, et qu’il n’est pas acceptable que la société AL2BR ait laissé des tas sur la bordure ouest de la carrière sans les mettre en forme. M. Z souligne à cet égard que des talus ont d’ailleurs été réalisés au nord, à l’est et au sud de la carrière alors qu’ils n’étaient pas plus prévus dans le devis.
Concernant les dégradations causées à la dalle béton, au muret de parpaings et au poteau, dont la société AL2BR conteste qu’elles puissent être mises à sa charge, il suffit de relever qu’elles ont été constatées contradictoirement par l’expert qui explique qu’elles ont été causées par le passage des engins de chantier, étant en outre observé que dans son dire du 25 novembre 2015, la société AL2BR s’était contentée d’objecter que ces dégradations ne rendaient pas la carrière impropre à sa destination sans remettre en cause leur imputabilité.
La société AL2BR reproche par ailleurs au premier juge d’avoir retenu sa responsabilité quant à l’abaissement du niveau de la plate-forme de 80 cm par rapport à l’étude de faisabilité.
L’expert a constaté que la société AL2BR ayant procédé uniquement en déblais sans utilisation des déblais et de la terre végétale – ce qui explique comme indiqué ci-dessus l’accumulation excessive de tas sur l’exploitation – il s’ensuit que la cote de la plate-forme actuelle se trouve à environ 0,80 m en dessous de celle prévue par l’étude de faisabilité. Pour autant, M. Z précise que dans le cadre des travaux à réaliser, la cote de la plate-forme ne pourra pas être revue (page 16 du rapport), et les travaux de reprise qu’il propose ne visent pas en effet à corriger ce défaut. Dès lors, le moyen est inopérant.
La société AL2BR soutient encore, s’agissant du drainage périphérique, que contrairement à ce qui a été indiqué par l’expert, elle avait préconisé cette prestation dès l’origine mais les époux Y s’y sont opposés pour des raisons économiques.
Il n’est pas contesté que le drainage périphérique, dont la mise en place était nécessaire et avait d’ailleurs été prévue par l’étude de la société Alter Ecoh, n’a pas été inclus dans le devis initial du 28 août 2013.
Or, la société AL2BR ne démontre pas qu’elle avait alerté les époux Y sur la nécessité de prévoir ce drainage. En outre, le devis ne contient aucune réserve à cet égard alors qu’en sa qualité de professionnel, il appartenait à la société AL2BR, ainsi que le premier juge l’a exactement énoncé, d’informer le maître de l’ouvrage des risques encourus, d’émettre des réserves le cas échéant, voire de refuser le chantier.
La société AL2BR a donc commis une faute en omettant de prévoir, dès le devis initial, la réalisation d’un drainage périphérique.
Enfin, le moyen subsidiaire invoqué par la société AL2BR et tiré de l’existence d’un événement climatique présentant les caractères de la force majeure – en ce que d’abondantes précipitations, inhabituelles et imprévisibles seraient à l’origine des dommages affectant la carrière – ne peut qu’être rejeté.
En effet, s’il n’est pas contesté que l’hiver 2013-2014 a été exceptionnellement pluvieux en Bretagne, il n’est pas établi cependant que les conditions climatiques s’étaient sérieusement dégradées dès la mi-octobre 2013, au moment où la société AL2BR a interrompu une première fois le chantier.
Sur ce point, l’expert confirme que les mois de novembre et décembre 2013 ont été particulièrement pluvieux mais ajoute dans le même temps que les conditions météorologiques étaient encore favorables en octobre 2013, et en conclusion de son rapport, il estime que si le chantier avait continué normalement, la carrière aurait pu être livrée fin octobre 2013.
En outre, il convient de relever que la dégradation de la plate-forme par les pluies a été aggravée par la destruction lors des travaux, début octobre 2013, du réseau de drainage existant, et par l’absence de drainage périphérique qui n’a été mis en place que fin novembre 2013.
Il est par conséquent démontré que les désordres décrits par l’expert et l’arrêt du chantier sont entièrement imputables à la société AL2BR, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a retenu sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices :
Sur les travaux de reprise :
Les travaux permettant d’achever le chantier et de remédier aux désordres sont décrits par l’expert comme suit :
— remise en état et finition de la plate-forme équestre
— évacuation des déblais excédentaires
— régalage des tas de terre végétale
— mise en forme des talus
— autres travaux :
• pose de deux bouches béton au niveau des exutoires des collecteurs nord et sud
• réfection de la dalle béton abîmée
• réparation du muret en parpaings
• remplacement du poteau en bois dégradé
• remise en état du site.
L’expert évalue ces travaux à la somme totale de 101 095,50 euros HT, selon un devis établi le 13 octobre 2015 par la société TPGR, de laquelle il déduit une somme de 22 530 euros HT qui doit, selon lui, rester à la charge du maître de l’ouvrage au regard des comptes entre les parties auxquels il a procédé par ailleurs (page 19 du rapport). Ces comptes ne prennent en considération que les travaux exécutés par la société AL2BR en fonction des devis .
