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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 15 oct. 2020, n° 19/14652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 mars 2016, N° 15/06607 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUETE
DU 15 OCTOBRE 2020
hg
N° 2020/ 200
Rôle N° RG 19/14652 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4WP
Association ASL DES PROPRIETAIRES DE LA CITEE LACUSTRE DE PORT GRIMAUD
C/
Société KARENITA MARINE LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Mars 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/06607.
DEMANDERSSE A LA REQUETE
Association ASL DES PROPRIETAIRES DE LA CITEE LACUSTRE DE PORT GRIMAUD, […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Société KARENITA MARINE LTD, […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par
l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2016 par le tribunal judiciaire de Draguignan, la société Karenita Marine Ltd a été condamnée à payer à l’ASL des Propriétaires de la Cité Lacustre de Port-Grimaud les sommes principales de 17'299 € au titre des frais d’amarrage de son bateau et de 60'000 € à titre d’indemnité d’occupation pour les années 2011 et 2012
Statuant sur appel de La société Karenita Marine Ltd, la cour par arrêt contradictoire du 9 septembre 2019 a partiellement infirmé le jugement, a condamné la société Karenita Marine Ltd
à payer à l’ASL des Propriétaires de la Cité Lacustre de Port-Grimaud la somme principale de 33'321,60 € au titre des taxes portuaires pour la période d’avril à novembre 2018 et a rejeté le surplus des demandes de l’ASL.
Selon requête en retranchement enregistrée le 17 septembre 2019, cette dernière sollicite la confirmation entière du jugement du 10 mars 2016.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2019, elle expose que l’arrêt confirme la situation de débitrice de la société Karenita Marine Ltd, que cependant pour modifier sa dette, la cour a retenu un argument qui n’avait été ni contesté ni débattu par aucune des parties, que cette circonstance n’a pas permis à l’ASL de se défendre en violation de l’article 16 du code de procédure civile.
L’ASL des Propriétaires de la Cité Lacustre de Port-Grimaud sollicite en réplique selon conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2020 :
vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,
'rejeter la requête ;
'débouter l’ASL des Propriétaires de la Cité Lacustre de Port-Grimaud de l’ensemble de ses demandes ;
'condamner l’ASL à payer à la société Karenita Marine Ltd la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'la condamner aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.
La société Karenita Marine Ltd expose qu’elle a contesté la facture de stationnement présentée par l’ASL, qu’elle a sollicité une infirmation du jugement de ce chef, qu’il est mensonger d’affirmer que les sommes réclamées n’étaient pas contestées et qu’en réalité, l’ASL mécontente de la décision de la cour rendue en dernier ressort tente par tous moyens de contourner les règles de procédure pour obtenir la réformation du jugement, que le jugement ne saurait être entaché d’une quelconque irrégularité, la cour usant de son pouvoir souverain ayant estimé ne pas devoir allouer l’intégralité des sommes réclamées par l’ASL.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement avisées de la mise en 'uvre de la procédure sans audience. À défaut d’opposition dans le délai de quinze jours, les parties ayant déposé leurs dossiers de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS de la DECISION
Le prononcé sur des choses non demandées ou l’octroi de plus qu’il n’est demandé constituent une irrégularité qui doit être réparée selon les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile. La requête ayant été déposée dans le délai d’un an prévu à l’article 463 est recevable en la forme.
Elle est par contre mal fondée ; en effet contrairement aux affirmations de l’ASL, la société Karenita Marine Ltd a bien contesté dans ses écritures du 5 novembre 2018 soumises alors à la cour l’intégralité des sommes qui lui étaient réclamées en critiquant notamment les conditions d’amarrage de son bateau « mis à couple du navire amarré au poste TE 01 » et ne bénéficiant d’aucune des prestations du port (branchement électrique et eau).
Ainsi la cour n’a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé, mais en faisant application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, a analysé les pièces et arguments soumis à son appréciation pour arrêter la créance de l’ASL ; la société Karenita Marine Ltd soutient par ailleurs à bon droit que dans cette appréciation souveraine, la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
En conséquence la requête qui tend en réalité à obtenir une modification de la décision, est rejetée.
***
Aucune circonstance économique ou d’équité ne contrevient à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL des Propriétaires de la Cité Lacustre de Port-Grimaud qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déboute l’ASL des Propriétaires de la Cité Lacustre de Port-Grimaud de sa requête ;
Condamne l’ASL des Propriétaires de la Cité Lacustre de Port-Grimaud à payer à la société Karenita Marine Ltd la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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