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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 11 août 2022, n° 22/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00191 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS REFERE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 11 Août 2022
Minute N°
DOSSIER : N° RG 22/00191 – N° Portalis DBWS-W-B7G-DYZ7 AFFAIRE : X / Y-MAAF ASSURANCES
Exp: la SELARL LELONG & POLLARD Me Lou MATHIEU Me Carole MUZI Me Loïc THOREL
Exp : Régie Exp : Expert Exp : service des expertises
DEMANDEUR :
Monsieur Z X […] représenté par la SELARL LELONG & POLLARD, avocats au barreau de VALENCE, avocat plaidant, Me Carole MUZI, avocat au barreau D’ARDECHE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Société MAAF ASSURANCES assureur de Z X F de […] non comparante
Madame A Y […] représentée par Me Lou MATHIEU, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat postulant, Me Loïc THOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Audrey GENTILINI – Président du Tribunal Judiciaire de PRIVAS, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de PRIVAS, assisté de Bernadette ISSARTEL, Greffier lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 28 Juillet 2022;
Après mise en délibéré au 11 Août 2022, pour mise à disposition au greffe ;
1
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 12 juin 2020, Monsieur Z X a acquis auprès de Madame A Y une maison à usage d’habitation ainsi qu’un tènement immobilier inachevé cadastrés AE 162 et […], situés à […].
Monsieur X va constater l’existence de coulures dans le mur du séjour, en haut des escaliers intérieurs au 1er étage et dans le mur des escaliers.
Il a déclaré le sinistre à son assureur, qui a missionné un expert. Celui-ci va constater l’existence de plusieurs désordres concernant des écoulements d’eau, des bambous, le poêle, le velux et le tènement mitoyen.
Par acte d’huissier de justice du 10 juin 2022, Monsieur Z X a fait assigner la société MAAF ASSURANCES son assureur, et Madame A Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il fait valoir que les désordres relatifs aux coulures ont été constatés dès la prise de possession des lieux, qu’ils sont apparus la veille de la signature de l’acte authentique suite à de très fortes pluies et que Mme Y a refusé une visite préalable à la signature. Il ajoute avoir découvert d’autres fuites et désordres par la suite, et considère qu’il s’agit de vices cachés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, Madame A Y formule toutes protestations et réserves concernant l’expertise sollicitée tout en précisant notamment qu’elle n’a jamais refusé une contre-visite du bien avant la vente, que Monsieur X ne pouvait ignorer l’état général du bien occupé irrégulièrement depuis vingt ans ainsi que son ancienneté, la nécessité de travaux de remise en état ayant d’ailleurs été un motif de remise sur le prix de vente. Elle ajoute que ni l’agence immobilière, ni ses proches qui ont occupé le bien, n’ont jamais constaté de tels désordres. Elle souligne le long délai qui s’est écoulé entre la vente et l’allégation des désordres, et le fait qu’elle n’a jamais été destinataire du rapport d’expertise amiable non contradictoire malgré la demande de son conseil. Enfin, elle rappelle que Monsieur X a acheté le bien en l’état, et ne pouvait ignorer l’état de certains équipements.
La société MAAF ASSURANCES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, ni comparu.
A l’issue de l’audience du 28 juillet 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2022.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
A l’appui de sa demande, Monsieur Z X verse aux débats notamment le rapport d’expertise Elex en date du 30 juillet 2021 faisant état de l’état poussiéreux de l’ensemble du logement à l’exception de l’escalier du RDC au R+1, d’écoulements d’eau pluviale “au nu intérieur du mur de la cage d’escalier RDC et palier R+1" aujourd’hui saturé d’humidité. Ces écoulements seraient probablement liés au tènement mitoyen acquis lors de la vente puisque celui-ci est non clos et non couvert. De plus, il est fait mention de la présence de nombreux bambous adultes ayant envahi la quasi totalité de la surface du jardin.
En défense, Madame A Y verse aux débats notamment un courrier recommandé en date du 27 octobre 2021 indiquant que la maison a été édifiée durant la première moitié du XVIIe siècle, qu’aucun travaux de gros oeuvre n’a été effectué sur les vingt ans précédant la vente et que de tels désordres n’auraient pu passer inaperçus pendant plus d’un an. De plus, elle produit une attestation de témoin soulignant l’absence de désordres apparents “à l’exception d’une petite fuite sur la fenêtre de toit du grenier due à la vitre fendue qui avait été réparée sommairement mais non dissimulée”.
2
Dans ce contexte, alors que Monsieur Z X est confronté à des infiltrations, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et le litige potentiel sur la recherche de désordres et leur provenance, la détermination d’un régime de responsabilité dans la prise en charge d’éventuels travaux de réparation, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise.
Requise par le demandeur qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés.
Le demandeur supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent;
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur D E, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant […], qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
1/- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
2/- se rendre sur les lieux sis […] et visiter la maison acquise par Monsieur Z X ;
3/- vérifier l’existence des désordres allégués par le demandeur dans son assignation, portant sur
4/- décrire ces désordres et donner son avis sur l’impact que ces désordres peuvent avoir sur l’ensemble du bâti de l’immeuble ;
5/- rechercher les causes et origines des désordres constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
7/- dire si ces désordres sont de nature à diminuer la valeur du bien,
8/- donner tous éléments permettant d’apprécier si au moment de la vente, ces désordres étaient apparents pour l’acquéreur ou décelable par un acheteur non professionnel normalement attentif et compétent, et s’ils étaient connus du vendeur,
9/- d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elle,
10/- décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
11/- donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par Monsieur X et en proposer une évaluation chiffrée,
12/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
3
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Disons que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d’un mois,
Désignons le juge chargé du suivi des mesures d’instruction du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par M. X de la provision mise à sa charge,
Disons que par M. Z X devra consigner la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 septembre 2022, auprès de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Privas,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire avant le 28 février 2023 sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Laissons les dépens à la charge de par M. Z X.
Le greffier Le Juge des Référés
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