Confirmation 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 16 mai 2017, n° 16/04992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2016, N° 13/07180 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique GUIHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 1 ARRET DU 16 MAI 2017 (n° , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04992
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/07180
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Madame SCHLANGER, avocat général
INTIME
Monsieur Y X né le XXX à XXX
XXX
Ain-Teveles/Mostaganem
(ALGERIE)
représenté par Me Barbara CLAUSS de la SELARL EQUANIME Lex International, avocat au barreau de PARIS, toque : P0383
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2017, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, présidente
Madame SALVARY, conseillère
Monsieur LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame SCHLANGER, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, présidente
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2016 qui a dit que M. Y X était français;
Vu l’appel interjeté le 24 février 2016 et les conclusions signifiées le 31 janvier 2017 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’en application de l’article 30-3 du code civil, l’intimé n’est pas admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française, subsidiairement, de constater son extranéité;
Vu les conclusions signifiées le 2 février 2017 par M. X qui demande à la cour de rejeter les demandes du ministère public, de confirmer la décision entreprise et de dire qu’il est français;
SUR QUOI :
Considérant que M. Y X, né le XXX à Ammi-Moussa (Algérie), revendique la qualité de Français en tant que fils de Z X, né le XXX à XXX, lui-même fils d’A X, né le XXX à XXX, admis à la citoyenneté française par décret du 25 janvier 1934 en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865;
Considérant que M. X se déclarant dans son assignation domicilié en Algérie, le ministère public lui a opposé les dispositions de l’article 30-3 du code civil suivant lesquelles : 'Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6";
Considérant que M. X expose que son père, Z X, est décédé le XXX à XXX, de sorte que l’Algérie étant devenue indépendante le 3 juillet 1962, il n’est pas resté fixé à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle; qu’à l’appui de cette allégation l’intimé produit un acte de décès dont le ministère public conteste la validité en faisant valoir que cet acte est à en-tête du ministère de l’Intérieur algérien;
Considérant, toutefois, que M. X justifie qu’en application de l’article 25 bis de la loi du 9 août 2014, il a été 'créé auprès du Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un registre national automatisé de l’état civil relié aux communes et leurs autorités administratives'; que la copie numérisée délivrée le 1er février 2017 mentionne les noms du déclarant et de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte;
Que la preuve du décès étant régulièrement rapportée, le moyen tiré de l’article 30-3 du code civil doit être écarté;
Considérant qu’en application de l’article 30 du code civil la charge de la preuve de sa nationalité incombe à l’intimé qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française;
Considérant que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil; qu’il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966;
Considérant que la renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français ou d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1965, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré qu’était légalement établie la chaîne de filiation entre M. Y X et A X dont l’admission à la citoyenneté française n’était pas contestée;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement qui a dit que M. Y X était français par filiation;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement qui a dit que M. Y X était français.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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