Ladite somme de 22 530 euros HT inclut les prestations suivantes :
— la fourniture et la mise en oeuvre de sablage 0/4 ep=4cm, non prévues au devis (6 360 €),
— la fourniture et la mise en oeuvre d’un sable équestre (15 720 €),
— la création de deux grilles avaloir, non prévue au devis (450 €).
Mme Y ne conteste pas cette répartition faite par l’expert et sollicite la condamnation de la société AL2BR au paiement de la somme de 94 278,60 euros TTC (78 565,50 € HT).
L’appelante soutient que seule la somme de 10 708 euros HT correspondant aux prestations figurant sur la page 1 du devis de la société TPGR, hors postes supportés par Mme Y, peut être mise à sa charge.
En premier lieu, il convient de constater, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, qu’une somme de 750 euros HT doit être déduite des prestations chiffrées par la société TPGR pour les reprises de la plate-forme. L’expert avait en effet prévu d’exclure cette somme qui correspond à 50 tonnes de caillasse laissées sur le site par la société AL2BR mais a manifestement omis de le faire dans son estimation finale (page 33 du rapport).
Le coût des travaux de reprise de la plate-forme s’établit dès lors à 10 708 euros HT au lieu de 11 458 euros HT comme mentionné en page 19 du rapport.
Concernant le poste 'remise en état du site y compris évacuation des déblais excédentaires', chiffré par l’expert à la somme de 67 107,50 euros HT, c’est à tort que le premier juge l’a écarté pour partie au motif que les travaux d’évacuation des déblais n’avaient pas été prévus dans le devis initial.
En effet et comme exposé précédemment, il ressort clairement du rapport d’expertise que les déblais excédentaires sont imputables à un défaut de conception du chantier par la société AL2BR qui a réalisé les terrassements uniquement en déblais au lieu de rechercher un équilibre déblais/remblais, ce qui impose désormais d’évacuer ces déblais alors que le rapport de la société Alter Ecoh avait préconisé une 'utilisation au maximum des terres de déblais propres à une réutilisation’ et qu’au surplus, selon l’expert, il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art. Il incombait en outre à l’entrepreneur de taluter les déblais non utilisés afin d’éviter leur transport en décharge.
C’est donc à juste titre que Mme Y demande que le coût de traitement des déblais et de la terre végétale, incluant la mise en forme des talus et l’évacuation des déblais excédentaires, soit mis à la charge de la société AL2BR.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée au maître de l’ouvrage au titre de l’ensemble des travaux de reprise sera fixée à 93 378,60 euros TTC, (10 708 + 67 107,50 + TVA à 20%), le jugement entrepris étant réformé en ce sens.
Sur les autres préjudices :
— sur la perte financière liée au lombricompostage :
Mme Y réclame une indemnité de 8 000 euros destinée à réparer le préjudice résultant de l’impossibilité de conserver une place pour la production de lombricompost provenant du fumier de cheval.
Toutefois et ainsi que le premier juge l’a relevé à juste titre, Mme Y ne justifie d’aucun lien de causalité entre les désordres affectant la carrière et la perte de production alléguée. L’expert lui-même n’a pas retenu de préjudice sur ce point.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette prétention.
— sur la perte de valeur des chevaux :
Mme Y soutient que du fait de l’absence de carrière, elle n’a pas pu entraîner ses cinq chevaux, de sorte qu’ils ont subi une perte de valeur évaluée à la somme totale de 16 000 euros.
Ainsi que l’expert le fait observer, l’appréciation d’un préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser la carrière pour l’entraînement des chevaux suppose de connaître précisément l’état de santé de chacun de ces équidés, son potentiel en compétition et l’état du marché ainsi que, comme souligné par le premier juge, sa valeur d’achat et sa valeur actuelle.
En l’absence de tous justificatifs concernant les caractéristiques des chevaux et leur valeur, la demande indemnitaire ne peut prospérer. Le jugement sera donc confirmé.
— sur la perte financière de l’immeuble en cas de revente :
Pas plus devant la cour qu’en première instance, Mme Y ne chiffre le préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la perte de valeur de son bien immobilier. Au demeurant, aucune demande n’est formée de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer.
— sur le préjudice moral :
S’il n’est pas contestable que les dommages affectant la carrière et l’interruption du chantier ont causé divers désagréments à Mme Y, à l’origine d’un préjudice moral, la somme de 3 000 euros allouée par le premier juge correspond toutefois à une juste évaluation de ce préjudice, de sorte que la décision sera maintenue sur ce point.
Il résulte des développements qui précèdent que le montant total des indemnités mises à la charge de la société AL2BR s’élève à 96 378,60 euros (93 378,60 + 3 000).
Sur la demande en paiement au titre des factures :
La société AL2BR reproche au premier juge d’avoir rejeté intégralement sa demande en paiement au titre des factures correspondant aux travaux réalisés.
Reprenant en cause d’appel la demande qu’elle avait formée en première instance, elle sollicite la condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 12 229,50 euros qui se décompose comme suit :
• 4 958,68 euros au titre du solde de la facture 329 du 21 décembre 2013
• 1 364,25 euros au titre de la facture 346 du 31 mars 2014
• 4 886,53 euros au titre de la facture 352 du 30 juin 2014
• 539,77 euros au titre de la facture 354 du 10 juillet 2014
• 480,27 euros au titre de la facture 347 du 30 avril 2014.
Pour s’opposer à cette prétention, Mme Y fait valoir que le chantier n’a jamais été terminé et a été mal réalisé ainsi que cela ressort du rapport d’expertise.
Cependant, les manquements imputables à la société AL2BR, examinés ci-dessus, ont donné lieu à une indemnisation au profit du maître de l’ouvrage afin de réparer l’intégralité des préjudices qu’il a subis.
Mme Y ne peut donc obtenir le paiement de dommages et intérêts réparant entièrement les conséquences des fautes commises par la société AL2BR et demander simultanément à être dispensée du paiement du solde du prix convenu. La solution contraire aboutirait en effet à l’indemniser deux fois.
Dès lors, la société AL2BR est fondée à solliciter le paiement de ses travaux, à charge pour elle toutefois de démontrer qu’ils avaient été commandés par les époux Y.
Il importe de souligner, à titre liminaire, que dans le cas présent, l’indemnité allouée à Mme Y au titre des travaux de reprise a été fixée, conformément à sa demande, selon l’avis de l’expert. Or, celui-ci a laissé à sa charge une partie des travaux permettant d’achever la carrière, à savoir la fourniture et la mise en oeuvre du sable équestre, alors que ces prestations étaient prévues dans le devis du 28 août 2013 et qu’il est constant qu’elles n’ont pas été exécutées.
Pour l’établissement des comptes entre les parties, il y a lieu, par conséquent, d’écarter des travaux commandés par les époux Y le poste 'fourniture et mise en place sable hippique’ mentionné au devis pour un montant de 8 415 euros HT soit 9 004,05 euros TTC.
Il ressort des pièces produites et du rapport d’expertise que les travaux confiés par M. et Mme Y à la société AL2BR ont donné lieu à un devis daté du 28 août 2013, d’un montant de 33 546,64 euros TTC, puis à un devis complémentaire du 8 novembre 2013 correspondant aux travaux de drainage périphérique pour un montant de 4 115,76 euros TTC.
Si ce second devis n’a pas été signé par les époux Y, l’expert estime cependant que dans la mesure où il porte sur des travaux indispensables et vraisemblablement oubliés par l’entrepreneur lors de la rédaction du devis initial, il doit être 'considéré comme une sorte d’avenant au marché’ destiné à corriger cet oubli. De plus, Mme Y indique elle-même qu’elle savait que ce drainage était nécessaire et qu’elle n’a jamais refusé ce poste. Au demeurant, il apparaît que la facture émise par la société AL2BR a été réglée (page 23 du rapport).
Il convient donc de considérer que les travaux complémentaires faisant l’objet du devis du 8 novembre 2013 avaient été acceptés par les époux Y.
Le montant total des travaux commandés suivant les deux devis susmentionnés, déduction faite des travaux de fourniture et mise en place du sable hippique, s’établit par conséquent à 28 658,35 euros TTC (33 546,64 – 9 004,05 + 4 115,76).
Les prestations facturées hors devis, énumérées dans le tableau récapitulatif figurant en page 23 du rapport d’expertise, n’ont pas été écartées par l’expert et ont été réglées par les époux Y, soit pour un montant total de 4 354,83 euros.
Il s’ensuit que les travaux commandés à la société AL2BR représentaient une somme totale de 33 013,18 euros.
Compte tenu des acomptes versés par M. et Mme Y, à hauteur de 27 580,59 euros selon le rapport d’expertise non utilement contredit sur ce point, il doit être constaté que le solde du marché restant dû par le maître de l’ouvrage s’élève à 5 432,59 euros TTC.
Ainsi, après compensation entre les sommes que se doivent réciproquement les parties, la société AL2BR sera condamnée à payer à Mme Y la somme de 90 946,01euros (96 378,60 -5 432,59).
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société AL2BR et reconnu le droit à indemnisation de Mme Y, il en sera de même concernant les dépens et frais irrépétibles.
La société AL2BR qui succombe en appel sera condamnée aux dépens et devra verser à Mme Y une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de F-Nazaire,
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Déclare la société AL2BR responsable des dommages affectant la carrière d’entraînement pour chevaux dont la réalisation lui avait été confiée,
Fixe les préjudices subis par Mme B Y née X à la somme de 96 378,60 euros,
Dit que Mme B Y née X reste devoir à la société AL2BR la somme de 5 432,59 euros TTC sur le prix du marché,
Prononce la compensation entre les créances réciproques des parties,
Condamne la société AL2BR à payer à Mme B Y née X, après compensation, la somme de 90 946,01 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société AL2BR à payer à Mme B Y née X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société AL2BR à payer à Mme B Y née X la somme de 1 500 euros sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société AL2BR aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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